Cour d'AppelCh civ. 1-4 copropriété
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 copropriété — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f840383a880008fd0945
- Date
- 10 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JANVIER 2024
N° RG 22/04592 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ5U
AFFAIRE :
[G] [J]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] représenté par son syndic la SASU, le cabinet LIMA DS GESTION
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Juin 2022 par le Président du TJ de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/04573
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Frégiste NIAT,
Me Banna NDAO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Autre qualité : Appelant dans 22/04726 (Fond)
Représentant : Me Frégiste NIAT, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 155 et Me Ursula PEZZANI, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 82
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] représenté par son syndic la SASU, cabinet LIMA DS GESTION sise [Adresse 1] à [Localité 4], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (92) est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic la société Lima Ds Gestion.
Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 5 mars 2021.
M. [G] [J] a assigné le 17 mai 2021 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, aux fins essentiellement de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 5 mars 2021 et subsidiairement la nullité des résolutions n°3, 6 et 7.
Par ordonnance en date du 27 juin 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Déclaré l'exception de nullité de l'assignation élevée par le syndicat des copropriétaires recevable,
- Prononcé l'annulation de l'assignation délivrée le 17 mai 2021 à la requête de M. [G] [J], ayant pour avocat Maître [X] [J], s'agissant de la même personne M. [G] [X] [J],
- Constaté le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Nanterre,
- Condamné M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [J] aux dépens de la procédure,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [G] [J] a interjeté appel suivant déclaration du 12 juillet 2022 à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Il demande à la cour par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 13 décembre 2022, de :
- Déclarer M. [G] [J] recevable et bien fondé en son appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue en date du 27 juin 2022 par le juge de la mise en état de la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre ;
- Infirmer l'ordonnance entreprise,
Mais dès à présent :
- Déclarer d'office irrecevables les conclusions en défense signifiées par le syndicat de copropriétaires, postérieurement au 19 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
- Prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'incident signifiées le 19 janvier 2022 par le syndicat des copropriétaires, et ce, en méconnaissance des articles combinés 789 et 791 du code de procédure civile ;
- Prononcer, de nouveau, l'irrecevabilité, comme tardives, des conclusions d'incident signifiées le 18 mai 2022, soit après le délai du 20 janvier 2022 imparti au syndicat des copropriétaires pour conclure ;
- Déclarer, à nouveau, irrecevables comme ne constituant pas une requête, les conclusions d'incident signifiées le 18 mai 2022, dans lesquelles, le syndicat des copropriétaires se présente comme «défendeur» à la procédure d'incident qu'il prétend avoir engagé ;
Aussi,
- Déclarer que l'assignation a été régularisée dans les conditions et délai imparti, au visa des articles 2241 alinéa 2 du code civil et 121 du code de procédure civile ;
- Déclarer que l'assignation a été régularisée, et ce, conformément aux dispositions des articles combinés 117 et 121 du code de procédure civile ;
Surabondamment,
- Rejeter les prétentions du syndicat des copropriétaires, et ce, en application de l'article 114 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 5.000 euros à M. [G] [J], et ce, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 janvier 2023 au visa des dispositions des articles 54, 542, 642 et 901 du code de procédure civile, des articles 117, 120, 411, 412, 752, 760, 780 et suivants du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965 et son décret du 17 mars 1967 et de l'ordonnance du 27 juin 2022, de :
A titre liminaire,
- Annuler la déclaration d'appel n°22/05386 du 12 juillet 2022 et la déclaration d'appel n°22/05551 du 18 juillet 2022 ;
- Débouter M. [G]-[X] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
- Confirmer l'ordonnance du 27 juin 2022 en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [G]-[X] [J] de l'ensemble de ses demandes à toutes fins qu'elle comporte,
- Condamner M. [G]-[X] [J] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la nullité des déclarations d'appel de M. [J]
A titre liminaire, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la déclaration d'appel du 12 juillet 2022 de M. [J] est nulle comme ne précisant pas si elle poursuit l'infirmation de l'ordonnance, puisqu'elle ne fait état d'aucune demande d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance. Le syndicat des copropriétaires ajoute que la déclaration du 18 juillet 2022, qui n'est pas une déclaration rectificative, ne peut valoir régularisation de la déclaration d'appel, pas plus que les conclusions qui ont été signifiées hors du délai de trois mois pour régulariser la déclaration d'appel, puisque M. [J] avait jusqu'au 18 octobre 2022 pour régulariser sa déclaration d'appel mais n'a signifié ses conclusions que le 19 octobre 2022. Le syndicat des copropriétaires ajoute que ces deux déclarations d'appel, par leur imprécision, lui causent un grief puisqu'il n'a pu déterminer la bonne stratégie pour préserver ses intérêts.
De son côté, M. [J] fait valoir qu'il est recevable en son appel, qu'il a fait une première déclaration d'appel le 12 juillet 2022, suivie d'une seconde déclaration d'appel le 18 juillet 2022 rectifiant la première déclaration d'appel et qu'en application de l'article 2241 alinéa 2 du code civil, l'acte nul peut être régularisé et produit un effet interruptif, en sorte qu'un vice qui affecte un acte nul peut être régularisé même après le délai d'appel, ce qu'il a fait en signifiant ses conclusions le 19 octobre 2022.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera souligné que si la partie intimée soulève la nullité de l'acte d'appel dans ses dernières conclusions, elle a d'abord soulevé la nullité de l'acte d'appel par des conclusions d'incident alors même que la présente procédure étant régie par les dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, aucun conseiller de la mise en état n'a été saisi. Toutefois, la partie intimée a repris son argumentation dans ses dernières conclusions et avant d'aborder le fond de l'affaire, en sorte qu'il y a lieu, en présence d'un incident sans objet, mais d'une argumentation valablement développée devant la cour, ladite cour étant valablement saisie d'une contestation relative à la nullité de l'acte d'appel, d'examiner cette exception de nullité.
En application de l'article 901-4 du code de procédure civile la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application de l'article 562 du code de procédure civile seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
En l'espèce, il ressort tant de la déclaration d'appel du 12 juillet 2022 que de celle du 18 juillet 2022, que l'appelant a énuméré les chefs de jugement expressément critiqués, tel qu'exigé par les dispositions précitées, en sorte que les déclarations d'appel querellées n'encourent aucune nullité.
Au demeurant, le syndicat des copropriétaires, qui soutient que les deux déclarations d'appel successives seraient de nature à lui causer un grief, n'explicite pas ce grief, alors même que les deux déclarations sont identiques et qu'elles ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 10 janvier 2023 en raison de leur connexité, outre que la régularisation de deux déclarations d'appel n'est pas, en elle-même, de nature à rendre la seconde irrecevable ou irrégulière.
En conséquence, la demande de nullité des actes d'appel des 12 et 18 juillet 2022 sera rejetée et M. [J] sera déclaré recevable en son appel.
Sur l'irrecevabilité des conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires après le 19 novembre 2022
M. [J], au visa des article 905-2 et 910-1 du code de procédure civile, sollicite de voir déclarer d'office irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires, faisant valoir qu'ayant signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant le 19 octobre 2022, la cour ne pouvait que déclarer d'office irrecevables les conclusions signifiées postérieurement au 19 novembre 2022 puisque hors délais, notant que le syndicat des copropriétaires n'avait conclu que le 21 novembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires réplique à cet égard qu'en application de l'article 642 du code de procédure civile, le 19 novembre 2022 étant un samedi, le délai était prorogé jusqu'au lundi, soit le 21 novembre 2022, en sorte que ses conclusions régularisées le 21 novembre 2022 sont recevables.
Sur ce,
Il résulte de l'article 905-4 du code de procédure civile, que lorsque l'appel est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795, la procédure à bref délai s'applique de plein droit, l' article 905-2, alinéa 2, prévoyant que dans une telle procédure , l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe, étant précisé que ce délai d'un mois imparti à l'intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l'appelant, même si celle-ci intervient avant l' avis de fixation de l'affaire à bref délai.
L'article 641 du code de procédure civile précise que « Le délai exprimé en mois, expire le jour du dernier mois portant le même quantième du jour de l'acte » et l'article 642 du même code ajoute : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Ces dispositions s'appliquent à tous les délais de procédure et aux actes devant être accomplis avant l'expiration de ces délais ».
En l'espèce le délai expirait le 19 novembre 2022, qui est un samedi, ainsi que le souligne à juste titre le syndicat des copropriétaires, en sorte qu'il a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 21 novembre 2022, de sorte que les conclusions d'intimé notifiées à cette date sont recevables.
En conséquence, les conclusions signifiées le 21 novembre 2022 par le syndicat des copropriétaires seront déclarées recevables.
Sur la demande de nullité de l'assignation du 17 mai 2021 devant le tribunal judiciaire de Nanterre
* Sur la recevabilité de la demande
M. [J] soutient à titre liminaire que les conclusions adressées par le syndicat des copropriétaires ne sont pas recevables en ce qu'elles n'ont pas été adressées au juge de la mise en état mais au tribunal, en sorte que le juge de la mise en état en s'estimant saisi a commis un excès de pouvoir en convoquant les parties pour plaider l'incident.
De son côté le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il a correctement adressé ses conclusions au juge de la mise en état, conclusions distinctes de ses conclusions au fond, soulignant que la mention sur ses conclusions d'incident de la mention « tribunal » et non pas « juge de la mise en état » est indifférent et n'emporte pas grief, outre que l'article 784 du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d'entendre d'office les parties et que le syndicat des copropriétaires a ensuite régularisé des conclusions avant l'audience d'incident, en sorte que c'est à juste titre que le juge de la mise en état s'est estimé régulièrement saisi de l'incident.
Sur ce,
L'article 791 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l'article 768, c'est-à-dire distinctes des conclusions au fond.
Le code de procédure civile n'impose aucune forme particulière pour les conclusions saisissant le juge de la mise en état sous peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le juge de la mise en état a été saisi par le syndicat des copropriétaires de conclusions désignées de « conclusions d'incident » notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022. Ces conclusions, qui avaient pour en-tête « A mesdames et messieurs les président et juges' » ne sont certes pas nommément adressées au juge de la mise en état, mais néanmoins ces conclusions ne sont pas relatives au fond du litige, qui n'est pas abordé, et ne concernent que les développements relatifs à la nullité de l'assignation, de sorte que ces conclusions par la mention « conclusions d'incident » satisfont aux exigences de l'article 791 précité en ce que cette mention permet de considérer qu'elles sont spécialement adressées au juge de la mise en état, et qu'elles sont distinctes des conclusions au fond.
En outre, les dernières conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires, notifiées le 18 mai 2022, sont adressées « A madame ou monsieur le juge de la mise en état' », en sorte que l'irrégularité de forme affectant ces écritures a été régularisée et que celles-ci sont recevables, étant ajouté que la mention « défendeur » alors que le syndicat des copropriétaires est demandeur à l'incident n'entache les conclusions d'aucune irrégularité formelle, celles-ci ayant été adressées au juge de la mise en état conformément aux dispositions de l'article 791 du code précité.
Dès lors, les conclusions d'incident sont recevables et c'est à juste titre que le juge de la mise en état a déclaré recevable le syndicat des copropriétaires en sa demande incidente.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée à ce titre.
* Sur la demande de nullité
Le syndicat des copropriétaires, qui poursuit la confirmation de l'ordonnance entreprise, fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que le mandat de représentation implique nécessairement la dualité des personnes du représentant et du représenté, en sorte qu'un avocat ne peut se représenter lui-même et que s'agissant d'une nullité de fond, elle ne peut être régularisée qu'à condition que le délai de forclusion pour engager une action en contestation d'une assemblée générale ne soit pas écoulé et qu'il ne subsiste aucun grief et qu'en l'espèce, M. [J] a entendu régulariser la situation en constituant avocat, mais cette constitution a été formalisée après l'expiration du délai de recours, en sorte qu'elle ne peut couvrir la nullité de l'assignation du 17 mai 2021 pour défaut de constitution d'avocat dans le cadre d'une procédure à représentation obligatoire.
A rebours, M. [J], sans contester l'impossibilité de pouvoir se représenter lui-même, soutient d'une part, au visa de l'article 2241 du code civil, que l'assignation entachée de nullité a interrompu le délai de forclusion de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et que l'irrégularité tirée du défaut de capacité de pouvoir se représenter lui-même a été régularisée par la constitution d'un avocat en ses lieu et place, en sorte que l'assignation a été régularisée, outre que le syndicat des copropriétaires n'excipe d'aucun grief.
Sur ce,
Selon les termes de l'article 752 du code de procédure civile lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l'assignation contient à peine de nullité, la constitution de l'avocat du demandeur.
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte (') le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».
Aux termes de l'article 121 du code précité « Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
L'article 411 du même code dispose quant à lui que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
L'article 1984 du code civil dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes qu'un avocat, partie à une instance, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice.
En l'espèce, l'assignation délivrée à la requête de « M. [G] [J] » qui a pour avocat constitué « Maître [X] [J] », s'agissant d'une seule et même personne, est atteinte d'une irrégularité consistant dans le défaut de pouvoir se représenter soi-même et a pour conséquence, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, un défaut de représentation effective du demandeur, c'est-à-dire une irrégularité de fond.
Une telle irrégularité qui affecte la saisine même de la juridiction ne peut être couverte après l'expiration du délai de prescription ou forclusion de l'action.
En l'espèce, s'agissant d'une action en contestation d'une assemblée générale des copropriétaires, elle doit être introduite, à peine de déchéance, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal contenant la décision contestée.
Il résulte des pièces versées à la procédure, que M. [J] a introduit son acte initial en contestation dans le délai de l'article 42 précité, puisqu'il avait un délai expirant le 18 mai 2021 et qu'il a assigné le 17 mai 2021 le syndicat des copropriétaires, étant précisé que cet élément n'est pas contesté par les parties.
Or, sur ce point, M. [J] se prévaut de l'article 2241 du code civil, lequel prévoit que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion même lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
En application de l'article 2242 du code civil, l'interruption persiste jusqu'à ce que le juge statue, c'est-à-dire en l'espèce jusqu'à ce que l'annulation de l'assignation soit devenue définitive, ou jusqu'à ce que la décision soit rendue sur le fond.
En l'espèce, la constitution de Maître Ursula Pezzani, intervenue le 27 juillet 2021 (pièce de l'appelant n°9), soit avant que le juge statue, est de nature à régulariser la nullité encourue par l'assignation du 17 mai 2021, sans que la forclusion de l'action puisse être retenue.
Il résulte de ce qui précède que la régularisation intervenue alors que le délai de forclusion était suspendu a fait disparaître cette nullité.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a constaté la nullité de l'assignation et l'affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour poursuite de l'instance au fond.
Sur les demandes accessoires
Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement entrepris des chefs des dépens et des indemnités de procédure.
En considération des éléments qui précèdent, l'incident de mise en état étant imputable au syndicat des copropriétaires, il y a lieu de le condamner aux dépens de l'incident et du présent appel.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare M. [J] recevable en son appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 27 juin 2022 du juge de la mise en état du tribunal judicaire de Nanterre ;
Déclare recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées le 21 novembre 2022 devant la cour ;
Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre le 27 juin 2022, excepté en ce qu'il a déclaré l'exception de nullité de l'assignation élevée par le syndicat des copropriétaires recevable ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare recevables les conclusions d'incident signifiées par le syndicat des copropriétaires devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre les 19 janvier et 18 mai 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à annulation de l'assignation délivrée le 17 mai 2021 au syndicat des copropriétaires à la requête de M. [J] ;
Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de poursuite de l'instance au fond ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties tant au titre de l'incident qu'en appel ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée pour la présidente empêchée, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, LaVice-présidente placée,Articles de loi cités
article 752 du code de procédure civile lorsque larticle 805 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 901-4 du code de procédure civile la déclararticle 2242 du code civilarticle 2241 du code civilarticle 1984 du code civil dispose que le mandat o
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