Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f817383a880008fd0931
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 11 Janvier 2024 ORDONNANCE N° 2024/04 N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5JJ Décision déférée du 29 Décembre 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - APPELANT Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE [Adresse 7] [Localité 3] régulièrement convoqué, non comparant INTIME Monsieur [F] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE INTERVENANT [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4] régulièrement avisé, non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 10 Janvier 2024 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été communiquée qui a fait connaître son avis écrit le 09/01/202 qui a été joint au dossier.. Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20/12/2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 11 Janvier 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 21 juillet 2000, M. [F] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat après avoir été déclaré pénalement irresponsable pour homicide volontaire. Il a bénéficié de plusieurs programmes de soins, le dernier remontant au 24 novembre 2020, mais a été réadmis sur décision du représentant de l'Etat du 21 décembre 2023 au vu du certificat médical du 20 décembre 2023 mentionnant des éléments de dégradation clinique récents avec majoration des troubles et nécessité d'une hospitalisation pour évaluation et rééquilibrage du traitement. Par ordonnance du 29 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont il faisait l'objet dans le délai maximal de 48 heures pour permettre le cas échéant la mise en place d'un programme de soins. Le préfet de la Haute-Garonne en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2024 à 18h07 . Par conclusions du 9 janvier 2024 et par le biais de son conseil , soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, M. [F] [H] demande au délégataire du premier président de : - confirmer l'ordonnance du 29 Décembre 2023, - subsidiairement, ordonner deux expertises psychiatriques, - admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. A l'audience, il a précisé qu'il avait été secoué par la mort de sa soeur à la suite d'un cancer du poumon, qu'il se sent mieux et respecte son programme de soins consistant en une injection tous les 28 jours et qu'il souhaite voir continuer. Par avis écrit du 9 janvier 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'infirmation de la décision entreprise. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. -:-:-:-:- MOTIVATION : En l'espèce, M. [H] était en situation de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète, après une rupture de soins suivis en programme de soins ordonné par le préfet qui avait donné lieu à une réadmission. Il résulte de la combinaison des articles L3213-1, L3211-2-1 et L3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes portant gravement atteint à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser des soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public. C'est donc à tort comme le souligne valablement le préfet, au regard des dispositions de l'article L3211-11, que le premier juge a relevé l'irrégularité de la procédure faute de production des certificats médicaux des 24 h et 72 h devant normalement être rédigés pendant la période d'observation qui suit une admission initiale en hospitalisation complète. Par ailleurs, cette réadmission en hospitalisation complète était justifiée par la seule évolution péjorative de l'état de santé du patient décrite par le certificat de situation du Dr [Y] du 20 décembre 2023 mentionnant des éléments de dégradation clinique récents avec majoration des troubles du caractère, irritabilité te revendications dans un contexte de difficultés au niveau de son appartement qui le préoccupent (coupure d'eau) avec probable inobservance partielle du traitement et concluant à une réintégration de programme de soins ambulatoire en hospitalisation complète pour évaluation et rééquilibrage du traitement avec accompagnement social des difficultés au domicile. L'avis motivé du 27 décembre 2023 confirme la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète continue en soulignant que que l'état clinique du patient s'était progressivement dégradée suite à plusieurs événements intercurrents (décès familial, coupure d'eau et difficultés financières) l'intéressé s'étant présenté incurique lors de la dernière consultation au centre de soins de sorte que malgré l'absence de dangerosité et au vu de sa fragilité, M. [H] avait accepté de lui même un séjour hospitalier afin de contrôler l'épisode psycho-social actuel et de restituer le plan physique et psychique. L'avis du collège du 27 décembre 2023 a au demeurant émis un avis favorable au maintient de l'hospitalisation complète décidée par le représentant de l'Etat. L'ensemble de ces éléments médicaux conduit en conséquence à infirmer l'ordonnance entreprise, sans besoin de mise en place des deux expertises sollicitées subsidiairement par le conseil de l'intimé. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 décembre 2023, Déboutons M. [F] [H] de ses demandes subsidiaires, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 455 du code de procédurearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0f817383a880008fd0931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel