Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f791383a880008fd08ed
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 904 281 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/02277 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD5E COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 31 Mai 2022 APPELANTE : S.A.R.L. EDCOR [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [J] [H] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame ALVARADE, Présidente Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. FAITS ET PROCÉDURE La société EDCOR est spécialisée dans le secteur d'activité du contrôle technique automobile véhicule léger (VL). Son effectif est compris entre 3 et 5 salariés. Elle est soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. M. [J] [H] a été engagé en qualité de contrôleur technique suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 22 mai 2019, la relation s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée avec effet au 23 mai 2019, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.514,22 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 août 2021 et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 août 2021, il a été licencié pour faute grave. Suivant requête du 25 août 2021, le salarié a saisi le conseil de Prud'hommes de Louviers aux fins d'annulation des avertissements prononcés à son encontre et contestation de son licenciement pour faute grave. Par jugement du 31 mai 2022, rectifié le 18 août 2022, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes : 5 028,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 502,84 euros au titre des congés payés afférents au préavis, 1 614,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2 514,22 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La société a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 décembre 2022, l'appelante demande à la cour de : « A titre principal : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 31 mai 2022 en ce qu'il a : débouté M. [J] [H] de sa demande d'annulation des avertissements et de sa demande indemnitaire pour ces annulations, débouté M. [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts résultant du caractère soi-disant brutal et vexatoire du licenciement, débouté M. [J] [H] de sa demande de remboursement des indemnités chômage dans la limite de six mois, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 31 mai 2022 en ce qu'il : a considéré le licenciement de M. [J] [H] comme dénué de cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer M. [J] [H] les sommes suivantes : 5 028,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 502,84 euros au titre des congés payés afférents au préavis, 16.114,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2 514,22 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire conformes à la présente décision et sans astreinte, ordonné l'exécution provisoire en application de l'article R.1454-28 du code du travail débouté la SARL Edcor de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL Edcor aux entiers dépens et frais d'exécution du présent jugement ainsi qu'aux éventuels honoraires d'huissier, - infirmer le jugement rendu le 18 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Louviers en ce qu'il a confirmé la condamnation de la SARL Edcor au paiement d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1 614,79 euros. Statuant à nouveau, - juger que le licenciement de M. [J] [H] repose sur une faute grave, - débouter M. [J] [H] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [J] [H] à lui payer la somme demandée en première instance de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de lui attribuer en complément la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel et le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [V] en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, l'intimé demande à la cour de voir : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers en ce qu'il a : condamné la société SARL Edcor à lui payer une somme de 2 514,22 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dit qu'il n'y a pas lieu d'assujettir les sommes à caractère salarial aux intérêts légaux ; rejeté l'ensemble de ses autres demandes ; Et, statuant à nouveau, de : - annuler les avertissements des 3 décembre 2019, 9 novembre 2020 et 17 février 2021 ; - condamner la société SARL Edcor à lui payer les sommes suivantes : 1 500 euros à titre de dommages-intérêts résultant des avertissements injustifiés ; 9 042,81 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2 500 euros à titre de dommages et intérêts résultant du caractère brutal et vexatoire du licenciement ; - dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ; - condamner, en cause d'appel, la société SARL Edcor à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit quant aux condamnations de l'article L. 1235-4 du code du travail ; - condamner la société SARL Edcor aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1-1 Sur les sanctions disciplinaires Peu avant son licenciement, l'employeur a infligé au salarié trois avertissements. Il en sollicite l'annulation, soutenant qu'ils sont injustifiés, que le doute doit en outre profiter au salarié, que celui notifié le 3 décembre 2019 est par ailleurs irrégulier en la forme. L'employeur conclut au débouté de la demande considérant que la procédure est régulière, que les faits reprochés sont matériellement établis et observe que les avertissements n'ont pas été contestés au moment de leur notification. Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur. Selon l'article L 1332-2 du code du travail le conseil des prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou disproportionnée à la faute commise. L'article L. 1333-1 du même code prévoit que le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; l'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Lorsque le juge annule une sanction disciplinaire, il peut, si cela lui est demandé, accorder des dommages et intérêts au salarié. Pour cela, le salarié doit établir l'existence d'un préjudice distinct qui n'est pas entièrement réparé par l'annulation. 1-1-1 Sur l'avertissement du 3 décembre 2019 Par lettre du 3 décembre 2019, remise en main propre contre décharge, l'employeur a notifié au salarié un avertissement libellé comme suit : ' Lundi 25 novembre 2019, le centre de [Localité 7] a fait l'objet d'une visite Dreal. Votre comportement constaté lors de cette visite a été inapproprié et non professionnel. Vous avez fait l'objet de plus de d'une dizaine de non-conformité relevés lors de l'inspection par l'agent (à confirmer avec le courrier officiel) ce que nous trouvons inacceptable au regard de l'expérience dont vous vous prévalez. De ce faite, vous aurez l'obligation de partir en stage de remise à niveau 35 heures car vous présentez de nombreuses lacunes, tant au niveau réglementaire et qu'au niveau méthodologique. De plus, je tenais à souligner que lors de notre dernière entrevue, je vous ai fais part de mon désappointement et de la confiance que je vous octroyais quant à votre volonté de vous corriger et malheureusement cela a été l'effet inverse. Ce courrier constitue un premier avertissement, nous comptons sur votre diligence pour vous ressaisir...' L'employeur rappelle qu'aux termes de l'article 4 du contrat de travail, le salarié avait en charge la réalisation 'des contrôles techniques périodiques et obligatoires, conformément à la réglementation en vigueur' et que dans le cadre d'un engagement de déontologie et de confidentialité de contrôleur qu'il a signé le 15 juillet 2020, il était notamment tenu 'd'exercer le métier de contrôleur technique dans la plus grande indépendance, impartialité, objectivité et de respecter toutes les procédures qui s'appliquent dans le cadre de ses fonctions'. Il explique que cette sanction fait suite à une visite de surveillance de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement (DREAL) en date du 25 novembre 2019 et au dépôt du rapport de l'agent inspecteur ayant constaté plus d'une dizaine de non-conformités sur le contrôle technique d'un véhicule réalisé par le salarié, qu'en réalité le rapport de visite transmis le 30 décembre 2019 par le chef de l'unité départementale [Localité 10]-[Localité 9] par délégation du directeur régional et du Préfet au chef du centre de contrôle technique et au siège social du réseau de rattachement Autosur, mettait en exergue 21 non-conformités à la réglementation en vigueur, que le responsable du réseau Secta autosur devait donc justifier auprès de la DREAL de la mise en place par son affilié d'actions correctives, qu'il devait en outre faire obligation au salarié d'effectuer un stage de remise à niveau de 35 heures. Il produit : - les lettres de la préfecture du 30 décembre 2019 adressées au directeur de la société Secta autosur indiquant avoir mis en évidence des manquements à la réglementation repris dans un courrier joint et à la société Edcor demandant de mettre en 'uvre sans délai les mesures nécessaires à la levée des observations figurant sur le document joint en annexe, - l'annexe 2 listant 21 anomalies consistant en des points non contrôlés ou contrôlés de façon incomplète , - la lettre qu'il a adressée à la DREAL le 7 janvier 2020 communiquant les mesures engagées suite à la visite de surveillance du 25 novembre 2019 et précisant que les contrôleurs ont pris en compte les anomalies relevées lors de la supervision, qu'il a été procédé à un rappel des procédures à MM. [H] et [Y], relativement aux différents points de contrôle cités, avec en annexe le tableau des actions correctives apportées relativement aux 21 points qui ont été évoqués, - a lettre que la société Secta Autosur lui a adressé le 8 janvier 2020 lui demandant de lui faire parvenir les justificatifs des actions correctives réalisées, - le courriel du responsable département audit qualité réseau Autosur du 15 janvier 2020 indiquant que la réponse est cohérente dans l'ensemble mais qu'il serait souhaitable, s'agissant de [J] [H], de rajouter une supervision, aux fins de s'assurer de sa maîtrise des procédures de contrôle, compte tenu du nombre d'anomalies relevées, - le compte-rendu de supervision interne du contrôleur du 15 janvier 2020, mentionnant en observations, « 1 -oublie fixation état support moteur 2 - oublie vérification présence des témoins plein phare et antibrouillard AR » ainsi que les mesures prises, - la lettre adressée par la société Secta autosur à la DREAL le 23 janvier 2020, indiquant s'être assurée que son affiliée a mis en place les actions correctives demandées. Le salarié fait valoir en réplique que le courrier d'avertissement a été signé par Mme [X], en qualité de gérante, alors qu'à cette date, elle ne disposait d'aucun pouvoir de direction lui permettant de prononcer une sanction disciplinaire, que les non conformités relevées par la DREAL concernaient des difficultés méthodologiques sans aucune mise en danger, qu'aucun stage de remise à niveau ne lui a été proposé par l'employeur. Sur la forme, il est justifié de la qualité de Mme [X] par la production d'un extrait K-Bis la faisant figurer en qualité de gérante. Sur le bien-fondé de la sanction, il n'est pas contesté que le salarié avait pour mission la réalisation des contrôles techniques conformément à la réglementation en vigueur et qu'il lui incombait notamment de respecter les procédures applicables. La matérialité du grief est établie, alors que de nombreux points n'ont été soumis à aucun contrôle, le salarié ne pouvant soutenir que l'employeur a considéré qu'il n'y avait aucun besoin d'actions correctrices, alors que les pièces susvisées démontrent qu'il a réagi en répondant point par point à la DREAL et que la société Secta Autosur s'est assurée de la mise en 'uvre desdites actions, suggérant, s'agissant du salarié un accompagnement par un superviseur, que ce dernier ne conteste pas qu'il ait été mis en place. Il n'est pas discutable que les faits lui soient imputables, pour les avoir reconnus, en apposant la mention 'lu et pris en compte' au bas de l'avertissement. Au vu de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger fondé et proportionné l'avertissement prononcé. 1-1-2 Sur l'avertissement du 9 novembre 2020 Par lettre du 9 novembre 2020 remise en main propre, l'employeur notifiait au salarié un second avertissement libellé en ces termes : 'En date du 6 novembre 2020, nous avons malheureusement été contraint de constater que vous n'avez pas respecté les procédures de contrôle. Notre centre VL est un centre de CT dont les contrôles techniques de véhicule n'excèdent pas 3500 kg. C'est avec grande inquiétude que nous avons constaté un manquement à cette obligation, et dont les conséquences auraient pu être grave : suspension d'agrément centre et contrôleur. Sans intervention, du chef de centre, vous auriez effectué un contrôle technique sur un véhicule poids lourd ce qui est INTERDlT dans un centre VL. Nous vous rappelons que cela fait partis intégrants de vos obligations professionnelles de contrôleur de veiller à ce que le PTAC sur le certificat d'immatriculation, ainsi que le genre et carrosserie sont conformes au contrôle technique VL. De nombreuses observations verbales vous ont par ailleurs été adressées par Madame [X], votre supérieur hiérarchique. Nous sommes ainsi dans l'obligation de vous adresser un avertissement, constituant la sanction du premier échelon de notre règlement intérieur. Cette sanction vise à vous faire changer d'attitude. A défaut nous serions obligés de prendre à votre encontre des sanctions plus importantes...'. Il résulte de la lettre précitée que le salarié a été sanctionné alors qu'il s'apprêtait à effectuer, le 6 novembre 2020, le contrôle technique d'un véhicule poids lourd, alors que la société ne dispose pas de l'habilitation pour procéder aux contrôles techniques des véhicules dont le poids total est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et qu'elle aurait pu se voir exposer à une suspension de l'agrément centre et contrôleur technique. L'employeur produit le procès-verbal de contrôle technique du véhicule en cause établi par la société Autosur, la carte grise, la facture diagnosur, le règlement par carte bancaire et le remboursement en espèces, l'historique des contrôles modifiés indiquant au niveau de la référence du véhicule 'suppression 6 novembre 2020 16:35: 35 - modifié par [H] [J]' et en commentaire ' abandon du contrôle suite à l'édition d'un avoir'. Il produit en outre l'attestation rédigée par M. [W], chef de centre, confirmant que le salarié avait tenté de procéder au contrôle technique d'un véhicule lourd et qu'il a d'ailleurs reçu un avertissement pour avoir voulu lui démontrer que l'enregistrement n'était pas possible. Le salarié soutient qu'il n'a jamais réalisé un contrôle technique sur un poids lourd de plus de 3,5 tonnes, qu'il s'est seulement renseigné sur la procédure à suivre dans un tel cas, qu'aucun contrôle technique n'ayant été réalisé ni édité informatiquement, aucune sanction ne peut lui être reprochée, que les documents versés au débats par l'employeur sont des faux grossiers, que M. [W] reconnaît lui-même avoir complété la fiche d'identification du véhicule de 3,8 tonnes avec la carte grise et procédé à l'encaissement comme le prévoit la procédure interne, que pour réaliser le remboursement au client, le contrôle technique n'étant pas possible, il a été contraint de poursuivre la procédure en modifiant le poids du véhicule puis de supprimer la fiche et ce, sans réaliser à aucun moment un contrôle technique. Il apparaît que la fiche d'identification du véhicule a été remplie par M. [W], ainsi que celui-ci le reconnaît. Le salarié, pour sa part, conteste les faits, soutenant qu'il souhaitait seulement s'informer, la cour observant, qu'au moment de la manipulation, il ne se trouvait pas aux côtés de son collègue qui indique 'l'avoir appelé', de sorte qu'il ne peut être affirmé qu'il était à l'initiative du contrôle opéré, que l'explication donnée sur la poursuite de la procédure par la modification du poids du véhicule et la suppression de la fiche aux fins de rembourser le client est par ailleurs cohérente. Il indique par ailleurs que la souche de procès-verbal de contrôle technique ne comporte aucune référence, ni aucune date, à l'exception de l'identification du véhicule et ajoute, que la société « Autosur » ne collabore avec l'employeur que depuis avril ' mai 2021, alors qu'à l'époque des faits il travaillait avec Diagnosur, sans que l'employeur ne vienne contredire cette affirmation. Les faits ne sont établis ni dans leur matérialité, ni dans leur imputabilité, n'étant en tout état de cause pas démontrée la volonté du salarié de procéder au contrôle technique d'un véhicule poids lourd en violation de la règlementation. Il conviendra d'annuler l'avertissement en cause. Le salarié, qui a obtenu l'annulation de la sanction infligée, ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct nécessitant réparation. 1-1-3 Sur l'avertissement du 17 février 2021 Par lettre du 17 février 2021 remise en main propre contre décharge, l'employeur a notifié au salarié un troisième avertissement libellé comme suit : ' Dernier avertissement. Le 15 février 2021, nous avons eu le regret de devoir racheté un véhicule pour vices cachés suite à l'établissement de votre procès-verbal de contrôle portant le numéro 21018263 en date du 01/02/2021. Nous avons été contraint et forcé de constater que la validation de la contre visite n'était pas conforme et que le véhicule présente à ce jour toujours les mêmes défauts stipulés sur le procès verbale initiale. Or vous n'êtes pas sans savoir que vous avez été engagé en tant que contrôleur technique automobile, et cela constitue un manquement grave à l'exécution de votre travail. Ce comportement est inacceptable et entrave le bon fonctionnement de l'entreprise, nous avons dû racheter le véhicule pour un coût non négligeable de 3000 euros. Vous trouverez le rapport volontaire n°21000058 en date du 15/02/2021 contradictoire au votre, le véhicule ayant parcouru au total 833 kms, ce qui n'explique en rien un tel écart. Nous vous rappelons que cet avertissement constitue une sanction à caractère disciplinaire. Si de tels faits se renouvelaient ou à l'occasion de toute nouvelle faute, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave. C'est pourquoi nous souhaitons vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable...' Il est ainsi reproché au salarié d'avoir établi, le 15 février 2021, un procès-verbal de contrôle technique de complaisance à l'effet de vendre un véhicule à un particulier le même jour, obligeant ainsi la société à racheter ledit véhicule le 23 mars 2021 en raison de non-conformités. Il produit au soutien de ce grief, le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 23 décembre 2020 par M. [W] sur le véhicule Citroen Berlingo immatriculé AS 423 HM, constatant 7 défaillances majeures et 7 défaillances mineures, - le procès-verbal de contrôle technique du 1er février 2021 réalisé par le salarié sur ledit véhicule, dans le cadre de la contre-visite constatant une seule défaillance mineure. - le procès-verbal de contrôle technique volontaire du même véhicule du 15 février 2021, établi par M. [B] [Z], contrôleur technique, constatant 14 défaillances dont 3 défaillances majeures ainsi que l'attestation rédigée par l'intéressé. Le salarié conteste ce grief, faisant valoir que la méthodologie du contrôle technique n'impose lors d'une contre-visite, que le contrôle des points mis en défaillance lors du contrôle technique initial, alors qu'il est intervenu exclusivement dans ce cadre et n'avait donc à contrôler que les points mis en défaillance lors du contrôle technique, que vraisemblablement, le véhicule a fait l'objet d'un accrochage ou d'un accident entre la contre-visite et le contrôle volontaire postérieur puisqu'il est relevé des défaillances que le premier contrôle technique n'a pas mis en évidence. La comparaison des trois procès-verbaux de contrôle technique permet de constater a minima que le salarié n'a pas identifié plusieurs défaillances déjà constatées lors du premier contrôle du 23 décembre 2020 et de nouveau relevées lors du contrôle volontaire du 15 février 2021, soit une défaillance majeure (4. 1. 2. a. 2 orientation des feux) et quatre défaillances mineures (5.3.3.A.1 tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension, 6.2.1.A.1 état de la cabine et de la carrosserie, 6.2.10.A.1 garde-boue, dispositifs anti projection, 8.2.22.C.1 opacité), qui ne sauraient être expliquées par un éventuel accident et qu'il a par ailleurs identifié une défaillance majeure, qui n'a pas été relevée lors de la première visite technique, alors qu'il prétend que son rôle se limitait au contrôle des seuls points mis en évidence lors du contrôle initial, l'employeur précisant que le véhicule en cause était déjà connu du centre, un premier rapport ayant été établi le 17 octobre 2017, puis le 23 décembre 2020 et justifiant par la production du certificat de situation administrative détaillée édité le 24 janvier 2022, de ce qu'il n'a jamais été accidenté. Le grief est établi et la sanction justifiée et proportionnée. 1-2 Sur le respect de la procédure disciplinaire Le salarié invoque les dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail, faisant valoir que la sanction d'un avertissement qui peut avoir une incidence, immédiate ou non, sur la présence du salarié dans l'entreprise, doit obligatoirement respecter la procédure disciplinaire classique (convocation à un entretien préalable ; présence éventuelle d'une personne qui assiste le salarié; - recueillir les explications du salarié ; - notification de la sanction deux jours ouvrables plus tard.), qu'à défaut, un avertissement ne peut fonder une sanction ultérieure plus lourde, tel un licenciement, qu'il a reçu plusieurs avertissements avant d'être licencié, l'employeur ayant fondé la rupture du contrat de travail par l'existence de ces sanctions prononcées antérieurement, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, l'employeur a infligé au salarié trois avertissements. Au regard du texte sus-visé, il ne lui est fait aucune obligation de suivre la procédure disciplinaire. Il est par ailleurs constant que dès lors qu'il est constaté la persistance du comportement fautif du salarié après des avertissements auxquels ses manquements professionnels avaient donné lieu, les juges peuvent prendre en considération les faits précédemment sanctionnés qu'invoque l'employeur à l'appui du licenciement pour apprécier si celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse. 2 - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail 2-1 Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement du 10 août 2021 est ainsi motivée : « (...) Vous ne vous êtes pas présenté le 4 août dernier à l'entretien auquel je vous avais convoqué à un horaire compatible avec vos horaires de sorties. La veille de l'entretien, vous nous avez adressé un courrier nous informant que vous ne viendriez pas à cet entretien car selon vous - manquements professionnels graves - réitération de manquements professionnels déjà sanctionnés. Je vous rappelle que vous exercez au sein de l'entreprise en qualité de contrôleur technique. A ce titre, vous devez être un collaborateur garant de la qualité de la prestation rendue aux clients par la SARL EDCOR. Force est de constater que votre comportement au quotidien contrevient gravement aux qualités exigées. Les faits précis reprochés sont les suivants : 1. Manquements professionnels graves Le 25 juin 2021, vous avez réalisé un contrôle technique sur un véhicule 207 immatriculé [Immatriculation 8] pour lequel le relevé kilométrique que vous avez relevé était faux. Vous avez en effet indiqué sur le PV de contrôle technique : 281 812 km (PV 21019773). De plus, vous avez qualifié de 'favorable' ce contrôle en mentionnant des défaillances mineures: mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG, AVD, anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important., Le client s'est présente au Centre, étonné du nombre de kilomètres indiqué et a demandé une vérification. Vous avez procédé à un nouveau contrôle technique volontaire à la charge de notre société, sans nous tenir au courant. Le véhicule a été vendu et le nouvel acquéreur est venu au Centre de contrôle technique pour refaire le point sur le véhicule compte tenu de l'erreur de kilométrage que vous aviez une première fois inscrit. Afin d'éviter un litige commercial, nous avons accepté gratuitement de refaire le contrôle technique du véhicule. Or, ce nouveau contrôle présente de graves manquements de votre part. Tout d'abord, il indique un kilométrage de 202 451 km. Ensuite, le PV du 9 juillet 2021 n°21013223 conclut à un contrôle défavorable pour défaillances majeures : 1 (feux de croisement) : l'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences 14.3.1.a.2. Etat et fonctionnement (feux stop) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AR) 6.1 .1.a.2. Etat général du châssis : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse Des défaillances mineures sont également repérées : 4.l.1.b.1. Etat et fonctionnement (phares) : Système de projection légèrement défectueux (AVG.AVD) 4.5.2.a.1. Réglage (feux de brouillard avant) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D) 5.2.3.e.1. Pneumatiques : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG,ARD) 6.2.1 .a.1. Etat de la cabine et de la carrosserie : Panneau ou élément endommagé (G,D) 6.2.10.a.1. Garde-boue, dispositifs anti-projections : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (ARG.ARD) 6.2.4.a.1. Plancher : Plancher détériore (AR) 7.11.1.a.1. Compteur kilométrique : Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle 8.2.22.c.1. Opacité : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important. Code(s) défaut(s} standard(s} relevé(s) concernant le dispositif antipollution Vous constatez que ce contrôle a listé 11 défauts dont 3 défaillances majeures et 8 mineures, alors que vous n'en aviez constaté que 2 mineures. Il s'avère que la traverse était rouillée ainsi que le plancher, ce que vous auriez dû constater immédiatement le 25 juin dernier compte tenu de votre expérience professionnelle. Le constat du 25 juin 2021 est manifestement un constat de complaisance qui engage notre responsabilité vis-à-vis des clients, ce qui est inacceptable. Ce jour-là, vous avez seulement réalisé 11 contrôles techniques obligatoires, sachant que vous ne gérez ni les plannings, ni le téléphone. Vous avez recommencé le 6 juillet dernier sur une Renault Clio immatriculée [Immatriculation 5] puisque vous avez inscrit sur le PV 21019890 un kilométrage de 49 388 km, alors que le contrôle du 19 juillet 2021, numéro de PV 21020030 mentionnait 36 164 km. 2. Réitération de manquements professionnels déjà sanctionnés Embauché le 22 mai 2019, vous receviez un avertissement pour avoir fait l'objet d'une plus d'une dizaine de non-conformité relevée lors de l'inspection du 25 novembre 2019. Le 9 novembre 2020, vous receviez un nouvel avertissement pour absence de respect des procédures de contrôle : vous auriez effectué un contrôle technique sur un véhicule poids lourd, ce qui est interdit dans un Centre VL limité aux véhicules dont le poids n'excède pas 3500 kg, sans l'intervention du chef de centre. Le 15 février 2021, nous avons dû racheter un véhicule pour vices cachés pour un coût de 3000 euros suite à l'établissement de votre PV de contrôle n°21018263 en date du 1 février 2021. Vous étiez prévenu que si de tels faits se renouvelaient ou à l'occasion de toute nouvelle faute, nous serions amenés à prendre une sanction plus grave. Vous n'avez pas tenu compte de ces avertissements et avez récidivé. Je vous rappelle que le contrôle technique est une mission de service public déléguée par l'État à des organismes privés chargés d'effectuer des opérations identiques, simples et rapides, portant sur des points limitativement définis par instruction ministérielle. Notre entreprise est susceptible d'engager sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de nos clients, propriétaire des véhicules, dans l'hypothèse d'une défaillance du contrôle. Vous comprendrez que vos manquements professionnels créent de tels dysfonctionnements de service, que nous ne pouvons plus vous conserver à l'effectif pour l'avenir. Votre licenciement prend effet immédiatement.(...)» En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de congédiement telle que reproduite ci-dessus que l'employeur reproche des manquements professionnels graves, précisant qu'il s'agit de manquements professionnels déjà sanctionnés qui ont été réitérés, la réitération participant de la gravité de la faute. Il fait grief au premier juge d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il ne pouvait se prévaloir d'une faute grave pour avoir tardivement engagé les poursuites disciplinaires, relevant que les faits du 25 juin 2021 ont été portés à sa connaissance dès le 9 juillet 2021 et qu'il a tardé à mettre en 'uvre la procédure de licenciement. 2-1-1 Sur l'engagement de la procédure, Il est constant que la poursuite de la relation contractuelle pendant la durée du préavis doit être rendue impossible par les faits incriminés pour que la faute grave puisse être retenue. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit donc intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. Au cas d'espèce, l'employeur a agi dans un tel délai dès lors que le fait reproché au salarié s'était produit le 25 juin 2021, que l'employeur a constaté les faits le 9 juillet 2021 et qu'il a introduit la procédure de licenciement par l'envoi d'une lettre de convocation à un entretien préalable le 28 juillet 2021, soit dans un délai de dix-neuf jours. 2-1-2 Sur le bien-fondé du licenciement Au soutien des griefs allégués, l'employeur produit s'agissant des faits du 25 juin 2021 : - le procès-verbal de contrôle technique du 25 juin 2021 réalisé par le salarié sur le véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 8], lequel a relevé un kilométrage de 281.812 et 2 défaillances mineures, - le procès-verbal de contrôle technique volontaire du 5 juillet 2021, aux termes duquel le salarié a constaté un kilométrage de 202.409 et indiqué que le résultat du contrôle était favorable, - le procès-verbal de contrôle technique réalisé par M. [X] le 9 juillet 2021, suite à la cession du véhicule à un nouveau propriétaire, révélant l'existence de 11 défaillances dont 3 majeures en l'espace de 42 km, le compteur affichant 202.451 km. L'employeur soutient que le salarié a réalisé un constat de pure complaisance susceptible d'entraîner la suspension immédiate de son agrément. S'agissant des faits du 6 juillet 2021, il verse aux débats : - le procès-verbal de contrôle technique du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5] du 6 juillet 2021 établi par M. [H] mentionnant un kilométrage de 49.388 et le procès-verbal de contrôle technique qu'il a établi le 19 juillet 2021 indiquant pour ce même véhicule un kilométrage de 36.164. Il évoque en outre une autre erreur de kilométrage sur un véhicule immatriculé [Immatriculation 6] un total de 1.422.981 ayant été relevé le 29 juin 2021 alors que ledit véhicule présentait un kilométrage nettement inférieur, soit 143.363. Il n'y a toutefois pas lieu de se prononcer sur ce grief qui n'est pas visé dans la lettre de licenciement. Pour le surplus, le salarié conteste l'intégralité des motifs de son licenciement. Pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut, le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ; La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce. Si un même fait ne peut être sanctionné deux fois par application de la règle non bis in idem, il n'en demeure pas moins que l'existence de précédentes sanctions disciplinaires n'interdit pas, en cas de faits nouveaux ou de réitération du même comportement fautif, le prononcé d'une nouvelle sanction et notamment d'un licenciement. La faute grave s'entend en outre d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise. S'agissant du premier grief, le salarié met en cause le propriétaire du véhicule lors du premier contrôle, qui, selon lui, n'en est pas à sa première fraude, pour avoir déjà modifié le tableau de bord et le kilométrage d'un précédent véhicule acheté avec 467.000 km, alors que le contrôle technique, effectué laissait apparaître un kilométrage de 221.844. Il fait valoir que si ce client a changé de compteur après le contrôle technique du 5 juillet 2021, il est fort probable qu'il souhaitait réaliser un contrôle volontaire quelques semaines plus tard, pour avoir une mention du kilométrage moins élevé, qu'il est en tout état de cause, fort possible que le véhicule ait fait l'objet d'un choc après le contrôle du 5 juillet 2021, ce qui expliquerait les anomalies détectées, ce dont il ne peut être tenu responsable. A l'examen des pièces produites, la matérialité des faits est établie. Il n'est pas discuté qu'il existe une différence significative au niveau du kilométrage entre les deux premiers procès-verbaux qui ne peuvent s'expliquer par un changement de compteur, ni en mettant en cause la probité du client. Il n'est par ailleurs pas discutable que lors du troisième contrôle technique réalisé à la suite de la cession du véhicule, il a été relevé onze défaillances dont trois majeures, les résultats du deuxième contrôle ayant été favorables et le premier contrôle n'ayant mis en évidence que deux défaillances mineures parmi celles constatées le 9 juillet 2021 par M. [X], discordances qui ne sauraient non plus s'expliquer alors que seulement 42 kilomètres ont été parcourus en 14 jours, au regard en outre du kilométrage affiché, la première mise en circulation datant du 13 novembre 2006, alors encore que les traces d'un accident qui serait survenu pendant ce court délai n'aurait pu échapper à un professionnel. S'agissant des faits du 6 juillet 2021, les procès-verbaux établis à l'occasion des contrôles, par des salariés différents sont insuffisants à établir que l'erreur a été commise par le salarié licencié, de sorte que ce grief ne sera pas retenu. La matérialité du grief subsistant ayant trait aux faits du 25 juin 2021 et son imputabilité au salarié à raison des missions confiées par son contrat de travail sont établies. Au regard de la nature du grief retenu, de l'expertise du salarié, des deux avertissements qui lui ont été infligés, le dernier peu avant la notification du licenciement, la cour considère que les faits reprochés au salarié présentaient un caractère de gravité empêchant son maintien dans l'entreprise. En conséquence, le jugement entrepris qui a dit que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave doit être infirmé. Le salarié doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement illégitime, de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture, ainsi que des demandes accessoires liées. 3 - Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire En application de l'article 1240 du code civil, des articles 1103 et 1231-1 du code civil, le salarié sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu du caractère brutal et/ou vexatoire du licenciement et du préjudice moral ainsi subi. Il fait valoir qu'il a été contraint de sortir immédiatement des effectifs de la société sans jamais y revenir, alors qu'il était même en arrêt maladie, qu'il a été discrédité par son employeur qui lui a reproché des fautes injustifiées mettant en cause son professionnalisme, qu'il a particulièrement souffert de la brutalité de son éviction et des circonstances vexatoires du licenciement. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats d'éléments suffisants établissant des circonstances particulières de mise en 'uvre de la procédure de licenciement de manière brutale ou vexatoire, alors que celle-ci a été régulièrement suivie et n'a pas été remise en cause, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité du salarié. 4 - Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le salarié sera condamné aux dépens aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a : - dit justifiés les avertissements notifiés les 3 décembre 2019 et 17 février 2021, - débouté M. [J] [H] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et de remboursement des indemnités de chômage, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Annule l'avertissement notifié le 9 novembre 2020, Dit le licenciement fondé sur une faute grave, Déboute M. [J] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement illégitime et au titre des indemnités de rupture, Y ajoutant, Condamne M. [J] [H] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de M. Santesteban, avocat, Condamne M. [J] [H] à payer à la SARL Edcor une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 4 du contrat de travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1332-2 du code du travail le conseil des pruarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 699 du code de procédure civile.article L.1332-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile dans le c
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f791383a880008fd08ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel