Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f813383a880008fd092f
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/47 N° RG 24/00046 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P523 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 11 janvier à 17h10 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 Janvier 2024 à 17H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de X se disant [B] [P] né le 03 Février 1984 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 11/01/2024 à 13 h 01 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du jeudi 11 janvier 2024 à 15h15, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : X se disant [B] [P] assisté de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [H] [N], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [M] représentant la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [B] [P] né le 3 février 1984 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 30 juin 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 2 ans émanant de la préfecture des Bouches du Rhône, notifié le jour même à 16h20. Le 8 janvier 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la même préfecture, notifié à 9h08, suite à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de Draguignan où il exécutait une peine de 18 mois dont 10 mois avec sursis simple et 8 mois d'emprisonnement ferme pour des faits de violences sur fonctionnaire de la police nationale prononcée en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de Marseille le 3 juillet 2023. Sur requête de M. [B] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 janvier 2024 à 12h06 et sur requête de la préfecture du Var sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 9 janvier 2024 à 10h47, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 10 janvier 2024 à 17h53. M. [B] [P] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 11 janvier 2024 à 13h01. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance, de sa remise en liberté et à défaut d'assignation à résidence, il soutient que : In limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour doute sur l'heure de la levée d'écrou, absence d'avis au procureur de la République sur le placement en rétention administrative, illégalité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour motivation insuffisante et erreur substantielle du fait d'un défait d'examen particulier de sa situation personnelle, sur son travail en France et son enfant vivant aux Pays-Bas. À l'audience, Maître THOMAS a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. M. [B] [P], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil. Le préfet du Var, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative Toutes les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile sous peine d'irrecevabilité. En l'espèce, le premier moyen relatif à la précision de l'heure de la levée d'écrou est bien recevable et sera examiné car il n'est pas nouveau en appel, figurant bien sur la note d'audience de première instance même si l'ordonnance entreprise n'en fait pas mention. Lorsqu'une rétention administrative fait immédiatement suite à une levée d'écrou, l'heure de cette dernière doit être vérifiée de façon à exclure qu'un temps trop long se soit écoulé entre la levée d'écrou et la notification des décisions administratives, étant précisé qu'un délai compris entre 30 et 45 minutes est considéré comme régulier. En l'espèce, M. [P] fait grief au document de levée d'écrou d'indiquer une transmission par fax à 8h36 alors qu'il n'aurait été édité et donc signé par les intéressés qu'à 9h08, ceci conduisant à ne pas connaître le temps s'étant écoulé entre sa levée d'écrou et la notification de son placement en rétention administrative, intervenu le 8 janvier à 9h08. Outre que l'incohérence d'heure semble indiquer un simple dérèglement de l'horloge du fax utilisé, à supposer que le document de levée d'écrou ait pu matériellement être faxé avant même d'être édité à 8h36, il ne s'est pas écoulé un temps excessif entre la levée d'écrou et le placement. Au surplus, aucun grief n'est mis en avant par l'intéressé. Le moyen sera rejeté. Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisie d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La règle énoncée ci-dessus n'est pas applicable s'agissant des nullités d'ordre public telles celles affectant les droits des personnes au cours d'une mesure de garde à vue. L'article L741-8 du CESEDA prescrit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l'espèce la préfecture a prévenu le parquet de Toulouse par mail, le 5 janvier 2024, de ce qu'en suite de l'arrêté de placement en rétention pris le même jour à l'encontre de M. [B] [P], sortant de détention le 8 janvier suivant, celui-ci serait placé au centre de rétention le 8 janvier 2024. Le but des dispositions légales étant de mettre le procureur de la République en mesure d'avoir connaissance de l'existence de la mesure de rétention afin qu'il puisse en contrôler le déroulement s'il l'estimait nécessaire et le placement en rétention administrative de M. [B] [P] ayant bien eu lieu au jour annoncé par la préfecture, il s'ensuit que l'information au parquet a été effective. M. [B] [P] ne démontre aucun grief découlant de cette information antérieure. Le moyen sera donc également rejeté et la procédure déclarée régulière. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles. M. [P] soutient que la motivation de l'arrêté de placement est insuffisante en ce qu'elle n'a pas pris en compte le fait qu'il travaille en France depuis 7 ans, a une compagne, ressortissante française et est père d'un enfant qui réside, avec sa mère, aux Pays-Bas. En l'espèce, la décision entreprise indique que M. [P] a déclaré habiter chez sa tante à [Localité 5] sans en justifier, qu'il n'avait pas d'autre résidence, qu'il n'envisageait pas de retour dans son pays d'origine, voulant rester en France pour travailler, qu'il n'a donc montré aucune volonté de déférer volontairement à la décision d'éloignement le concernant, qu'il est dépourvu de garanties réelles de représentation. La décision écarte toute difficulté de santé ou état de vulnérabilité le concernant. L'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative. Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à prendre cette décision. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA. Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier. Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 5 janvier 2024 aux fins d'identification de l'intéressé et délivrance d'un laissez-passer consulaire étant précisé que M. [P] a rencontré les autorités consulaires le 20 décembre 2023, pendant sa détention. Dans le court délai séparant le placement de M [B] [P] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises puisqu'elles ont même commencé avant la levée d'écrou. Les autorités consulaires compétentes sont en cours d'examen de la situation étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun moyen coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification. Considérant que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [B] [P] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides. M. [B] [P] indique vivre en couple avec une compagne et produit des justificatifs au nom de [Z] [G], demeurant [Adresse 1] à [Localité 5]. C'est cependant cette même personne qu'il a désignée comme sa tante dans la notice de renseignements remplie le 7 décembre 2023 en sa présence par l'établissement pénitentiaire de [Localité 4], indiquant alors que ses attaches en France étaient à [Localité 6] mais sans pouvoir préciser de qui il s'agissait. Il n'a pas mentionné à nouveau ces attaches familiales à l'audience de ce jour. S'il a bien déclaré être le père d'un enfant résidant à [Localité 2] aux Pays-Bas avec sa mère, donc hors du territoire français, il a confirmé à l'audience ne pas avoir reconnu cet enfant, qui ne porte pas son nom. Le reste de sa famille vit toujours en Algérie. Il ne justifie que de l'emploi occupé pendant le temps de la détention. Les garanties de représentation sont faibles le concernant. S'il dit n'avoir jamais été condamné auparavant, la nature des faits reprochés et la lourdeur de la peine prononcée, caractérise un risque de trouble à l'ordre public. Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient donc d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privé et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Le texte encadre donc très strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière. En l'espèce, M. [P] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d'avoir remis un passeport original valide aux autorités. Sa demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [B] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 10 janvier 2024 à 17h53, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, à M. [B] [P] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON M.NORGUET, Conseillère .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0f813383a880008fd092f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel