Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f7d6383a880008fd090f
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 932 885 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
09/01/2024 ARRÊT N° N° RG 22/00671 N° Portalis DBVI-V-B7G-OTVA J.CG/AR/RC Décision déférée du 21 Janvier 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 20/02336) Mme ARRIUDARRE [F] [E] C/ S.A.R.L. CYCLABLE TOULOUSE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [F] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.R.L. CYCLABLE TOULOUSE Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 499 324 796, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. ROUGER, président J.C. GARRIGUES, conseiller A.M. ROBERT, conseiller Greffier lors des débats : A. ASDRUBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre. EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE Suivant facture en date du 3 janvier 2020, M. [F] [E] a acquis auprès de la Sarl Cyclable Toulouse un vélo à assistance électrique de marque Riese & Muller, référence Superdelit GT Rohloff, moyennant le prix de 9.328,85 euros TTC. Excipant de pannes intervenues le 7 février 2020 et le 28 avril 2020, qui ont fait l'objet de réparations, puis d'une nouvelle panne le 27 mai 2020 depuis laquelle son vélo est immobilisé, M. [E] a sollicité de la Sarl Cyclable Toulouse, par courrier de son assureur protection juridique en date du 18 mai 2020, la restitution d'une partie du prix d'achat du vélo avant de réclamer par courrier en date du 12 juin 2020 le remplacement ou le remboursement du vélo en application des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation. La Sarl Cyclable Toulouse a refusé par courrier du 24 juin 2020. Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2020, M. [E] a fait assigner la Sarl Cyclable Toulouse devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir la résolution de la vente aux torts exclusifs de cette société et l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement contradictoire du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - débouté M. [F] [E] de l'intégralité de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] [E] aux dépens Pour statuer ainsi, après avoir rappelé la teneur des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, le tribunal judiciaire de Toulouse a estimé que M. [E] n'était pas fondé à obtenir le prononcé de la résolution de la vente, faute d'établir que la réparation ou le remplacement du vélo étaient impossibles. Par déclaration en date du 11 février 2022, M. [F] [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 février 2022, M. [F] [E], appelant, au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, demande à la cour de : - réformer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel ; Et ce faisant, - prononcer de plus fort la résolution de la vente intervenue selon facture du 3 janvier 2020 du vélo électrique R&M Superdelite Gt Rohloff et ce aux torts exclusifs de la Société Cyclable Toulouse ; - condamner la société Cyclable Toulouse, en conséquence, à lui rembourser la somme de 9.328,85 euros correspondant au prix d'acquisition ; - condamner la société Cyclable Toulouse au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ; - la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Cyclable Toulouse aux entiers dépens de première et seconde instances, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, avocat associé, sur son affirmation de droit. M. [E] critique le jugement dont appel en ce qu'il lui est fait reproche de n'avoir pas démontré l'impossibilité de réparer ou de remplacer son vélo au seul motif qu'il aurait refusé de le confier à la société Cyclable Toulouse. Il expose qu'il ne s'est pas opposé à la réparation du vélo litigieux auprès du vendeur mais que demeurant l'éloignement de plus de 900 km entre son domicile à [Localité 6] et [Localité 5], il espérait légitimement que son vélo serait réparé dans l'une des enseignes du vendeur dans le Nord afin d'éviter de lui faire exposer d'importants frais de déplacement ou de livraison. Il en conclut que ce n'est pas lui qui a fait échec à la réparation du vélo litigieux mais la venderesse elle-même et que la preuve de ce qu'il a été fait échec à toute possibilité de réparation du fait de la venderesse et non de l'acquéreur est donc rapportée. Il fait valoir à cet effet : - qu'il ne lui a jamais été indiqué que la garantie dont le vélo faisait l'objet était purement locale alors qu'il s'agit d'une enseigne qui se vante de disposer de 53 magasins sur le territoire national et que le vélo lui avait été livré dans le magasin de [Localité 4] ; - que s'agissant des éléments de preuve concernant les trois pannes successives qui ont entraîné l'immobilisation du vélo, tous les mails échangés avec notamment les collaborateurs de la société Riesen Muller sont sans aucune ambiguïté ; - que toutes les interventions réalisées dans le cadre de la garantie ont été effectuées après diagnostic dans un atelier agréé faisant partie du réseau Riesen Muller, notamment au Portugal, et qu'il a bien tenté de faire en sorte qu'il soit remédié aux dysfonctionnement rencontrés avant d'être contraint de solliciter la résolution de la vente ; - qu'à ce jour, il s'est trouvé dans l'obligation de racheter un véhicule pour remplacer son vélo qui n'aura effectué que 1700 km depuis son achat. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 mai 2022, la Sarl Cyclable Toulouse, intimée, au visa des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. - condamner M. [F] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner le même aux entiers dépens d'instance. La Sarl Cyclable Toulouse rappelle la teneur des articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation et soutient que M. [E] ne rapporte aucune preuve d'un défaut de conformité affectant le vélo. Elle fait notamment valoir que les factures de réparation ne sont pas versées aux débats et que ni les prétendus dysfonctionnements ni leur origine ne sont démontrés. Elle ajoute qu'en tout état de cause M. [E] n'est pas recevable à solliciter la résolution de la vente dans la mesure où ce n'est que dans l'hypothèse où la réparation ou le remplacement du bien sont impossibles que la résolution peut être réclamée. Elle insiste sur le fait que l'éloignement de son domicile ne l'a pas empêché de procéder à l'acquisition du vélo et qu'il ne peut exiger que le service après-vente soit confié à une autre personne morale. MOTIFS Aux termes de ses conclusions, M. [E] sollicite la résolution de la vente sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, lesquels disposent : Article L. 217-4 : 'Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité'. Article L. 217-5 : 'Le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté'. Article L. 217-9 : 'En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur'. Article L. 217-10 : 'Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur'. En l'espèce, il ressort des échanges de mails et de courriers versés au débat que le vélo, acquis suivant facture du 3 janvier 2020, a subi une première panne le 7 février 2020 alors qu'il séjournait au Portugal, au niveau de l'avertisseur et de son support qui ont été réparés par la société Martin's E Bike, réparateur agréé du fabricant dans ce pays, après qu'il ait pris attache avec le service consommateur du fabricant, Riese & Muller, selon courriel du 19 février 2020. Une deuxième panne est survenue le 28 avril 2020, un code erreur 606 correspondant à une défaillance du câblage électrique ayant été affiché. La panne a été diagnostiquée et réparée par la même société au Portugal. Le service client du fabricant Riese & Muller a indiqué à M.[E] dans un courriel du 30 avril 2020 'après discussion avec mes collègues du servie, il s'avère que nous n'avons pas encore reçu le diagnostic de votre vélo de la part du revendeur Martin's E Bike à Almancil. Je les ai contactés directement et ils m'ont dit qu'ils feront le nécessaire dès lundi 4 mai'. Il lui a ensuite été indiqué par courriel du 14 mai 2020 que l'enseigne Martin's E Bike était toujours en attente des instructions de Bosch. M. [E] explique dans un courriel du 11 juin 2020 adressé à son assureur protection juridique que 'le faisceau électrique a été complètement remplacé chez un réparateur agréé Riesen Muller après le remplacement de ce dernier le code 595 s'est affiché sur le compteur du vélo', ce qui correspond à la 3ème panne qu'il évoque dans ce même écrit, survenue le 27 mai 2020 à la suite de la réparation réalisée. Suite à un courrier de l'assureur protection juridique de M. [E] en date du 18 mai 2020, la Sarl Cyclable Toulouse a répondu par courrier du 2 juin 2020 : ' Nous avons bien pris en compte votre demande et nous y prêtons la plus grande attention. Vous affirmez que le personnel du magasin de [Localité 3] n'a donné aucune solution à votre client, or nous avons plusieurs échanges de mails datant du 28 avril qui démontrent le contraire. Comme nous l'avons déjà évoqué avec votre client, vous trouverez ci-dessous la procédure dans le cadre du service après-vente afin d'apporter notre soutien pour mettre en fonction son vélo. La procédure à suivre : 1 : Prise de contact pour panne 2 : Prise d'un RDV (En attente) 3 : Action de réparation (magasin Cyclable Toulouse Ouest) cf facture Facturé si 'accident' Prise en garantie si SAV 4 : Si réparation infaisable ' SAV fournisseur (prise en garantie) 5 : Si refus fournisseur (formalisé) ' Acceptation d'une négociation amiable. Sachez que pour le cas d'un vélo irréparable, nous trouverons une solution comme pour l'ensemble de nos clients, cependant le code erreur 606 n'est en rien un vice caché mais plutôt un désagrément d'ordre mineur. Comme nous l'avions déjà évoqué avec lui, celui-ci habitant au Portugal, tout acte de réparation ou de service après-vente seraient plus compliqués, n'ayant pas de point de vente dans ce pays. Ce à quoi il nous a répondu qu'il assumait totalement son choix (mail du 07/02/2020)'. Dans un second courrier en date du 24 juin 2020, la Sarl Cyclable Toulouse a indiqué qu'elle ne pourrait trouver aucun arrangement financier avec M. [E], 'celui-ci ne voulant pas se plier au processus de service après-vente' : '(...) Comme déjà expliqué, le code erreur 595 est lié au code 606, si votre client était passé dans notre magasin, le problème serait déjà résolu, car nous sommes un des rares magasins en France à posséder les outils de diagnostic de chez Rolhoff ainsi qu'un technicien qualifié de plus de 10 ans d'expérience sur ce système, ce qui n'est pas le cas de nos concurrents ou de nos autres magasins. Concernant l'avertisseur sonore, le système tient par un cache englobant verrouillé par une vis collée au frein filet, qui ne tombera jamais par le fruit du hasard. Seule une chute ou une intervention humaine peut provoquer cela. Mais comme vous devez le savoir, nous n'avons pas eu le vélo entre nos mains afin de comprendre la nature du problème. Dans tous les cas, ce problème ne devrait donc pas se reproduire suite à la maintenance effectuée par le magasin Martin's Bike au Portugal'. Le premier juge a justement considéré que M. [E] n'était pas fondé à réclamer la résolution de la vente, celle-ci ne pouvant être obtenue en application de l'article L. 217-10 du code de la consommation que 'Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles', condition qui n'est pas démontrée et qui n'aurait pu l'être que si l'acquéreur avait accepté de confier le vélo au vendeur pour réparation ou remplacement éventuel. M. [E] ne peut utilement reprocher à la Sarl Cyclable Toulouse d'avoir exigé la remise du vélo pour réparation dans son magasin de Toulouse dès lors qu'il a fait l'acquisition par correspondance de ce véhicule qui lui a été livré dans la région lilloise, qu'il ne lui a pas été indiqué et en tout état de cause pas contractuellement promis que le service après-vente pourrait s'effectuer dans cette région, et que si le transport du vélo pour réparation à Toulouse pouvait paraître onéreux, il restait accessible, au regard notamment du prix de l'engin, vendu pour 9328,85 € dont 80 € de frais de port. Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé en ce que M. [E] a été débouté de l'intégralité de ses demandes. - - - - - - - - - - M. [E], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel. Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel. Il ne peut lui-même prétendre à une indemnité sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 janvier 2022. Y ajoutant, Condamne M. [E] aux dépens d'appel. Condamne M. [E] à payer à la Sarl Cyclable Toulouse la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute M. [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président N. DIABY C. ROUGER .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f7d6383a880008fd090f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel