Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f789383a880008fd08e9
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 208 484 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/02150 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDUH COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 30 Mai 2022 APPELANTE : Société BRASSERIE ALSACIENNE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [U] [C] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BIDEAULT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [C] a été engagé le 4 octobre 2011 par la société La brasserie alsacienne en qualité de cuisinier. Il a été licencié pour faute grave par courrier daté du 10 janvier 2019 dans les termes suivants : 'A la fin du mois de novembre 2018, vous avez commandé et fait livrer, sans nous consulter préalablement, des produits d'entretien dont nous avons habituellement aucune utilité au sein du restaurant. Aussi, le vendredi, vous avez rangé les six bouteilles destinées à l'entretien au sein du restaurant. Or, dès le samedi, alors que nous étions en train de faire le ménage quotidien et alors que personne ne s'était servi de ce produit, il ne restait que trois bouteilles. Par ailleurs, nous nous sommes rendus compte au cours du mois de décembre 2018 qu'en votre qualité de chef de cuisine, vous réalisiez beaucoup de foie gras au sein des cuisines du restaurant alors que ce plat n'est que très peu vendu. Nous nous sommes interrogés sur cette fabrication importante et nous nous sommes aperçus qu'il manquait régulièrement des blocs de foie gras au sein des cuisines. Nous avons alors mené l'enquête afin de faire la lumière sur ces événements. Vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes le seul salarié du restaurant, en compagnie de M. [I] [O], apprenti. Après avoir interrogé ce dernier sur ces faits, celui-ci nous a indiqué qu'il se passait des choses étranges au sein de la cuisine du restaurant. Il nous a même indiqué que lorsque vous passiez une commande et qu'il vous demandait à quoi cela allait servir pour le restaurant, vous lui avez dit 'de ne pas se poser de questions'. M. [I] [O] nous a aussi fait part de commandes personnelles que vous passiez par l'intermédiaire du restaurant mais également de la grande quantité de foie gras que vous produisiez au regard des besoins. En réalité, vous fabriquiez votre foie gras avec les produits du restaurant pour ensuite le revendre et en tirer un profit personnel. Faits que vous avez reconnu lors de l'entretien préalable. Enfin, à cette même période, nous vous avons vu à l'intérieur du bar 'Le flash' situé à côté de notre restaurant en train de boire un café et sur le bar, vous aviez posé des cassolettes appartenant au restaurant. Les cassolettes n'avaient absolument rien à faire dans un autre établissement que le nôtre. Vous les avez sorties sans autorisation ni justification valables ce qui s'apparente à du vol. Ces faits ne sont pas isolés et nous avions déjà remarqué une attitude suspecte. En effet, au cours du mois de septembre 2018, nous nous étions déjà interrogé en passant par hasard dans la cuisine car nous avions vu une bouteille de vin appartenant à ma cave personnelle entreposée dans la cuisine. Vous n'êtes pas sans savoir que cette bouteille n'est pas à la carte du restaurant et n'a aucune vocation à être entreposée dans la cuisine. Après analyse de l'ensemble de ces faits, nous vous reprochons des faits de vols de produits et denrées appartenant à l'entreprise. Aussi, et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. (...)' M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 2 mai 2019 en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités. Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - dit le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société La brasserie alsacienne à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 070,07 euros nets indemnité de licenciement : 2 972,20 euros nets indemnité compensatrice de préavis : 2 014,14 euros bruts congés payés afférents : 201,41 euros bruts rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire : 1 557,59 euros bruts indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1000 euros nets - condamné la société La brasserie alsacienne aux entiers dépens et l'a déboutée de sa demande formulé en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société La brasserie alsacienne a interjeté appel de cette décision le 28 juin 2022. Par conclusions remises le 21 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société La brasserie alsacienne demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement de diverses sommes, en conséquence, dire que le licenciement repose sur une faute grave et débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, ramener les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions et dire que le montant dû au titre de la mise à pied s'élève à 1 103,29 euros, en tout état de cause, condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 15 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société La brasserie alsacienne à lui verser la somme de 12 084,84 euros à ce titre, outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la question du bien-fondé du licenciement Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve. A l'appui du licenciement, la société La brasserie alsacienne produit une facture sur laquelle apparaît l'achat de six nettoyant vitres ainsi que deux attestations sur l'honneur de MM. [O] et [W], ne répondant pas aux conditions de l'article 202 du code de procédure civile, aux termes desquelles le premier indique avoir constaté le 29 décembre 2018, après avoir subi un contrôle de ses affaires personnelles à 21h30, qu'un bloc de foie gras avait disparu après le départ de M. [C] alors qu'il avait constaté qu'il y avait sept blocs de foie gras à 20h30 et le second avoir vu M. [C] le 30 novembre aux environs de 8h45 récupérer des cassolettes qui étaient très ressemblantes à celles de la brasserie alsacienne et les ranger dans un sac noir de style sportif. Ces pièces sont manifestement insuffisantes à établir les faits de vols reprochés à M. [C], étant relevé que M. [O], pourtant visé dans la lettre de licenciement comme ayant fait de nombreuses révélations sur les faits suspects reprochés à M. [C], se contente d'indiquer qu'il a constaté la disparition d'un bloc de foie gras, et ce, dans des conditions permettant de douter de la sincérité de son constat dans la mesure où il ressort de son attestation qu'il avait été lui-même suspecté. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société La brasserie alsacienne à payer à M. [C] les sommes de 2 014,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 201,41 euros au titre des congés payés afférents et 2 972,20 euros à titre d'indemnité légale, le calcul de ces sommes n'étant pas en soi contesté. En ce qui concerne la mise à pied conservatoire, la société La brasserie alsacienne fait valoir que le calcul du rappel de salaire est erroné dans la mesure où il a été tenu compte d'une période allant du 22 décembre 2018 au 16 janvier 2019 alors que M. [C] a été licencié le 10 janvier 2019. Néanmoins, et alors que c'est la date d'envoi du courrier de licenciement qui fixe la date de la rupture, il n'est produit que le seul courrier de licenciement, sans aucune preuve de sa date d'envoi, et ce, malgré un envoi en recommandé. Dès lors, il ne peut être tenu compte de la seule datation du courrier au 10 janvier, et ce, d'autant qu'il résulte des bulletins de salaire que M. [C] a été sorti des effectifs le 16 janvier, aussi, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné la société La brasserie alsacienne à payer à M. [C] la somme de 1 557,59 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire. Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre deux et huit mois pour un salarié ayant une ancienneté de sept années complètes dans une entreprise de moins de onze salariés, alors que M. [C] ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il convient de condamner la société La brasserie alsacienne à lui payer la somme de 6 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts, cette somme réparant plus justement le préjudice réellement subi. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société La brasserie alsacienne aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; L'infirme de ce chef ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société La brasserie alsacienne à payer à M. [U] [C] la somme de 6 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société La brasserie alsacienne aux entiers dépens ; Condamne la société La brasserie alsacienne à payer à M. [U] [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société La brasserie alsacienne de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 202 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de laarticle L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une in
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- Relations du travail et protection sociale
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65a0f789383a880008fd08e9
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