Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f7f9383a880008fd0921
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/39 N° RG 24/00039 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5YD O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 11 janvier à 10h45 Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2024 à 16H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [S] [X] né le 15 Novembre 1986 à [Localité 2] (GAMBIE) de nationalité Gambienne Vu l'appel formé le 10/01/2024 à 15 h 00 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 11/01/2024 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [S] [X] assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAUCLUSE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 janvier 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [S] [X] sur requête de la préfecture du Vaucluse du 8 janvier 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 janvier 2024 à 15 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - défaut d'avis à avocat dès le début de la procédure, - défaut d'examen médical, - détournement de procédure et délai excessif de la garde à vue, - défaut de motivation du placement en rétention. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 janvier 2024 à 10 heures; Vu l'absence du préfet du Vaucluse, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du Ministère Public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observations. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Sur le défaut d'avis à avocat dès le début de la garde à vue et l'absence d'examen médical [S] [X] a été interpellé le 6 janvier 2024 à 21h30 pour des faits de violence conjugales. Il a été placé en garde à vue à 21h 50. Lors de la notification de ses droits il a souhaité faire l'objet d'un examen médical et a souhaité bénéficier de l'assistance d'un avocat. A 22h09, l'hôpital [Localité 1] a été requis aux fins de procéder audit examen médical. Lors de son audition, à la question de savoir s'il souhaitait porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à un éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap il a répondu négativement. Le 7 janvier à 10h23, par procès-verbal il a été acté qu'aucun avocat n'avait été sollicité alors que Monsieur [X] en avait fait la demande lors de son placement en garde à vue. Le procureur de la république en a été avisé et a précisé qu'une jurisprudence existait dans le cas où le mis en cause n'avait pas été auditionné, ce qui était le cas. A 10h30, l'avocat désigné par le bâtonnier a été avisé. [S] [X] a été entendu le 7 janvier 2024 à 14 heures en présence de Madame JULIANY Anne, avocat au barreau de Carpentras. Aucun acte concernant Monsieur [X] n'a été effectué avant et sans la présence d'un avocat. Le fait que le barreau n'ait pas été prévenu immédiatement de son souhait d'avoir un conseil ne lui a pas causé de grief, étant donné qu'il a bien été entendu en présence d'un conseil qui n'a formulé aucune observation. L'absence d'avis à avocat et l'absence d'examen médical demandé par Monsieur [X] et sollicité par les enquêteurs n'ont pas causé de grief à Monsieur [X]. En conséquence la procédure sera déclarée régulière. Sur la durée excessive de la garde à vue Après attache téléphonique avec le parquet à 16 heures, le procureur a donné pour instruction de mettre fin à la mesure de garde à vue afin d'orienter la procédure vers la préfecture du Vaucluse au profit d'une poursuite administrative. La garde à vue a été levée à 18h45. La victime a été avisée à 16h10, la préfecture a communiqué l'avis de placement au CRA au procureur de [Localité 1] à 16h26 puis la procédure a été mise en forme et la notification de fin de garde à vue a débuté à 18h35. Le temps de formalisation de la procédure est un temps incompressible et surtout en toute hypothèse, la garde à vue, décidée sur le fondement de l'article 62-2 1° à 6° du code de procédure pénale sans que les critères de cette décision initiale ne soient ici remis en question, n'a pas dépassé le délai légal de 24 heures, de sorte que la levée intervenue à 18h45 n'est pas critiquable et ne fait encourir aucune nullité à la procédure. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen de nullité. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'arrêté de placement est dépourvu de toute motivation, et que la préfecture n'a pas réalisé un examen de la situation de l'intéressé Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [X] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - est démuni de tout document d'identité en cours de validité et de tout document lui octroyant le droit de circuler ou de séjourner sur le territoire - ne justifie pas être dans l'impossibilité de quitter le territoire ou ne pouvoir regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays et ne dispose pas de garanties de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure - ne peut justifier d'une adresse stable et effective récente - a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le 7/02/22 dont il ne justifie pas l'exécution - se déclare célibataire, sans charge de famille et indique que les membres de sa famille ne résident pas en France - ne démontre pas un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en garde à vue. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Compte tenu de ce qui précède, M. [X] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 9 janvier 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Vaucluse, ainsi qu'au conseil de M. [S] [X] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0f7f9383a880008fd0921
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- Texte intégral
- Résumé officiel