Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f77d383a880008fd08e3
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 183 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/01822 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JC56 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 19 Mai 2022 APPELANT : Monsieur [G] [H] [Adresse 2] [Localité 5] présent représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : Société SPIE BATIGNOLLES NORMANDIE venant aux droits de la société SPIE BATIGNOLLES NORD [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON S.A.S. SUPPLAY [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Spie Batignolles Nord exerce une activité de construction de bâtiments. Elle emploie plus de 500 salariés et applique la convention collective nationale du bâtiment. La société Spie Batignolles Normandie vient désormais aux droits de la société Spie Batignolles Nord. M. [H] (le salarié) a été embauché par la société Supplay et mis à la disposition de la société Spie Batignolles Nord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 21 au 24 juillet 2020 prolongé jusqu'au 21 août 2020 en qualité de maçon finisseur. Le 28 juillet 2020, le salarié a été victime d'un accident du travail. Le contrat de travail a pris fin le 21 août 2020. Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, contestant la licéité et subsidiairement la légitimité de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen ; lequel, par jugement du 19 mai 2022, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties. M. [H] a interjeté appel le 1er juin 2022 à l'encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée. La société Supplay a constitué avocat par voie électronique le 16 juin 2022. La société Spie Batignolles Nord a constitué avocat par voie électronique le 29 juin 2022. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, le salarié appelant, sollicite l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les sociétés de leurs demandes. Il demande à la cour de : - requalifier le contrat de mission du 20 juillet 2020, ou à défaut celui du 24 juillet 2020, en contrat de travail à durée indéterminée et subséquemment requalifier la rupture de la relation contractuelle en un licenciement nul ou tout au moins en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner solidairement les sociétés Spie Batignolles Nord et Supplay à lui verser les sommes suivantes: 1971 euros au titre de l'indemnité de requalification, 11 830 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (6 mois), 1 971 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 197 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la société Spie Batignolles Nord au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - condamner solidairement les sociétés Spie Batignolles Nord et Supplay au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la déloyauté contractuelle, - condamner solidairement les sociétés Spie Batignolles Nord et Supplay au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les sociétés Spie Batignolles Nord et Supplay aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de l'arrêt à intervenir. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, la société Spie Batignolles Nord, intimée, appelante incidente, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté le salarié de ses demandes et requiert que soit prononcée sa mise hors de cause. A titre incident, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et demande à la cour de condamner l'appelant à lui verser la somme de 2000 euros au titre de la déloyauté contractuelle, de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, la société Supplay, intimée, requiert à titre liminaire que la société Spie Batignolles soit déboutée de sa demande de mise hors de cause, sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et demande que l'appelant soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 3 000 euros sur le même fondement pour la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 15 novembre 2023. Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties. A l'audience du 15 novembre 2023, la cour a soulevé la question de la compétence de la juridiction pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité alors qu'un accident du travail a été reconnu et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et a invité les parties à produire une note en délibéré sur ce point. Par notes parvenues au greffe les 28, 29 novembre et 30 novembre 2023, la société Spie Batignolles Normandie et la société Supplay ont demandé à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'obligation de sécurité formée par le salarié et M. [H] a indiqué s'en rapporter à justice. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de mise hors de cause de la société Spie Batignolles L'entreprise utilisatrice demande sa mise hors de cause au motif qu'elle n'est pas l'employeur du salarié et qu'elle n'a pas qualité à défendre sur ses demandes. La société Supplay et le salarié concluent au débouté de la demande en application de l'article L 1251-40 du code du travail. Sur ce ; L'article L 1251- 40 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il s'évince de ce texte et des dispositions en vigueur que le salarié peut choisir de diriger son action en requalification de la relation de travail soit à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, soit à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire, soit à l'encontre des deux sociétés. En l'espèce, le salarié arguant du non-respect du motif de recours au contrat d'intérim par l'entreprise utilisatrice, il n'y a pas lieu de mettre la société Spie Batignolles hors de cause. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. 2/ Sur la requalification du contrat de travail A titre liminaire, la cour constate que le salarié ne désigne pas l'employeur à l'encontre duquel il souhaite la requalification de la relation contractuelle. Il invoque cependant deux moyens au titre de cette demande en ce qu'il soutient d'une part avoir occupé un emploi lié à l'activité normale de la société Spie Batignolles Nord et d'autre part, invoque le non respect des dispositions relatives à la signature de son contrat de travail et de son avenant. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. De plus, l'article L. 1251-6 dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitatifs et, notamment, en cas d'accroissement temporaire d'activité ou de remplacement d'un salarié absent. Il convient de rappeler qu'il incombe à la seule entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé au contrat . Suivant l'article L.1251-40 du même code, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L.1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. En l'espèce, la cour constate que la période d'emploi du salarié au sein de l'entreprise utilisatrice était d'une durée d'un mois en ce qu'elle était comprise entre le 21 juillet et le 21 août 2020. Le salarié exerçait les fonctions de maçon finisseur. Le motif du recours au salarié intérimaire était l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise lié au chantier CHU de [Localité 7] nécessitant un renfort de personnel. La société Spie Batignolles justifie avoir participé à la rénovation du chantier du parking du centre hospitalier de [Localité 7] et produit l'ordre de service en date du 3 juillet 2020. Elle précise avoir été positionnée sur le lot n°1 'gros oeuvre' du chantier, verse aux débats le planning prévisionnel des travaux ainsi que le compte rendu de la réunion de chantier n°11 du 30 juillet 2020. Il ressort de ces documents que la réalisation de travaux de traitement des finissures béton devait être effectuée dans un délai de 4 semaines, la société précisant que cette opération nécessitait l'intervention d'un salarié spécifiquement qualifié pour cette activité. Au regard de ses qualifications de maçon finisseur, il ressort des éléments produits que l'intervention de M. [H], sur une période de 4 semaines, correspondait à l'accroissement temporaire d'activité de la société sur cette période en raison du chantier évoqué. En conséquence, l'employeur établit que le salarié a été mis à sa disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et qu'il n'a pas occupé un emploi lié à l'activité normale de la société. Le salarié indique n'avoir aucun souvenir d'avoir régularisé à la date convenue l'avenant ni d'avoir signé le premier contrat de mission avec la société Supplay. Il y a lieu de constater que le salarié produit lui-même le contrat de mission du 20 juillet 2020 et que la société Supplay verse aux débats l'avenant signé par le salarié par voie électronique le 27 juillet 2020 à 20h32. Toutefois le contrat produit par le salarié ne porte pas de signature et la société ne produit pas aux débats le contrat initial signé par le salarié. L'article L 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. La signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. En conséquence, la société ne justifiant pas de la signature du contrat par le salarié, faute de comporter la signature de l'une des parties, le contrat ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit, ce dont il doit être déduit qu'il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Le moyen évoqué a pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail à l'égard de la seule entreprise de travail temporaire. Il est en conséquence fait droit à la demande de requalification du salarié de son contrat de travail à l'encontre de la société Supplay. Il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification, de sorte que le salarié doit être débouté de sa demande. 3/ Sur la rupture du contrat de travail La relation contractuelle requalifiée en contrat à durée indéterminée a pris fin, sans aucune procédure, à la fin de la mission. L'article L 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Il ressort des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, il est interdit de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'accident dont a le salarié a déclaré avoir été victime le 28 juillet 2020 a été pris en charge par la caisse primaire maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et qu'il a bénéficié d'arrêts de travail pour accident du travail. Si la société Supplay conteste la matérialité de l'accident du travail en se prévalant notamment des motifs de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy du 31 mai 2022, il n'en demeure pas moins que le contrat de travail du salarié était suspendu, au jour de la rupture, pour des raisons médicales, ce dont il résulte que la rupture du contrat de travail qui est intervenue sans procédure ni énonciation de motifs pendant une suspension du contrat de travail du salarié en raison de son état de santé produit les effets d'un licenciement nul. Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois . En conséquence, la société Supplay est condamné à verser à l'appelant la somme de 11 830 euros à titre de dommages et intérêts. L'article L 1234-1 du même code dispose notamment que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession. L'article 7 de la convention collective des entreprises de travail temporaire prévoit, pour un employé un préavis d'un mois. En conséquence, la société est condamné à verser au salarié la somme de 1 971 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 197 euros au titre des congés payés afférents. 4/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité et la déloyauté contractuelle Le salarié soutient que la société Spie Batignolles a manqué à son égard à son obligation de sécurité en ce qu'il a été victime d'un accident de travail le 28 juillet 2020, que la société ne communique pas le document unique de prévention des risques professionnels, qu'elle ne démontre pas que le chauffeur du camion qui l'a renversé était effectivement titulaire du Caces conduite d'engins de chantiers et qu'il était titulaire d'une autorisation de conduite d'engins délivrés par la société. Il reproche en outre à la société Spie Batignolles ainsi qu'à la société Supplay de ne pas avoir déclaré cet accident, de ne pas l'avoir accompagné dans son rétablissement, de ne pas avoir prévenu les secours le jour des faits, affirmant que les sociétés ont fait pression sur leurs salariés pour que des attestations qui lui seraient favorables ne soient pas établies. Il demande que la société Spie Batignolles soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et que les sociétés Spie Batignolles et Supplay soient solidairement condamnées à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle. Par note en délibéré autorisée et parvenue au greffe le 30 novembre 2023, le salarié a indiqué s'en rapporter à justice sur la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur sa demande et, dans l'hypothèse où la cour se déclarerait incompétente, de renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire. La société Spie Batignolles considère que le salarié ne rapporte pas la preuve de la matérialité de son accident de travail. Elle indique que le jour des faits, alors que le salarié affirme avoir été heurté par le camion benne, le conducteur de celui-ci affirme qu'il se trouvait à 70 cm du camion. La société précise que le salarié est rentré déjeuner chez lui en faisant état d'une légère douleur au dos, qu'il n'est pas revenu travailler, s'est rendu au CHU de [Localité 7] lors de la pause déjeuner et a refusé de se soumettre aux examens d'imageries médicales, qu'il a quitté l'hôpital contre avis médical. La société indique qu'après l'avoir informée qu'il reprendrait le travail le lendemain, le salarié a contacté l'entreprise pour lui signaler qu'il ne reprendrait pas son poste, qu'il s'est présenté avec son épouse le lendemain, qu'au cours de l'entretien il s'est emporté, s'est contredit dans la narration des faits et qu'en conséquence une information préalable à la déclaration d'accident du travail a été faite à l'entreprise d'intérim. La société soutient d'une part ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité, rappelant qu'elle n'était pas l'employeur du salarié et, d'autre part, ne pas avoir fait preuve de déloyauté contractuelle au regard des circonstances indéterminées de l'accident prétendument subi par le salarié. Par note en délibéré autorisée et parvenue au greffe le 29 novembre 2023, la société a demandé à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'obligation de sécurité formée par le salarié. La société Supplay indique avoir procédé à la déclaration d'accident du travail afin de se conformer aux dispositions de l'article L 441-2 du code du travail mais précise émettre depuis le jour présumé de l'accident de sérieuses réserves quant à la réalité dudit accident. Elle indique que l'enquête réalisée démontre l'existence de multiples incohérences de la part du salarié. Elle précise que par jugement du 17 décembre 2021, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 31 mai 2022, le pôle social de Reims a déclaré que l'accident du travail lui était inopposable en motivant que la matérialité de l'accident telle qu'exposée par le salarié et ayant donné lieu à une décision de prise en charge par la caisse n'était pas établie. Elle conteste tout manquement à l'obligation de sécurité et conteste toute déloyauté au regard des circonstances précédemment évoquées. Par note en délibéré autorisée et parvenue au greffe le 28 novembre 2023, la société a demandé à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'obligation de sécurité formée par le salarié. Sur ce ; Sur le manquement à l'obligation de sécurité Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En conséquence, en application des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, l'accident du salarié du 28 juillet 2020 ayant été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, il y a lieu de juger la présente juridiction incompétente pour statuer sur la demande relative au manquement à l'obligation de sécurité formée par le salarié. Il sera en outre constaté que le salarié précise qu'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est actuellement en cours. Par infirmation du jugement entrepris, il sera désormais jugé que la juridiction prud'homale est incompétente pour statuer sur cette demande. Une instance étant actuellement en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire en ce qu'il appartiendra au salarié de former ses demandes au cours de l'instance en cours. Sur la déloyauté contractuelle Au regard des pièces produites desquelles il ressort que le salarié a quitté son lieu de travail pour déjeuner sans faire état de blessures particulières, il ne peut être reproché à l'entreprise utilisatrice de ne pas avoir fait intervenir les services de secours. En outre, il résulte des éléments produits, repris par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy que le salarié ne s'est pas rendu immédiatement à l'hôpital pourtant proche de son lieu de travail mais qu'un délai de près d'une heure s'est écoulé avant que le salarié ne s'y rende étant observé qu'il n'y a effectué qu'un bref passage en ce qu'il a refusé de se soumettre aux examens préconisés par l'équipe médicale. Il est établi que la société utilisatrice a procédé auprès de l'employeur à une information préalable à la déclaration d'accident du travail et que l'employeur, la société Supplay a effectué la déclaration d'accident du travail. Le salarié ne verse aux débats aucun élément tendant à établir l'existence d'une quelconque pression de la part des deux sociétés. Au regard de ces éléments, aucune déloyauté contractuelle ne peut être reprochée à la société Supplay, employeur du salarié ou à la société Spie Batignolles en sa qualité d'entreprise utilisatrice. Par confirmation du jugement entrepris, le salarié est débouté de sa demande. 5/ Sur la demande reconventionnelle de la société Spie Batignolles La société Spie Batignolles soutient que le salarié a inventé l'existence d'un accident du travail. Elle indique qu'il souffrait de douleurs dorsales bien avant le 28 juillet 2020 comme en atteste le scanner du rachis lombaire effectué le 30 juillet 2020, précisant que l'appelant avait déjà passé ce type d'examen le 10 octobre 2019. Elle considère que la déclaration d'accident imaginaire du salarié, ses manoeuvres subséquentes et la mise en oeuvre de la procédure s'assimilent à des agissements du salarié relevant de la déloyauté contractuelle et fondent une indemnisation à hauteur de 2 000 euros. Le salarié conclut au débouté de la demande faisant état de la réalité des conséquences corporelles de l'accident du travail, des séquelles persistantes. Sur ce ; La cour rappelle que la société Spie Batignolles n'a pas la qualité d'employeur du salarié. En outre, il n'est pas contesté que l'accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Si la matérialité de cet accident a été remise en cause dans les rapports entre la caisse et la société Supplay, le salarié n'était pas partie à l'instance. A supposer établies les incohérences du salarié, la société Spie Batignolles ne justifie pas du préjudice subi. En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de la débouter de sa demande. 6/ Sur les frais irrépétibles et les dépens La société Supplay, qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner la société Supplay à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. Il sera constaté que la société Spie Batignolles ne forme aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Supplay. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de l'appelant. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, en dernier ressort; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 19 mai 2022 sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déclare incompétente la juridiction prud'homale pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Constate qu'une instance est pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire concernant la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ; Dit n'y avoir lieu à renvoyer le dossier sur ce point devant le pôle social du tribunal judiciaire déjà saisi ; Requalifie le contrat de mission conclu entre M. [H] [G] et la société Supplay le 20 juillet 2020 en contrat de travail à durée indéterminée ; Dit que la rupture de ce contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ; Condamne la société Supplay à verser à M. [H] [G] les sommes suivantes : 11 830 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 1 971 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 197 euros au titre des congés payés afférents ; Déboute M. [H] [G] de sa demande d'indemnité de requalification ; Condamne la société Supplay à verser à M. [H] [G] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure; Déboute la société Spie Batignolles Normandie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société Supplay aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile formée àarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle 700 du code de procédure civile pour larticle L 441-2 du code du travail mais précise émettarticle 700 du code de procédure civile à larticle 7 de la convention collective des entre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f77d383a880008fd08e3
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