Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f7ca383a880008fd0909
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 168 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
09/01/2024 ARRÊT N° N° RG 21/03563 N° Portalis DBVI-V-B7F-OKLZ AMR / RC Décision déférée du 13 Juillet 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI (20/01058) MME [R] [W] [M] C/ [C] [E] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [W] [M] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Fabienne BEX, avocat au barreau D'ALBI INTIME Monsieur [C] [E] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : M. DEFIX, président C. ROUGER, conseiller A.M. ROBERT, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [W] [M] est propriétaire d'une parcelle avec maison et terrain, cadastrée AB [Cadastre 1], située dans un lotissement, [Adresse 4] à [Localité 5]. La parcelle contiguë, cadastrée AB [Cadastre 2], est la propriété de M. [C] [E]. La construction d'un mur limitant ces deux propriétés a été réalisée par M. [E] en 2004. En 2017, M. [M] a fait intervenir M. [G] [S], géomètre expert, aux fins de vérification du respect des limites de propriété. Sur la base de ce rapport, M. [M], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé une mise en demeure à M. [E], le 13 février 2018, de procéder à la démolition des ouvrages empiétant sur sa propriété et à la mise en conformité des plantations qui ne respecteraient pas les distances et hauteurs prévues à l'article 671 du code civil. Par exploit d'huissier du 9 mai 2018, M. [W] [M] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 22 juin 2018, le juge des référés a désigné Mme [X] [H] en qualité de médiatrice après constat de l'accord des parties pour recourir à une médiation. Par conclusions du 18 octobre 2018, M. [M] a sollicité la reprise de l'instance, la médiation ayant échouée. Par ordonnance de référé du 7 décembre 2018, M. [C] [J] et à défaut M. [T] [V], a été désigné en qualité d'expert. M. [V] qui a été, en définitive, désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 11 décembre 2019. Par exploit d'huissier du 12 août 2020, M. [M] a fait assigner M. [E] aux fins notamment, de voir ordonner la démolition des ouvrages situés sur son fonds. Par jugement contradictoire du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a : - dit que l'empiétement concernant le débord des tuiles est imputable au constructeur du lotissement et que M. [M] a acquiescé à cet empiétement sur sa propriété compte tenu de son acceptation tacite durant 18 ans ; - débouté en conséquence M. [M] de sa demande de suppression sous astreinte du débord des tuiles entre le point A et le point B du plan annexé au rapport d'expertise ; - condamné M. [E] à démolir le mur de clôture entre les points D' et F du plan annexé au rapport d'expertise en ce qu'il empiète sur la propriété de M. [M] en supprimant les débords de béton des fondations et les débords aériens ; - dit que M. [E] devra informer M. [M] du début des travaux un mois avant leur commencement ; - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; - débouté M. [M] de sa demande au titre de I'arrachage ou la réduction des arbres et plantations sous astreinte en l'absence de preuve actualisée du non respect des distances de plantations ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle au titre de la boîte à lettre et du coffret électrique s'agissant d'une demande subsidiaire ; - constaté néanmoins que la boîte à lettre de M. [M] et le coffret électrique sont encastrés dans le mur privatif de la propriété [E] ce qui constitue un empiétement ; - débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; - débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ; - rejeté le surplus ou plus ample demande ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ; - débouté en conséquence M. [M] et M. [E] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Fait masse des dépens qui seront partagés par moitié par les parties en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire d'Albi a estimé que l'empiétement concernant les tuiles résultait du procédé constructif du lotisseur, ce débordement concernant plusieurs villas du lotissement, et a considéré que M. [M], en gardant le silence durant 18 ans alors que les garanties de parfait achèvement et décennale sont prescrites, avait acquiescé à cet empiétement. Il a considéré que l'empiétement du mur de clôture construit par M. [E] était avéré et inconnu de M. [M] au moment de sa construction, entre 2003 et 2007. Par déclaration en date du 5 août 2021, M. [W] [M] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : - dit que l'empiétement concernant le débord des tuiles est imputable au constructeur et que M. [M] a acquiescé à cet empiétement, - débouté M. [M] de sa demande de suppression sous astreinte du débord des tuiles, - dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte assortissant la condamnation à démolir le mur, - débouté M. [M] de sa demande au titre de l'arrachage ou la réduction des arbres et plantations sous astreinte, - constaté que la boîte aux lettres de M. [M] et le coffret électrique sont encastrés dans le mur privatif de la propriété [E] ce qui constitue un empiétement, - débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, - dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, - fait masse des dépens qui seront partagés par moitié par les parties en ce compris le coût de l'expertise judiciaire EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2022, M. [W] [M], appelant, demande à la cour, au visa des articles 544 et 545, 671et 672 du code civil, de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [E] à démolir le mur de clôture construit par M. [E], y compris supprimer les débords de béton des fondations et les débords aériens entre les points D' à F, Y ajouter, - constater que seule une exécution partielle est intervenue, - que la condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard courant à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir ; - que M. [E] devra lui communiquer le devis accepté de démolition du mur, sept jours avant le démarrage des travaux, - infirmer le jugement dont appel sur le débord de tuiles, et statuant à nouveau, - condamner M. [E] à supprimer le débord de toiture entre les points B et C par la pose d'un chéneau intégré à la toiture, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard courant à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir ; - infirmer le jugement dont appel sur les plantations, et statuant à nouveau, constater que les plantations ont été arrachées en décembre 2021, - condamner M. [E] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir laissé perdurer la conformité des plantations pendant de nombreuses années, - infirmer le jugement dont appel sur le préjudice moral, et statuant à nouveau, condamner M. [E] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ; - débouter M. [E] de sa demande reconventionnelle au titre de la boîte aux lettres et du boîtier électrique, - 'dire et juger' que le mur A-B est mitoyen, - à titre subsidiaire, si le mur A-B était considéré comme privatif à M. [E], le condamner à le démolir pour faire cesser les empiétements, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir. - condamner M. [E] à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre, au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et les dépens de l'ordonnance de référé du 7 décembre 2018 et de l'ordonnance de référé du 22 juin 2018, dont distraction au profit de Me Tchizimbila Viodho sur ses affirmations de droit Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2022, M. [C] [E], intimé et sur appel incident, demande à la cour de : Sur le débord des tuiles : A titre principal, - confirmer le jugement du 13 juillet 2021, - débouter en conséquence M. [W] [M] de sa demande de suppression des tuiles irrecevable comme prescrite et en tout état de cause, mal fondée. A titre subsidiaire, - condamner M. [W] [M] au paiement de la somme de 4.769,60 euros pour supprimer le débord des tuiles entre les points B et C. Sur le mur de clôture : A titre principal, - infirmer le jugement et déclarer que cette demande est sans objet dès lors qu'il a démoli le mur de clôture entre les points D' à F du plan annexé au rapport d'expertise. A titre subsidiaire, - infirmer le jugement et débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions, Sur les plantations : - confirmer le jugement du 13 juillet 2021, - débouter M. [W] [M] de sa demande mal fondée Sur le préjudice moral : - confirmer le jugement du 13 juillet 2021, - débouter M. [W] [M] de sa demande mal fondée Sur l'empiétement de la boite aux lettres et des coffrets électriques : - infirmer le jugement du 13 juillet 2021, - condamner M. [W] [M] à enlever sa boîte aux lettres et les coffrets qui sont placés sur la partie du mur entre le point A et le point B qui est un mur privatif à la propriété de M. [E], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de 1 mois. Sur les autres demandes : - reformer le jugement en ce qu'il a été jugé que les dépens seront partagés par moitié par les parties en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, - condamner M. [W] [M] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Assaraf-Dolques. - condamner M. [W] [M] au coût de l'expertise judiciaire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 juin 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 19 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION Au regard de la déclaration d'appel et en l'absence d'appel d'incident sur ce point, la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive. Le mur de clôture L'expert conclut que le mur de clôture construit par M. [E] en remplacement d'une clôture grillagée mitoyenne empiète partiellement sur la propriété de M. [M] du point D' au point E, l'empiétement variant de 8 cm au point D' pour être nul 3 mètres avant le point E. Il a constaté en outre l'empiétement d'une partie du béton de fondation de 8 cm de largeur environ de D' à E. L'expert n'a constaté aucun empiétement sur la propriété [M] du point E au point F, le mur du pigeonnier étant en retrait sur la propriété [E] de 2 cm au point E et 6 cm au point F. Il précise clairement en page 16 de son rapport : « le mur litigieux de D' à E est construit sur la limite de la propriété en D'. Au point E la totalité du mur est sur la propriété [E], en retrait de 2 cm. Le point où le mur n'empiète plus sur la propriété [M] est à 3,30 mètres du point E. Ces éléments ne font l'objet d'aucune critique. En l'absence d'empiétement constaté entre 3,30 mètres avant le point E et le point F, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [E] à démolir le mur entre les points D' et F. Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 15 février 2022 (pièce 10 de M. [M]) et des photographies qui y figurent que le mur litigieux a bien été abattu mais qu'il subsiste, avant le point E qui représente l'angle du mur du pigeonnier, une petite portion de mur, et que les débords de béton des fondations n'ont pas été supprimés sur toute la longueur de l'ancien mur. Il n'est pas démontré cependant que la petite partie de mur subsistante est implantée à plus de 3, 30 mètres du point E. En revanche, s'agissant des débords de béton des fondations de l'ancien mur situés entre le point D' et 3,30 mètres du point E, M. [E] doit être condamné sous astreinte à les supprimer, à charge pour lui d'informer M. [M] un mois avant le commencement des travaux. ll n'y a pas lieu à ordonner la communication du devis de suppression sous astreinte, Monsieur [E] ayant exclusivement l'obligation de procéder à cette suppression pour faire cesser totalement l'empiétement. Le débord des tuiles Aux termes de l'article 545 du code civil nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique. En application de ce principe, tout propriétaire est en droit d'exiger la démolition de l'ouvrage empiétant sur sa propriété, si minime que soit l'empiétement et même en l'absence de tout préjudice. L'expert a constaté un empiétement en surplomb au niveau de la tuile de bordure du pignon de la maison de M. [E] sur 6 cm de largeur et 9,33 mètres de longueur entre les points B et C. Il indique que ce débord de tuile peut être supprimé par la pose d'un chéneau intégré à la toiture avec reprise des tuiles et descentes pluviales en zinc et évalue le coût de ces travaux à 1680 € Ttc. M. [E] ne conteste pas l'existence de cet empiétement en surplomb mais invoque une servitude de surplomb acquise par prescription de 10 ans. Cependant une servitude ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui et en tout état de cause une servitude de surplomb ne peut s'acquérir que par prescription trentenaire et il est constant en l'espèce que la maison de M. [E] a été construite durant l'année 2000, ce qu'il indique lui-même dans ses conclusions page 3, soit depuis moins de trente ans. En présence d'un empiétement il doit être ordonné la suppression sous astreinte du débord de tuiles entre les points B et C par M. [E] à ses frais, le jugement étant infirmé. Les plantations En vertu des dispositions des articles 671 et 672 du code civil le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, c'est à dire à deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à un demi-mètre pour les autres plantations, soient arrachés ou réduits à la hauteur légale. L'expert judiciaire a constaté le 23 mai 2019 au niveau D', la présence de certaines repousses d'un buisson à moins de 50 cm de la limite de propriété, entre D' et E, quelques repousses de bambous à moins de 50 cm de la limite de propriété et à proximité du point E un buisson de 1,70 mètre dont une partie des repousses est à moins de 50 cm de la limite de propriété. M. [M] a fait constater que les plantations ont été arrachées en décembre 2021 lors de l'abattage du mur et demande la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts « pour avoir laissé perdurer la non-conformité des plantations pendant de nombreuses années ». Cependant la présence de quelques repousses de plantations en bordure de limite de propriété durant une période au demeurant indéterminée, des élagages ou arrachages ayant pu intervenir entre 2019 et 2021, n'est pas de nature à avoir causé un dommage particulier à M.[M] qui doit être débouté de cette demande présentée en cause d'appel. La boîte à lettre et les coffrets électriques M. [E] soutient que la boîte à lettre et les coffrets électriques appartenant à M. [M] sont encastrés dans le mur entre les points A et B qui est un mur privatif lui appartenant. M. [M] soutient que sa boîte à lettre n'est pas encastrée dans le mur mais placée en surplomb de sa propriété, que les coffrets électriques ne lui appartiennent pas et sont en tout état de cause installés sur sa propriété et que le mur est mitoyen pour avoir été construit à frais communs. L'article 653 du code civil prévoit que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge ou entre cours et jardins et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque contraire. L'article 654 du même code prévoit qu'il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné, que lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur et que dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. L'expert indique en page 13 de son rapport : « De A à B, pas d'empiétement, mur privatif à M. [E] » mais indique page 15 de son rapport qu'au point A la limite de propriété est située au nu extérieur du mur de clôture, le mur ayant une épaisseur de 20 cm et qu'au point B la limite de propriété se situe à l'intérieur du mur de clôture à 2 cm à l'intérieur du bord du mur. Il décrit ce mur par ailleurs comme un mur de clôture de maçonnerie d'une hauteur de 1,30 mètres avec briques sur le dessus répartissant les eaux de pluie de part et d'autre et mentionne à plusieurs reprises, en pages 15, 16 et 17 de son rapport que ce mur a été construit à frais communs « au dire des parties ». Il résulte de ce ces éléments, en l'absence de titre ou de marque contraire, que le mur situé entre les points A et B est mitoyen pour avoir été construit à frais communs et pour répartir les eaux de pluie de part et d'autre des briques installées sur le dessus. Pour autant, en vertu des dispositions de l'article 662 du code civil l'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. Les coffrets électriques destinés au raccordement des propriétés privées au réseau public d'électricité sont des ouvrages publics, propriété de l'Etat, confiés pour l'installation et le raccordement au concessionnaire. M. [M] n'étant pas propriétaire du coffret électrique, M.[E] doit être débouté de sa demande de condamnation sous astreinte à l'enlèvement de ce coffret électrique. Il ne peut être à ce titre l'auteur d'aucun empiètement de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a constaté un empiétement du fait de l'encastrement des coffrets électriques comme lui étant imputable. M. [M] ne conteste pas que sa boîte aux lettres est positionnée sur le mur situé entre les point A et B du plan établi par l'expert judiciaire. Il importe peu que ce mur soit mitoyen ou privé puisque dans les deux cas le voisin ne peut appliquer ou appuyer sur ce mur aucun ouvrage sans le consentement de l'autre. M. [M] ne démontrant pas avoir recueilli le consentement de M. [E] pour appliquer sa boîte à lettre sur le mur séparatif de leurs propriétés, il sera condamné à procéder sous astreinte à son enlèvement. La demande de M. [M] au titre du préjudice moral En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déboutant M. [M] de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point. Les demandes annexes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a partagé par moitié les dépens de première instance en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie succombant partiellement en appel les dépens d'appel seront partagés par moitié entre elles et elles seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, - Infirme le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Albi sauf sa disposition ayant débouté M. [W] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ; - Constate que M. [C] [E] a procédé à la démolition du mur de clôture situé entre le point D' et 3,30 mètres avant le point E ; - Condamne M. [C] [E] à supprimer les débords de béton des fondations de l'ancien mur situé entre le point D' et 3,30 mètres avant le point E dans les six mois suivant la signification du présent arrêt et au-delà sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard durant deux mois, à charge pour lui d'informer M. [W] [M] un mois avant le commencement des travaux ; - Dit n'y avoir lieu à ordonner la communication du devis de suppression ; - Condamne M. [C] [E] à supprimer le débord de tuiles entre les points B et C dans les six mois suivant la signification du présent arrêt et au-delà sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard durant deux mois, à charge pour lui d'informer M. [W] [M] un mois avant le commencement des travaux ; - Déboute M. [W] [M] de sa demande en paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir laissé perdurer la non conformité des plantations pendant de nombreuses années ; - Dit que le mur situé entre les points A et B est mitoyen ; - Condamne M. [W] [M] à procéder à l'enlèvement de sa boîte à lettres appliquée sur le mur séparatif de propriété situé entre les points A et B dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt et au-delà sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard durant deux mois ; - Déboute M. [C] [E] de sa demande d'enlèvement du coffret électrique ; - Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties ; - Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0f7ca383a880008fd0909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel