Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f7f5383a880008fd091f
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/40 N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5YB O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 11 janvier à 10H45 Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2024 à 16H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Z] [K] né le 10 Novembre 1999 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 10/01/2024 à 15 h 03 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 11/01/2024 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [Z] [K] assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [O] [Y], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 janvier 2023 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [Z] [K] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 8 janvier 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 janvier 2024 à 15h03, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - défaut de notification des droits du placement en garde à vue : le procès-verbal de notification des droits n'est pas signé et le formulaire mentionné à l'article 803-6 du code de procédure pénale n'a pas été remis ; - défaut de motivation du placement en rétention : l'examen de la situation de l'intéressé n'a pas été réalisé et la préfecture n'a pas tenu compte de sa situation et de ses garanties de représentation. Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 11 janvier 2024 à 10 heures; Vu l'absence du préfet de l'Hérault, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Monsieur [K] soutient que la garde à vue est irrégulière car le procès-verbal de notification des droits n'est pas signé et que le formulaire dans une langue qu'il comprend ne lui a pas été remis. Monsieur [K] a été interpellé le 6 janvier 2023 à 21h40 par la police municipale de [Localité 3] pour détention illicite de stupéfiant. Il a été placé en garde à vue à 22h20 et ses droits lui ont été notifiés par le truchement de Monsieur [C] [H] interprète en langue arabe par téléphone. L'ensemble de la procédure pénale a été signée électroniquement par [V] [T], matricule [Numéro identifiant 1]. Cette signature électronique atteste de la régularité de la procédure et en particulier de la notification des droits du fait de la mention « Traduction effectuée par le truchement de Monsieur [B] [H], interprète en langue arabe, le nommé X se disant [J] [D] persiste et signe le présent avec nous ». Par ailleurs Monsieur [K] a bien exercé ses droits puisque dans le procès-verbal de notification il a indiqué « je désire faire l'objet d'un examen médical » et « je désire bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et lors de la prolongation de celle-ci ». Le bâtonnier a été avisé de cette demande le 6 janvier à 22h35 et un médecin a été requis le 6 janvier à 22h40. Etant donné que l'exercice des droits a bien été réalisé, la procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. 1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la préfecture n'a pas pris en compte la situation de Monsieur [K] qui vit en concubinage et ses garanties de représentation. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de Monsieur [K] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - a déclaré être démuni de tout document d'identité et de voyage valide et a déclaré être domicilié dans le [Adresse 5] à [Localité 3] sans plus de précision, - ne présente pas de garanties de effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; - a déclaré sans en apporter la preuve être en concubinage avec Madame [M] [A] et être sans enfants - n'est pas isolé ni démuni d'attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité - ne justifie pas avoir établi le centre de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens et stables - n'a présenté aucune observation de nature à faire obstacle à son éloignement - ne présente pas un élément de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'un défaut de motivation doit donc être écarté. Compte tenu de ce qui précède, M. [K] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. L'appréciation par l'administration des garanties de représentation Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l'intéressé. Or, la situation actuelle est la suivante : - Monsieur [K] a déclaré dans son audition être sans profession, sans ressources et sans document d'identité. - Il dit résider à [Localité 3], [Adresse 5], sans plus de précision. - Il a déclaré vivre en concubinage ; - Il s'est soustrait à une mesure d'éloignement. - Il a déclaré lors de son interpellation se nommer [J] [D] [P] [O] né le 10 novembre 2000 à [Localité 2] en Algérie, mais est connu des services de la préfecture sous l'identité de Monsieur X se disant [K] [Z], né le 10 novembre 1999 à [Localité 4] (Algérie). Il figure ainsi sous 2 identités au FAED et utilise donc des alias. Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 9 janvier 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, ainsi qu'au conseil de M. [Z] [K] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A.CAPDEVIELLE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 803-6 du code de procédure pénale n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0f7f5383a880008fd091f
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- Texte intégral
- Résumé officiel