Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f7ef383a880008fd091b
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
09/01/2024 ARRÊT N°24/13 N° RG 23/02066 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQAI SC- CD Décision déférée du 10 Mai 2023 - Juge de la mise en état de TOULOUSE - 21/02380 JL. ESTEBE [Z] [H] [U] C/ [T] [G] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [Z] [H] [U] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D'ARIEGE INTIMÉ Monsieur [T] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DUCHAC, présidente C. PRIGENT-MAGERE, conseiller V. MICK, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE : En mai 2003, [T] [G] a mis gracieusement à la disposition de Mme [Z] [H] [U] un appartement, un cellier et un garage situés à [Localité 4], [Adresse 3]. Par acte en date du 24 mars 2021, M.[T] [G] a sommé Mme [Z] [H] [U] de quitter l'appartement avant le 1er juillet 2021. Après avoir refusé de quitter l'appartement, le 23 juin 2021, Mme [Z] [H] [U] a fait assigner M.[T] [G] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins principalement de paiement de dommages et intérêts payables par l'abandon de ses droits dans l'appartement de l'[Adresse 3]. De son côté, suivant acte délivré le 21 septembre 2021, M.[T] [G] a fait assigner Mme [Z] [H] [U] devant le Juge des contentieux de la protection de Toulouse aux fins d'expulsion de l'appartement et en paiement de sommes au titre d'une indemnité d'occupation. Par jugement du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir du tribunal judiciaire. Par arrêt rendu le 7 juin 2023, la cour d'appel de Toulouse, saisie d'un appel formé par Mme [Z] [H] [U] a confirmé ce jugement. Dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire, M.[T] [G] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire par conclusions du 3 février 2023 d'une exception d'incompétence au profit du Tribunal du contentieux de la protection, portant sur la demande subsidiaire de Mme [Z] [H] [U] formulée dans ses conclusions du 24 octobre 2022 ainsi libellée : 'à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal n'octroyait pas un droit d'usage et d'habitation à vie, à titre gratuit sur un appartement et un box et un garage en sous-sol situé [Adresse 3] (...) - de constater le caractère viager du prêt à usage consenti par M. [T] [G], - de juger que M. [T] [G] ne peut donc retirer la chose prêtée au titre du prêt à usage à caractère viager'. Mme [Z] [H] [U] a soulevé l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence, comme étant postérieure aux défenses au fond. Par ordonnance contradictoire en date du 10 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a : - rejeté la fin de non-recevoir, - déclaré le juge du tribunal judiciaire de Toulouse incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Toulouse pour connaître de la demande formée par Mme [H] [U] relative au prêt à usage, - condamné Mme [H] [U] à payer 800 euros à M. [G] pour ses frais de défense, - condamné Mme [H] [U] aux dépens. Cette décision a été notifiée par le greffe le 12 mai 2023, reçue par l'appelante le 19 mai 2023 et signifiée à Mme [Z] [H] [U] par acte délivré le 14 juin 2023. Par déclaration électronique en date du 9 juin 2023, Mme [H] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a : - rejeté la fin de non-recevoir, - déclaré le juge du tribunal judiciaire de Toulouse incompétent au profit de juge des contentieux de la protection de Toulouse pour connaître de la demande formée par Mme [H] [U] relative au prêt à usage, - condamné Mme [H] [U] à payer 800 euros à M. [G] pour ses frais de défense et aux dépens de l'incident. Sur une requête présentée par Mme [Z] [H] [U] le 15 juin 2023, elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre, déléguée par le premier président en date du 20 juin 2023. L'assignation a été délivrée le 23 juin 2023 et déposée le même jour au greffe de la cour. Suivant ses dernières conclusions d'appelante en date du 9 octobre 2023, Mme [H] [U] demande à la cour : - d'infirmer et réformer l'ordonnance du juge de la mise en état rendu le 10 mai 2023 dans son intégralité et en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, in limine litis, - vu les articles 84, 85, 918, 920 du code de procédure civile, - d'ordonner que le délai d'appel a commencé à courir le 14 juin 202, à la date de signification de l'acte par huissier et non à la date de la notification à défaut de mentions des délais d'appel, - d'ordonner à titre principal que la déclaration d'appel est motivée dans son contenu, ou à titre subsidiaire, la motivation de la déclaration d'appel a été régularisée par des conclusions ultérieures, dans le délai d'appel, - d'ordonner que la requête, le bordereau de pièces, et les pièces contenant les conclusions au fond ont été transmis au premier président par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionné le 20 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse, - d'ordonner que la déclaration d'appel a été signifiée dans l'assignation à M. [G], en conséquence, - d'ordonner la recevabilité de la déclaration d'appel et de l'appel sur le fond, - vu l'article 73 et 74 du code de procédure civile, - d'ordonner l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence qui n'a pas été soulevée in limine litis, avant toute défense au fond, - d'ordonner que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de la demande formée par Mme [H] [U] relative au prêt à usage, entrant dans le règlement et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins, - de rejeter la demande de M. [G] au titre de la procédure abusive, en tout état de cause, - de débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de condamner M. [G] à payer à Mme [H] [U] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [G] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 06 octobre 2023, M. [G] demande à la cour de bien vouloir : - vu les articles 84, 85, 918 et 920 du code de procédure civile, - vu l'article 789 du code de procédure civile, - vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile, - vu les articles l213-4-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire, - de confirmer l'ordonnance rendue le 10 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions, in limine litis, - de dire et juger que l'appel de Mme [H] [U] a été effectué hors délai, non motivé et la procédure à jour fixe non respectée, - de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [H] [U], - de prononcer l'irrecevabilité de l'appel de Mme [H] [U], au fond, - de déclarer irrecevables les demandes de Mme [H] [U] relatives au prêt à usage qui relèvent de la compétence exclusive du Juge des contentieux de la protection, en conséquence, - de se déclarer incompétent, - d' inviter Mme [H] [U] à formuler ses demandes ayant trait au prêt à usage devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, en tout état de cause, - de débouter Mme [H] [U] de l'intégralité de ses demandes, - de condamner Mme [H] [U] à payer à M. [G] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, - de condamner Mme [H] [U] à payer à M. [G] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été retenue à l'audience du 10 octobre 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS : Sur la régularité de la procédure d'appel * sur le délai d'appel M. [T] [G] soulève l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif, sur le fondement de l'article 84 du code de procédure civile. Il soulève la caducité tenant à la tardiveté de la requête aux fins d'assigner à jour fixe. Il fait courir le délai d'appel du jour de la réception par Mme [Z] [H] [U] de la notification par le greffe de la décision d'incompétence, en date du 19 mai 2023. Mme [Z] [H] [U] répond que cette notification ne contenait pas l'énoncé des voies et délais de recours et qu'elle a interjeté appel suite à la signification de l'ordonnance à la requête de M. [T] [G], intervenue le 14 juin 2023. Suivant les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. La notification ne fait courir le délai d'appel que pour autant qu'elle est régulière et notamment qu'elle mentionne les voies et délais de recours. La notification de l'ordonnance du juge de la mise en état a été adressée à Mme [Z] [H] [U] le 12 mai 2023, reçue par l'intéressée le 19 mai 2023. La copie du document qu'elle produit ne mentionne pas les délais et voies de recours. La consultation du dossier de première instance montre que cette copie est conforme à l'original. Par suite, faute de contenir l'information relative aux voies de recours, la notification par le greffe n'a pas fait courir le délai d'appel. La décision a ensuite été signifiée par M. [T] [G] à Mme [Z] [H] [U] par acte délivré le 14 juin 2023. La déclaration d'appel formée le 9 juin 2023, antérieurement à cette signification, alors que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir est recevable au regard du délai de recours. La requête aux fins d'assigner à jour fixe a été déposée le 15 juin 2023, dans le délai d'appel qui n'a commencé à courir qu'à compter de la signification du 14 juin 2023. La caducité n'est donc pas encourue. * sur la motivation de la déclaration d'appel et la requête aux fins d'assignation à jour fixe M. [T] [G] soulève la 'caducité' de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 85, 918 et 920 du code de procédure civile aux motifs: - de l'absence de motivation de la déclaration d'appel, étant précisé que les conclusions adressées à la cour le 11 juillet 2023 ; - la requête aux fins d'assigner à jour fixe n'était pas accompagnée de ses pièces. Mme [Z] [H] [U] répond : - la déclaration d'appel contient selon elle une motivation suffisante ; en tout état de cause, les conclusions jointes à la requête réparent leur éventuelle insuffisance ; - les pièces étaient jointes à la requête. Suivant les dispositions de l'article 85 du code de procédure civile, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Suivant les dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Le défaut de motivation de l'acte d'appel en matière de compétence est sanctionné par l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et non par sa caducité. Il résulte de la combinaison des articles 85 et 126 du code de procédure civile que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé par le dépôt au greffe, avant l'expiration du délai d'appel, d'une nouvelle déclaration d'appel motivée ou de conclusions contenant la motivation du recours, adressées à la cour d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel formée par Mme [Z] [H] [U] le 9 juin 2023 ne contient pas de motivation du recours au sens de l'article 85 ci-dessus mais seulement un énoncé des dispositions de l'ordonnance attaquée. Le délai d'appel a commencé à courir à compter du 14 juin 2023, jour de la signification de l'ordonnance à Mme [Z] [H] [U]. Cette dernière a déposé au greffe par voie électronique ses conclusions d'appelante le 22 juin 2023, par lesquelles elle énonce la motivation de son recours. Ces conclusions ayant été remises dans le délai d'appel, elles viennent régulariser l'absence de motivation de la déclaration. En ce qui concerne la requête aux fins d'assignation à jour fixe, les pièces ont bien été déposées au greffe le 15 juin 2023, jour du dépôt de la requête. * sur la régularité de l'assignation M. [T] [G] soutient que l'assignation ne contient pas la copie de la déclaration d'appel. Il ajoute que contrairement à la mention de l'huissier, elle n'a pas été remise à M. [T] [G] mais à son épouse, une plainte étant en cours sur ce point. Suivant l'article 920 du code de procédure civile, relatif à la procédure à jour fixe devant la cour d'appel, l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le secrétaire ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation. L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au secrétariat-greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état. La lecture de l'acte remis par l'huissier mentionne la déclaration d'appel au titre des pièces jointes. L'assignation a été remise à personne. M.[T] [G] ne justifie pas du dépôt de plainte pour faux. En tout état de cause, il a pu prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier et assurer sa défense, de sorte qu'à supposer qu'une nullité de l'acte soit encourue, elle ne lui a causé aucun grief. En conclusion, les moyens d'irrecevabilité, caducité et nullité soulevées par M. [T] [G] seront rejetés. Sur la recevabilité de l'incident d'incompétence soulevé par M. [T] [G] devant le juge de la mise en état Mme [Z] [H] [U] soutient que l'incident d'incompétence soulevé par M. [T] [G] devant le juge de la mise en état est irrecevable comme n'ayant pas été soumis au juge avant toute défense au fond. Suivant les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. L'incompétence soulevée ne concerne pas la totalité du litige soumis au tribunal, mais seulement la demande de Mme [Z] [H] [U] formée à titre subsidiaire relative à la reconnaissance d'un prêt à usage. L'assignation délivrée par Mme [Z] [H] [U] le 23 juin 2021 porte sur une demande de dommages et intérêts formée contre M. [T] [G]. Ce n'est que par des conclusions du 24 octobre 2022 que Mme [Z] [H] [U] a demandé : 'à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal n'octroyait pas un droit d'usage et d'habitation à vie, à titre gratuit sur un appartement et un box et un garage en sous-sol situé [Adresse 3] (...) - de constater le caractère viager du prêt à usage consenti par M. [T] [G], - de juger que M. [T] [G] ne peut donc retirer la chose prêtée au titre du prêt à usage à caractère viager'. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu : - que la demande de Mme [Z] [H] [U] contenue dans son assignation de 'débouter M. [T] [G] de toutes ses demandes d'expulsion et de résiliation du prêt à usage sollicité par exploit d'huissier', est sans objet, le tribunal n'ayant pas été saisi par M. [T] [G] d'une demande d'expulsion ou de résiliation de prêt ; - que ce n'est que par conclusions du 24 octobre 2022 que Mme [Z] [H] [U] a formé une demande à titre 'infiniment subsidiaire' relative au prêt à usage de l'appartement ; - que suite à cette demande M. [T] [G] , alors qu'il n'avait pas formé sur cette question de défense au fond devant le tribunal, a saisi le juge de la mise en état par conclusions du 3 février 2023. Par conséquent, c'est bien avant toute défense au fond sur la demande relative au prêt à usage que M. [T] [G] a soulevé l'exception d'incompétence. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle l'a déclarée recevable. Sur l'exception d'incompétence Suivant les dispositions de l'article L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Suivant les dispositions de l'article L 213-4-4 du même code, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Pour s'opposer à l'exception d'incompétence, Mme [Z] [H] [U] se fonde sur la jurisprudence de la cour de cassation suivant laquelle la demande d'indemnité formée par un concubin au titre de l'occupation sans droit ni titre, depuis leur séparation, par l'autre d'un immeuble lui appartenant, qui est née de la rupture du concubinage, relève du juge aux affaires familiales. Elle entend donc, dans ses moyens d'appel, placer le litige dans le cadre du règlement des intérêts patrimoniaux des anciens concubins qui relève de la compétence du juge aux affaires familiales. Or, par son acte introductif d'instance, Mme [Z] [H] [U] n'a pas saisi le juge aux affaires familiales, mais le tribunal judiciaire. Elle est donc mal-venue à soutenir que sa demande subsidiaire au titre du prêt à usage relèverait du juge aux affaires familiales au titre du règlement des intérêts d'anciens concubins, alors qu'elle n'a pas saisi cette juridiction. La demande formée à titre subsidiaire relative à l'existence d'un prêt à usage relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection, en application des textes ci-dessus. L'ordonnance dont appel sera donc confirmée en ce qu'elle a fait droit à l'exception d'incompétence. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Quoique mal fondé, l'appel de Mme [Z] [H] [U] ne procède pas d'une intention de nuire. M. [T] [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais Mme [Z] [H] [U] supportera les dépens. Au regard de l'équité, elle sera condamnée à payer à M. [T] [G] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge étant en outre confirmée. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Déclare régulière la procédure d'assignation à jour fixe, Rejette les moyens de procédure soulevés par M. [T] [G], Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Déboute M. [T] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne Mme [Z] [H] [U] à payer à M. [T] [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Z] [H] [U] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, M. TACHON C. DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 920 du code de procédure civilearticle 84 du code de procédure civile. Il soulèarticle 126 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 84 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 85 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65a0f7ef383a880008fd091b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel