Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f7be383a880008fd0903
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 925 034 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 23/03353 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPGW COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 11 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00009 Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 20 juillet 2023 APPELANTE : Madame [U] [K] née le 05 septembre 1952 à [Localité 18] [Adresse 4] [Localité 17] Comparante en personne INTIMÉES : Etablissement ANTAI Agence nationale - Traitement infraction [Adresse 22] [Localité 5] Société [20] Chez [16] [Adresse 10] [Localité 8] Société [13] CHEZ [21] [Adresse 15] [Localité 7] Société [12] CHEZ [19] [Adresse 1] [Localité 9] Société [11] Chez [16] [Adresse 2] [Localité 6] SIP [Localité 17] [Adresse 3] [Localité 17] Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DÉBATS : Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition A l'audience publique du 14 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Défaut Prononcé publiquement le 11 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière. Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties Le 10 octobre 2022, Mme [U] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une deuxième demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 octobre 2022. Le 3 janvier 2023, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 26 mois avec une mensualité de 689 euros. Mme [K] a formé un recours à l'encontre de ces mesures. Par jugement du 20 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement a : - déclaré recevable le recours de Mme [K] ; - modifié les mesures recommandées par la commission de surendettement ; - fixé à la somme de 234 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Mme [K] ; - ordonné le rééchelonnement des dettes de Mme [K] pendant une durée de 50 mois avec réduction des intérêts à 0% ; - dit que le plan serait caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse adressée à Mme [K] d'avoir à exécuter ses obligations ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Par déclaration expédiée le 10 août 2023, Mme [K] a relevé appel de cette décision. A l'audience du 14 décembre 2023, Mme [K] expose principalement que la mensualité retenue par le premier juge est trop élevée et qu'elle est en mesure de régler une somme mensuelle de l'ordre de 130 à 150 euros. Elle fait notamment valoir qu'elle est confrontée à une augmentation de ses charges de loyer, de mutuelle, d'assurance et d'électricité et qu'elle rencontre des difficultés pour régler ses dépenses médicales. Elle précise que son endettement est consécutif à l'aide qu'elle a apportée à ses filles, l'une d'elles se trouvant en situation de précarité. Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés à l'exception de la Sté [13] chez [21], les intimés ne comparaissent pas et ne se font pas représenter. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. La bonne foi et l'état de surendettement de Mme [K] n'étant pas contestés, la situation de cette dernière relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Pour les besoins de la procédure, son état d'endettement sera fixé à la somme non contestée de 9 250,34 euros dont il conviendra de déduire les versements effectués depuis le jugement de première instance. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Au vu des justificatifs versés aux débats, les ressources mensuelles de Mme [K] sont d'un montant inchangé de 1 584 euros. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [K] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2023 serait de 280,58 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières. En l'espèce, Mme [K], âgée de 70 ans, est divorcée, retraitée, locataire de son logement et n'a aucune personne à charge. Il convient d'évaluer le montant de ses charges conformément aux éléments déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la Banque de France pour l'année 2023 à un foyer d'une personne, à hauteur des sommes suivantes : - forfait de base : 604 euros - forfait dépenses d'habitation : 116 euros - forfait chauffage : 114 euros - logement : 515 euros (loyer hors charges) - mutuelle : 94 euros Soit un total de 1 443 euros. Il en résulte une capacité contributive de 141 euros, laquelle est inférieure au montant retenu par le premier juge. Il est constant que Mme [K] a bénéficié de précédentes mesures d'une durée de 24 mois de sorte que le rééchelonnement de ses dettes ne peut excéder 60 mois. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré dans ses dispositions ayant fixé une mensualité de remboursement de 234 euros et de rééchelonner les dettes de Mme [K] pendant une durée de 60 mois avec une réduction des intérêts à 0% et selon les modalités précisées au dispositif avec un effacement partiel à l'issue du plan des dettes non soldées sous réserve du respect des dispositions dudit plan. Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel formé par Mme [U] [K] ; Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant déclaré le recours recevable et de celles ayant mis les dépens de première instance à la charge du Trésor public ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Mme [U] [K] à la somm de 141 euros ; Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime au profit de Mme [U] [K] : Créancier Reste dû Taux d'intérêt Durée Mensualité Reste dû effacement [11] 0011300663445X000091323 1 266,43 euros 0 60 21,11 euros 0 [11] 0011300663445X000091324 629,92 euros 0 60 10,49 euros 0 [12] 41424251041100 2 729,26 euros 0 60 35,93 euros 573,46 euros [12] 41424251042100 1 249,51 euros 0 60 20,82 euros 0 [13] 289600000449483 2 342,09 euros 0 60 35,93 euros 186,29 euros [20] 2119017733 1 003,13 euros 0 60 16,72 euros 0 SIP [Localité 17]/IR 2021 0 SIP [Localité 17]/TH 2021 0 [14] 0 Antai/amende 30 euros hors plan Dit que les sommes restant dues à l'issue du plan seront effacées sous réserve du respect des dispositions dudit plan ; Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ; Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Dit que Mme [K] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [K] d'avoir à exécuter leurs obligations ; Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 733-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a0f7be383a880008fd0903
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