Cour d'AppelChambre commerciale 3-1
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f838383a880008fd0941
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 95 200 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B Chambre commerciale 3-1 (ex-12e chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/03924 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VH7Y AFFAIRE : S.A.S.U. SFB BTP C/ S.A.S.U. BREA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : 4 N° RG : 2021F00182 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie TERIITEHAU Me Julie GOURION-RICHARD TC PONTOISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. SFB BTP RCS Pontoise n° 803 905 835 [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me KOUAKOU substituant à l'audience Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0257 APPELANTE **************** S.A.S.U. BREA RCS Toulon n° 811 691 302 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 substituant à l'audience Me Cécilia MERCURIO de la SCP CASTAGNON MERCURIO, Plaidant, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 177 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSÉ DU LITIGE La société SFB BTP s'est vue confier par la ville de [Localité 7] (93) le lot n°4 ITE « habillage des façades en brique » dans le cadre des travaux de construction de l'école élémentaire [5] et de rénovation de l'école maternelle [5], situées [Adresse 2] à [Localité 7]. La société SFB BTP a mandaté la société Brea en sa qualité de bureau d'études techniques pour réaliser l'ensemble des plans et assurer une mission de conseil dans le cadre de ce marché public. Un litige est né concernant le règlement de 4 factures pour un montant de 20.040 €. Après plusieurs relances et une mise en demeure du 30 novembre 2020 restées vaines, la société Brea a saisi le président du tribunal de commerce de Pontoise, lequel a, par ordonnance du 4 janvier 2021, enjoint à la société SFB BTP de payer à la société Brea la somme de 20.040 € en principal. Le 9 février 2021, la société SFB BTP a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. Par jugement contradictoire du 19 avril 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a : - Déclaré la société SFB BTP recevable mais mal fondée en son opposition à injonction de payer, l'en a déboutée ; - Dit que la procédure pendante devant la cour administrative d'appel de Paris est sans incidence sur le présent litige ; - Déclaré la société SFB BTP mal fondée en sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, l'en a déboutée ; - Condamné la société SFB BTP à payer à la société Brea la somme de 19.728 € avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 4 janvier 2021 ; - Condamné la société SFB BTP à payer à la société Brea la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déclaré la société SFB BTP mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée ; - Condamné la société SFB BTP aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe, relatifs à l'injonction de payer et l'opposition, liquidés à la somme de 97,18 € TTC ; - Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Par déclaration du 14 juin 2022, la société SFB BTP a interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023, la société SFB BTP demande à la cour de : - La recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ; - Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a : - Déclaré la société SFB BTP recevable mais mal fondée en son opposition à injonction de payer et l'en a déboutée ; - Condamné la société SFB BTP à payer à la société Brea la somme de 19.728 € avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 4 janvier 2021 ; - Condamné la société SFB BTP à payer à la société Brea la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déclaré la société SFB BTP mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'en a déboutée ; - Condamné la société SFB BTP aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe, relatifs à l'injonction de payer et l'opposition, liquidés à la somme de 97,18 € TTC ; - Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit, et plus généralement de toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelant selon les moyens qui seront développés dans les conclusions ; Statuant à nouveau, - Déclarer que le litige opposant la société SFB BTP à la société Brea porte sur le marché confié à la société SFB par la ville de [Localité 7] ; - Juger que le présent litige est lié à celui qui oppose la société SFB à la ville de [Localité 7] ; - Juger que la société Brea n'a pas exécuté sa mission ; - Débouter la société Brea de l'ensemble de ses demandes ; - La condamner à rembourser à la société SFB la somme de 22.268,31 € TTC correspondant au montant total des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Pontoise et payé par la société SFB ; - Condamner la société Brea à payer à la société SFB BTP la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2022, la société Brea demande à la cour de : - Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en date du 19 avril 2022 ; En conséquence, - Juger la créance de la société Brea d'un montant de 19.728 € en principal certaine, liquide et exigible ; - Condamner la société SFB BTP à payer à la société Brea la somme de 19.728 € en principal avec intérêts légaux à compter du 4 janvier 2021 date de l'ordonnance d'injonction de payer ; - Débouter la société SFB BTP de son opposition à injonction de payer et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société SFB BTP à payer à la société Brea la somme de 1.397,18 € TTC en remboursement des frais d'huissiers engagés pour obtenir le paiement de la condamnation prononcée en première instance ; - Condamner la société SFB BTP à payer à la société Brea la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - Dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande en paiement de la société Brea L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle ne démontrait pas la défaillance de la société Brea dans l'accomplissement de sa mission, ce qui est selon elle totalement faux, et d'avoir ainsi renversé la charge de la preuve, en violation des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil. Elle considère que le tribunal de commerce a fait une mauvaise appréciation des pièces du dossier. Elle énonce que la société Brea se borne à réclamer le paiement de la somme de 20.040 € TTC sans établir qu'elle a parfaitement exécuté sa mission ; qu'en effet les plans réalisés sont incomplets et n'ont pas été validés par le maître d'oeuvre, la société d'architecture Extra Muros, et par le bureau d'études Socotec ; que l'intimée est à l'origine des manquements de la société SFB BTP, qui n'a pu débuter les travaux demandés par la ville de [Localité 7] suite aux indications de la société Brea quant à la présence de non-conformités aux normes européennes dans les documents du chantier ; que ces manquements ont conduit le maître d'ouvrage à résilier le marché de travaux publics aux torts de la société SFB BTP et à confier le marché du lot n°4 à la société Delta Sud ; que dans la lettre de résiliation du 20 janvier 2021, le maître d'ouvrage précisait que les défaillances de la société SFB BTP ont commencé « dès le stade de préparation du chantier, que ce soit dans la remise des documents et plans », ce qui démontre que les plans n'ont pas été fournis. Elle rappelle qu'elle a effectué deux versements de 4.320 € et 6.480 € à la société Brea, les 9 avril et 20 juillet 2020. Elle précise qu'elle a souhaité contester le bien-fondé de la résiliation du marché par la ville de [Localité 7] et qu'elle a saisi le tribunal administratif de Montreuil aux fins de désignation d'un expert judiciaire, que cependant sa requête a été rejetée par ordonnance de référé du 22 septembre 2021 puis par arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 février 2022. La société Brea répond que les quatre factures dont elle réclame le paiement correspondent à des diligences qu'elle a intégralement exécutées, ainsi qu'elle le démontre en produisant un volumineux dossier comprenant tout son travail. Elle indique qu'après vérification dans sa comptabilité, elle a ramené sa créance en première instance à la somme de 19.728 €. Elle fait observer que la société SFB BTP n'a jamais contesté l'exigibilité des factures, se contentant de ne pas les régler, et qu'avant l'injonction de les payer qui lui en a été faite, elle n'a jamais invoqué un quelconque motif pouvant légitimer leur non-paiement ; que les plans qu'elle a établis ont bien reçu une validation et que les réserves qu'elle a émises n'empêchaient pas la société SFB BTP d'exécuter sa propre mission sur la base desdits plans, comme l'a relevé l'architecte du projet. Elle relève la mauvaise foi de l'appelante, qui feint de confondre l'exécution de la mission confiée à la société Brea avec les réserves soulevées par celle-ci en allant ainsi au-delà de sa mission, qui ne comportait qu'une étude hors avis technique et ATEX (Appréciation technique expérimentale). Elle souligne le comportement très négligent de la société SFB BTP, qui a été défaillante dès le stade de préparation du chantier et qui a été absente à de très nombreuses réunions de chantiers, ce alors que la société Brea a produit en temps et en heure les plans de réalisation. Elle explique cette défaillance par la volonté de la société SFB BTP de ne pas réaliser les travaux car elle avait sous-évalué le coût de l'opération et proposé au maître d'ouvrage un tarif de 930.000 €, bien trop insuffisant pour la prestation à réaliser, quand la société Delta Sud a traité le marché, en lieu et place de la société SFB BTP, au prix de 1.303.703,76 €. ***** L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon l'article 1104 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société Brea réclame le paiement de quatre factures : - facture n°01.07.2020 du 13 juillet 2020 de 5.952 € - facture n°02.07.2020 du 13 juillet 2020 de 5.400 € - facture n°01.09.2020 du 7 septembre 2020 de 1.488 € - facture n°02.09.2020 du 7 septembre 2020 de 7.200 € soit un total de 20.040 €, qu'elle indique toutefois avoir ramené à 19.728 € après vérification dans sa comptabilité. Les factures n°01.07.2020 du 13 juillet 2020 de 5.952 € et n°01.09.2020 du 7 septembre 2020 de 1.488 € visent les prestations suivantes : « Dossier de traçage pour la fabrication (fiches de débit, fiches d'assemblage, listes) ; plan d'ensemble ; plans d'implantation ; plans de montage) ». Les factures n°02.07.2020 du 13 juillet 2020 de 5.400 € et n°02.09.2020 du 7 septembre 2020 de 7.200 € visent les prestations suivantes : « Dossier d'exécution comprenant les documents suivants : Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage ; les plans d'exécution ; les notes de calculs justificatives permettant d'obtenir l'avis favorable du bureau de contrôle ; les procès-verbaux d'essais d'étude et d'agrément ; les fiches techniques et C.C.P.U des matériaux utilisés ; les fiches techniques définissant les revêtements de surface des métaux et leurs procédures d'application ; la description des techniques particulières, hors normes, mises en oeuvre pour respecter le Cahier des Charges. Lot brique. Lot ossatures secondaires ». Ces factures ont été établies sur la base de deux devis n°01.10.2019 et n°08.06.2020 visant exactement les mêmes prestations, signés par la société SFB BTP, qui y a en outre apposé le cachet de son entreprise. La société Brea communique en pièces n°13, 14, 15 et 16 plusieurs plans et études techniques tels que prévus dans les devis signés par la société SFB BTP ainsi qu'un document établi le 1er septembre 2020 à en-tête de la société d'architecture Extra Muros et de la société Bombrun-[K] Architectures, représentant la maîtrise d'oeuvre. Ce document ayant pour objet la « Construction de l'Ecole Elémentaire et Rénovation de l'Ecole Maternelle [5] - Adresse chantier : [Adresse 2] » mentionne que le lot 04 du projet a reçu un « Bon pour exécution ». Il ressort d'un courriel du 6 octobre 2020, figurant en pièce n°13 de l'intimée, que ce « Bon pour exécution » a été communiqué à la société SFB BTP le 1er septembre 2020. Par ce courriel, M. [D] [K], architecte de la société Bombrun-[K] Architectures, fait état des observations formulées par la société Brea, et il indique à la société SFB BTP pour chacune d'elles : « Nous ne voyons pas en quoi ce point vous empêche d''avancer dans ces condition[s]' ». Ainsi, non seulement la société Brea justifie de l'accomplissement de sa mission, et ce sans être utilement contredite par la société SFB BTP, mais en outre les éléments susvisés ne permettent pas de retenir, comme le soutient cette dernière, que les observations de son bureau d'études techniques l'ont empêchée de débuter les travaux demandés par la ville de [Localité 7] et sont à l'origine de la résiliation du marché par cette dernière. Par courrier du 20 janvier 2021, la ville de [Localité 7] a informé la société SFB BTP de sa décision de résilier le marché à ses frais et risques, en rappelant que sa mise en demeure du 7 décembre 2020 n'avait, « une nouvelle fois », pas été suivie d'effet et les prestations demandées « toujours pas exécutées ». Le maître de l'ouvrage précise dans cette lettre que « l'entreprise SFB BTP n'a même pas commencé l'exécution des travaux préparatoires prévus dans le CCTP du lot n°4 comprenant entre autres : - Mise en place des échafaudages, - Arrachage des végétaux en façades, - Décapage et nettoyage des revêtements existants, - Nettoyage des forgets, - Réparation des supports existants, y.c. fissures et lézardes, - Etc. » Or, ces travaux sont sans lien avec les observations que la société Brea a pu être amenée à formuler quant à des problèmes de non-conformité. En outre, la lettre de résiliation fait état des défaillances de la société SFB BTP, concernant notamment la coordination inter-entreprises ou sa participation aux réunions de chantier. La société Brea produit ainsi un compte-rendu de chantier n°55 du 3 décembre 2020 relevant pour le lot 04 la 34ème absence de la société SFB BTP, pourtant dûment convoquée à la réunion de chantier. Au regard de ces éléments, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a condamné la société SFB BTP à payer à la société Brea la somme réclamée de 19.728 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021, date de l'ordonnance d'injonction de payer. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société SFB BTP supportera les dépens d'appel, qui seront recouvrés par Me Gourion. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Brea la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 19 avril 2022 par le tribunal de commerce de Pontoise ; Y ajoutant, CONDAMNE la société SFB BTP aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Me Julie Gourion ; CONDAMNE la société SFB BTP à verser à la société Brea la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller pour le Président empêché, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et larticle 1103 du code civil dispose quearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-1
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f838383a880008fd0941
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- Résumé officiel