Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f7de383a880008fd0913
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 825 270 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
11/01/2024 ARRÊT N° 4/2024 N° RG 22/02230 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2XX EV/IA Décision déférée du 25 Mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 18/04201 Mme TAVERNIER [K] [P] C/ S.A.R.L. HFD S.A.S. CIRANO S.A.S. PREMIUM AUTO DISTRIBUTION S.A.S. EGIDE CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [K] [P] [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS S.A.R.L. HFD, venant aux droits de la société SAD. Extrait Kbis SARL HDF indiquant la transmission de patrimoine. Placée en LJ par jugement du TC Toulouse du 16/02/2023 [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. CIRANO Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me David BACHALARD de l'ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A.S. PREMIUM AUTO DISTRIBUTION [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Christian NGUYEN-NGHIEM de la SCP GARY, avocat au barreau de TOULOUSE INTERVENANT FORCÉ S.A.S. EGIDE, pris en la personne de Me [X] [C], domicilié au dit siège, es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société SARLU HFD suivant jugement du TC TOULOUSE du 16/02/2023, Dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 3] Assignée le 13/09/2023 à personne morale, sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. Le 16 novembre 2017, M. [K] [P] a acquis auprès de la SARL Société Automobile Dupont (SARL SAD) un véhicule d'occasion BMW moyennant 14'719,24 € et souscrit auprès de la SAS Cirano un contrat ayant pour objet une extension de garantie commerciale pour un montant mensuel de 39 € pendant une durée de 60 mois. Le 23 avril 2018, le véhicule a subi un arrêt moteur et été transporté auprès de la SAS Premium Auto. Le 27 avril 2018, une estimation de remise en état du véhicule pour un montant de 8252,71 € TTC a été adressée par la SAS Premium Auto Distribution à M. [P]. Le 3 mai 2018, l'expert du cabinet Euro-Expertise, mandaté par la SAS Cirano a procédé à une pré-visite du véhicule. Par courrier électronique du 11 mai 2018, la SAS Cirano a informé la SAS Premium Auto Distribution de ce qu'elle ne prendrait pas en charge le coût des réparations compte tenu des démontages antérieurs à l'expertise effectués sur le véhicule. Le 20 juin 2018, l'expert du cabinet Euro-Expertise, mandaté par la SAS Cirano a examiné le véhicule en présence de l'ensemble des parties exceptée la SARL SAD. Le 27 juillet 2018, l'expert amiable a déposé son rapport définitif. Par actes des 5 et 28 novembre 2018, M. [P] a fait assigner la SARL SAD et la SAS Cirano devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de résolution de la vente et, par acte du 2 décembre 2019 il a fait assigner la SAS Premium Auto Distribution aux fins d'indemnisation. Le 21 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances. Par jugement du 25 mars 2022 le tribunal judiciaire de Toulouse a : ' débouté M. [K] [P] de l'intégralité de ses demandes, ' condamné M. [K] [P] à payer à la SAS Premium Auto Distribution 642,90 € au titre des frais de diagnostic de la panne, ' condamné M. [K] [P] à payer à la SAS Premium Auto Distribution 22'920 € au titre des frais de gardiennage de son véhicule pour la période du 31 juillet 2018 au 24 septembre 2021, ' condamné M. [K] [P] à payer à la SAS Premium Auto Distribution 20 € par jour au titre des frais de gardiennage du 25 septembre 2021 jusqu'à la reprise du véhicule, ' condamné M. [K] [P] à payer à la SARL Société Automobile Dupont 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [K] [P] à payer à la SAS Cirano1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [K] [P] à payer à la SAS Premium Auto Distribution 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté les parties du surplus de leurs prétentions, ' condamné M. [K] [P] aux dépens, ' dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Par déclaration du 14 juin 2022, M. [P] a formé appel de la décision en ce qu'elle : «déboute M. [K] [P] de l'intégralité de ses demandes, condamne M. [K] [P] à payer à la SAS Premium Automobile, exerçant sous le nom commercial Equation, une somme de 642,90 € (six cent quarante-deux euros et quatre-vingts centimes) au titre des frais de diagnostic de la panne de son véhicule , condamne M. [K] [P] à payer à la SAS Premium Auto, exerçant sous le nom commercial Equation, une somme de 22.920 € (vingt-deux mille neuf cent vingt euros) au titre des frais de gardiennage, sur une période courant du 25 septembre 2021 jusqu'à la repris du véhicule ;condamne M. [K] [P] à payer à la SAS Premium Auto, exerçant sous le nom commercial Equation, une somme de 20 € (vingt euros) par jour au titre de ces mêmes frais de gardiennage, sur une période courant du 25 septembre 2021 jusqu'à la reprise du véhicule , condamne M. [K] [P] à verser une indemnité de 1.500 € (mille cinq cent euros) à la SAS Cirano sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , condamneM. [K] [P] à verser une indemnité de 1.500 € (mille cinq cent euros) à la SAS Premium Auto sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , condamne M. [K] [P] aux entiers dépens.». Par dernières conclusions du 6 février 2023, M. [P] demande à la cour de : ' infirmer le jugement du 25 mars 2022 en ce qu'il : * déboute M. [K] [P] de m'intégralité de ses demandes, * condamne M. [K] [P] à payer à la SAS Premium Auto, exerçant sous le nom commercial équation, une somme de 642,90 € (six cent quarante-deux euros et quatre-vingts centimes) au titre des frais de diagnostic de la panne de son véhicule, * condamne M. [K] [P] à payer à la SAS Premium Auto, exerçant sous le nom commercial Equation, une somme de 22.920 € (vingt-deux mille neuf cent vingt euros au titre des frais de gardiennage, sur une période courant du 25 septembre 2021 jusqu'à la reprise du véhicule, * condamne M. [K] [P] à payer à la SAS Premium Auto, exerçant sous le nom commercial Equation, une somme de 20 € (vingt euros) par jour au titre de ces mêmes frais de gardiennage, sur une période courant du 25 septembre 2021 jusqu'à la reprise du véhicule, * condamne M. [K] [P] à verser une indemnité de 1.500 € (mille cinq cent euros) à la SAS Cirano sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne M. [K] [P] à verser une indemnité de 1.500 € (mille cinq cent euros) à la SAS Premium Auto sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne M. [K] [P] aux entiers dépens, ' juger que le véhicule BMW immatriculé CZ- 572-BW était affecté d'un vice caché lors de la vente le 16 novembre 2017, ' à défaut juger que la Société Automobiles Dupont SAD doit sa garantie légale de conformité, En conséquence, ' juger que la vente est résolue, ' condamner la société Automobiles Dupont verser à M. [K] [P] la somme de 14.990 € correspondant au prix du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2018, date de la dernière mise en demeure, ' juger que la société Automobiles Dupont devra faire son affaire personnelle de la reprise du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 11] qui pourra intervenir lorsqu'elle se sera acquittée des condamnations mises à sa charge, ' condamner la société Automobiles Dupont à verser une indemnité égale à la somme arrondie de 15 €/jour au titre de la privation de jouissance à compter du 23 avril 2018, ' condamner à rembourser à M. [P] la somme globale des primes d'assurance dues à la société Cirano soit la somme de 2.340 € TTC pour la durée du contrat ainsi qu'aux frais de gardiennage réclamés par BMW Premium Auto Distribution, A titre subsidiaire, ' juger que la garantie est due par Cirano et cette dernière du fait de sa réticence dolosive à : - verser à M. [K] [P] la somme de 14.990 € correspondant au prix du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2018, date de la dernière mise en demeure, - faire son affaire personnelle de la reprise du véhicule BMW immatriculé CZ-572- BW qui pourra intervenir lorsqu'elle se sera acquittée des condamnations mises à sa charge, - verser une indemnité égale à la somme arrondie de 15 €/jour au titre de la privation de jouissance à compter du 23 avril 2018, - rembourser à M. [P] la somme globale des primes d'assurance dues à la société Cirano soit la somme de 2.340 € TTC pour la durée du contrat ainsi qu'aux frais de gardiennage réclamés par BMW Premium Auto Distribution, A défaut, - condamner BMW Premium Auto Distribution à réparer le préjudice de M. [P] du fait de ce défaut de garantie par l'assurance lié à sa défaillance et ainsi , - verser à M.[K] [P] la somme de 14.990 € correspondant au prix du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2018, date de la dernière mise en demeure, - faire son affaire personnelle de la reprise du véhicule BMW immatriculé CZ-572- BW qui pourra intervenir lorsqu'elle se sera acquittée des condamnations mises à sa charge, - verser une indemnité égale à la somme arrondie de 15 €/jour au titre de la privation de jouissance à compter du 23 avril 2018, - rembourser à M. [P] la somme globale des primes d'assurance dues à la société Cirano soit la somme de 2.340 € TTC pour la durée du contrat, En tout état de cause, ' condamner la partie défaillante à verser 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de la procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lagorce & Billiaud Avocats, avocat au barreau de Toulouse. Par dernières conclusions du 11 septembre 2023, la SAS Premium Auto Distribution demande à la cour de : ' débouter M. [K] [P] et la SARL HFD, venant aux droits de la société Automobile Dupont, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ' confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, ' condamner M. [P] ou tout autre succombant à verser à la société Premium Auto Distribution la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner M. [P] ou tout autre succombant aux entiers dépens de la procédure, en ce compris ceux de première instance et d'appel. Par dernières conclusions du 6 février 2023, la SAS Cirano demande à la cour de : ' déclarer la société Cirano recevable et bien fondée en ses demandes, ' confirmer le jugement du 25 mars 2022 en ce qu'il a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Cirano, ' débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ' débouter la Société HFD venant aux droits de la Société SAD de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions , ' condamner M. [P] en cause d'appel à régler à la société Cirano la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ' condamner M. [P] qui succombe aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Bachalard, avocat à la Cour, conformément à l'article 699 du Code de Procédure civile. Par dernières conclusions du 13 décembre 2022, la SARL HFD venant aux droits de la SARL Société Automobiles Dupont (SAD) prise en la personne de son représentant légal, demande à la cour de : ' confirmer le jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 25 Mars 2022 en ce qu'il a : - débouté M. [K] [P] de l'intégralité de ses prétentions, - condamné M. [K] [P] à payer à la SAS Premium Auto une somme de 642,90 € au titre des frais de diagnostic de la panne de son véhicule, - condamné M. [K] [P] à payer à la SAS Premium Auto, une somme de 22.920 € au titre des frais de gardiennage de son véhicule, sur une période courant du 31 juillet 2018 au 24 septembre 2021, - condamné M. [K] [P] à verser à la SAS Premium Auto une somme de 20 € au titre des frais de gardiennage par jour au titre de ces mêmes frais de gardiennage, sur une période couvrant du 25 septembre 2021 jusqu'à la reprise du véhicule , - condamné M. [K] [P] à verser une indemnité de 1.500 € à la SARL Société Automobile Dupont sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile , - condamné M. [K] [P] à verser une indemnité de 1500€ à la SAS Cirano sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, - condamné M. [K] [P] à verser une indemnité de 1.500 € à la SAS Premium Auto sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, - condamné M. [K] [P] aux entiers dépens, - débouté les parties du surplus des prétentions, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la Cour devait faire droit aux demandes de M. [P], ' condamner la société Premium Auto Distribution à relever et garantir la société HFD, venant aux droits de la société SAD, de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire ' constater que la garantie Cirano était due, Et en conséquence, ' condamner la SAS Cirano à relever et garantir la société HFD, venant aux droits de la société SAD, de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, En toutes hypothèses, ' condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de la présente procédure d'appel, ' débouter la société Premium de toutes demandes formulées à l'encontre de la société HFD venant aux droits de la société SAD, ' débouter la société Cirano de toutes demandes formulées à l'encontre de la société HFD, venant aux droits de la société SAD. Par acte du 13 septembre 2023, M. [P] a fait assigner en intervention forcée la Selas Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HFD désigné suivant jugement du tribunal de commerce du 16 février 2023. Par courrier du 19 septembre 2023, Maître [X] [C] de la Selas Egide, mandataire judiciaire, indiquait que la SARL HFD ne disposait d'aucun fonds, qu'aucune créance n'avait été déclarée par le requérant en conséquence l'instance se trouvait interrompue et qu'en tout état de cause en cas de déclaration l'instance ne pourra tendre qu'à la fixation de la créance qui ne pourra intervenir que dans les limites du montant déclaré. La clôture de l'instruction est intervenue le 9 octobre 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS: Sur les demandes présentées à l'encontre de la SARL Automobiles Dupont : La cour rappelle que la SARL SAD est devenue la SARL HFD elle-même placée en liquidation judiciaire par décision du 16 février 2023 du tribunal de commerce de Toulouse. Pourtant, M. [P] persiste à présenter ses demandes à l'encontre de la SARL SAD et ne justifie pas d'une déclaration de créance. Si, au regard de l'appel en cause de la SAS Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HFD, la cour peut statuer sur la demande de voir déclarer que le véhicule était affecté d'un vice caché ou n'était pas conforme à ce qui avait été contractuellement prévu, les demandes en condamnation à des sommes de la SARL SAD doivent être déclaré irrecevables. - sur les vices cachés: En vertu de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, on n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice allégué. Le vice allégué doit rendre le bien vendu impropre à son usage, être antérieur à la vente et indécelable pour un acquéreur normalement diligent. M. [P] fait valoir que cette expertise était corroborée par d'autres éléments de preuve. La cour rappelle qu'en application du principe du contradictoire, lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats,soumis à la discussion contradictoire des parties et s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. En l'espèce, si la SARL SAD n'a pas été convoquée aux opérations d'expertise qui se sont déroulées le 20 juin 2018, le rapport qui en est résulté a été régulièrement produit aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il convient à ce stade de préciser que l'expert a conclu : « Au vu de l'état des poussoirs et des culbuteurs (calaminés), nous pensons que ce véhicule avait des défauts d'entretien, si la culasse avait été présente le jour de notre expertise, nous aurions pu constater avec précision l'état d'encrassement de ce véhicule. Un mauvais entretien pourrait être une hypothèse qui justifierait l'origine de la panne. ». Et que ces désordres existaient au moment de la vente. Au surplus, suite à une recherche de panne effectuée le 23 avril 2018, la SAS Premium Auto Distribution a établi une « estimation atelier » chiffrant les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule déposé suite à un arrêt moteur. Or, les reprises envisagées correspondent aux désordres tels que retenus par l'expert qui a d'ailleurs évalué leur reprise au montant fixé par le garagiste. Ainsi l'expertise est parfaitement corroborée par cette pièce établie par un professionnel de l'automobile. Or, il résulte de ces pièces que le véhicule a fait l'objet d'un arrêt moteur résultant de la rupture de la chaîne de distribution, le rendant impropre à sa destination. Au surplus, si le véhicule, acquis le 4 décembre 2017 présentait 93'090 km, et que la panne moteur est intervenue en avril 2018 alors qu'il avait effectué 106'394 km, il résulte de l'expertise que le désordre était en germe avant la vente. Enfin, ce désordre résultant d'un défaut d'entretien n'était pas détectable par un acquéreur non professionnel. En conséquence, il est établi que le véhicule était atteint de vices cachés au moment de la vente justifiant que la résolution de la vente soit ordonnée. Cependant, ainsi qu'il a été dit, au regard de la liquidation de la SARL HFD la demande en condamnation de cette société en paiement de sommes est irrecevable, M. [P] ne sollicitant pas la fixation de sa créance à la liquidation de la société . Il en est de même de la demande en reprise du véhicule présentée contre la SARL SAD. Sur les demandes à l'encontre de la SAS Cirano : M. [P] rappelle avoir contracté une extension de garantie auprès de la SAS Cirano et considère que la cause de déchéance de garantie qui lui est opposée n'avait pas de caractère suffisamment apparent. La SAS Cirano oppose qu'il résulte du contrat que sa garantie ne s'applique qu'à condition qu'une demande d'accord soit effectuée auprès de son plateau technique avant toute intervention sur le véhicule et qu'en l'espèce lors de l'immobilisation de celui-ci M. [P] a accepté un ordre de réparation et le garagiste a procédé au démontage de la culasse qui a été conservée sans avoir sollicité son accord. L'article L 217-15 alinéa 1er du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce prévoit que la garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard des consommateurs en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien. L'article L 112-4 du code des assurances prévoit que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Il convient de différencier les conditions de garantie des causes d'exclusion. En l'espèce, le paragraphe « Obligations» de la notice d'information au contrat d'extension de garantie remise à M. [P] est ainsi rédigé : « La garantie contractuelle s'applique à condition que : '' une demande d'accord soit demandée auprès du plateau technique de Cirano avant toute intervention sur le véhicule (dans les trois jours ouvrés suivant la date d'immobilisation) ». La demande d'accord de la société Cirano avant toute demande d'intervention sur le véhicule était donc une condition de jeu de la garantie ne nécessitant aucune interprétation et qui n'avait pas à être spécialement mise en évidence ou à respecter le formalisme spécial prévu à l'article L 112-4 du code des assurances. Or, en l'espèce, un ordre de réparation a été établi le 23 avril 2018 par la SAS Premium Auto Distribution précisant au titre des travaux à effectuer : recherche générale de pannes. Par message du même jour le garage demandait à M. [P] de lui retourner l'ordre de réparation pour débuter le diagnostic précisant qu'il l'informerait dès que le coût de l'intervention serait connu. M. [P] répondait le jour même « je vous confirme vouloir faire les réparations. Je vous transmets en pièce jointe les coordonnées de mon assurance pièces et main-d''uvre nommée Cirano ». Ainsi, la culasse a été déposée, ce qui constitue une intervention sur le véhicule au sens de la clause ci-dessus rappelée. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la SAS Cirano était fondée à refuser sa garantie et en conséquence a rejeté l'ensemble des demandes formées à son encontre. Sur les demandes de M. [P] à l'encontre de la SAS Premium Auto Distribution: : M. [P] fait valoir que suite au message du garagiste lui transmettant un document intitulé « ordre de réparation », il lui a répondu qu'il souhaitait faire effectuer les réparations et lui a communiqué simultanément les coordonnées de son assureur, la société Cirano. Il considère que cette réponse ne constituait pas un accord formel sur l'ordre de réparation qu'il n'a d'ailleurs pas signé. Ainsi, en l'absence de contrat d'entreprise le liant à elle, la SAS Premium Auto Distribution a fautivement réalisé le démontage prétendument nécessaire à son diagnostic. La SAS Premium Auto Distribution oppose avoir régulièrement sollicité et obtenu l'accord de M. [P] pour diagnostiquer son véhicule afin de trouver l'origine de la panne et établir un devis de réparation et rappelle qu'il n'est pas d'usage de demander l'accord préalable d'un assureur lorsque l'intervention consiste à rechercher les causes d'une panne d'un véhicule mais seulement lorsqu'il s'agit de procéder à sa réparation dans l'hypothèse où l'assureur doit prendre en charge le coût des travaux lorsqu'un accident est intervenu. La cour rappelle qu'un ordre de réparation a été établi le 23 avril 2018 par la SAS Premium Auto Distribution et que si M. [P] n'a effectivement pas signé ce document, il a répondu dans des termes parfaitement clairs manifestant sa volonté de faire effectuer les travaux. En conséquence, il ne peut être considéré que le garagiste a commis une faute en établissant un diagnostic de la panne, qui nécessitait la pose de la culasse. Au surplus, si M. [P] a effectivement adressé les coordonnées de son assureur à la SAS Premium Auto Distribution, il n'a aucunement demandé au garagiste de la contacter préalablement à la recherche de diagnostic et ne lui a pas non plus précisé les conditions de la garantie telles qu'elles ont été rappelées ci-dessus. Enfin, la cour rappelle que le contrat liant M. [P] à la SAS Cirano ne relève pas du régime obligatoire garantissant la responsabilité civile du conducteur, mais d'une assurance complémentaire prise à l'occasion d'un achat qui ne peut justifier aucune obligation supplémentaire pour le garagiste de contacter l'assureur de son client qui ne le lui demandait d'ailleurs pas avant le démontage du véhicule. Ainsi, le fait que le garagiste n'ait pas pris contact avec la SAS Cirano avant de rechercher la cause de la panne ne caractérise pas un manquement à ses obligations contractuelles alors que les relations de M. [P] avec son assureur ne concernaient que lui et, comme l'a relevé le premier juge étaient parfaitement exclues du champ de compétence professionnelle de la SAS Premium Auto Distribution . Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par M. [P] contre la SAS Premium Auto Distribution. L'équité commande de faire droit aux demandes présentées par la SAS Cirano et la SAS Premium Auto Distribution au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 €. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Déclare irrecevables les demandes en paiement de sommes et reprise du véhicule présentées par M. [K] [P] à l'encontre de la SAS Automobiles Dupont, Déclare irrecevables les demandes établies au nom de la SARL HFD, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [P] de sa demande en résolution de vente pour vices cachés, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant : Ordonne la résolution de la vente, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] [P] à verser 800 € à la SAS Premium Auto Distribution, Condamne M. [K] [P] à verser 800 € à la SAS Cirano, Condamne M. [K] [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article L 112-4 du code des assurances.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civilearticle 1641 du Code civilarticle L 112-4 du code des assurances prévoit que learticle 700 du Code de la procédure civile ainsiarticle 699 du Code de Procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f7de383a880008fd0913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel