Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f799383a880008fd08f1
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/02409 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEGF COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 20 Juin 2022 APPELANTE : Madame [I] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007203 du 21/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : S.A.R.L. ALLIANCE AMBULANCES 76 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Gaëtan TREGUIER de la SELARL TREGUIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Céline ULBRICH, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BIDEAULT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 22 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [N] a été engagée le 25 février 2019 par la société Alliance ambulances 76 en qualité d'ambulancière, les relations des parties étant soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 avril 2020 en invoquant une modification de son contrat de travailleur de nuit en travailleur de jour, le samedi 11/04/2020 pour le lundi 13/04/2020 et ce, sans son accord, ainsi qu'une modification de son planning à moins de sept jours, toujours sans son accord, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 30 avril 2020 aux fins de voir requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires. Par jugement du 20 juin 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [N] de sa demande de prise d'acte, a dit que la rupture s'analysait en une démission et en conséquence a débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Alliance ambulances 76 la somme de 2 062,86 euros au titre du préavis non exécuté, ainsi qu'aux entiers dépens, tout en déboutant la société Alliance ambulances 76 de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [N] a interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2022. Par conclusions remises le 17 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Alliance ambulances 76 de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de : - juger que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Alliance ambulances 76 à lui payer les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 2 062,86 euros indemnité légale de licenciement : 515,71 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 062,86 euros rappel de cotisations mutuelle prélevées à tort : 240,40 euros rappel de primes de travail de nuit : 1 866,15 euros congés payés afférents : 186,61 euros - ordonner la rectification de l'attestation Pôle emploi dans le délai de huit jours à compter de la décision définitive à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la cour se réservant la possibilité de la liquider, - très subsidiairement, si la cour confirmait que la prise d'acte doit s'analyser en une démission, juger que le préavis éventuellement dû ne saurait excéder la somme de 386,14 euros, - condamner la société Alliance ambulances 76 au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 16 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Alliance ambulances 76 demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [N], de juger que la rupture du contrat à l'initiative de Mme [N] doit produire les effets d'une démission, débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 2 062,86 euros au titre du préavis non exécuté et, à titre subsidiaire, la débouter de sa demande de dommages et intérêts et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 octobre 2023. Conformément aux articles 143, 442 et 445 du code de procédure civile, il a été demandé au conseil de Mme [N] de préciser, avant le 6 décembre 2023, l'article ou le texte attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport stipulant que le salarié travailleur de nuit bénéficie d'une prime de nuit de 5 % du salaire de base entre 21h et 22h et de 20 % du salaire de base de 22h à 5h et de le communiquer. Par note du 18 décembre 2023, Mme [N] a précisé qu'il s'agissait des articles 1 à 6 de l'accord du 14 novembre 2001 et de l'article 9 de l'accord du 16 juin 2016, textes attachés à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification de la prise d'acte de la rupture Mme [N] explique qu'à compter de septembre 2019, elle a été exclusivement affectée au travail de nuit et que, de manière unilatérale, à compter du 11 avril 2020, son employeur a décidé de l'affecter à un travail de jour et ce, alors qu'il savait pertinemment que cette organisation était pour elle essentielle en raison des problèmes de santé présentés par deux de ses enfants nécessitant de nombreux rendez-vous médicaux en journée. Aussi, et alors qu'un tel changement est constitutif d'une modification du contrat de travail, elle considère qu'à défaut d'avoir recueilli son accord, il s'agit d'un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En réponse, la société Alliance ambulances 76 fait valoir que Mme [N] a quitté l'entreprise, non pas en raison des faits qu'elle dénonce, mais en raison d'une proposition salariale plus intéressante dans une entreprise concurrente. En ce qui concerne la modification dénoncée, tout en rappelant que les horaires de nuit n'ont jamais été contractualisés, elle explique qu'au moment de la crise du Covid 19, Mme [N] lui a fait savoir qu'en raison de problèmes de santé, elle refusait de véhiculer des clients infectés ou présentant les symptômes du Covid 19, ce qui a nécessité de réorganiser le service, sachant que Mme [N] a pris acte de la rupture dès le 14 avril sans accepter aucune tentative de discussion pourtant engagée dès le 11 avril. La prise d'acte produit les effets d'un licenciement si les faits allégués sont établis par le salarié et suffisamment graves pour la justifier, dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission. En l'espèce, si Mme [N] a été engagée par la société Alliance ambulances 76 le 25 février 2019 en qualité d'ambulancière, et ce, sans aucune contractualisation d'horaires, il résulte cependant des pièces du dossier qu'elle n'a été affectée qu'à des horaires de nuit à compter de la mi-septembre 2019, aussi, en décidant le samedi 11 avril 2020 qu'elle serait affectée à des horaires de jour à compter du mardi 14 avril, la société Alliance ambulances 76, en procédant ainsi, a modifié son contrat de travail, et non pas seulement ses conditions de travail, ce qui impliquait de recueillir son accord. Or, il résulte très clairement des mails envoyés le 11 avril que Mme [N] a immédiatement fait connaître son désaccord à 12h07, puis, encore plus clairement à 15h49 après avoir vu le changement acté sur le planning, précisant dans ces mails qu'avec ses enfants, elle ne pouvait être de jour et qu'elle déposerait sa démission le mardi matin, le lundi étant férié. S'il résulte de cet échange que son employeur a dans un premier temps pris acte de ce choix, il apparaît néanmoins que, sans revenir sur sa décision de modifier le planning, il la lui a expliquée en lui en rappelant les raisons, et lui a fait savoir que si sa démission était définitive, la comptabilité ferait le nécessaire mais que si elle souhaitait en parler davantage, '[K]' était disponible. Par ailleurs, si à l'occasion de cet échange, Mme [N] a mis en avant la volonté de la direction de se séparer d'elle pour des raisons cachées, il ne peut qu'être constaté qu'elles ne sont pas explicitées, et a fortiori pas étayées, et il apparaît au contraire que la seule raison évoquée, et conforme aux échanges de sms, tient à l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'employeur de l'affecter sur des transports de 'patients covid' en raison de sa pathologie asthmatique et ce, alors que l'activité réduite la nuit nécessitait de la polyvalence. A cet égard, et s'il est exact qu'après avoir informé son employeur de ce problème de santé en lui précisant refuser de faire des transports de patients covid, elle a immédiatement après indiqué qu'en réalité cela ne la dérangeait pas si elle était prévenue, pour autant, c'est à juste titre que la société Alliance ambulances 76, tenue d'une obligation de sécurité, a évité, voir cessé, de la diriger sur ce type de missions. C'est dans ce contexte que Mme [N] a pris acte de la rupture le mardi même, soit le 14 avril. Or, au-delà des nombreuses attestations évoquant une direction très arrangeante pour modifier les horaires en fonction des contraintes de chacun, il résulte de l'attestation de M. [B], ambulancier, que Mme [N] lui a demandé d'être présent le 14 avril pour sa rencontre avec M. [K] [T] pour un différend en rapport avec son changement de cycle, qu'à cette occasion, elle a affirmé que ce changement pouvait avoir pour conséquence la perte de la garde de ses enfants, que la confiance avait été rompue vis-à-vis de la direction et qu'elle ne souhaitait pas continuer. Il précise que M. [T], d'abord surpris d'apprendre ses difficultés et la potentielle perte de la garde de ses enfants, a voulu discuter et essayer d'apporter des solutions en revoyant par la suite l'organisation et arranger cette situation, sans que Mme [N] ne veuille écouter la proposition en prétextant que la confiance était rompue et que c'était son souhait de partir. Il conclut en indiquant que cet entretien a duré une dizaine de minutes avant l'arrêt des discussions par le départ de Mme [N]. Au vu de ces éléments, s'il est indéniable que la société Alliance ambulances 76 a commis un manquement à ses obligations en imposant une modification du contrat de travail, non acceptée par Mme [N], pour autant, et quand bien même Mme [N] justifie du handicap d'un de ses enfants, il ne saurait être retenu que ce manquement présentait un caractère de gravité empêchant toute poursuite du contrat de travail alors même qu'il résulte suffisamment de l'attestation de M. [B] que la société Alliance ambulances 76 était prête à rechercher rapidement une solution, ce qu'a refusé Mme [N]. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de Mme [N] s'analysait en une démission et l'a en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au contraire, s'il a été justement décidé que Mme [N] devait en conséquence une indemnité de préavis à la société Alliance ambulances76, pour autant, il convient d'infirmer le jugement sur le montant accordé, l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers rattaché à la convention collective applicable prévoyant un délai-congé d'une semaine en cas de démission quelque soit la durée d'emploi. Il convient en conséquence de condamner Mme [N] à payer à la société Alliance ambulances 76 la somme de 386,14 euros à titre d'indemnité de préavis, infirmant sur ce point le jugement. Sur le remboursement des cotisations mutuelles Mme [N] fait valoir qu'alors même qu'elle n'a jamais adhéré à la mutuelle de l'entreprise, il lui a été soustrait des sommes à ce titre, ce que conteste la société Alliance ambulances 76 en expliquant qu'elle réclame en réalité le remboursement des sommes versées au titre de la retraite complémentaire. Contrairement à ce qu'indique la société Alliance ambulances 76, la somme réclamée par Mme [N] ne correspond pas à la complémentaire retraite mais à une complémentaire incapacité, invalidité, décès, aussi, et alors qu'il n'est pas invoqué d'autres moyens par la société Alliance ambulances 76 pour expliquer cette cotisation, il convient de la condamner à rembourser à Mme [N] la somme réclamée, à savoir 240,40 euros. Sur le rappel de primes de nuit Par note en délibéré reçue le 18 décembre 2023, Mme [N] fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier d'une prime horaire égale à 20% du taux horaire conventionnel pour tout travail effectif de 21h à 6h, mais aussi d'une prime de 5% après transformation de son droit à repos en compensation pécuniaire, demande à laquelle s'oppose la société Alliance ambulances 76 en faisant valoir que Mme [N] a déjà été payée des majorations de nuit. Il résulte de l'article 9 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire que tout travail entre 22h et 5h est considéré comme travail de nuit, que pour les personnels ambulanciers dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci ne prévoit pas leur affectation exclusive à des services de nuit, les heures d'amplitude entre 22h et 5h ouvrent droit à un repos de 10%, lequel sur demande du personnel ambulancier, peut être transformé en compensation pécuniaire, sans que cette transformation puisse avoir pour effet de réduire le temps de repos acquis à moins de 5%. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Mme [N] tendant à bénéficier de cette majoration de 5%. Par ailleurs, il résulte de l'article 3 de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit que les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne, soit de 21h à 6h, et conformément aux instructions de leur employeur, d'une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective. Cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l'ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d'activité. Au regard de ces textes, et si le salaire conventionnel à l'embauche du coefficient 150M était inférieur au taux horaire contractuel de Mme [N] de 11 euros, pour être de 10,21 euros, pour autant, et alors que Mme [N] n'a pas sollicité le paiement de cette prime sur l'ensemble des heures auxquelles elle s'appliquait, il convient, dans la limite de sa demande, de condamner la société Alliance ambulances 76 à lui payer la somme réclamée de 1 866,15 euros, outre 186,61 euros au titre des congés payés afférents. Sur la remise de documents Il convient d'ordonner à la société Alliance ambulances 76 de remettre à Mme [N] une attestation Pôle emploi rectifiée, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles Alors que la société Alliance ambulances 76 est partiellement succombante, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf sur les dépens, sur le montant auquel Mme [N] a été condamnée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il a débouté cette dernière de ses demandes de remboursement des cotisations mutuelle, prime de nuit et remise de documents ; L'infirmant de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [I] [N] à payer à la SARL Alliance ambulances 76 la somme de 386,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Condamne la SARL Alliance ambulances 76 à payer à Mme [I] [N] la somme de 240,40 euros au titre du remboursement des cotisations mutuelle ; Condamne la SARL Alliance ambulances 76 à payer à Mme [I] [N] la somme de 1 866,15 euros au titre des primes de nuit ; Condamne la SARL Alliance ambulances 76 à payer à Mme [I] [N] la somme de 186,61 euros au titre des congés payés afférents aux primes de nuit ; Ordonne à la SARL Alliance ambulances 76 de remettre à Mme [I] [N] une attestation Pôle emploi rectifiée ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Condamne la SARL Alliance ambulances 76 aux entiers dépens, y compris ceux de première instance ; Condamne la SARL Alliance ambulances 76 à payer à Mme [I] [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL Alliance ambulances 76 de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de la
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