Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f7a9383a880008fd08f9
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 297 838 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 23/02339 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNCO COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 11 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00807 Jugement du juge des contentieux de la protection du HAVRE du 09 Mai 2023 APPELANT : Monsieur [L] [N] né le 18 juillet 1970 à [Localité 4] (76) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Camille ETANCELIN, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003113 du 20/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMES : Monsieur [W] [S] né le 12 mars 1963 à [Localité 4] (76) [Adresse 2] [Localité 3] représenté et assisté par Me Pascale GUERARD-BERQUER de la SCP GUERARD BERQUER, avocat au barreau du HAVRE Madame [I] [D] épouse [S] née le 24 avril 1965 à [Localité 6] (76) [Adresse 2] [Localité 3] représentée et assistée par Me Pascale GUERARD-BERQUER de la SCP GUERARD BERQUER, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 14 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 11 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 16 novembre 2018, M. [W] [S] et Mme [I] [D] épouse [S] ont donné à bail à M. [L] [N] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 514 euros outre les charges. Par acte d'huissier de justice du 9 décembre 2020, M. et Mme [S] ont fait délivrer à M. [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le 22 décembre 2020, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de M. [N] tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par ordonnance de référé du 6 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a, entre autres dispositions, débouté les bailleurs de leur demande de résiliation du bail et condamné M. [N] au paiement de la somme provisionnelle de 4363,01 euros au titre des loyers et charges impayés au 11 juin 2021. Par acte d'huissier de justice du 26 avril 2022, M. et Mme [S] ont fait délivrer à M. [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2285,04 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date. Par acte d'huissier de justice du 4 octobre 2022, M. et Mme [S] ont fait assigner M. [N] en constat de la résiliation du bail et paiement de l'arriéré. Par jugement contradictoire du 9 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a : - déclaré recevable la demande de résiliation du bail ; - constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 27 juin 2022 ; - ordonné l'expulsion de M. [N] ; - condamné M. [N] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail entre le 27 juin 2022 et la libération effective des lieux ; - condamné M. [N] à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 157,99 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022 ; - débouté M. et Mme [S] de leur demande au titre de la clause pénale ; - condamné M. [N] aux dépens ; - condamné M. [N] à payer à M. et Mme [S] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 6 juillet 2023, M. [N] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions reçues le 27 septembre 2023, M. [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement ; Statuant à nouveau, - lui accorder des délais de paiement de 36 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire ; - subsidiairement, lui accorder des délais de paiement de 24 mois ; En tout état de cause, - dire que les frais et dépens seront à la charge respective de chacune des parties. Par dernières conclusions reçues le 1er novembre 2023, M. et Mme [S] demandent à la cour de : - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant réduit le montant de leur créance ; - réformer le jugement sur cette seule disposition et, statuant à nouveau, - condamner M. [N] à leur verser la somme de 12 978,38 euros au titre de l'arriéré impayé au mois d'octobre 2023 ; - condamner M. [N] à leur verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner M. [N] aux dépens d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire Au soutien de son appel, le preneur fait principalement valoir qu'il a accumulé de nombreuses dettes, qu'il a bénéficié au mois de décembre 2020 d'une procédure de surendettement, qu'il perçoit des indemnités journalières d'un montant mensuel de 1 127 euros, qu'une demande de curatelle a été déposée, qu'il fait désormais l'objet d'un accompagnement pluridisciplinaire et qu'il recherche activement une solution de relogement. Il souligne que le travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui le suit a mis en évidence les conséquences préjudiciables qu'aurait une expulsion au vu de sa fragilité psychologique. Les bailleurs s'opposent à toute suspension des effets de la clause résolutoire en faisant valoir que le preneur est défaillant dans le paiement des loyers depuis trois ans, qu'aucune somme n'a été réglée depuis le mois d'août 2022, que la dette locative a fortement augmenté et que M. [N] n'est pas en mesure de s'acquitter du paiement du loyer courant et de l'arriéré. Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 juin 2022 faute de règlement des sommes visées par le commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance mais il soutient qu'il est en mesure, grâce à l'accompagnement dont il bénéficie, de s'acquitter des sommes dues dans le délai de 36 mois. Il résulte cependant du décompte actualisé au 4 octobre 2023 versé aux débats qu'à l'exception d'un seul versement de 200 euros intervenu le 13 mars 2023, M. [N] n'a effectué aucun paiement depuis le 1er août 2020 de sorte que sa dette locative s'élève désormais à un montant total de 12 978,38 euros. L'appelant ne démontre ni d'ailleurs n'allègue avoir repris le paiement du loyer courant malgré la mesure d'accompagnement dont il fait état. Il ne soutient pas davantage avoir mis en place un quelconque échéancier de règlement de l'arriéré et il ne forme aucune proposition concrète de règlement de sa dette. Le montant des revenus dont il justifie à hauteur de la somme mensuelle de 1 127 euros n'établit nullement sa capacité à assurer le paiement du loyer courant et à s'acquitter progressivement de l'arriéré. En l'absence de toute reprise du paiement du loyer courant, de tout effort de règlement de l'arriéré et de l'aggravation corrélative de la dette locative, il convient de débouter M. [N] de sa demande de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de M. [N] et l'ayant condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif Il résulte du décompte versé aux débats que M. [N] reste devoir à M. et Mme [S] la somme de 12 978,38 euros au titre de l'arriéré arrêté au 4 octobre 2023. Le locataire ne fait état ni ne justifie de paiements qui n'auraient pas été pris en compte et n'élève aucune contestation relative au montant dû aux bailleurs. L'ordonnance de référé étant dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal, le créancier qui a obtenu en référé la condamnation du débiteur au paiement d'une provision correspond aux loyers, charges et indemnités d'occupation, peut saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif. Il en résulte que c'est à tort que le premier juge a déduit du montant de la condamnation prononcée la provision au paiement de laquelle le locataire a été condamné par ordonnance de référé du 6 juillet 2021. Le jugement déféré doit en conséquence être réformé dans son montant et M. [N] condamné au paiement de la somme de 12 978,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon compte arrêté au 4 octobre 2023. Sur la demande de délais de paiement Au visa des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, l'appelant sollicite des délais de paiement de 24 mois en arguant de sa situation de débiteur malheureux et de bonne foi tandis que les intimés soulignent le caractère illusoire de tels délais. Au vu du montant de la dette, des ressources de l'intéressé et de l'absence de tout paiement, M. [N] n'est manifestement pas en mesure de s'acquitter de l'arriéré dans le délai de 24 mois de l'article 1343-5. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de délais de paiement. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. M. [N] devra supporter la charge des dépens d'appel et verser aux intimés la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute M. [L] [N] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant condamné M. [N] à verser à M. et Mme [S] la somme de 2 157,99 euros au titre de l'arriéré impayé au 2 janvier 2023 ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne M. [L] [N] à verser à M [W] [S] et à Mme [I] [D] épouse [S] la somme de 12 978,38 euros au titre de l'arriéré impayé selon compte arrêté au 4 octobre 2023 ; Y ajoutant, Déboute M. [L] [N] de sa demande de délais de paiement ; Condamne M. [L] [N] aux dépens d'appel ; Condamne M. [L] [N] à verser à M [W] [S] et à Mme [I] [D] épouse [S] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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65a0f7a9383a880008fd08f9
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