Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f7a1383a880008fd08f5
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
N° RG 23/02260 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM46 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 13 Juin 2023 APPELANTE : S.A.S. ONET SERVICES [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Amélina RENAULD de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur [C] [T] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN S.A.S. ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Elodie CHAPT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Atalian Propreté et la société Onet Services sont des entreprises de nettoyage industriel qui sont soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. M. [T] (le salarié) a été embauché par la société Atalian Propreté en qualité d'agent qualifié de service, échelon 2, catégorie A aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 26 août 2013. Par avenant du 1er juin 2020, le salarié a été promu responsable de site. Par courrier du 28 décembre 2022, la société Onet Services a informé la société Atalian Propreté qu'elle était le nouvel adjudicataire du marché de nettoyage sur le site du groupe Transdev, dont le site TCAR de [Localité 7]. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 6 août au 15 décembre 2022 puis du 21 décembre 2022 au 31 janvier 2023. Il a repris son poste de travail le 1er février 2023. Par courrier en date du 23 janvier 2023, la société Atalian Propreté a informé M. [T] du transfert de son contrat de travail à la société Onet Services. Par courriers en date du 26 janvier 2023, la société Onet Services a indiqué à la société Atalian Propreté et à M. [T] que ce dernier ne remplissait pas les conditions de reprise fixées par la convention collective, de sorte qu'il lui appartenait de se rapprocher de la société Onet Services pour connaître la suite de son contrat de travail et son affectation. Par courrier du 20 février 2023, la société Onet Services confirmait à M. [T] qu'il n'était plus salarié de l'entreprise. Indiquant ne plus percevoir de salaire, demandant qu'il soit jugé à titre principal que son contrat de travail avait été transféré à la société Onet ou, à titre subsidiaire, qu'il soit jugé qu'il est demeuré salarié de la société Atalian Propreté et formant des demandes de rappels de salaire, M. [T] a saisi le 31 mars 2023 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rouen. Par ordonnance du 13 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Rouen, statuant en formation de référé, a : - dit et jugé que le contrat de travail de M. [T] avait été transmis à la société Onet, - condamné la société Onet à verser au salarié les sommes suivantes : 2 300 euros brut au titre du salaire du mois de février, 2 300 euros brut au titre du salaire du mois de mars 2023 outre la remise des bulletins de salaire y afférent, 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Atalian de ses demandes, - condamné la société Onet aux entiers dépens. La société Onet Services a interjeté appel le 30 juin 2023 à l'encontre de cette décision. M. [T] a constitué avocat par voie électronique le 7 juillet 2023. La société Atalian Propreté a constitué avocat par voie électronique le 10 juillet 2023. L'affaire est venue à l'audience du 20 septembre 2023, audience au cours de laquelle seuls l'appelante et M. [T] ont conclu et comparu. Par arrêt en date du 12 octobre 2023, la cour d'appel a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats afin de permettre à chacune des parties de conclure et a renvoyé l'affaire à l'audience du 15 novembre 2023. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la société Onet Services demande à la cour de juger que les demandes du salarié se heurtent à une contestation sérieuse et excèdent la compétence de la formation de référé et, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de condamner M. [T] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, M. [T], intimé, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en ce que la formation de référé s'est reconnue compétente pour statuer sur ses demandes. Il demande à la cour : - à titre principal, de juger que son contrat de travail a été transmis à la société Onet en application des dispositions des articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail, - condamner la société Onet à lui verser chaque mois la somme de 2 300 euros brut à titre de salaire depuis le mois de février 2023 jusqu'à la reprise de son poste et de lui remettre les bulletins de salaire afférents, - condamner la société Onet à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Onet aux dépens, - à titre subsidiaire, de juger que son contrat de travail n'a pas été transmis à la société Onet en application des dispositions des articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail, - en conséquence de condamner la société Atalian à lui verser chaque mois la somme de 2 300 euros brut à titre de salaire depuis le mois de février 2023 jusqu'à la reprise de son poste et de lui remettre les bulletins de salaire afférents, - condamner la société Atalian à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Atalian aux dépens. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la société Atalian Propreté, intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part : - à titre principal, la confirmation de la décision déférée, la condamnation de la société Onet Services à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et sa condamnation aux dépens, - à titre subsidiaire, elle demande de constater l'existence d'une contestation sérieuse et en conséquence de déclarer la formation des référés matériellement incompétente pour connaître des demandes formées par le salarié, de juger ses demandes irrecevables, de le débouter de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - à titre infiniment subsidiaire, juger que le contrat de travail du salarié a été rompu le 31 janvier 2023 du fait de la remis de son solde de tout compte et de ses documents de sortie des effectifs et, en conséquence, de le débouter de l'intégralité de ses demandes. L'ordonnance de clôture est en date du 15 novembre 2023. Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur les pouvoirs de la formation de référé Les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail disposent que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; aucune démonstration d'urgence n'est nécessaire si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En outre, en application de l'article R.1455-6 du code du travail , la formation de référé peut toujours prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. La question du transfert du contrat de travail d'un salarié relève de la compétence de la juridiction de référé dès lors qu'il s'agit de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de l'atteinte à l'exécution du contrat, le salarié étant fondé à obtenir rapidement une décision permettant de fixer à titre provisoire la qualité de l'employeur tenu aux obligations de fournir le travail et de verser la rémunération. En l'espèce, le litige porte notamment sur la question du transfert du contrat de travail de M. [T] au sein de la société Onet Services ou de son maintien au sein de la société Atalian Propreté à compter du 1er février 2023 et du paiement de provision sur les salaires et sur les congés payés afférents. En conséquence, la formation des référés avait le pouvoir pour statuer sur ces demandes. L'ordonnance entreprise est confirmée de ce chef. 2/ Sur le transfert du contrat de travail La société Onet soutient que le salarié ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 7 de la convention collective en ce qu'il n'était plus affecté au marché de la TCAR avant son arrêt de travail, qu'il avait été retiré de la gestion de ce contrat dès le mois de janvier 2022. Elle verse aux débats un organigramme de la société Onet ainsi qu'un échange de mails aux fins d'établir la matérialité de ce fait. Elle rappelle que le salarié a été en arrêt maladie ininterrompu d'août 2022 au 15 décembre 2022 et affirme que lors de sa reprise d'emploi du 16 au 20 décembre 2022 le salarié est resté au sein de l'agence Atalian. La société Atalian Propreté soutient que le salarié remplissait les conditions prévues à l'article 7 de la convention collective en ce qu'il était affecté exclusivement sur le marché TCAR de [Localité 7] Groupe Transdev, qu'il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée, qu'il justifiait d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial, qu'il n'avait pas été absent plus de 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat puisqu'il a repris son travail suite à son arrêt maladie et a travaillé sur son site d'affectation entre le 16 et le 20 décembre 2022. Sur ce ; Il est constant que les sociétés Atalian Propreté et Onet Services ont une activité principale de nettoyage, qu'elles sont soumises à la convention collective des entreprises de propreté et que le marché d'entretien TCAR [Localité 7] Groupe Transdev détenu par la société Atalian Propreté a été repris par la société Onet Services. Il s'en déduit que les stipulations de la convention collective des entreprises de propreté relatives au transfert conventionnel du contrat de travail s'appliquent à la reprise par la société Onet Services du marché TCAR [Localité 7] Groupe Transdev détenu par la société Atalian Propreté. L'article 7-2 de la convention collective stipule que le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes : Être titulaire : a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et, - justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ; - ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e)s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d'activité partielle compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public. L'affectation sur le marché TCAR [Localité 7] Groupe Transdev du salarié est contestée par la société Onet. La cour constate que la société Atalian ne verse aucun élément aux fins d'établir que M. [T] était effectivement, et exclusivement selon elle, affecté sur le marché transféré. Si la société Onet verse aux débats l'avenant au contrat de travail du salarié du 1er juin 2020 aux termes duquel ce dernier est promu responsable de site, ce document ne mentionne pas le lieu d'affectation du salarié. La société Onet verse aux débats le plan d'action Atalian Transdev, l'organigramme du chantier qui lui ont été communiqués le 25 janvier 2023. Il ressort de ces documents d'une part que le nom de M. [T] n'apparaît pas sur l'organigramme et d'autre part qu'il a été convenu lors de la réunion du 12 janvier 2022 que 'M. [T] était retiré de la gestion du contrat' étant précisé 'M. [P] reprend la gestion du contrat en direct' à compter du 14 janvier 2022. Il était également indiqué au sein de ce compte rendu 'mise en place de Mme [M] (matériel roulant) et Mme [Z] (tertiaire) pour la gestion du contrat et présentation le 17/01/2022" avec une date d'effet le 17 janvier 2022. Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que M. [T] était effectivement affecté sur le marché repris, depuis au moins 6 mois avant la reprise, de sorte que le salarié ne remplissait pas les conditions prévues par la convention collective. Par infirmation du jugement entrepris, il est désormais jugé que la société Atalian Propreté est demeurée l'employeur du salarié à compter du 1er février 2023. A ce titre, il sera fait droit à la demande formée par le salarié relative au versement de ses salaires par la société Atalian Propreté de février 2023 jusqu'à la reprise effective de son poste, étant précisé que ces sommes ont la nature de provision. La société Atalian Propreté soutient que le contrat de travail de M. [T] a été rompu par la remise des documents de fin de contrat, ce que le salarié conteste indiquant d'une part ne pas avoir signé ces documents et, d'autre part, ne pas avoir été convoqué à un entretien préalable. La cour rappelle qu'une rupture de fait du contrat de travail à l'initiative de l'employeur se déduit d'un acte par lequel l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail. Au regard des circonstances précédemment évoquées, une contestation sérieuse existe quant à l'existence ou non d'une rupture du contrat de travail du salarié. En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail, il y a lieu de juger incompétente la formation de référé pour statuer sur ce chef de demande et de renvoyer les parties à saisir le conseil de prud'hommes au fond. 3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens La société Atalian Propreté, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] et de la société Onet Services les frais non compris dans les dépens qu'ils ont pu exposer. Il convient en conséquence de condamner la société Atalian Propreté à verser la somme de 2 500 euros à M. [T] pour l'ensemble de la procédure, étant observé que la société Onet Services ne forme aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Atalian Propreté. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, en dernier ressort ; Confirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Rouen du 13 juin 2023 en ce que la section de référé s'est déclarée compétente pour statuer sur la demande de rappel de salaire de M. [T] ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: Juge que le contrat de travail de M. [C] [T] n'a pas été transféré à la société Onet Services ; Dit que la société Atalian Propreté est demeurée l'employeur de M. [C] [T] ; Condamne la société Atalian Propreté à reprendre le paiement du salaire dû à M. [C] [T], à titre de provision, à hauteur de 2 300 euros brut à compter du mois de février 2023 ; Condamne la société Atalian Propreté à remettre à M. [C] [T] les bulletins de salaire correspondant à compter de février 2023 ; Déclare incompétente la formation de référé pour statuer sur la rupture du contrat de travail de M. [C] [T] et renvoie les parties à saisir le conseil de prud'hommes au fond ; Condamne la société Atalian Propreté à verser à M. [C] [T] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société Atalian Propreté aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 7-2 de la convention collective stipule qarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civile à larticle 7 de la convention collective en ce quarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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