Cour d'AppelChambre commerciale 3-1
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f82c383a880008fd093b
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 96 912 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59E Chambre commerciale 3-1 (ex-12e chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/01458 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBWM AFFAIRE : S.A.S. SUEZ EAU FRANCE C/ S.A. ASSAINISSEMENT [S] [N] LE SYNDICAT DES EAUX RUFFIN ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES N° RG : 2019J00060 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Justine VAN DAELE Me Mathieu CENCIG Me Marion CORDIER TC CHARTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. SUEZ EAU FRANCE RCS Nanterre n° 410 034 607 [Adresse 8] [Localité 5] Représentant : Me Justine VAN DAELE, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 45 Représentant : Me Hugues DE METZ-PAZZIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B968 APPELANTE **************** S.A. ASSAINISSEMENT [S] [N] RCS Chartres n° 384 574 877 [Adresse 7] [Localité 3] Représentant : Me Mathieu CENCIG, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303 Représentant : Me Fabrice HAGEGE de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169 INTIMEE **************** LE SYNDICAT DES EAUX RUFFIN venant aux droits du Syndicat Intercommunal des Eaux et de l'Assainissement de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] SA AXA FRANCE IARD RCS Nanterre n° 722 057 460 [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSÉ DES FAITS Le Syndicat Intercommunal des Eaux et de l'Assainissement (ci-après 'SIEA') de [Localité 2], aux droits duquel vient le SIEA des Eaux de Ruffin, est en charge de la gestion du réseau de distribution d'eau potable ainsi que des installations et du réseau d'assainissement de l'agglomération de [Localité 2]. La société Assainissement [S] [N] (ci-après 'société AAB') est spécialisée dans la collecte et le traitement des eaux usées. Elle intervient régulièrement dans l'entretien du réseau SIEA de [Localité 2] pour réaliser des opérations de débouchage et pompage des canalisations et poste de relevage. La société Suez Eau France (ci-après Suez), anciennement Lyonnaise des Eaux France, est délégataire du service public d'assainissement collectif, initialement pour le compte de la ville de [Localité 3] (2005), puis pour le Syndicat Intercommunal d'Assainissement, de Collecte, de Transport et d'Epuration de l'Agglomération de [Localité 3], Margon, Chanprond-en-Perchet (SIACOTEP) qui s'est substitué à la commune à compter du 1er janvier 2009. Dans ce cadre, la société Suez exploite une station d'épuration située sur la commune de [Localité 3]. Par contrat tripartite d'apport et de traitement d'effluents signé le 31 janvier 2017 entre la société Suez, la SIACOTEP et la société AAB, celle-ci est autorisée à dépoter ses déchets à la station d'épuration de [Localité 3], contre rémunération. Les 29 et 30 mars 2017, la société AAB a procédé au curage d'une partie du réseau d'assainissement de la commune de [Localité 2] et a, à cette occasion, pompé 14 tonnes de déchets qu'elle a acheminées dans la citerne tampon de 60 m3 dans laquelle sont stockés les déchets. Les 5 et 6 avril 2017, la société AAB a transporté ces déchets par camion pour les dépoter à la station d'épuration de [Localité 3]. Les matières dépotées sont ensuite prises en charge par la société Suez, qui les traite aux fins de transformation pour l'épandage agricole. A l'occasion d'un contrôle par échantillonnage des caractéristiques des boues issues du processus épuratoire, la société Suez a constaté une pollution au PCB (polychlorobiphényles) qu'elle a attribué au lot provenant de la société AAB, rendant les boues impropres à l'épandage et nécessitant un traitement particulier de dépollution. Cette découverte a conduit la société Suez à mettre en cause la société AAB, qui en a déduit que cette pollution provenait des boues recueillies dans le réseau du SIEA de [Localité 2]. Par acte du 7 février 2019, la société Suez a assigné la société AAB devant le tribunal de commerce de Chartres, et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 214.557,12 €. Par exploits des 16 et 21 août 2019, la société AAB a assigné en intervention forcée et garantie le SIEA des Eaux de Ruffin et son assureur, la société Axa France Iard (ci-dessous, la société Axa). Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la jonction entre les deux affaires. Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal de commerce de Chartres a rejeté l'exception d'incompétence au profit des juridictions administratives soulevée par le SIEA des Eaux de Ruffin et la société Axa, et s'est déclaré compétent pour connaître de l'action en garantie intentée par la société AAB à l'encontre du SIEA des Eaux de Ruffin et la société Axa. Il n'a pas été interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Chartres a : - débouté la société Suez de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions telles que formulées à l'encontre de la société AAB, - débouté la société AAB de sa demande de condamnation in solidum du SIEA de [Localité 2] et de son assureur la société Axa à garantir la société AAB de l'ensemble des condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts frais et accessoires, au bénéfice de la société Suez, - rejeté toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société AAB, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile, - condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - la société Suez à payer à la société AAB la somme de 5.000 €, - la société AAB à payer au Syndicat Intercommunal des Eaux de Ruffin et à la société Axa la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Suez aux entiers dépens. Par déclaration du 11 mars 2022, la société Suez a interjeté appel de ce jugement. Par acte du 7 septembre 2022, la société AAB a fait assigner aux fins d'appel provoqué le syndicat des eaux de Ruffin et la société Axa devant la cour d'appel de Versailles. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2023, la société Suez demande à la cour de : - infirmer le jugement du 23 février 2022 du tribunal de commerce de Chartres en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions telles que formulées à l'encontre de la société AAB, a rejeté toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société AAB, a rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'a condamnée à payer à la société AAB la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens, - condamner la société AAB à lui verser la somme de 214.557,12 € HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2018 sur la somme de 132.515 € et à compter du 27 novembre 2018 sur la somme de 82.042,12 € et la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil dès qu'une année d'intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle, - déclarer irrecevable, à défaut débouter, la demande du syndicat des eaux de Ruffin et de la société Axa tenant à ce que le jugement soit confirmé en ce qu'il a débouté la société Suez de toutes ses demandes, - condamner la société AAB à lui verser la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AAB aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, la société AAB demande à la cour de : - Déclarer la société AAB recevable et bien fondée en ses demandes, notamment en son appel provoqué et son appel incident, En conséquence, A titre principal, - Confirmer le jugement rendu le 23 février 2022 par le tribunal de commerce de Chartres, en ce qu'il a : - Débouté la société Suez de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions telles que formulées à l'encontre de la société AAB, - Rejeté toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société AAB, - Condamné la société Suez à payer à la société AAB la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Suez aux entiers dépens, A titre subsidiaire, et si la cour estimait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société AAB, - Infirmer le jugement rendu le 23 février 2022 par le tribunal de commerce de Chartres, en ce qu'il a : - Débouté la société AAB de sa demande de condamnation in solidum du SIEA de [Localité 2] et de son assureur la société Axa à garantir la société AAB de l'ensemble des condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts frais et accessoires, au bénéfice de la société Suez, - Condamné la société AAB à payer au Syndicat Intercommunal des Eaux de Ruffin et à la société Axa la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - Condamner in solidum le SIEA des Eaux de Ruffin et son assureur la société Axa à garantir la société AAB de l'ensemble des condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts frais et accessoires, au bénéfice de la société Suez, En tout état de cause, - Rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société AAB, - Condamner la société Suez ou tout succombant in solidum pour ce qui concerne le SIEA des Eaux de Ruffin et la société Axa, à verser à la société AAB la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Suez ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions du 28 septembre 2022, le syndicat des Eaux de Ruffin et son assureur, la société Axa, demandent à la cour de : - Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société AAB de sa demande de garantie à l'encontre du SIEA de Ruffin et son assureur la société Axa, A tout le moins, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Suez de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause, - Condamner la société AAB à payer au SIEA de Ruffin et à la société Axa la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la demande d'engagement de la responsabilité contractuelle de la société AAB La société Suez avance que la société AAB a reconnu avoir dépoté des matières polluées aux PCB dans la station d'épuration de [Localité 3], et admis l'exactitude des analyses transmises par Suez, lesquelles ont vu le résultat confirmé par l'analyse effectuée par la société AAB elle-même dans sa citerne tampon. Elle constate l'aveu de la société AAB, qui a tenu pour vraies dans son courrier à son assureur, les analyses de Suez. Elle soutient que le déversement de PCB par la société AAB dans l'aire de dépotage de [Localité 3] est prouvé, le SIEA de [Localité 2] recevant régulièrement des PCB dans sa station d'épuration, et les boues de cette station ayant les mêmes caractéristiques que celles de [Localité 3]. Elle rappelle la présence de PCB dans la cuve tampon de la société AAB, qui a déversé les boues à la station de [Localité 3] le 5 avril 2017 sans qu'aucun prélèvement ne soit effectué, et à nouveau les 18 et 20 juillet 2017, 21 et 28 août 2017, dont les échantillons respectifs ont révélé la présence de PCB. Elle souligne que les PCB retrouvés à [Localité 2], dans la citerne tampon de la société AAB et dans la station d'épuration de [Localité 3] présentent les mêmes caractéristiques, et que l'expert assuranciel estime que la société AAB a apporté les PCB du réseau d'assainissement de [Localité 2] à la station d'épuration de [Localité 3] lors de ces dépotages. Elle relève qu'aucune autre société n'a été identifiée comme ayant dépoté des matières polluées aux PCB, que les dépotages de la société AAB comportent des PCB puisque les matières de vidange ont transité par la citerne tampon de la société AAB elle-même contaminée. Elle indique avoir respecté les règles probatoires définies entre les parties, et relève que la société AAB n'a pas sollicité une contre-analyse des échantillons examinés par un laboratoire accrédité. Elle ajoute que la société AAB n'a pas respecté ses obligations contractuelles en dépotant des matières polluées par des PCB, peu important qu'elle en ait eu ou non connaissance, étant de plein droit responsable de ces déchets sans pouvoir s'exonérer sur la responsabilité de leur producteur. Elle souligne que la société AAB mélange les apports en remplissant ses camions avec les matières conservées dans sa cuve tampon, ce qui est interdit par le contrat de déversement, et lui a causé un préjudice important. Elle relève que la société AAB est détentrice des déchets curés dans le réseau syndical qui contenaient des PCB -alors que les PCB sont des déchets dangereux-, les a mélangés avec des déchets non dangereux dans sa cuve tampon, a transporté des déchets dangereux sans autorisation et les a confiés à une filière (la station d'épuration) non autorisée à les prendre en charge. La société AAB soutient que la société Suez ne prouve pas plus qu'en première instance que son intervention est en lien direct, certain et exclusif avec la pollution des boues de la station d'épuration de [Localité 3]. Elle fait état de l'absence d'expertise judiciaire et ajoute que les analyses n'ont pas été réalisées contradictoirement. Elle relève que la société Suez a fait réaliser des analyses du camion de la société AAB sans l'en informer, que son chauffeur n'a contresigné aucun prélèvement de sorte qu'il ne peut en être déduit avec certitude que la pollution provient de son camion. Elle allègue que la société Suez ne s'est jamais conformée aux dispositions contractuelles applicables en matière de prélèvements, et n'établit pas que des contre-analyses auraient été possibles, ce alors qu'elle ne lui a pas adressé les résultats des analyses réalisées. Elle en déduit que ces analyses sont dénuées de force probante, et que la société Suez échoue à démontrer qu'elle serait à l'origine de la pollution au PCB qu'elle dénonce, ce d'autant que la provenance et la traçabilité des boues n'est pas établie de manière certaine. La société AAB conteste la présentation de la société Suez selon laquelle ses écrits équivaudraient à un aveu extrajudiciaire, les écrits de son dirigeant reposant seulement sur les affirmations et analyses réalisées par la société Suez dont il ne faisait que rapporter les propos. Elle indique n'avoir pas été la seule société autorisée à utiliser l'unité de réception et de traitement de [Localité 3], exploitée par la société Suez - ce que reconnaît celle-ci -, et souligne que la détection des PCB n'est intervenue que deux mois après les apports litigieux. Elle précise que le lien entre le manquement contractuel qui lui est imputé -soit le mélange des déchets dans sa cuve tampon- et l'origine de la pollution n'est pas établi. Elle dénonce les assertions de la société Suez quant à ses manquements sur le droit des déchets, et le fait que le SIEA des eaux de Ruffin - producteur des déchets- en est responsable jusqu'à leur élimination. Le Syndicat des eaux de Ruffin et la société Axa relèvent que la société Suez fait état de constatations réalisées de manière non contradictoire. ***** Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 15 du contrat d'apport et de traitement des déchets par la société AAB à la station d'épuration de [Localité 3] prévoit qu'il revient à la société Suez d'établir le lien de causalité entre les manquements de la société de vidange (la société AAB) et les dommages qu'ils auraient causés. La société Suez soutient que la société AAB a reconnu sa responsabilité dans la survenance du dommage, ce qui constituerait un aveu extrajudiciaire. Dans un courriel du 12 septembre 2017 M. [Z] [N], dirigeant de la société AAB, rappelle à la directrice du SIEA de [Localité 2] que sa société a curé les eaux usées de la zone industrielle de [Localité 2] et que les déchets ont été acheminés à la station de [Localité 3]. Il poursuit en indiquant 'suite à l'analyse effectuée par la société Suez, trois sortes de PCB ont été détectés, les mêmes que vous avez trouvés sur les boues et les eaux de la station de [Localité 2] avant notre curage' avant de préciser qu'il était dans l'attente des résultats d'analyse de sa citerne, et d'indiquer à son interlocutrice qu'en tant que producteur, elle est responsable des déchets jusqu'à leur élimination finale (pièce Suez 9). Par courrier RAR du 18 octobre 2017 adressé à la société AAB, la société Suez (sa pièce 10) a expliqué avoir découvert une pollution dans les boues de la station d'épuration et avoir 'procédé à une analyse des matières qui sont déversées par vos camions de dépotage... Informé, vous avez eu la précaution de procéder à une analyse des matières encore présentes dans vos camions et vous nous avez indiqué, dans votre mail du 12 septembre 2017, que vous aviez trouvé les mêmes substances polluantes'. Par courrier du 23 octobre 2017 (pièce Suez 11), la société AAB a accusé réception de cette lettre, pris acte de la pollution survenue, et indiqué à la société Suez s'être rapprochée de son assureur mais qu'il lui fallait plus de précision sur l'étendue de la pollution. En réponse à une lettre de la société Suez du 3 janvier 2018, la société AAB lui a communiqué les coordonnées de son assureur. La société AAB a aussi adressé à son assureur (la société Allianz) le 15 janvier 2018 une déclaration de sinistre en lui indiquant notamment : 'je sollicite votre intervention car nous avons pollué la station d'épuration de [Localité 3] lors d'un dépotage avec des déchets pollués par des PCB. ... Nous ne savions en aucun cas que ces déchets étaient pollués. En effet, le 7 septembre 2017, M. [D] représentant de la station d'épuration de [Localité 3] (Sté Suez) m'a informé par téléphone que nous avions pollué la station aux PCB depuis fin mars/début avril 2017, confirmée par des analyses effectuées sur certains de nos camions (18-07, 20-07). Suite à cette information, nous avons procédé à des recherches pour trouver des clients producteurs de déchets susceptibles de polluer pour qui on aurait travaillé à cette période. Suite à une conversation téléphonique avec le syndicat des Eaux de [Localité 2], ils m'ont dit qu'ils subissaient depuis plus d'un an une pollution aux PCB dans leur station. ... Le syndicat des eaux ne nous a pas prévenu préalablement d'une éventuelle pollution sur les boues de curage. Ces déchets collectés ont été acheminés dans notre citerne tampon roulante contaminant les déchets de celle-ci. Les jours suivants nous avons procédé à des livraisons sur la station de [Localité 3] à +/- forte concentration car cette citerne permet de compléter des citernes de livraison afin d'optimiser les coûts de transport, polluant ainsi la STEP. ... Dès le 11 septembre 2017, nous avons procédé à une analyse sur la citerne tampon qui s'est avérée positive aux PCB. ... Le 18 octobre, nous avons reçu un courrier avec AR nous stipulant les faits officiellement et nous avons simultanément prévenu notre assureur ainsi que le syndicat des eaux de [Localité 2]. ... À ce jour, nous avons récupéré les analyses de boues de la STEP de [Localité 2] (qui correspondent aux mêmes PCB que nos analyses) mais aucun contact avec le syndicat des eaux malgré plusieurs mails envoyés. ...' Dans ce courrier à son assureur, non seulement la société AAB ne conteste pas les informations reçues de la société Suez sur la réalité et la nature du dommage, mais elle indique que le syndicat des Eaux de [Localité 2] l'a informée qu'il subissait depuis plus d'un an une pollution aux PCB dans leur station. Elle ajoute que l'analyse réalisée en septembre 2017 sur sa citerne tampon s'est avérée positive aux PCB et que les analyses de boues de la STEP de [Localité 2] correspondent aux mêmes PCB. Dès lors, il ne peut être soutenu que les informations contenues dans cette déclaration de sinistre ne reposent que sur les informations et analyses reçues de la société Suez. ***** S'agissant des analyses, sont versés quatre rapports dressés par la société SADEF, adressés à la société Suez, sur des prélèvements effectués respectivement les 18 et 20 juillet, 21 et 28 août 2017, constatant une présence de PCB à un taux bien supérieur au taux autorisé. A l'occasion des deux dépotages réalisés les 5 et 6 avril 2017 par la société AAB, lors desquels elle a dépoté le contenu de sa citerne tampon à la station d'épuration de [Localité 3], aucun prélèvement n'a été effectué, ce que reconnait la société Suez (p21 de ses conclusions). De même, elle reconnait qu'une analyse a été effectuée le 13 avril 2017 qui a permis de détecter des PCB dans les boues de la station d'épuration produites entre le 27 février et le 13 avril 2017, mais qu'une contre-analyse réalisée le 11 mai 2017 a infirmé le résultat. Les prélèvements des 18 et 20 juillet, 21 et 28 août 2017 révélant la présence de PCB, ont été réalisés de façon non contradictoire, comme les analyses. Néanmoins, dans son courrier à son assureur, la société AAB n'a pas contesté ces analyses «M. [D] représentant de la station d'épuration de [Localité 3] (Sté Suez) m'a informé par téléphone que nous avions pollué la station aux PCB depuis fin mars/début avril 2017, confirmée par des analyses effectuées sur certains de nos camions (18-07, 20-07)». Est aussi produit un prélèvement de la cuve tampon de la société AAB, réalisé le 11 septembre 2017 par la société Suez, présentant aussi un taux supérieur au taux admissible. S'il revient à la société Suez d'établir la réalité des griefs qu'elle dénonce, donc que la pollution provient des déchets de boues apportés par la société AAB, il ressort des éléments du dossier que le syndicat des eaux de [Localité 2] a indiqué à la société AAB qu'il connaissait une pollution aux PCB dans leur station depuis un an, que le prélèvement réalisé dans la cuve tampon de la société AAB présentait aussi en septembre 2017 un taux de PCB trop élevé, et que les quatre analyses réalisées par la société Suez en juillet et août 2017 présentaient un même dépassement du taux maximal de PCB autorisé. L'expert d'assurance de la société AAB a du reste indiqué dans une note technique que lors d'une réunion se tenant le 19 février 2018, le président du SIEA de [Localité 2] avait reconnu « qu'à partir de mai 2016 sa propre STEP a connu des problèmes de boues chargées en PCB [ndlc, STEP = station d'épuration]. Il précise que certains mois les boues étaient « correctes » (ce qui signifie qu'elles avaient un taux de PCB inférieur à 0,8 mg/kg), et que pour d'autres mois les concentrations n'étaient pas bonnes. ' La société AAB s'est fait communiquer une analyse réalisée par le laboratoire SYPAC montrant une concentration de PCB dans les boues de la station d'épuration de [Localité 2] en date du 09 11 2017 pour une concentration mesurée de 6028µg/kg (ou 6mµ/kg) soit une valeur presque 10 fois supérieure au seuil d'admission de ces boues en épandage agricole. La STEP de [Localité 2] connaissait donc une pollution identique à celle de [Localité 3]. Nous avons comparé les profils des PCB analysés dans les boues de la station d'épuration du SIEA de [Localité 2] et celles correspondant à des prélèvements dans la STEP de [Localité 3]. ' Non seulement les PCB sont identiques mais il y a concomitance de date entre l'intervention de la société AAB sur le territoire de [Localité 2], la pollution dans le stockage de la société AAB et la contamination progressive de la STEP sur plusieurs mois. L'origine de cette pollution par PCB est donc bien située au niveau de la commune de [Localité 2], dans le réseau des eaux usées sur lequel était intervenue la société AAB ». Le fait que cette note ait été rédigée dans le cadre du recours exercé par la société AAB à l'encontre du syndicat des Eaux de Ruffin et de son assureur n'empêche pas la société Suez d'en faire état. Par ailleurs, si cette note a été dressée au vu des résultats d'analyses réalisées non contradictoirement, la société Equad qui a dressé cette note technique n'a pas mis en cause la fiabilité de ces analyses. Il se déduit de l'identité des PCB retrouvés dans les boues du SIEA de [Localité 2] et de la STEP de [Localité 3], relevée par le cabinet missionné par la société AAB, que la STEP de la société Suez a été contaminée par les boues provenant des eaux usées du SIEA de [Localité 2]. Il convient de relever que le contrat prévoit, s'agissant du contrôle des apports de matière, que l'exploitant sépare en cas d'analyse, le prélèvement en deux parties afin de permettre que soit réalisée une nouvelle analyse si la société de vidange le demandait, et en l'espèce la société AAB n'a jamais sollicité de contre-analyse. Si la société AAB affirme qu'il n'est pas justifié d'une division des prélèvements ayant donné lieu à analyse, il lui revenait de demander officiellement la réalisation d'une contre-analyse, ce qu'elle n'a fait pour aucune des analyses réalisées suite aux prélèvements des 18 et 20 juillet, 21 et 28 août 2017. La société Suez produit aux débats un tableau (sa pièce 32) réunissant les résultats des différentes analyses de nature à établir que les PCB retrouvés dans les boues du SIEA de [Localité 2], dans la citerne tampon de la société AAB, et dans le bassin d'aération de la station d'épuration de [Localité 3] ainsi que dans les boues de cette station, présentent les mêmes caractéristiques, que les spectres des différents PCB sont identiques ce qui démontre une origine commune, et ce document n'est pas utilement contesté par la société AAB. La société Suez n'est pas davantage contestée lorsqu'elle indique que ni la société AAB ni le syndicat des eaux de Ruffin ne soutiennent que d'autres sociétés auraient curé les eaux de [Localité 2]. Le seul fait que les résultats des analyses aient été adressés par le laboratoire à l'exploitant (la société Suez) et non à la société de vidange (la société AAB), alors que le contrat prévoyait la transmission à ces deux organismes, ne saurait remettre en cause les résultats en eux-mêmes, étant rappelé que la société AAB n'a pas sollicité de contre-analyse. Le contrat autorisant la société AAB à déposer ses déchets à la station d'épuration de [Localité 3] prévoit l'interdiction pour la société de vidange (la société AAB) de mélanger des apports bruts avec d'autres effluents substance ou à matière de quelque nature qu'elle soit, chaque apport devant venir d'un seul site de production. La société AAB n'a pas respecté ces dispositions, en mélangeant dans sa cuve tampon les boues provenant de [Localité 2] avec d'autres apports. Pour autant, il apparaît que la société AAB a seulement contribué à la survenance du dommage, en apportant à la station d'épuration de la société Suez les boues polluées au PCB du syndicat des eaux des [Localité 2]. En effet, d'autres sociétés pouvaient aussi procéder à des dépôts à la station d'épuration de [Localité 3] lors de la période de contamination, et la société Suez ne justifie ni du nombre des autres sociétés ayant apporté des matières à retraiter à son usine de retraitement pendant la période de contamination aux PCB, ni du volume des déchets qu'elles auraient apportés, ni des analyses éventuelles des déchets que ces autres sociétés ont pu apporter, et donc de la contamination aux PCB qui pourrait aussi provenir de ces apports. En conséquence, s'il est établi par les pièces qui précèdent que la société AAB a contribué au dommage en apportant des boues polluées, la société Suez ne démontre pas qu'elle serait la seule à avoir contaminé sa station d'épuration. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir sa responsabilité partielle dans la survenance du dommage, dont la cour fera une juste estimation en la fixant à 30% du préjudice subi par la société Suez. Sur le préjudice La société Suez fait état d'un préjudice de 214.557,12 €, et fournit des pièces justificatives qui seraient liées directement aux dépenses de réparation du préjudice. Elle conteste le raisonnement du tribunal selon lequel elle aurait contribué à son préjudice, comme avoir manqué à ses obligations contractuelles en n'analysant pas les déchets livrés les 5 et 6 avril 2017, dont l'absence n'a pas contribué à l'aggravation des dommages. Elle fait état de ses coûts de main d''uvre, qui doivent être indemnisés, et soutient qu'elle n'avait aucun intérêt à augmenter les volumes de boues polluées. Elle se prévaut de ses diligences pour, lorsque la pollution a été détectée, en déterminer l'origine, de sorte qu'elle n'a pas participé à l'importance du dommage. La société AAB avance que les préjudices revendiqués par la société Suez ne sont pas justifiés, que celle-ci a contribué comme l'a relevé le jugement à l'aggravation de son préjudice et fait état de postes de préjudice qu'il n'est pas possible de vérifier. Ainsi soutient-elle que les coûts internes allégués ne sont pas justifiés, pas plus que les coûts externes, lesquels correspondent à une donnée de base avancée par la société Suez elle-même. Elle fait état du procès-verbal sur les coûts de destruction de la tonne infectée, que n'a pas signé la société Suez, et qu'elle ne peut revendiquer. Elle prétend que la société Suez a contribué à l'aggravation de son préjudice, en ne lui signalant que le 7 septembre 2017 la pollution, intervenue en avril 2017 et découverte le 11 juillet 2017. Elle sollicite la confirmation du jugement ayant débouté la société Suez de cette demande. Le Syndicat des eaux de Ruffin et la société Axa relèvent que la société Suez n'explique pas pourquoi elle a attendu le 12 septembre 2017 pour prévenir la société AAB de la pollution, ni pourquoi la pollution se serait diffusée jusqu'en février 2018 sur plus de 825 tonnes. Elles ajoutent que la société Suez évalue unilatéralement le coût de la dépollution, en omettant de déduire les charges non engagées pour le traitement des boues selon la filière d'épandage agricole. ***** La société Suez produit un « tableau récapitulatif des factures et coûts imputables au sinistre de 2017-2018- Pollution au PCB de la station d'épuration de [Localité 3] ». Ce tableau contient des coûts internes (salaires, intermédiaires, HS ou astreintes) et des coûts externes, chacun étant détaillé. Les coûts internes s'élèvent à 3.588 € HT soit 4.305,60 € TTC, et les coûts externes à 210.969,12 € HT, soit 253.162,95 € TTC. S'agissant des coûts internes, la société Suez ne produit aucune pièce, comme une attestation de son expert-comptable, de son commissaire aux comptes, ou de son directeur des ressources humaines, validant les montants retenus dans ce tableau. Le seul courrier de l'adjoint au directeur de l'Agence Normandie, adressant ce tableau à la société AAB, ne permet pas de certifier ces montants. Par conséquent, et alors que la société AAB avait relevé l'absence de justification de ces coûts, la société Suez n'établit pas à suffisance que cette demande est fondée, et il ne sera pas fait droit à la demande présentée à ce titre. S'agissant des coûts externes, d'un montant de 210.969,12 €, la société Suez verse notamment deux factures des 30 septembre et 31 octobre 2018 d'un montant respectif de 97.062,64 € HT et 95.435,08 € HT, pour le transport et échange de bennes pour des boues polluées en vrac -ce qui correspond à l'évacuation et au traitement de ces boues-, différentes factures de la société Sadef liées au suivi de la pollution, une facture du 17 septembre 2018 de la société Suez Organique d'un montant de 26.569,01 € HT correspondant à une autre filière d'évacuation des boues, une facture de la société Solairgies du 31 août 2018 de 2.899,20 € HT correspondant au traitement des boues. Il est à observer que pour chacun des différents types de factures, la société Suez en a déduit une fraction au titre des frais non supportés au titre de la campagne d'épandage 2018. Au vu de ce qui précède, et alors que les factures relatives au traitement des boues polluées sont en lien avec la pollution subie par la société Suez, laquelle n'avait aucun intérêt à « grossir » le volume des boues polluées, le montant des coûts externes dont elle fait état apparait justifié, et sera retenu. Le contrat ne fait pas obligation à la société Suez de procéder à une analyse de tous les échantillons prélevés sur les camions, de sorte que si cette société avait réalisé des prélèvements sur les apports réalisés les 5 et 6 avril 2017, elle n'aurait pas pour autant eu à les analyser si la pollution n'était pas encore détectée. Il ressort du courrier de la société Suez à la société AAB (pièce 24 Suez) que « la totalité des tonnages de boues impactées est de 825,14 tonnes, depuis le 13 avril 2017 jusqu'à février 2018 », faisant ainsi partir la pollution au 13 avril 2017. Pour autant, la société Suez revendique dans ses conclusions avoir détecté la pollution par des analyses des 14 et 29 juin 2017, et retient comme date le 11 juillet 2017 dans sa lettre du 18 octobre 2017 à la société AAB. Elle expose avoir alors fait procéder à l'analyse de tous les échantillons, et elle a prévenu la société AAB le 7 septembre 2017, en reconnaissant que les résultats lui étaient connus le 21 août 2017. Si le jugement a relevé les contradictions de la société Suez quant au début de la pollution, et le fait que par le temps écoulé entre la détection de la pollution et l'information qu'elle en a donné à la société AAB, la société Suez a contribué à l'aggravation de son dommage, il n'en demeure pas moins que le dommage en lui-même n'a pas été causé par la société Suez, mais par le fait que des boues polluées ont été apportées par la société AAB dans sa station d'épuration. En conséquence, la cour appréciera la part de l'aggravation du préjudice subi par la société Suez en réduisant le préjudice dont elle pourra demander réparation à la somme de 180.000 € HT. La société AAB sera ainsi condamnée à lui régler la somme de 60.000 € HT, avec capitalisation des intérêts comme indiqué au dispositif. Sur l'appel en garantie du SIEA des eaux de Ruffin et de la société Axa La société AAB rappelle que la société Suez retient que l'origine de la pollution provient des réseaux du SIEA des Eaux de Ruffin, de sorte qu'elle est fondée à solliciter sa garantie et celle de son assureur. Elle indique que les PCB sont interdits depuis 1984, que le SIEA était au courant de la présence de PCB dans ses déchets avant qu'elle ne les enlève en mars 2017, mais ne l'en a jamais informée. Elle soutient que le SIEA a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Le syndicat des eaux de Ruffin et la société Axa soutiennent que le SIEA n'a contracté aucune obligation quant aux caractéristiques des produits livrés à la société AAB, et ne peut voir sa responsabilité engagée pour n'avoir pas signalé la possible présence de PCB dans les déchets. Ils font état des dispositions contractuelles liant la société AAB et la société Suez, du fait que d'autres déchets que ceux du SIEA se trouvent dans la citerne tampon de la société AAB. Ils ajoutent que les prélèvements dans les mois précédents sur le site de [Localité 2] n'ont pas révélé un taux de PCB anormal, et présentaient un taux de PCB 18 fois moins élevé que dans les boues analysées par la société Suez. ***** C'est à tort que le syndicat des eaux de Ruffin et la société Axa font état de l'absence d'engagement contractuel à l'égard de la société AAB quant à la qualité des produits enlevés, puisque la société AAB avance sans être contestée que les PCB faisaient l'objet d'une interdiction totale depuis 1984. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de la note technique de la société Equad, que lors d'une réunion d'expertise amiable du 19 février 2018, le président du SIEA de [Localité 2] a reconnu connaitre des problèmes de boues chargées en PCB depuis le mois de mai 2016. Cette note a aussi relevé que les PCB des sites de [Localité 2] et de [Localité 3] étaient identiques, analyse non utilement contestée, et que l'origine de la pollution à [Localité 3] se trouvait dans le réseau des eaux usées de [Localité 2]. Si le syndicat des eaux de Ruffin et la société Axa font état d'un taux de PCB acceptable dans les trois mois précédant avril 2017, il convient de relever d'une part que les conditions dans lesquelles les données qui figurent sur le tableau fourni ont été collectées ne sont pas précisées, d'autre part qu'entre mai 2016 et décembre 2017 le taux maximal acceptable de PCB était le plus souvent très largement dépassé. En n'informant pas la société AAB de la présence de PCB -matière interdite dont il connaissait la présence-, le SIEA / Syndicat des eaux de Ruffin a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société AAB. Dès lors, et quand bien même la société AAB a fait transiter les déchets collectés dans le réseau du SIEA de [Localité 2] dans sa citerne tampon avec d'autres déchets, il a été précédemment retenu que les PCB de la station de [Localité 2] avaient les mêmes caractéristiques que ceux trouvés dans la station de la société Suez de [Localité 3]. Au seul vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de la société AAB, et de dire que le syndicat des eaux de Ruffin et la société Axa lui devront garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Sur les autres demandes Le jugement sera infirmé s'agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance. La société AAB sera condamnée au paiement de la somme de 6.000 € à la société Suez, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des Eaux de Ruffin et la société Axa seront condamnés au paiement de la somme de 5.000 € à la société AAB, sur le même fondement. Ils seront aussi condamnés au paiement des entiers dépens de 1ère instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne la société Assainissement [S] [N] à verser à la société Suez Eau France la somme de 60.00 € HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2018 et la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil dès qu'une année d'intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle, Condamne in solidum le Syndicat Intercommunal des Eaux de Ruffin et la société Axa France Iard à garantir la société AAB de toutes condamnations prononcées à son encontre, Condamne la société Assainissement [S] [N] à verser à la société Suez Eau France la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum le Syndicat Intercommunal des Eaux de Ruffin et la société Axa France Iard à verser à la société Assainissement [S] [N] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne in solidum le Syndicat Intercommunal des Eaux de Ruffin et la société Axa France Iard au paiement des entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller pour le Président empêché, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre entarticle 700 du code de procédure civile et larticle 514 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-1
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f82c383a880008fd093b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel