Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f785383a880008fd08e7
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 4 812 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/02074 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDPB COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 25 Mai 2022 APPELANTE : S.A. TERH MONUMENTS HISTORIQUES [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Océane DUTERDE, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [Z] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] présent représenté par Me Marie-Agnès BOTTAIS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société TERH Monuments Historiques (la société ou l'employeur) a pour activité la restauration de monuments historiques à l'aide notamment de la pierre de [Localité 3]. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale du bâtiment. M. [B] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de maçon, ouvrier professionnel de niveau II aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 1995. Par décisions du 5 et du 6 janvier 2009, la caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les maladies déclarées par le salarié au titre du syndrome du canal carpien gauche et droit. Du 30 septembre au 30 octobre 2008, le salarié a été placé en arrêt de travail au titre des maladies professionnelles. Aux termes de la visite médicale de reprise du 17 novembre 2008 le salarié a été déclaré apte. Le 21 mars 2013, le salarié a été victime d'un accident du travail pris en charge par la Cpam mais n'a pas été placé en arrêt de travail. Le 21 octobre 2013, le salarié a été victime d'un accident du travail pris en charge par la Cpam le 4 novembre 2013. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 13 novembre 2013. Après consolidation de son état de santé la Cpam a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 10 %. A l'issue de la visite médicale de reprise du 26 novembre 2013, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'Apte (maçon) Eviter les charges lourdes pendant 1 mois'. Le 16 avril 2014, le salarié a été victime d'une rechute de sa maladie professionnelles du 4 juin 2008 ( canal carpien gauche). Le médecin conseil de la Cpam a estimé son état consolidé au 21 janvier 2015. Le 25 septembre 2019, le salarié a été victime d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Il a été placé en arrêt de travail. Par décision en date du 16 janvier 2020, la Cpam a reconnu l'origine professionnelle de sa maladie. A l'issue de la visite médicale de reprise du 5 octobre 2020, le médecin du travail a rendu l'avis suivant: 'Inaptitude. Au titre des indications relatives au reclassement : Pas de port de charges de plus de 10kg. Pas de travail avec les bras surélevés. Pas de travail avec des outils vibrants ni pneumatiques'. M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 novembre 2020 par lettre du 6 novembre précédent puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 novembre 2020 motivée comme suit : 'Nous vous avons reçu le 16 novembre 2020 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Un bref rappel des faits s'impose. Vous avez été embauché au sein de notre entreprise en contrat à durée indéterminée en qualité de maçon. Depuis plusieurs mois, votre contrat de travail est suspendu pour maladie professionnelle. Dans l'exercice de vos fonctions, vous pouvez être amené à manier des éléments pesants et à opérer des manutentions manuelles de charges lourdes. A ce jour, les conclusions du docteur [P] enregistrées dans la fiche médicale d'aptitude du 5 octobre 2020 vous concernant sont les suivantes : - Pas de port de charges de plus de 10 kg, - Pas de travail avec les bras surélevés, - Pas de travail aves des outils vibrants ni pneumatiques. Au sein de son courrier de la même date adressé à la société, le docteur [P] a conclu que compte tenu de ces restrictions, un poste avec moins de contraintes physiques pourrait vous être proposé. Conformément aux exigences légales, le Comité Social et Economique a été saisi de cette question et en a déduit qu'en l'espèce, un poste relatif au débit voire à la logistique de chantier pourrait vous être proposé. Ainsi, après une recherche approfondie, par courrier du 7 octobre 2020, nous vous avons proposé le poste de débiteur- ce poste ayant l'avantage de respecter strictement les directives émises par la médecine du travail et d'être en conformité avec votre expérience et votre connaissance de la pierre. En corollaire, nous vous proposions d'augmenter votre salaire horaire et de le porter à 14,50 euros bruts de l'heure - vos qualifications et vos horaires de travail demeurant inchangés. Par courrier du 13 octobre 2020, vous nous avez fait part de votre refus lapidaire avançant que ce poste n'était pas adapté à vos compétences ( ce qui est faux) et ne correspondait pas à vos aspirations (!). Par courrier du 16 octobre 2020, nous vous avons fait part de notre stupéfaction à ce refus abusif fondé sur aucune motivation légitime. Au demeurant, aux fins d'éviter un licenciement, ce qui correspond à l'essence même de la loi, et donc de maintenir votre poste de travail, nous vous avons proposé une deuxième hypothèse de reclassement à savoir le poste de magasinier sans port de charge lourde. Après un simulacre de réflexion, vous nous avez fait de votre nouveau refus pour une raison fallacieuse à savoir une pseudo inaptitude ressentie à prendre la responsabilité de la gestion des stocks. La justification de ce refus apparaît tout aussi abusive que la précédente. En dépit d'une étude approfondie menée de concert avec le docteur [P] et de nos souhaits de procéder à votre reclassement, force est de constater qu'aucun autre poste ne peut vous être proposé tant au sein de l'entreprise qu'au sein des sociétés 'soeurs'. En conséquence, et comme rappelé ci-dessus consécutivement à vos refus de reclassement à des postes appropriés à vos capacités comparables à l'emploi par vous précédemment occupé, nous sommes contraints de vous licencier pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Votre contrat de travail sera en conséquence rompu à compter de ce jour soit le 19 novembre 2020. Vous n'effectuerez donc pas de préavis. (...)' Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen ; lequel, par jugement du 25 mai 2022, a : - dit et jugé que le licenciement du salarié est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes : 48 125 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 347,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société aux dépens, - condamné la société à remettre au salarié le bulletin de salaire de novembre 2020 rectifié ainsi que l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 5 euros par jour à compter du 30 ème jour après la mise à disposition sur une période maximale d'une année civile ou jusqu'à la remise des documents. La société a interjeté appel le 21 juin 2022 à l'encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée puis a constitué nouvel avocat le 23 décembre 2022. Le salarié a constitué avocat par voie électronique le 15 juillet 2022. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, l'employeur appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées à son encontre, requiert que le jugement soit confirmé pour le reste et que le salarié soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, le salarié intimé, appelant incident, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en ses condamnations prononcées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de préavis et son infirmation pour le surplus, demandant à la cour de : - condamner son ancien employeur à lui verser la somme de 21 771,45 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - condamner son ancien employeur au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - enjoindre à la société de lui remettre le bulletin de salaire de novembre 2020, l'attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir. L'ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 15 novembre 2023. Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le licenciement L'employeur soutient que le licenciement prononcé est légitime en ce qu'il a n'a pas manqué à son obligation de sécurité, qu'il a été loyal dans la recherche de reclassement, qu'il a proposé deux postes de reclassement au salarié, ce dernier les ayant abusivement refusés. Le salarié soutient quant à lui que son inaptitude trouve son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en ce que ce dernier n'a pas mis en place de suivi médical spécifique ou d'adaptation de son poste de travail alors qu'il n'ignorait ni les séquelles de ses maladies professionnelles et accidents du travail ni la pénibilité inhérente à son poste de travail. Il constate qu'aucune visite de médicale de reprise n'a été organisée en 2016, un simple entretien infirmier étant mis en place. Il considère en outre que l'employeur n'a pas loyalement rempli son obligation de reclassement. Sur ce ; Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Lorsque l'inaptitude physique du salarié trouve sa cause dans un comportement fautif de l'employeur, notamment parce que celui-ci n'a pas respecté son obligation de sécurité, n'a pas respecté de précédents avis ou préconisations du médecin du travail, le licenciement consécutif à cette inaptitude se trouve privé de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le salarié reproche à l'employeur une absence d'adaptation de son poste à la suite de l'avis rendu le 21 janvier 2015 ainsi qu'une absence de visite médicale de reprise en 2016 et considère que l'employeur ne justifie pas avoir mis en place une organisation et des moyens adaptés afin de prévenir les risques d'accident du travail et de maladie professionnelles. L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. Dès lors qu'il s'agit d'une obligation de sécurité à la charge exclusive de l'employeur, la charge de la preuve de son bon accomplissement incombe à ce dernier et non au salarié. Il ne ressort pas des éléments du dossier que le salarié ait été placé en arrêt de travail en 2016, de sorte qu'il n'est ni allégué ni justifié de la suspension du contrat de travail et de la nécessité de la mise en oeuvre d'une visite médicale de reprise. Le compte-rendu de l'entretien effectué le 22 novembre 2016 par l'infirmier ne mentionne pas d'arrêt de travail et préconise uniquement la mise en place d'une prochaine consultation en février 2017. Il ressort des pièces médicales produites que la Cpam a déclaré l'état de santé du salarié consolidé le 21 janvier 2015 avec retour à l'état antérieur. Il ne résulte pas des éléments du dossier que le médecin du travail ait préconisé des mesures d'adaptation du poste du salarié, mesures qui n'auraient pas été respectées par l'employeur. Si le salarié a été victime d'une nouvelle maladie professionnelle en 2019 (rupture de la coiffe des rotateurs), il y a lieu de constater qu'il ne précise pas la nature des mesures que l'employeur aurait dû mettre en place pour le prémunir de ce risque, cette maladie n'étant pas en lien avec les précédentes (syndrome du canal carpien). Au regard des éléments produits, la cour constate que l'employeur a respecté son obligation de sécurité, de sorte que l'inaptitude du salarié n'a pas pour origine le manquement allégué. Sur le respect de l'obligation de reclassement Bien que reposant sur une inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L.1226-2 et L 1226-10 du code du travail. L'article L 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. L'article L 1226-12 du même code dispose que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Le salarié soutient qu'aucune des deux propositions de reclassement ne répondait aux exigences légales en ce que le poste de débiteur impliquait la mise de pierres manutentionnées par un chariot élévateur sur une débiteuse à disque ou à fil, ce qui l'exposait à des vibrations et que la seconde proposition était imprécise en ce qu'elle ne lui permettait pas d'appréhender ce qui pouvait être attendu dans le cadre d'un poste de magasinier sans port de charges lourdes. Lors de la visite de pré reprise le 20 juillet 2020, le médecin du travail a indiqué envisager une inaptitude du salarié et a mentionné au titre des restrictions ' pas de port de charges de plus de 10 kg, pas de travail avec les bras surélevés, pas de travail avec des outils vibrants ni pneumatiques'. L'avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail le 5 octobre 2020. Il ressort des éléments produits par l'employeur que le 10 septembre 2020, le docteur [P], médecin du travail, a procédé à une étude du poste de M. [B], qu'il a étudié les conditions de travail de ce dernier et échangé avec l'employeur le 23 septembre 2020. Le docteur [P] précise dans son courrier du 7 avril 2022 que lors de cette visite, deux postes lui ont été présentés (le poste de débiteur existant dans l'entreprise et celui de magasinier, poste créé); que ces postes lui semblaient compatibles avec les capacités restantes de M. [B]. Il précise que dans le cas où le salarié aurait accepté un de ces deux postes de reclassement, il aurait pu valider, ou non, la compatibilité entre l'état de santé du salarié et le poste de travail lors d'une visite médicale. La cour constate que par courrier du 7 octobre 2020, l'employeur a proposé au salarié déclaré inapte le poste de débiteur en précisant que ce poste respectait strictement les directives énoncées par le médecin du travail, la mise de pierres manutentionnées par un chariot élévateur sur une débiteuse à disque ou à fil ne comportant aucune contre-indication par rapport aux préconisations mentionnées. Le salarié, qui soutient que ce poste l'aurait exposé à des vibrations ne l'établit pas étant observé qu'il n'a pas contesté la compatibilité du poste aux préconisations du médecin du travail. La cour relève que pour ce poste, l'employeur a proposé au salarié une augmentation de son salaire horaire. Le CSE a été consulté le 6 octobre 2020 et a émis un avis favorable à la proposition de ce poste au salarié. Par courrier du 16 octobre 2020, l'employeur a proposé au salarié un second poste, celui de magasinier au sein de l'entreprise à [Localité 3]. Le salarié ayant sollicité des explications sur ce poste par courrier du 22 octobre 2020, l'employeur lui a précisé par courrier du 26 octobre 2020 que ce poste était identique à celui qu'il avait côtoyé chez les fournisseurs avec lesquels il avait travaillé, que ce poste consistait à servir les chantiers à partir du siège et d'organiser le parc matériel, que ce poste respectait les préconisations de la médecin du travail. Il ressort des deux courriers du salarié en date des 13 octobre et 2 novembre 2020 que M. [B] a refusé ces postes d'une part, pour le premier, parce qu'il n'était pas adapté à ses compétences et aspirations professionnelles et, d'autre part, pour le second, parce qu'il ne se sentait pas apte à prendre la responsabilité de la gestion des stocks et du parc matériel de la société. La cour constate que l'employeur a effectivement proposé des postes de reclassement au salarié après l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, après consultation du CSE et en tenant compte des préconisations du médecin du travail. Il ne peut lui être reproché d'avoir débuté ses recherches de reclassement avant l'avis d'inaptitude au regard de l'avis rendu par le médecin du travail à l'issue de la visite de pré reprise. Les deux postes de reclassement proposés par l'employeur au salarié étaient conformes aux préconisations médicales et respectaient les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail, de sorte que l'employeur est présumé avoir respecté son obligation et qu'il appartient au salarié de renverser cette présomption. Le salarié ne renversant pas cette présomption, il y a lieu de juger que l'employeur a rempli son obligation de reclassement. Au regard de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu juger légitime le licenciement prononcé et de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts. 3/ Sur le caractère abusif du refus L'employeur soutient que les refus de postes de reclassement par le salarié sont abusifs, de sorte qu'il n'est pas tenu au versement de l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis ainsi qu'au versement de l'indemnité spéciale de licenciement. Le salarié considère que ces refus ne revêtent pas un caractère abusif en ce que les propositions entraînaient une modification de son contrat de travail puisque les lieux de travail n'étaient pas précisés, qu'il n'était pas établi que son véhicule de fonction ou que ses compléments de salaires lui auraient été maintenus et que le changement de poste est une modification du contrat de travail. Sur ce ; La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé. Mais le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur ne peut être abusif dès lors que la proposition entraîne une modification du contrat de travail. La modification de la tâche confiée à un salarié dès l'instant où elle correspond à sa qualification ne caractérise pas une modification du contrat de travail. Cependant, si les nouvelles fonctions font glisser le salarié vers des tâches relevant manifestement d'une autre qualification, le contrat de travail est alors atteint en son objet même. En l'espèce, il ressort de la proposition de reclassement faite par l'employeur sur le poste de débiteur que la société a considéré nécessaire d'augmenter le salaire du salarié, ce qui aurait entraîné, dans l'hypothèse d'une acceptation par le salarié une modification du contrat de travail de M. [B] au titre de sa rémunération. L'employeur, qui a ensuite proposé au salarié un poste de magasinier, n'a pas précisé l'incidence de ce changement de poste sur la qualification du salarié. En outre, tant le pose de débiteur que celui de magasinier sont différents du poste de maçon contractuellement confié à M. [B]. Au regard de ces éléments, les propositions faites au salarié entraînant une modification de son contrat de travail, ses refus ne peuvent être qualifiés d'abusifs, de sorte que le salarié pouvait prétendre au versement de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à l'indemnité spéciale de licenciement, le caractère professionnel de l'inaptitude n'étant pas contesté. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 5 347,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice et infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. La société ne contestant pas spécifiquement le montant sollicité à ce titre, elle sera condamnée au versement de la somme de 21 771,45 euros, somme dont il conviendra de déduire le montant de l'indemnité de licenciement déjà versée. 4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, en dernier ressort ; Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 25 mai 2022 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société à lui verser des dommages et intérêts, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat et d'un bulletin de paie sous astreinte ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: Dit le licenciement de M. [Z] [B] justifié par une cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société TERH Monuments Historiques à verser à M. [Z] [B] la somme de 21 771,45 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement en deniers et quittus valables ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Rejette toute autre demande ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1226-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour la particle L 4121-1 du code du travail dispose que larticle L. 233-16 du code de commerce.article 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f785383a880008fd08e7
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