Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f80b383a880008fd092b
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/45 N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P52Q O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 11 janvier à 16h45 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 Janvier 2024 à 17H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [W] [G] né le 31 Octobre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 11/01/2024 à 13 h 02 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du jeudi 11 janvier 2024 à 15h15, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : X se disant [W] [G] représenté par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [W] [G], né le le 31 octobre 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, également connu sous l'alias [W] [H] né le 31 octobre 1996 à [Localité 2] (Algérie), dépourvu de passeport comme de document de voyage, a fait l'objet le 11 janvier 2023, d'un arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de trois ans. Le 11 décembre 2023, il a fait l'objet d'un arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne portant placement en rétention administrative, notifié le même jour à 7h, à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 3] où il purgeait une peine de deux mois d'emprisonnement ferme pour des faits de vol aggravés en récidive légale et de non-respect d'une assignation à résidence par un étranger faisait l'objet d'une OQTF, prononcés en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de Toulouse. Par ordonnance du 13 décembre 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 14 décembre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [W] [G]. Sur requête du préfet de la Haute-Garonne en date du 9 janvier 2024 à 11h42, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 10 janvier 2024 à 17h54. M. [W] [G] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 11 janvier 2024 à 13h02. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance, de sa remise en liberté ou à défaut d'assignation à résidence, il soutient : o l'insuffisance des diligences entreprises, notamment l'absence de saisine des autorités tunisiennes et l'absence de perspectives d'éloignement de ce fait. À l'audience, Maître THOMAS a repris et développé oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. M. [W] [G], qui a demandé à comparaître, a refusé l'extraction et est donc absent. Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la mesure. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration et la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, il est constaté que la préfecture de la Haute-Garonne a saisi les autorités consulaires marocaines le 4 décembre 2023 d'une demande d'identification et de délivrance de laissez-passer du fait d'un refus de reconnaissance de l'intéressé par les autorités consulaires algérienne lors de sa précédente rétention administrative le 16 mai 2023. Deux relances ont été faites les 15 décembre 2023 et 8 janvier 2024. Il est de jurisprudence constante que l'administration n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires, ne peut être tenue responsable du long délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies. M. [G] n'est pas fondé à critiquer le choix de la préfecture à ce stade de ne saisir que les autorités consulaires marocaines et pas, en plus, les autorités tunisiennes dans la mesure où il a lui-même refusé une audition par les fonctionnaires de la PAF qui aurait pu mieux orienter la préfecture sur celles des autorités compétentes le concernant, notamment au vu des déclarations qu'il a pu leur faire dans une précédente procédure de 2022 où il a dit être né dans une ville aux frontières de l'Algérie, la Lybie et la Tunisie. Néanmoins, M. [G] donne sur sa vie et son parcours, dont sur son possible lieu de naissance et sa nationalité, des explications changeantes qui peinent à convaincre. En l'état des éléments en sa possession, la préfecture a réalisé des diligences qui présentent un caractère suffisant. Rien ne permet d'affirmer à ce stade que l'éloignement ne pourra pas intervenir dans le délai d'expiration maximal de la rétention soit 90 jours. Le moyen sera donc écarté. Ainsi donc la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [W] [G] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides. M. [G] est célibataire, sans enfants, SDF sur le territoire français. Il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2022 à laquelle il n'a pas déféré, notamment il n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence. Il a déjà fait l'objet de deux condamnations pénales et de deux incarcérations alors qu'il n'est en France que depuis quatre ans. Il dit travailler illégalement sur des chantiers. Ainsi, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient donc d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance, caractérisée. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [W] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 10 janvier 2024 à 17h54, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [W] [G] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON M.NORGUET, Conseillère
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0f80b383a880008fd092b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel