Cour d'AppelChambre commerciale 3-1
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f830383a880008fd093d
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 65 880 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59B Chambre commerciale 3-1 (ex-12e chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/02536 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VD6Q AFFAIRE : S.A.R.L. LUXANT GROUP C/ S.A.R.L. MICHAEL PAGE NORD Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 1 N° RG : 2020F01712 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Fanny COUTURIER Me Martine DUPUIS TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SARL LUXANT GROUP désormais dénommée OCTOPUS PARTICIPATION [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Fanny COUTURIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191 Représentant : Me Mohammed GOUAL, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 202 APPELANTE **************** S.A.R.L. MICHAEL PAGE NORD RCS Lille Métropole n° 430 299 701 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Représentant : Me Sophie PROUST, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1301 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Luxant Group, désormais dénommée Octopus Participation, exerce une activité de prestations de services spécialisée dans la sécurité humaine et électronique. La SARL Michael Page Nord (ci-après Michael Page) exerce une activité de conseil dans le domaine de la gestion, de la sélection et du recrutement de personnel. Aux termes d'une convention de recrutement en date du 4 avril 2018, la société Luxant Group a mandaté la société Michael Page aux fins de recrutement de trois cadres : un responsable des services généraux, un directeur des opérations et un directeur des ressources humaines. Trois candidats présentés par la société Michael Page ont été recrutés par la société Luxant Group entre juin et juillet 2018. Pour chacun des trois postes, la société Luxant Group a mis fin à la période d'essai des candidats recrutés et a sollicité de la société Michael Page la présentation de nouveaux candidats. Un désaccord est alors né concernant les profils des nouveaux candidats qui ont été présentés. La société Luxant Group a réclamé à la société Michael Page la présentation de candidats conformes à ses attentes. Par lettre du 22 novembre 2019, la société Luxant Group a mis en demeure la société Michael Page de procéder au remboursement total des honoraires versés pour un montant de 40.016,40 €. Par acte du 3 février 2020, la société Luxant Group a fait assigner en référé la société Michael Page devant le tribunal de commerce de Nanterre. Par ordonnance du 10 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Nanterre a constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dit en conséquence n'y avoir lieu à référé et renvoyé l'affaire au fond. Par jugement contradictoire du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a : - Débouté la SARL Luxant Group de sa demande en nullité et résolution judiciaire du contrat pour inexécution contractuelle ; - Rejeté l'attestation de M. [PM] ; - Débouté la SARL Michael Page Nord de sa demande au titre de dommages et intérêts ; - Condamné la SARL Luxant Group au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - Condamné la société Luxant Group aux entiers dépens. Par déclaration du 8 avril 2022, la société Luxant Group a interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2022, la société Luxant Group demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau ; - Dire la société Luxant Group recevable en son appel ; A titre principal, - Prononcer la nullité de la convention de recrutement contractée le 4 avril 2018 conformément à l'article 12 des conditions générales ; - Condamner la société Michael Page Nord au remboursement des factures SIN-14533-IRI-FRMPNOR, SIN-14539-IRI-FRMPNOR, SIN-14560-IRI-FRMPNOR, SIN-14688-IRC-FRMPNOR, SIN-14776-IRC-FRMPNOR, SIN-14767-IRC-FRMPNOR pour la somme globale de 40.016,40 € TTC à la société Luxant Group ; A titre subsidiaire, - Prononcer la résolution de la convention de recrutement contractée le 4 avril 2018 à la date de l'assignation ; - Condamner la société Michael Page Nord à restituer la somme globale de 40.016,40 € TTC à la société Luxant Group correspondant aux factures SIN-14533-IRI-FRMPNOR, SIN-14539-IRI-FRMPNOR, SIN-14560-IRI-FRMPNOR, SIN-14688-IRC-FRMPNOR, SIN-14776-IRC-FRMPNOR, SIN-14767-IRC-FRMPNOR ; En tout état de cause, - Condamner la société Michael Page Nord à verser à la société Luxant Group la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Michael Page Nord aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 22 juin 2023, la société Michael Page demande à la cour de : - Confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 19 janvier 2022 en ce qu'elle a : - Débouté la société Luxant Group de sa demande en nullité et résolution judiciaire du contrat pour inexécution contractuelle ; - Condamné la société Luxant Group au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - Condamné la société Luxant Group aux entiers dépens ; - Déclarer recevable et bien fondée la société Michael Page Nord en son appel incident ; - Infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 19 janvier 2022 en ce qu'elle a écarté des débats l'attestation de M. [PM] ; Statuant à nouveau sur ce chef, - Admettre aux débats l'attestation de M. [PM] ; En tout état de cause, - Débouter la société Luxant Group de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions formulées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ; - Condamner la société Luxant Group à payer à la société Michael Page Nord la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Luxant Group aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2023. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de la pièce n°15 de la société Michael Page Dans le cadre d'un appel incident, la société Michael Page fait grief aux premiers juges d'avoir qualifié d'attestation sa pièce n°15, d'avoir estimé qu'elle devait répondre aux conditions et exigences de l'article 202 du code de procédure civile et de l'avoir écartée des débats. Elle considère que la qualification donnée par le tribunal de commerce est erronée puisque sa pièce n°15, également versée en cause d'appel, est constituée d'un courriel que lui a adressé le 9 février 2020 M. [F] [PM], en tant que candidat figurant dans sa base de données et placé par ses soins, et d'un 'Rapport d'étonnement' en date du 19 août 2018 joint à ce courriel et communiqué spontanément à la société Michael Page par M. [PM], qui l'avait précédemment remis à son employeur, la société Luxant Group, avant d'être brutalement licencié. La société Luxant Group ne répond pas sur ce point. ***** Aux termes du jugement déféré, le tribunal a rejeté « l'attestation de M. [PM] », après avoir estimé que la pièce 17 (sic) produite aux débats par la société Michael Page n'était pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, pour n'être ni écrite, ni datée et signée de la main de M. [PM]. La cour observe que la pièce n°15 produite par la société Michael Page est intitulée 'Mail de M. [PM] du 9 février 2020 et sa pièce jointe adressée à Luxant'. Selon le bordereau annexé à ses conclusions récapitulatives n°2 devant le tribunal de commerce de Nanterre, versées aux débats par l'appelante, elle était communiquée en première instance sous le numéro 15 (et non 17 comme indiqué par erreur par le tribunal) et sous l'intitulé 'Rapport d'étonnement de M. [PM] 19/08/18 et mail'. Cette pièce consiste en un courriel adressé le 9 février 2020 à Mme [TX] [L], consultante de la société, par M. [PM], recruté en tant que responsable des services généraux par la société Luxant Group. M. [PM] s'y exprime en ces termes : « Comme suite à notre conversation téléphonique, après réflexion, il m'apparait difficile a posteriori de porter un jugement recevable relatif au fonctionnement de l'entreprise Luxant. En effet, ne faisant plus partie des effectifs depuis plusieurs mois. Je n'ai plus le moindre élément qui me permettrait de démontrer mes dires. Par conséquent, je vous communique uniquement mon ressenti succinctement, quant à mon court passage dans cette société. De mon expérience, je retiens une première semaine d'intégration normale. Puis rapidement, et ce après avoir remis mon rapport d'étonnement à la direction, ci-joint. Une véritable dégradation de nos rapports, j'ai eu la nette impression de les avoir profondément vexés. Or, ce n'était absolument pas le but de ma démarche, bien au contraire (...) ». Comme annoncé, est joint à ce courriel un document intitulé 'Rapport d'étonnement' établi le 19 août 2018 par M. [PM], dans lequel il décrit, après ses premières semaines d'activité en tant que responsable des services généraux au sein de la société Luxant Group, ce qu'il a aimé, ce qui l'a étonné en termes de politique RH, gestion des tenues, des équipements et de la flotte automobile, relations interservices, exploitation immobilière et archives et dans lequel il formule des propositions pour modifier les pratiques. Ce rapport n'a pas la nature d'une attestation. A supposer même que le courriel qui accompagne ce rapport puisse être qualifié d'attestation, le fait qu'il ne respecte pas les mentions de l'article 202 du code de procédure civile ne pouvait justifier qu'il soit écarté, alors qu'avec le rapport ils constituent des commencements de preuve par écrit ; il sera rappelé qu'en matière commerciale la preuve est libre, et ne se limite pas aux seules attestations répondant aux conditions fixées par l'article 202 précité. Le jugement entrepris mérite donc infirmation sur ce point. Sur la demande de nullité de la convention de recrutement La société Luxant Group s'estime bien fondée à voir prononcer la nullité de la convention de recrutement conclue le 4 avril 2018 conformément à l'article 12 des conditions générales et à voir condamner la société Michael Page à lui rembourser la somme de 40.016,40 € TTC correspondant au paiement des factures émises par celle-ci. Elle invoque l'absence de contestation sérieuse afférente à l'obligation de remboursement des prestations non réalisées. Elle reproche au prestataire de ne pas lui avoir proposé de curriculum vitae ou de candidature depuis le 5 novembre 2018, date du dernier courriel lui communiquant des dossiers de candidats, et de l'avoir laissée sans la moindre nouvelle depuis son courrier recommandé du 10 janvier 2019 par lequel il s'obligeait à revenir vers elle avec de nouvelles candidatures. Elle énonce qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'anéantissement rétroactif du contrat doit entraîner la restitution des sommes versées. La société Michael Page répond que l'argumentation de l'appelante ne repose sur aucune disposition légale ou contractuelle, qu'elle procède à une interprétation erronée du contrat et que l'article 12 des conditions générales ne peut trouver application puisqu'il vise très précisément l'hypothèse dans laquelle aucun des candidats présentés n'a été engagé dans le délai de 12 mois à compter de la signature du contrat, ce qui n'est pas le cas puisque trois candidats qu'elle a présentés ont été engagés par la société Luxant Group dans ce délai. Elle ajoute que l'article 12 des conditions générales ne prévoit aucunement le remboursement des sommes versées. Elle souligne que toutes les correspondances adressées soit par l'appelante, soit par son conseil ne visaient que le remplacement de M. [PM] au poste de responsable des services généraux et aucunement les remplacements de Mme [O] au poste de directeur des ressources humaines et de M. [S] au poste de directeur des opérations, dont il est pourtant aujourd'hui demandé le remboursement ; qu'elle a présenté de nombreux candidats en remplacement pour chacun des trois postes alors que l'obligation mise à sa charge - de moyens et non de résultat - se limitait à « une seule opération de recherche supplémentaire » ; que les profils présentés, qu'elle détaille sur plusieurs pages de ses écritures, étaient tout à fait pertinents mais que la société Luxant Group n'a jamais voulu donner suite à ces présentations, se contentant de ne pas répondre ou de critiquer en toute mauvaise foi les profils des candidats sélectionnés. Elle avance que la cliente n'a en réalité jamais souhaité procéder aux remplacements, ceci afin de tenter de justifier ultérieurement sa demande de remboursement ; que si les postes en question ont été finalement pourvus, ils l'ont été à des conditions différentes de celles initialement prévues à la convention de recrutement et à une autre période, de telle sorte qu'il ne saurait être reproché à la société Michael Page d'avoir failli à ses obligations ; qu'en outre, les mouvements incessants à ces postes stratégiques prouvent les défaillances de la société Luxant Group dans son management et le manque d'attractivité de son offre pour ses salariés. Elle considère qu'ayant respecté l'ensemble des obligations mises à sa charge par le contrat, le paiement de ses honoraires tels que prévus au contrat s'analyse comme la juste contrepartie de ces obligations. ****** Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l'espèce, une convention de recrutement en date du 4 avril 2018 a été signée par la société Luxant Group le 15 avril 2018. La mission confiée à la société Michael Page y est précisée sous l'intitulé 'Définition de la recherche' : « Titres/Rémunération annuelle - Responsable services généraux (H/F) - 55 K€ - Directeur des opérations (H/F) - 80 K€ - Directeur des ressources humaines (H/F) - 65 K€ (...) Localisation Les postes sont localisés à [Localité 4] (62). » Les conditions particulières figurant en page 7 de la convention stipulent que les honoraires relatifs à cette mission sont fixés à « 17 % de la rémunération brute annuelle des candidats sélectionnés, incluant tout élément variable, hors participation et/ou intéressement éventuels. En cas d'attribution d'un véhicule de fonction, celui-ci sera valorisé à un équivalent salaire de 8.000 € dans la base de calcul [des] honoraires ». La facturation s'effectue de la façon suivante : « - Trois acomptes : 2.500 € pour le poste de Responsable Services Généraux H/F, 3.000 € pour le poste de Directeur des Ressources Humaines H/F et 3.500 € pour le poste de Directeur Général Opérationnel H/F en début de mission, - les soldes lors de l'acceptation de votre offre d'engagement par les candidats sélectionnés ». La convention de recrutement comporte par ailleurs en pages 9 et 10 les conditions générales Michael Page, au sein desquelles la cour relève plus particulièrement les dispositions suivantes : « 3. Dans le cadre de toute mission, un acompte sur honoraires, définitivement acquis à la signature du contrat de mission, est versé par le Client dès le début de celle-ci, et le solde à la date de la conclusion du contrat de travail (...) ou à la date d'entrée en fonction chez le Client si celle-ci est antérieure. » « 12. Les missions sont conclues pour une durée maximale de 12 mois. Si, à l'issue de cette période, aucun des candidats présentés par la Société [Michael Page] n'a été engagé par le Client, et si toutes les sommes dues par le Client ont été payées, la mission sera réputée annulée sans aucune indemnité de part et d'autre. » « 18. Par ailleurs, si le Client ou le candidat met fin au contrat de travail pendant la période d'essai, la Société mettra tout en oeuvre afin de trouver un remplaçant au candidat initialement recruté, sans frais supplémentaires pour le Client (sauf frais supplémentaires de publicité dont il aura été convenu au préalable entre la Société et le Client), à condition toutefois que : a) toutes les sommes dues par le Client aient été payées conformément aux présentes conditions générales, (...) d) le Client ait informé sans délai la Société, par écrit (lettre recommandée, courrier électronique ou télécopie), de la fin de l'engagement et ait sollicité de la Société une nouvelle recherche dans un délai de 45 jours à compter du départ du candidat initialement recruté. Cette obligation sera limitée à une seule opération de recherche supplémentaire. » « 20. La Société s'efforcera, dans le cadre de son obligation de moyens, de s'assurer que les candidats présentés au Client ont les compétences professionnelles requises pour le poste à occuper, et de maintenir une haute qualité de service et d'intégrité, mais elle ne garantit ni expressément ni implicitement leur aptitude à occuper le poste concerné. Il appartient au Client de juger de l'adéquation entre son offre et la demande d'emploi, ce dernier demeurant seul responsable de l'embauche des candidats proposés par la Société . De même, la responsabilité de la Société ne saurait être engagée notamment au cas où elle ne pourrait présenter de candidats correspondant au profil demandé ou au cas où le candidat présenté par la Société ou embauché par le Client ne donnerait pas satisfaction à son poste. » La société Michael Page a émis le 30 avril 2018 trois factures d'acompte référencées SIN-14533-IRI-FRMPNOR, SIN-14539-IRI-FRMPNOR et SIN-14560-IRI-FRMPNOR, d'un montant respectif de 4.200 € TTC (3.500 € HT), 3.600 € TTC (3.000 € HT) et 3.000 € TTC (2.500 € HT), qui ont été réglées par le client. Il résulte de l'article 3 susvisé des conditions générales que ces sommes sont définitivement acquises au prestataire. S'agissant du poste de responsable des services généraux, la société Michael Page justifie avoir communiqué à la société Luxant Group, par courriel du 14 mai 2018, deux candidatures, celle de M. [F] [PM] et celle de M. [J] [D]. Après avoir reçu en entretien M. [PM] le 18 mai 2018, la société Luxant Group a écrit au consultant de la société Michael Page que « le profil » du candidat était « très intéressant et pourrait correspondre parfaitement à notre souhait ». Par courrier du 29 mai 2018, elle a adressé une proposition d'embauche à M. [PM], qui l'a acceptée et a pris ses fonctions le 12 juin 2018. S'agissant du poste de directeur des opérations, il est établi que la société Michael Page a présenté à la société Luxant Group trois candidatures par courriel du 14 mai 2018, celle de M. [V] [K], celle de M. [C] [FA] et celle de Mme [X] [M]. Elle lui a également soumis le profil de M. [A] [S] qui, après avoir été reçu en entretien, a accepté la proposition d'embauche que lui a faite la société Luxant Group par courrier du 21 juin 2018 et a pris ses fonctions le 1er juillet 2018. S'agissant du poste de directeur des ressources humaines, la société Michael Page justifie avoir présenté à la société Luxant Group les candidatures de M. [P] [T] et de Mme [SN] [Y] par courriels du 2 mai 2018, celles de M. [G] [UO] et de Mme [HB] [O] par courriels du 3 mai 2018, celles de Mme [Z] [NL] et de Mme [H] [AY] par courriels du 24 mai 2018. Après avoir reçu en entretien Mme [O] le 4 juin 2018, la société Luxant Group lui a adressé, par courriel du 11 juin 2018, une proposition d'embauche que la candidate a acceptée ; celle-ci a pris ses fonctions le 18 juin 2018. Les trois postes ayant été rapidement pourvus, comme le reconnait l'appelante dans ses écritures, la société Michael Page a émis dès le 31 mai 2018, conformément au contrat, trois factures correspondant au solde de ses honoraires, soit les factures référencées SIN-14688-IRC-FRMPNOR, SIN-14776-IRC-FRMPNOR et SIN-14767-IRC-FRMPNOR d'un montant respectif de 6.486 € TTC, 13.071,60 € TTC et 9.658,80 € TTC. Il n'est pas discuté que ces sommes ont été réglées par la société Luxant Group, qui n'a pas émis la moindre réserve. L'appelante indique avoir mis fin à la période d'essai des trois personnes recrutées au motif que « les compétences attendues n'étaient pas au 'rendez-vous' ». La société Michael Page, qui en a été informée, était tenue selon l'article 18 des conditions générales de « trouver un remplaçant au candidat initialement recruté, sans frais supplémentaires pour le Client », cette obligation étant toutefois « limitée à une seule opération de recherche supplémentaire ». La société Luxant Group prétend que le prestataire a été dans l'incapacité totale de lui présenter de nouveaux candidats en corrélation avec les compétences attendues. Comme l'ont justement rappelé les premiers juges et comme le précise au demeurant l'article 20 des conditions générales, les cabinets de recrutement sont tenus à une obligation de moyens dans la recherche des candidats à l'emploi, dans la mesure où la décision finale d'embauche appartient à l'employeur. Or, l'appelante, à laquelle elle incombe, échoue à rapporter la preuve de l'inexécution par la société Michael Page de ses obligations contractuelles, et ce tandis que cette dernière démontre qu'elle a présenté de nouveaux candidats dont les profils étaient en adéquation avec chacun des trois postes à pourvoir : - Candidatures de Mme [R] [W] et de M. [E] [MU], par courriels du 12 septembre 2018, pour le poste de responsable des services généraux, en remplacement de M. [PM] dont le contrat a été rompu fin août 2018 ; - Candidatures de M. [N], par courriel du 10 octobre 2018, de M. [B] [RW] et de M. [CH] [I], par courriel du 17 octobre 2018, pour le poste de directeur des opérations, en remplacement de M. [S] dont le contrat a été rompu le 28 septembre 2018 ; - Candidatures de Mme [VG] [CZ] [U] et de Mme [DR] [EI], par courriel du 17 septembre 2018, pour le poste de directeur des ressources humaines, en remplacement de Mme [O] dont le contrat a été rompu à une date qui n'est pas précisée. Les premiers juges ont souligné à raison que les dossiers transmis par le cabinet de recrutement comportaient le curriculum vitae de chaque candidat et faisaient état de l'expérience des candidats dans l'emploi proposé. Pour autant, la cour observe que la société Luxant Group, qui critique aujourd'hui les profils des candidats, n'a donné aucune suite à ces envois. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le prestataire a rempli sa mission dans le délai contractuel de 12 mois, de sorte que l'article 12 des conditions générales n'a pas vocation à s'appliquer. Il a également satisfait à son obligation de recherche supplémentaire de candidat à la suite de la rupture de la période d'essai des trois cadres, dans le respect des stipulations contractuelles. La société Luxant Group doit ainsi être déboutée de ses demande d'annulation de la convention de recrutement et de remboursement des honoraires versés, par confirmation du jugement entrepris. Sur la demande de résolution du contrat de la convention de recrutement La société Luxant Group sollicite à titre subsidiaire, au visa des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution judiciaire de la convention de recrutement conclue le 4 avril 2018 en invoquant une inexécution contractuelle suffisamment grave de la part de la société Michael Page. Elle fait valoir que les derniers curriculum vitae communiqués par le prestataire datent du 5 novembre 2018, qu'elle a procédé à « de nombreuses mises en demeure » pour obtenir de celui-ci de nouvelles candidatures, qu'aucun nouveau candidat ne lui a été présenté pendant plus d'un an, et ce en violation de l'article 18 des conditions générales et de l'engagement de la société Michael Page formalisé par courrier recommandé du 10 janvier 2019, à partir duquel cette dernière a fait preuve du mutisme le plus complet, reconnaissant par là-même qu'elle ne respectait pas ses engagements contractuels. Elle souligne l'incapacité totale du prestataire à présenter de nouveaux candidats en corrélation avec les compétences attendues et critique les candidatures dont il se prévaut. Elle prétend que la direction générale de la société Luxant Group a dû se substituer à la société Michael Page pour recruter ses cadres, au détriment de la gestion et du développement de ses activités. Elle considère qu'elle est fondée à obtenir restitution de la somme de 40.016,40 € TTC versée pour une contrepartie inexistante à ce jour. La société Michael Page estime que cette demande à titre subsidiaire n'est pas plus sérieuse que celle faite à titre principal. Elle soutient qu'aucune des conditions nécessaires à l'application des articles 1224 et 1229 du code civil n'est remplie ; qu'elle a satisfait à ses obligations conformément au contrat conclu, en présentant à la société Luxant Group un nombre important de candidats dont le profil répondait aux postes à pourvoir et qui ont débouché sur trois recrutements, puis en présentant de nombreux candidats en remplacement alors que son obligation était limitée à une seule opération de recherche ; qu'il n'en est pas de même pour la société Luxant Group qui, lorsqu'elle daignait lui répondre, s'est contentée de refuser les nouvelles candidatures, rendant ainsi impossible et de son seul fait tout remplacement du candidat licencié par ses soins. Elle conclut que la décision d'engager un candidat revenant à l'appelante et à elle seule, celle-ci ne peut faire supporter à la société Michael Page la responsabilité de sa propre décision et de son propre manquement contractuel. ***** Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise notamment que la résolution met fin au contrat ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. La cour a précédemment retenu qu'aucune inexécution contractuelle ne pouvait être reprochée à la société Michael Page, qui a respecté les obligations mises à sa charge par la convention de recrutement du 4 avril 2018, notamment celle résultant de l'article 18 des conditions générales, en présentant des candidats à la société Luxant Group pour chacun des trois postes, objets de la mission, puis en lui proposant des candidatures de remplacement (plus d'une pour chaque poste) après qu'elle a mis fin au contrat de travail de chacun des candidats précédemment recrutés. Si la société Luxant Group a choisi de ne pas donner suite aux candidatures de remplacement, cette décision relève de sa seule responsabilité et ne saurait engager celle du prestataire, qui n'était tenu qu'à une simple obligation de moyens. La demande de résolution judiciaire du contrat formulée par l'appelante ne peut en conséquence prospérer. Le jugement sera également confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Luxant Group supportera les dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Michael Page la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre sauf en ce qu'il a rejeté la pièce n°15 de la société Michael Page Nord ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à écarter la pièce n°15 de la société Michael Page Nord ; CONDAMNE la société Luxant Group, désormais dénommée Octopus Participation, aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société Luxant Group, désormais dénommée Octopus Participation, à verser à la société Michael Page Nord la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société Luxant Group, désormais dénommée Octopus Participation, de sa demande de ce chef. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller pour le Président empêché et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile et de larticle 805 du code de procédure civilearticle 12 des conditions générales narticle 12 des conditions généralesarticle 202 du code de procédure civilearticle 12 des conditions générales ne prévoitarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 12 des conditions générales ne peut trarticle 1103 du code civilarticle 202 du code de procédure civile ne pouvaiarticle 18 des conditions générales dearticle 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-1
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f830383a880008fd093d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel