Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f80f383a880008fd092d
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/46 N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P52X O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 11 janvier à 16h45 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 Janvier 2024 à 17H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [Y] [F] né le 17 Août 1986 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 11/01/2024 à 12 h 59 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du jeudi 11 janvier 2024 à 15h15, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : X se disant [Y] [F] représenté par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [L] représentant la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [Y] [F] né le 17 août 1986 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 19 janvier 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 2 ans émanant de la préfecture du Var, notifié le jour même à 16h20. Le 8 janvier 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la même préfecture, notifié à 9h04, suite à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [2] où il purgeait une peine de 8 mois d'emprisonnement ferme pour des faits de violences sur personne exerçant une activité privée de sécurité avec ITT Sur requête de la préfecture du Var sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 9 janvier 2024 à 9h06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 10 janvier 2024 à 17h51. M. [Y] [F] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 11 janvier 2024 à 12h59. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que : ' In limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour absence d'avis au procureur de la République du placement en rétention administrative. À l'audience, Maître THOMAS a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. Elle indique avoir bien pouvoir pour faire appel au nom de son client. M. [Y] [F], qui a demandé à comparaître, mais a refusé son extraction, est absent. Le préfet du Var, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La règle énoncée ci-dessus n'est pas applicable s'agissant des nullités d'ordre public telles celles affectant les droits des personnes au cours d'une mesure de garde à vue. L'article L741-8 du CESEDA prescrit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. L'avis peut-être antérieur au placement en rétention administratif. En l'espèce la préfecture a prévenu le parquet de Toulouse par mail, le 5 janvier 2024, de ce qu'en suite de l'arrêté de placement en rétention pris le même jour à l'encontre de M. [Y] [F], sortant de détention le 8 janvier suivant, celui-ci serait placé au centre de retention à cette date. Le but des dispositions légales étant de mettre le procureur de la République en mesure d'avoir connaissance de l'existence de la mesure de rétention afin qu'il puisse en contrôler le déroulement s'il l'estimait nécessaire et le placement en rétention administrative de M. [Y] [F] ayant bien eu lieu au jour annoncé par la préfecture, il s'ensuit que l'information au parquet a été effective. M. [Y] [F] ne démontre aucun grief découlant de cette information antérieure. Le moyen sera donc rejeté et la procédure déclarée régulière. Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La préfecture, qui produit une pièce matérialisant un précédent refus de reconnaissance de M. [F] par les autorités marocaines le 2 novembre 2023, a saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes le 5 janvier 2024 aux fins d'identification de l'intéressé. Dans le court délai séparant le placement de M [Y] [F] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises puisqu'elles ont même commencé avant la levée d'écrou. Les autorités consulaires compétentes sont en cours d'examen de la situation étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun moyen coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification. Considérant que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [Y] [F] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides. M. [Y] [F] indique vivre chez un ami mais sans pouvoir fournir de justificatifs en ce sens, il n'a pas de travail, de domicile stable, ni d'attaches sur le sol français, donc il ne dispose pas de garanties réelles de représentation. Il n'a pas d'enfant à charge. Le reste de sa famille (père, frères, s'urs) vit à [Localité 1] selon ses déclarations. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Y] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 10 janvier 2024 à 17h51, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, à M. [Y] [F] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON M.NORGUET, Conseillère.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0f80f383a880008fd092d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel