Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f7ea383a880008fd0919
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 582 371 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
11/01/2024 ARRÊT N° 6/2024 N° RG 23/00313 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHDL EV/MB Décision déférée du 17 Janvier 2023 - Juge de l'exécution de FOIX ( 22/00980) Mme [X] [E] [S] C/ CAVEC CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [E] [S] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE INTIMEE CAVEC (CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES) Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre Le 25 janvier 2021, la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (Cavec) a émis une contrainte d'un montant de 26'251 € en principal outre 5823,71 € de majorations de retard à l'encontre de M. [E] [S] qui lui a été signifiée le 25 février 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses. Par procès-verbal du 4 juillet 2022 dénoncé le 11 juillet 2022, la Cavec a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de M. [E] [S] auprès de la banque CIC sud-ouest, pour un montant de 32'884 € en exécution de la contrainte. Par acte du 15 juillet 2022, M. [S] a fait assigner la Cavec devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix aux fins de voir annuler la saisie-attribution pratiquée. Par jugement du 17 janvier 2023, le juge a : ' débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, ' déclaré régulière la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2021, ' condamné M. [S] aux dépens et au paiement d'une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 27 janvier 2023, M. [S] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de la décision. Par acte du 13 février 2022, M. [S] a fait assigner la Cavec en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse pour voir ordonner un sursis à l'exécution de la décision du 17 janvier 2023. Par ordonnance du 7 juin 2023, le magistrat délégué a ordonné le sursis à l'exécution du jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix. Par dernières conclusions du 1er août 2023, M. [S] demande à la cour de : Annuler et/ou infirmer la décision du juge de l'exécution en ce qu'il a: ' débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, ' déclaré régulière la saisie-attribution pratiquée le 4 Juillet 2021, ' condamné M. [S] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, ' condamné M. [S] aux dépens, Statuant à nouveau, ' enjoindre à la Cavec de produire le formulaire de déclaration règlementaire reçu de Fiducial concernant M. [S] sur la base duquel elle l'a affilié et qui constitue le point de départ de la perception de cotisation versée par Fiducial pour le compte de son salarié, ' annuler et en toute hypothèse ordonner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la Cavec entre les mains du CIC Sud-Ouest le 4 juillet 2022, ' condamner la Cavec à payer à M. [E] [S] une somme de 3.000 € à titre de dommages-et-intérêts pour procédure d'exécution forcée abusive et déloyale et 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance et une somme équivalente pour l'instance d'appel ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de mainlevée de la saisie- attribution. Par dernières conclusions du 15 novembre 2023, la Cavec demande à la cour de : A titre liminaire, ' rectifier le jugement rendu par le juge de l'exécution de Foix en date du 17 janvier 2023 n°RG 22/00980 comme suit : « Déclare régulière la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2022 » , Sur le fond, ' confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Foix, en ce qu'il a : - débouté M. [E] [T] [S] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré régulière la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2022, - condamné M. [E] [T] [S] aux entiers dépens, - condamné M. [E] [T] [S] au paiement de la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, Et en tout état de cause, de : ' débouter M. [S] de la totalité de ses demandes, ' condamner M. [E] [T] [S] à 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction est intervenue le 27 novembre 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Sur l'erreur matérielle : La Cavec fait valoir que le dispositif de la décision déférée vise une saisie- attribution du 4 juillet 2021 alors qu'elle a été effectuée le 4 juillet 2022. M. [S] n'a pas répondu sur ce point. Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celles à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. Lorsque la décision contestée fait l'objet d'un appel, il appartient à la cour de statuer sur l'erreur invoquée. En l'espèce, le jugement déféré a déclaré régulière la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2021, alors qu'il n'est pas contesté par les parties que la seule saisie-attribution objet du litige a été effectuée le 4 juillet 2022. Il conviendra en conséquence de rectifier le jugement déféré sur ce point. Sur le fond : M. [S] explique avoir été informé par son banquier de la mise en 'uvre par la Cavec d'une saisie-attribution et ainsi avoir découvert que des sommes étaient réclamées au titre de cotisations pour l'année 2015 qui auraient fait l'objet d'une contrainte. Il fait valoir que pour les cotisations qui lui sont réclamées portant sur l'année 2015, la prescription était acquise depuis la fin de l'année 2018 sauf pour la Cavec à démontrer l'existence d'un acte interruptif. Il affirme ne pas avoir reçu la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 mai 2018 et considère que la contrainte signifiée en application de l'article 659 du code de procédure civile ne peut avoir valablement interrompu la prescription alors que la Cavec avait connaissance de ses adresses personnelle et professionnelle depuis le 25 janvier 2016 par la déclaration qu'elle a reçue de son employeur, la société Fiducial ; que d'ailleurs si cette déclaration n'avait pas été reçue, la Cavec n'aurait jamais perçu les cotisations retraite qui apparaissent sur ses bulletins de salaire. Il fait valoir qu'il n'existe aucun texte exigeant de l'adhérent qu'il déclare personnellement sa nouvelle adresse. Il estime que le fait qu'il ait été maintenu provisoirement à titre principal à la Réunion jusqu'en août 2016 le temps que la Fiducial fasse ses démarches est sans incidence alors qu'il avait cessé d'exercer son activité et que d'ailleurs, à compter de septembre 2015, la Cavec a appelé des cotisations en qualité de salarié de la Fiducial et non plus en qualité de travailleur indépendant. La Cavec oppose que la mise en demeure, qui a été réceptionnée le 4 juin 2018, puis la contrainte ont parfaitement été adressées à M. [S] au [Adresse 8], sa dernière adresse déclarée et qu'elle n'avait pas connaissance de sa nouvelle adresse à [Localité 1] qu'il ne lui avait pas communiquée comme il en avait l'obligation. Elle considère que l'attestation de la Fiducial, établie postérieurement à la date de la signification, ne peut être retenue en ce qu'elle ne démontre pas que l'adresse personnelle de M. [S] lui a été fournie. Elle relève que s'il résulte de la déclaration règlementaire du 25 janvier 2016 que si M. [S] a mentionné une adresse à [Localité 1], il ne précisait aucunement que cette adresse devait être comprise comme sa nouvelle adresse de domiciliation. Enfin, elle fait valoir que le courrier joint à la déclaration précise que l'inscription en qualité d'expert-comptable à l'ordre de la région Midi-Pyrénées est une inscription complémentaire alors que M. [S] restait inscrit à titre principal à l'ordre du ressort du conseil régional de la Réunion. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. De plus, selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute saisie inutile ou abusive et, en application de l'article L. 111-8 alinéa 1er du même code, les frais d'exécution sont par principe à la charge du débiteur. Enfin, l'article R. 211-12 de ce code prévoit que le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. M. [S] exerçait son activité d'expert-comptable à [Localité 6] et, selon attestation de la SA Fiducial du 10 novembre 2022, il a été embauché comme directeur d'agence à [Localité 1] à compter du 19 octobre 2015 où il demeurait. L'attestation précise que depuis son embauche, les cotisations à la Cavec sont prélevées sur son bulletin de salaire. Il n'y a pas lieu de faire injonction à la Cavec de produire le formulaire de déclaration règlementaire reçue de la part de la Fiducial, cette pièce ne paraissant pas nécessaire à la solution du litige. Les cotisations objet du litige concernent la période pendant laquelle M.[S] exerçait son activité libérale en 2015 et, ainsi que le relève M.[S], aucune cotisation ne lui a été réclamée au titre de cette activité libérale exercée à [Localité 6], postérieurement à 2015. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Il ressort de l'article R 615-26 devenu R 613-26 et enfin R 611-1 du code de sécurité sociale applicable depuis le 21 décembre 1985 que toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.Il est donc constant qu'il appartient au cotisant d'informer la caisse de ses changements d'adresse. En conséquence, contrairement à ses affirmations, M. [S] avait bien l'obligation personnelle d'informer l'organisme intimé de ses changements d'adresse et d'activité, ce qu'il ne justifie pas avoir fait. Par message du 28 janvier 2016 adressé à « [Courriel 5] », la SA Fiducial a adressé à la Cavec un dossier d'inscription comme expert-comptable salarié de M. [S] à effet au 19 octobre 2015 comportant au titre des pièces jointes : bordereau de déclaration, une déclaration règlementaire et l'attestation d'inscription à l'ordre des experts-comptables de la région [Localité 7] Midi-Pyrénées (étant précisé qu'il s'agissait d'une inscription complémentaire, l'inscription principale demeurant celle du ressort au conseil régional de la Réunion). M. [S] précise et justifie avoir gardé son inscription initiale à la Réunion de manière temporaire jusqu'en août 2016. Le 24 mai 2018, la Cavec a adressé à M. [S] une mise en demeure à son adresse de [Localité 6]. L'accusé de réception est revenu signé le 4 juin 2018, signature contestée par M. [S]. Cette signature était de nature à conforter l'organisme de l'effectivité de l'adresse d'envoi de cette mise en demeure. En tout état de cause, le défaut de réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'en affecte pas la validité et la mise en demeure ayant été adressée à la dernière adresse déclarée par M. [S] ne peut être considérée comme entachée d'une irrégularité. Suite à cette mise en demeure, la Cavec a établi une contrainte qu'elle lui a fait signifier à l'adresse de [Localité 6] selon procès-verbal de recherches infructueuses du 24 février 2021, soit presque trois ans après. En application des articles 654, 656 et 659 du code de procédure civile, la signification de l'acte doit être faite à personne'; en cas d'impossibilité de remise à personne, dont les circonstances doivent être relevées par l'huissier, la signification se fait à domicile ou à résidence. Lorsqu'il est avéré par les diligences de l'huissier lors de la délivrance de l'acte que le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier délivre l'acte au dernier domicile connu selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. De plus, le manquement d'un affilié à son obligation de signaler son changement de domicile ne décharge pas l'huissier de justice de procéder à des recherches suffisantes pour lui signifier un acte, ni son mandant de lui délivrer toutes informations utiles. En l'espèce, le procès-verbal de recherches infructueuses portant signification de la contrainte du 24 février 2021 précise que l'huissier instrumentaire s'est rendu au dernier domicile connu de M. [S] et que sur place, il a été informé qu'il n'y habitait plus depuis plusieurs années ; le voisinage et la mairie n'ont pu lui donner aucun renseignement. Sur son lieu de travail, le secrétariat l'a informé qu'il serait à [Localité 7] sans plus de précisions et un numéro de téléphone correspondant à Fiducial Entreprise lui a été donné. Enfin, il a consulté les pages blanches de l'annuaire. M.[S] ne prétend pas que l'huissier de justice aurait manqué à ses obligations dans le cadre de ses investigations et en tout état de cause ne sollicite pas la nullité de ce procès-verbal. Cependant, ainsi qu'il a été dit, le 28 janvier 2016 la SA Fiducial a adressé à « [Courriel 5] », c'est-à-dire l'accueil informatique de la Cavec un dossier d'inscription concernant un nouveau salarié, M. [S] à effet au 19 octobre 2015 comportant au titre des pièces jointes la déclaration règlementaire signée par M. [S] le 25 janvier 2016 et indiquant une adresse personnelle et une adresse professionnelle toutes deux situées dans l'Ariège. Ainsi, si M. [S] n'a pas, conformément à ses obligations, effectué une demande officielle de changement d'adresse, la Cavec ne peut contester avoir été informée de ce changement par la SA Fiducial alors qu'elle ne conteste pas que ces informations lui ont permis de prélever sur son salaire des cotisations retraite à tout le moins depuis janvier 2016. En conséquence, en ne transmettant pas à l'huissier chargé de la signification de la contrainte une information dont elle disposait, la Cavec a manqué à ses obligations. Dès lors, la contrainte ne peut être considérée comme ayant été valablement signifiée. La Cavec n'a donc pas pratiqué la saisie-attribution contestée sur la base d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et il convient de faire droit à la demande en mainlevée présentée par M. [S]. M. [S], qui sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive, n'invoque pas l'existence d'un préjudice dans la motivation de ses conclusions dans lesquelles il n'invoque d'ailleurs pas ce poste de demande qu'il convient dès lors de rejeter. L'équité commande d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a octroyé à la Cavec la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter ses demandes à ce titre en première instance et en cause d'appel, la demande de M. [S] est reçue à hauteur de 1000 €. La Cavec gardera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Rectifie le jugement déféré et dit que la phrase 'DECLARE régulière la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2021" est remplacée par 'DECLARE régulière la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2022", Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau : Rejette la demande de M. [E] [S] d'enjoindre à la Cavec de produire le formulaire de déclaration règlementaire reçue de la Fiducial sur la base duquel elle l'a affilié, Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la Cavec sur les comptes détenus par M. [E] [S] auprès de la banque CIC sud-ouest, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Cavec à verser à M. [E] [S] 1000 €, Condamne la Cavec aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour laarticle 659 du code de procédure civile ne peut aarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 659 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de rej
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0f7ea383a880008fd0919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel