Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f807383a880008fd0929
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/44 N° RG 24/00043 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P52L O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 11 janvier à 16h00 Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 Janvier 2024 à 17H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de X se disant [R] [I] né le 11 Juillet 1992 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 11/01/2024 à 12 h 57 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du jeudi 11 janvier 2024 à 14h45, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : X se disant [R] [I] assisté de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [P] [K], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [M] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 janvier 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de Monsieur X se disant [R] [I] alias [P] [S] sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 9 janvier 2024. Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [R] [I] alias [P] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 janvier 2024 à 12h57, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrégularité de la procédure entrainant le placement en rétention : * tardiveté de la notification du placement en retenue * privation de liberté sans base légale entre la retenue et la garde à vue *le placement a eu lieu alors que la mesure d'éloignement n'était pas exécutoire * illettrisme de Monsieur [I] et doute sur sa possibilité de relire les PV - irrégularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative : motivation insuffisante, absence d'examen particulier, erreur substantielle, violation de l'article 8 de la CESDH Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 11 janvier 2024 à 14h45 ; Entendu les explications orales du préfet des Bouches Du Rhône qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Sur la tardiveté de la notification du placement en retenue Le 7 janvier 2024 à 9h40, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle d'identité sur la commune de [Localité 2] disant se nommer [P] [S], être de nationalité algérienne, sans document d'identité et sans domicile fixe. Il a été présenté à l'OPJ de permanence à 9h50. La notification de son placement en retenue a débuté à 10h15 et le PV a été signé à 10h25. Le délai de 25 minutes (9h50-10h15) est donc raisonnable et le moyen sera rejeté. Sur la privation de liberté sans base légale entre la retenue et la garde à vue Les fichiers biométriques ont été consultés le 7 janvier à 11h30. L'intéressé est ressorti avec différents alias dont [I] [R] connu au FPR, comme ayant été condamné par la Cour d'appel d'Aix en Provence le 8 juillet 2021 notamment à une interdiction temporaire du territoire pour une durée de 3 ans, et faisant l'objet d'une OQTF du préfet de la côte d'Or valable jusqu'au 8 janvier 2026. Il faisait par ailleurs l'objet d'une assignation à résidence en date du 4 octobre 2023 à [Localité 1] et ne s'était plus présenté depuis le 14 octobre 2023. Entendu à 11h55, il confirmait être venu sur [Localité 2] en décembre 2023. A 12h40, il était mis fin à la mesure de rétention en vue de son placement en garde à vue. Le procureur de Marseille en a été immédiatement avisé. A 12h50, il lui était notifié son placement en garde à vue à compter du 7 janvier 2024 à 12h40. Il n'existe donc aucune privation de liberté sans base légale puisque l'heure de fin de la mesure de retenue correspond à l'heure de début de la garde à vue. Sur le fait que le placement a eu lieu alors que la mesure d'éloignement n'était pas exécutoire Le placement en rétention lui a été notifié le 8 janvier 2024 à 12h30. La notification de la mesure d'éloignement mise à exécution à destination du pays dont il a la nationalité a été faite le 8 janvier 2024, il ne figure pas d'heure de notification sur la décision. L'heure visée par le conseil soit 12h35 est l'heure de notification des droits au centre de rétention. En conséquence ne moyen sera rejeté. Sur l'illettrisme de Monsieur [I] et doute sur sa possibilité de relire les PV L'intéressé comprenait le français durant toute la procédure et a parfaitement répondu aux questions qui lui ont été posé et aucun interprète n'est intervenu pendant le temps de la retenue ou de la garde à vue. A l'audience devant la Cour d'appel il a sollicité la présence d'un interprète. Toutefois : Le PV de notification de placement en retenue mentionne qu'il a relu ce PV et il l'a signé Il en a été de même pour son PV d'audition, tout comme le PV de notification de fin de retenue et le PV de notification de prolongation de garde à vue Le PV de notification de placement en garde à vue a été relu par l'OPJ, l'intéressé faisant alors valoir ne savoir ni lire, ni écrire. Il a signé le PV. Il en est de même pour le PV d'audition pendant la garde à vue, le PV d'observation sur la prolongation de la garde à vue et sur le PV de fin de garde à vue. Tous les procès-verbaux ont été signés et ce alors même que l'intéressé avait été avisé de la possibilité de ne pas les signer. Rien dans la procédure ne démontre que Monsieur [I] aurait pu ne pas comprendre ses droits et de fait aucune atteinte à ses droits n'est justifiée. En outre, Monsieur [I] a bien exercé ses droits puisque dans le cadre de sa prolongation de garde à vue, il a sollicité un examen médical et qu'un médecin a été requis, ce qui démontre bien la parfaite compréhension de Monsieur [I] de ses droits. Il a ainsi été examiné le 7 janvier 2024 à 19h15 par un médecin Le grief n'est donc pas démontré. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : motivation insuffisante, absence d'examen particulier, erreur substantielle, violation de l'article 8 de la CESDH et qu'étant donné que Monsieur [I] résidait chez un ami qui l'hébergeait à [Localité 2], le préfet aurait dû envisager de l'assigner à résidence. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [I] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - ne présente pas de garanties de représentation suffisante, ne présentant notamment pas un passeport un cours de validité et ne justifiait pas d'un lieu de résidence effectif, étant précisé qu'il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités, qu'il a tenté de dissimuler son identité lors de son interpellation et qu'il s'est soustrait à deux obligations de quitter le territoire du 12 octobre 2020 et 8 janvier 2023, notamment en ne respectant pas les termes de son assignation à résidence du 4 octobre 2023 - n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. En outre dans son audtion, l'intéressé a déclaré vivre dans un squat dont il ne connaissait pas l'adresse et par ailleurs il n'a pas respecté la précédente assignation à résidence dont il a bénéficié. Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Compte tenu de ce qui précède, M. [I] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [R] [I] alias [P] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 10 janvier 2024 Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, En consequence rejetons la demande de Maître THOMAS au titre des article 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à X se disant [R] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON A. CAPDEVIELLE.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 8 de la CESDH et quarticle 8 de la CESDHarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0f807383a880008fd0929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel