Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f7c2383a880008fd0905
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00134 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRSC COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet des Cotes d'Armor en date du 06 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [N] [P], né le 13 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté du Préfet des Cotes d'Armor en date du 06 janvier 2024 de placement en rétention administrative de M. [N] [P] ayant pris effet le 06 janvier 2024 à 15 heures 30 ; Vu la requête du Préfet des Cotes d'Armor tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [N] [P] ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2024 à 12 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08 janvier 2024 à 15 heures 30 jusqu'au 05 février 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [N] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 janvier 2024 à 11 heures 45 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet des Cotes d'Armor, - à M. Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN, choisi, - à M. [F] [V], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [P]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [F] [V], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet des Cotes d'Armor et du ministère public ; Vu la comparution de M. [N] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; M. Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [N] [P] a été placé en rétention administrative le 9 janvier 2024. Saisi d'une requête du préfet des Côtes d'Armor en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [N] [P] a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, et partant la nullité de toute la procédure, en ce qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès son premier interrogatoire en application des dispositions de la directive n° 2013/48/UE du Parlement européen et du conseil du 22 octobre 2013. Il reproche au premier juge d'avoir admis la possibilité d'invoquer l'effet direct de la directive sans en tirer les conséquences juridiques, se contentant de faire application du droit interne. Subsidiairement, il formule une demande de renvoi préjudiciel en interprétation devant la Cour de justice de l'union européenne sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne (TFUE). A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [N] [P] n'a pas souhaité faire d'observations. Le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 10 janvier 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le droit d'accès à un avocat au cours de la garde à vue M. [N] [P] soutient que lors la notification de ses droits le 5 janvier 2024 à 17 heures 15, il a sollicité le bénéfice de l'assistance d'un avocat dès le début de sa garde à vue, que cependant sa première audition a eu lieu en l'absence de son avocat avec lequel il n'a pas pu s'entretenir préalablement et ce, sans qu'il y ait renoncé expressément, que de plus à la lecture de cette audition, il apparaît qu'elle n'a pas porté sur les seuls éléments d'identité car des questions lui ont été posées sur les conditions de son entrée sur le territoire français et la durée de son séjour. Il rappelle que la Commission européenne, suivant avis motivé du 28 septembre 2023, a notamment indiqué, s'agissant des conditions dans lesquelles il est possible pour les officiers de police judiciaire de procéder à l'audition d'une personne gardée à vue sans l'assistance de son avocat, que sont contraires au droit européen l'audition immédiate lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent et la possibilité donnée à l'officier de police judiciaire, deux heures après avoir contacté l'avocat du gardé à vue, de débuter la première audition même si l'avocat ne s'est pas encore présenté. M. [N] [P] invoque les dispositions de la directive n° 2013/48/UE du Parlement européen et du conseil du 22 octobre 2013, relatives au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales, prévoyant en son article 3 § 2, que les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat sans retard indu et qu'en tout état de cause, les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat à partir de la survenance du premier en date des événements suivants: a) avant qu'ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire; b) lorsque des autorités chargées des enquêtes ou d'autres autorités compétentes procèdent à une mesure d'enquête ou à une autre mesure de collecte de preuves conformément au paragraphe 3, point c); c) sans retard indu après la privation de liberté; d) lorsqu'ils ont été cités à comparaître devant une juridiction compétente en matière pénale, en temps utile avant leur comparution devant ladite juridiction. Il s'en suit que tout suspect se trouvant sur le sol de l'Union européenne aura le droit d'être assisté par un avocat dès les premiers stades de la procédure pénale et jusqu'à la fin de celle-ci. Par ailleurs, toute directive adoptée au niveau de l'Union européenne doit nécessairement être transposée par les Etats membres dans leur droit interne, en vertu de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'entrée en vigueur de ladite directive était prévue au plus tard au 27 novembre 2016. Elle n'a pas été transposée en droit français. Le défaut de transposition de la directive à cette date dans les différents Etats membres de l'Union, ou la transposition incomplète ou incorrecte de celle-ci, ne prive néanmoins pas celle-ci d'effectivité pour les citoyens des différents Etats membres. La jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, a en effet retenu que les destinataires des droits contenus dans la directive pourront se prévaloir de l'effet direct vertical ascendant de celle-ci, les particuliers pouvant donc seulement en invoquer les dispositions contre l'État. Ainsi, en matière pénale, sont notamment susceptibles de se voir reconnaitre un effet direct dans l'ordre juridique interne des Etats membres les directives relatives aux droits des victimes, ou celles destinées à renforcer la protection des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, à condition que les droits qu'elles contiennent soient suffisamment précis pour pouvoir les invoquer directement, ceux contenus dans la directive du 22 octobre 2013, pouvant être qualifiées de dispositions claires, précises et inconditionnelles. Il sera rappelé qu'en droit interne, en application des articles 63-3-1 et 63-4 du code de procédure pénale, il est prévu que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes. Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas. Il ressort du dossier que M. [N] [P] a été placé en garde à vue le 5 janvier à 15h30 suite à son interpellation, alors qu'il a été constaté qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherches, étant soupçonné d'avoir commis des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation aggravé par une circonstance à [Localité 2] le 18 octobre 2022, que la notification des droits afférents à cette mesure a été différée jusqu'à l'intervention de l'interprète, celle-ci ayant été effective à 17h15, que l'intéressé a en particulier été informé de son droit d'accès à un avocat et a indiqué désirer bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office dès le début de cette mesure ainsi qu'au début de l'éventuelle prolongation, que l'avocat a été avisé le 5 janvier à 18h10 et le 6 janvier 2024 à 9h40, Maître Céline DEBRAY s'est rapprochée des services de gendarmerie, autorisant les enquêteurs à procéder à une audition de curriculum vitae le temps de son transport, que M. [N] [P] a été entendu de 10 heures à 10h15 sur sa situation personnelle et sa venue en France, qu'à l' arrivée de son avocat à 12h50, il a pu s'entretenir avec lui pendant une période n'excédant pas 30 minutes, que l'audition s'est poursuivie le 6 janvier 2024 de 13h à 13h20 sur les faits de vol aggravé qu'il était suspecté avoir commis et pour lesquels il a été placé en garde à vue, qu'il était mis fin à la mesure le 6 janvier 2024 à 15h30. Le premier juge a exactement relevé que les services de gendarmerie ont averti l'avocat dès le début de la garde à vue, bien avant la première audition et qu'un délai de plus de 17 heures s'était écoulé avant la première audition et que le fait que l'avocat ait autorisé qu'une audition se tienne en son absence le temps de son transport, ne caractérise pas une violation par l'Etat de la directive, alors que les enquêteurs devaient préserver un autre droit fondamental de la personne également garanti par le droit communautaire, en s'assurant que la mesure de contrainte soit la plus courte possible, la cour ajoutant que la directive 2013/48/EU n'interdit pas l'audition de curriculum vitae les deux premières heures, aucune question n'ayant du reste été posée en l'espèce au gardé à vue sur les faits de vol aggravé pendant ce laps de temps, l'audition s'étant par ailleurs poursuivie en présence de l'avocat à 13h, étant observé que s'agissant de la suppression envisagée de ce délai de carence, la Commission européenne a émis un avis et le projet de loi n°2041 est actuellement en discussion, ne pouvant être préjugé de ce qu'il adviendra des propositions en cause. Il n'est pas discutable que M. [N] [P] a été mis en mesure d'exercer effectivement son droit d'accès à un avocat, tant dans le respect des dispositions de la directive, que de celles découlant du droit interne. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur la demande de renvoi préjudiciel devant la cour de justice de l'Union européenne M. [N] [P] demande à la cour de saisir la cour de justice de l'Union européenne des questions ci-après sur le fondement de l'article 267 du TFUE et de surseoir à statuer dans l'attente de l'interprétation de cette juridiction, - La directive n° 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales doit-elle être interprétée en ce sens que la personne en garde à vue ne peut être entendue sans la présence d'un avocat sauf renonciation expresse de sa part ' - La directive n° 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales doit-elle être interprétée en ce sens que les officiers de police judiciaire peuvent procéder à une audition sans avocat de la personne en garde à vue malgré l'absence de toute renonciation de sa part et sans l'accord du procureur de la république ' - La directive n° 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales doit-elle être interprétée en ce sens que les officiers de police judiciaire peuvent procéder à une audition en l'absence de l'avocat sollicité sur la simple autorisation donnée par ce dernier et en l'absence de toute renonciation de la personne en garde à vue. La cour rappelle que les dispositions de l'article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposent au premier président ou à son délégué de statuer dans les quarante huit heures de sa saisine, délai pouvant être prorogé selon les seules dispositions des articles 640 et 642 du code de procédure civile, et ce délai expiré, la cour doit constater son dessaisissement. En l'absence de toute disposition légale qui aurait permis de poser une telle question sans surseoir à statuer, la cour ne peut prononcer un sursis à statuer qui aurait pour conséquence, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, de suspendre le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, en l'espèce le temps nécessaire à l'accomplissement d'une procédure préjudicielle, fût-elle en procédure accélérée, devant la la cour de justice de l'Union européenne. En conséquence, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer pour saisir la la cour de justice de l'Union européenne aux fins de lui renvoyer des questions préjudicielles. En conséquence, le moyen soulevé sera également déclaré mal fondé. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 11 Janvier 2024 à 11 heures 10. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 378 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0f7c2383a880008fd0905
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