Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f84c383a880008fd094b
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 94 833 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
chambre 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 22/06459 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPNE
AFFAIRE :
[G] [R]
C/
S.E.L.A.R.L. MARS représentée par Maître [J] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 10]
MY MONEY BANK
Venant aux droits de la société MY PARTNER BANK, anciennement dénommée BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 19/06011
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.01.2024
à :
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] (Maroc)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221904 - Représentant : Me Alain TILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. MARS
Représentée par Maître [J] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 10], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du TGI de VERSAILLES du 18/12/2017
N° Siret : [Numéro identifiant 8] (RCS)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 - N° du dossier 15.012
MY MONEY BANK
Venant aux droits de la société MY PARTNER BANK, anciennement dénommée BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE
N° Siret : 784 393 340 (RCS Nanterre)
[Adresse 13]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S180573 - Représentant : Me Xavier DESNOS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R120
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2023, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique reçu le 04 décembre 2012 la Banque Esperito Santo et de la Vénétie (ci-après : la BESV), postérieurement dénommée My Partner Bank et aux droits de laquelle vient, à la suite d'une fusion-absorption du 31 décembre 2020, la société My Money Bank, a consenti à la SCI [Adresse 10] :
un prêt in fine, pour un montant de 1.700.000 euros, destiné au financement partiel de l'acquisition des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 12], [Adresse 1] et [Adresse 3] dans le cadre d'un programme de construction à destination d'habitation, lequel prêt venait initialement à échéance le 30 septembre 2014,
une Garantie financière d'achèvement, régularisée par acte sous seing privé séparé, s'appliquant
au financement des travaux de construction entrepris par la SCI [Adresse 10] sur cet immeuble au montant prévisionnel de 3 millions d'euros.
Aux termes de cet acte (pages 34 et 35/40), monsieur [G] [R], gérant de la SCI [Adresse 10], a consenti à la banque, en garantie du prêt, un cautionnement personnel et solidaire dans la limite d'un montant de 2.210.000 euros et, en garantie de la Garantie financière d'achèvement, un même cautionnement dans la limite d'un montant de 3.900.000 euros, incluant le paiement du principal, des intérêts, des commissions, des frais et des accessoires.
Par la suite et à la demande de l'emprunteuse, les modalités du prêt ont été modifiées selon trois avenants sous seing privé successifs :
par avenant n°1 du 18 février 2015, il a notamment été convenu de reporter l'échéance du concours au 15 septembre 2015, monsieur [G] [R], caution, acceptant irrévocablement que son engagement de caution personnelle et solidaire prenne fin le 04 octobre 2017,
par avenant n°2 du 02 novembre 2015, il a notamment été convenu de reporter l'échéance du concours au 31 mars 2016, la caution acceptant irrévocablement que son engagement de caution personnelle et solidaire prenne fin le 04 avril 2018,
par avenant n°3 du 20 mai 2016, il a notamment été convenu de reporter l'échéance du concours au 30 septembre 2016, date à laquelle le concours devra être intégralement remboursé, la caution acceptant irrévocablement que son engagement de caution personnelle et solidaire prenne fin le 04 octobre 2018.
Par ailleurs, suivant acte sous seing privé du 02 novembre 2015, la BESV a accordé à cette SCI une ouverture de crédit, d'un montant de 500.000 euros, destinée à l'achèvement des travaux de
construction d'un bâtiment à usage d'habitation sis à [Localité 12], [Adresse 1] et [Adresse 3], ceci initialement jusqu'au 31 mars 2016.
En garantie de ce concours, monsieur [G] [R] a consenti un cautionnement personnel et solidaire, par acte sous seing privé séparé du 02 novembre 2015, dans la limite de la somme de 650.000 euros.
A la demande de la SCI [Adresse 10] ce concours a été modifié par avenant n°1 sous seing privé du 20 mai 2016, aux termes duquel il a notamment été convenu d'en reporter l'échéance au 30 septembre 2016, date à laquelle le concours devra être intégralement remboursé.
Monsieur [G] [R], caution, acceptait irrévocablement que son engagement de caution personnelle et solidaire prenne fin le 02 octobre 2018.
Au constat du défaut de remboursement de ce prêt et du concours financier consentis et à la suite de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SCI dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Versailles rendu le 19 décembre 2017 puis de l'admission de ses diverses créances (au titre du prêt 'acquisition', du solde débiteur de compte 'travaux', du crédit de trésorerie par découvert en compte et de la garantie financière d'achèvement) selon quatre ordonnances du juge commissaire rendues le 06 juillet 2018 (rectifiées le 08 août suivant), la banque a vainement mis en demeure, le 14 septembre 2018, monsieur [R], pris en sa qualité de caution, de lui régler sous huitaine les sommes de 1.756.058,46 euros et de 523.948,33 euros au titre, respectivement, du prêt acquisition et du crédit de trésorerie par découvert en compte précités avant de l'assigner en paiement de ces sommes devant le tribunal de commerce de Versailles suivant acte du 27 septembre 2018.
Par jugement rendu le 27 septembre 2018, le tribunal de commerce saisi s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Versailles, juridiction devant laquelle monsieur [R] a assigné en intervention forcée, le 29 septembre 2020, la Selarl Mars prise en sa qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 10] aux fins d'être relevé et garanti de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Le 04 janvier 2021, le juge de la mise en état désigné a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Par jugement contradictoire rendu le 09 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles, ordonnant l'exécution provisoire de sa décision, a :
rejeté l'ensemble des moyens, demandes de nullité et sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action présentés par monsieur [G] [R] à l'exception de la déchéance du droit aux intérêts et aux pénalités prévue par l'article L 341-1 ancien du code de la consommation pour la période allant du 30 septembre 2016 au 15 septembre 2019,
condamné monsieur [G] [R], en sa qualité de caution, à payer à la société My Money Bank :
au titre du prêt in fine du 04 décembre 2012, la somme de 1.751.147,35 euros au titre de la créance principale et de l'indemnité conventionnelle assortie des intérêts contractuels au taux Euribor 3 mois + 4% + 3% à compter du 15 septembre 2018 sur la somme de 1.700.000 euros et des intérêts au taux légal sur la somme de 51.147,35 euros à compter du 15 septembre 2018,
au titre des commissions forfaitaires d'engagement de la garantie financière d'achèvement pour la période du 04 septembre 2016 au 04 septembre 2017, la somme de 40.000 euros,
au titre du prêt in fine du 02 novembre 2015, la somme de 515.115 au titre de la créance principale et de l'indemnité de 3%,
rappelé en tant que de besoin que les sommes qui seront perçues par la SA My Money Bank dans le cadre de la procédure de liquidation dont fait l'objet la SCI [Adresse 10] viendront en compensation de la dette de la SCI [Adresse 10] et des sommes dues par monsieur [G] [R] en sa qualité de caution,
ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année à compter de l'assignation,
débouté monsieur [G] [R] de ses demandes de dommages-intérêts,
condamné monsieur [G] [R] aux entiers dépens de l'instance et dit que la Selarl Sillard-Cordier & associés, avocats, pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
condamné monsieur [G] [R] à payer à la société My Money Bank et à la Selarl Mars, prise en la personne de maître [J] [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 10], la somme de 3.500 euros chacune sur les fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023 monsieur [G] [R], appelant de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2022, demande à la cour, au visa des articles L 331 et suivants du code de la consommation, 2306 et suivants du code civil :
de (le) recevoir en son appel et de l'y déclarer bien fondé,
d'infirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
statuant à nouveau
I - sur les demandes de la société My Partner Bank (sic)
de débouter la société My Partner Bank de toutes ses demandes et fins en ce qu'elles sont mal fondées,
de (le) décharger de toute obligation en sa qualité de caution,
de rejeter toutes pénalités et intérêts,
II - sur les demandes de monsieur [G] [R]
de condamner la banque BESV devenue My Partner Bank (sic) ayant failli à son obligation de conseil ou de mise en garde sur l'aggravation de l'engagement de la caution au titre du prêt 'acquisition' qui a eu pour conséquence de causer un préjudice résultant de ce défaut d'information qui s'analyse en une perte par la caution d'une chance de répondre d'une dette moindre en révoquant son engagement,
en conséquence, de condamner la banque BESV devenue My Partner Bank à l'indemniser du chef du préjudice né de cette faute par le paiement d'une somme de 2.280.006 euros, majorée des intérêts à compter du 1er avril 2016,
de condamner BESV devnue My Partner Bank au paiement d'une indemnité de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
à titre subsidiaire, d'ordonner la compensation de cette indemnité avec les sommes réclamées par BESV devenue My Partner Bank,
de condamner BESV devenue My Partner Bank au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du 'CPC' outre les dépens.
Par dernières conclusions (n° 1) notifiées le 07 avril 2023, la société anonyme My Money Bank venant aux droits de la société My Partner Bank anciennement dénommée Banque Espirito Santo et de la Vénétie prie la cour, en visant les articles 1134 et suivants (devenus 1103, 1104 et suivants), 1147 (devenu 1231-1), 1153 (devenu 1231-6), 1154 (devenu 1343-2), 2228 du code civil, L 341-1 et suivants (anciens) du code de la consommation, L 313-22 du code monétaire et financier :
de recevoir la société My Money Bank en ses écritures, les disant bien fondées,
de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
de débouter en conséquence monsieur [G] [R] de ses demandes, fins et conclusions,
de condamner monsieur [G] [R] à payer à la société My Money Bank la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 'CPC' et aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la Selarl Sillard-Cordier & associés, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2023, la Selarl Mars, représentée par maître [J] [S], mandataire judiciaire, et prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 10], demande à la cour, au visa des articles L 622-21 et suivants du code de commerce, 2035 et suivants du code civil :
de juger que monsieur [G] [R] ne forme aucune demande à l'encontre de la Selarl Mars ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 10],
en conséquence
de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [G] [R] de ses demandes formées à l'encontre de la Selarl Mars, ès-qualités,
de condamner monsieur [R] à (lui) payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 699 du 'code civil' (sic).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen d'irrecevabilité de l'action de la banque à l'encontre de la caution tiré de la forclusion
Evoquant le prêt au montant de 1.700.000 euros consenti à la SCI, monsieur [R] - dont les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque ayant pour point de départ la date d'échéance du prêt, soit le 30 septembre 2016, et qui ne reprend pas ce moyen en cause d'appel - se prévaut devant la cour d'un délai de forclusion insusceptible de suspension et d'interruption. Il cite, à cet égard, un arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 14-23285).
Il estime que le prêt consenti expirait le 30 septembre 2016, eu égard à l'avenant n° 3 précité, que l'action en paiement aurait dû intervenir à cette dernière date et qu'ayant saisi le tribunal de grande instance de Versailles le 25 septembre 2019, la banque doit être déclarée irrecevable à agir.
Mais, par delà le fait que la banque lui oppose cumulativement les termes de cet avenant n° 3 selon lequel 'la caution accepte irrévocablement que son engagement de caution solidaire prenne fin le 04 octobre 2018", le fait qu'elle l'a assigné en paiement devant le tribunal de commerce le 27 septembre 2018 et les dispositions de l'article 2241 du code civil selon lequel 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure', force est de considérer que, dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, saisit la cour, l'appelant ne formule aucune prétention tendant à voir déclarer cette action irrecevable.
Il se borne à lui demander de 'débouter la société My Partner Bank de toutes ses demandes et fins en ce qu'elles sont mal fondées', ce qui suppose une appréciation sur le fond du litige.
Etant incidemment relevé par la cour que la banque y est improprement désignée par l'appelant malgré une fusion-absorption intervenue le 31 décembre 2020, il échet de considérer que la cour n'est saisie d'aucune demande relative à l'irrecevabilité de l'action de la banque, quelle qu'en soit la désignation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la contestation de la validité des engagements de caution personnelle et solidaire consentis en garantie du prêt notarié
Sur le moyen tiré du défaut des mentions prévues aux articles L 341-3 et L 313-8 du code de la consommation dans l'acte de cautionnement
Afin de voir juger qu'est nul son engagement figurant dans l'acte authentique de prêt auquel il est intervenu en qualité de caution et qu'il doit donc être déchargé de toute obligation de paiement, monsieur [R] fait valoir qu'à tort le tribunal a rejeté ce moyen sur le fondement de l'article 1317-1 du code civil alors qu'en réalité ce texte ne dispense que de recevoir la mention prévue aux articles du code de la consommation précités sous la forme manuscrite mais que n'en demeure pas moins l'exigence de la reproduction de ce texte qui a pour finalité d'attirer l'attention de la caution sur la portée de son engagement.
Or, en l'espèce, le texte n'est pas reproduit ni même visé, quand bien même le mécanisme de la renonciation au bénéfice de discussion et de division est indiqué.
Ceci étant rappelé, il y a lieu d'observer que monsieur [R] ne conteste pas la matérialité de son engagement de caution mais, à suivre son argumentation, entend voir juger que la formule prévues aux articles L 341-3 et L 313-8 du code de la consommation applicables (devenus L 331-2, L343-2 et L 314-16) doit figurer dans un acte reçu en la forme authentique, selon une mention qui ne serait pas manuscrite, dès lors qu'elle est destinée à assurer la protection de la caution et à éclairer son consentement.
Mais, sauf à ajouter à la loi, ce formalisme n'est exigé à peine de nullité que lorsque le cautionnement est consenti par acte sous signature privée, comme le fait valoir la Banque.
Dès lors que l'acte est instrumenté, comme au cas présent, par un notaire assujetti à une obligation de conseil quant à la portée de l'engagement souscrit, la mention invoquée ne se justifie pas.
Ainsi, l'article 1317-1 applicable (devenu 1369 alinéa 3) du code civil dispose que l'acte reçu en la forme authentique par un notaire 'est, sauf disposition dérogeant au présent article, dispensé de toute mention manuscrite' , comme a d'ailleurs pu en juger la Cour de cassation énonçant que 'les dispositions de l'article L 341-3 du code de la consommation ne s'appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique' (notamment : Cass com 06 juillet 2010, pourvoi n° 08-21760, publié au bulletin).
Le jugement mérite confirmation sur ce point.
Sur le moyen tiré de la nullité de ses engagements de caution recueillis selon avenants sous seing privé n° 1 à 3
Tirant argument de la nullité de son engagement de caution consenti par l'acte authentique du 04 décembre 2012 sus-évoqué, monsieur [R] en déduit qu'il ne pouvait être modifié par ces trois avenants et que, poursuivi en vertu de ceux-ci, il doit être déchargé de son engagement.
Force est de considérer que la cour ne fait pas droit à la demande de nullité de l'engagement de caution initialement consenti par acte notarié et que la demande d'annulation subséquente de ses avenants ne peut donc prospérer.
Sur le moyen tiré du terme de l'engagement de caution
Monsieur [R] fait derechef valoir devant la cour que le cautionnement qu'il a souscrit ne comportait aucun terme fixe si ce n'est la durée du prêt, que sa durée visée dans l'avenant n° 3 du 20 mai 2016 fixe son terme au 30 septembre 2016 de sorte que son engagement expirait à cette dernière date, que le document dactylographié fait néanmoins apparaître la mention d'une durée jusqu'au 04 octobre 2018, qu'il existe donc une contradiction avec sa clause manuscrite (qui prime une clause dactylographiée), que, contrairement à ce qu'a jugé, non sans appréciations contradictoires, le tribunal, il existe bien une contradiction entre ces deux dates, de sorte qu'il doit être déchargé de toute obligation à la date du 30 septembre 2016.
Ceci étant exposé, il convient de relever que, poursuivant 'la décharge de toute obligation à la date du 30 septembre 2016 ' et, dans le dispositif de ses conclusions, le débouté de la Banque en toutes ses prétentions, monsieur [R] omet de distinguer l'obligation de couverture de la caution et son obligation au paiement, l'acte de cautionnement litigieux ne comportant aucune clause limitant le droit de poursuite du créancier ; en vertu de la clause stipulant que la caution est engagée pour la durée mentionnée dans l'acte, quelle qu'elle soit, elle reste tenue des dettes nées et devenues exigibles entre la souscription du cautionnement et son terme ainsi que des dettes nées durant cette même période et devenues exigibles postérieurement.
Quant à l'argumentation développée par l'appelant, il y a lieu de considérer qu'outre le fait qu'il laisse sans réponse le motif du tribunal selon lequel l'avenant n° 3 du 20 mai 2016 n'indique à aucun moment que l'engagement de caution devrait prendre fin le 30 septembre 2016 correspondant au terme du prêt, il ne peut valablement se prévaloir d'une contradiction emportant primauté de la mention manuscrite dès lors que la mention dactylographiée fixe au 04 octobre 2018 le terme de l'obligation de couverture, selon engagement irrévocable de caution solidaire, et qu'il indique par mention manuscrite à la date du 04 décembre 2012 qu'il se porte caution 'pour la durée de soixante-dix (70) mois', soit, comme le fait valoir la Banque, jusqu'au 04 octobre 2018.
Sur la demande d'annulation des avenants fondée sur l'article 2290 (ancien) du code civil ou, à défaut, sur la demande de qualification d'abusive, partant non écrite, la clause relative au terme du cautionnement
Rappelant les dispositions du premier alinéa de cet article selon lequel 'le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses', monsieur [R] soutient qu'aux termes du troisième avenant litigieux la SCI emprunteuse s'est engagée pour une durée expirant le 30 septembre 2016, que la clause repoussant le terme de la caution au 04 octobre 2018 n'est donc pas valable en regard de ce texte et que le tribunal, saisi de ce même moyen, aurait dû juger qu'aucune obligation de cautionnement ne subsistait au delà de la date prévue pour le remboursement du prêt, soit le 30 septembre 2016.
Ceci étant exposé, il convient de considérer que ne sauraient être prononcées les sanctions alternativement recherchées par monsieur [R], qui omet de reproduire en son entier l'article 2290 issu de l'ordonnance du 23 mars 2006, dans la mesure où, en son troisième alinéa, cet article dispose : 'le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté dans des conditions plus onéreuses, n'est point nul ; il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale'.
Selon la mention manuscrite du cautionnement à durée déterminée du troisième avenant souscrit par monsieur [R] (dont l'obligation de couverture avait pour terme le 04 octobre 2018, comme il a été dit), il se portait caution de la SCI 'dans la limite de 2.210.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités où intérêts de retard' et s'engageait 'à rembourser au prêteur les sommes dues sur (ses) revenus et (ses) biens si la société (...) n'y satisfait pas par elle'. Monsieur [R] ajoutait : 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la société (...) je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société [Adresse 10].
L'article 2290 invoqué prohibe une première forme d'excès se caractérisant par une garantie financière de la caution supérieure au montant de l'obligation principale. Les termes de l'engagement en cause ne permettent pas de retenir cette forme d'excès, ce que d'ailleurs monsieur [R] ne démontre pas, pas plus qu'il ne le soutient.
Il prévoit une seconde forme d'excès se caractérisant par un engagement de la caution selon des conditions plus onéreuses que celles de l'obligation principale.
Bien que le cautionnement présente un caractère accessoire à l'obligation principale, cela ne fait nullement obstacle à ce qu'il soit assorti d'un terme propre distinct du terme de l'obligation principale. Et la Banque rétorque pertinemment que la durée d'engagement plus longue ne fait pas peser sur la caution une dette plus importante que celle de l'emprunteuse.
A cet égard, il ressort des pièces et des débats que la procédure collective à l'encontre de la SCI a été ouverte par jugement rendu le 24 octobre 2017, que la Banque justifie (en pièce n° 7) de sa déclaration de créance relative au prêt notarié au passif de la débitrice principale à cette date et de son admission par le juge commissaire, suivant ordonnance du 06 juillet 2018, pour un montant de 1.756.058, 46 euros outre intérêts et que, dans le cadre de la présente procédure, elle poursuit la condamnation de la caution solidaire au paiement de cette même somme de 1.756.058, 46 euros outre intérêts, suivant assignation du 27 septembre 2018.
Dans ces conditions et faute de démonstration, par l'appelant, d'un engagement selon des conditions plus onéreuses que celles de l'obligation principale, le tribunal doit être approuvé en son rejet de ce moyen.
Sur la contestation relative aux engagements de caution personnelle et solidaire consentis en garantie du concours bancaire de 500.000 euros
Comme en première instance, monsieur [R] se prévaut successivement de la nullité de l'unique avenant à la convention d'ouverture de crédit consentie le 02 novembre 2015, de la prescription de l'action en paiement à son encontre et de l'expiration de la durée de son engagement à la date du 30 septembre 2016.
Il convient, cependant, de se prononcer en premier lieu sur la fin de non-recevoir invoquée dès lors que l'irrecevabilité de l'action éventuellement retenue aurait pour effet de priver la cour du pouvoir de se prononcer sur le fond.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale issue du droit de la consommation
Pour rejeter ce moyen d'irrecevabilité, le tribunal (dont la Banque s'approprie la motivation) a considéré que l'action en paiement contre la caution n'était pas soumise au délai de prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation, que l'arrêt de la Cour de cassation invoqué par la caution n'était pas transposable en ce qu'il a été rendu dans le cadre d'une action récursoire, jugeant qu'en tout état de cause le délai de prescription a commencé à courir à compter du 30 septembre 2016, date d'échéance du prêt, et non point depuis la date de prorogation de cette date (soit au lendemain du 31 mars 2016), d'autant qu'aucun élément sur la situation de la SCI à cette dernière date n'était produit, et que l'action en paiement contre la caution a été diligentée le 27 septembre 2018.
L'appelant présente devant la cour cette même argumentation et, sans produire d'éléments sur la situation financière de la SCI évoqués par les premiers juges, soutient que les difficultés de celle-ci pour faire face à ses engagements sont 'inhérentes' à la demande de prorogation de l'échéance du terme de ce crédit, ajoutant qu' 'il est peu concevable que la Banque octroie sans aucun élément des concours financiers aussi importants sans avoir disposé d'éléments tangibles à la prise de décision'.
Il en conclut qu'à compter du 1er avril 2016 la Banque disposait d'un délai de 2 ans pour agir contre la caution et qu'elle n'a agi que tardivement passé l'écoulement du délai de prescription.
Ceci étant exposé et s'agissant de la faculté, pour la caution, de se prévaloir des dispositions de l'article L 218-2 précité selon lequel 'l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans', la présente cour ne saurait ignorer un arrêt rendu sur ce point par la Cour de cassation (dans le contexte de la réforme, pour l'avenir, du droit des sûretés intervenue par ordonnance du 15 septembre 2021) qui, relevant un motif de pur droit suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, a considéré qu'il convenait de modifier la jurisprudence acquise en statuant comme suit (Cass civ 1ère, 20 avril 2022, pourvoi n° 20-22866, publié au bulletin) :
' (...) 4. L'article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
5. Selon l'article 2253 du code civil, les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.
6. Il résulte de l'article 2313 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, mais ne peut lui opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
7. Il a été jugé qu'en ce qu'elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue par l'article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution (1re Civ. 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-16.147, publié).
8. Une telle solution exposait le débiteur principal au recours personnel de la caution, le privant ainsi du bénéfice de la prescription biennale attachée à sa qualité de consommateur contractant avec un professionnel fournisseur de biens ou de services, outre qu'elle conduirait à traiter plus sévèrement les cautions ayant souscrit leur engagement avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, laquelle permet en principe à la caution d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur.
9. Il y a donc lieu de modifier la jurisprudence et de décider désormais que, si la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux dispositions précitées du code civil.
10. La cour d'appel, qui a constaté l'acquisition du délai biennal de prescription de l'action en paiement formée par la banque contre les emprunteurs, a relevé que la caution s'en prévalait pour s'opposer à la demande en paiement formée contre elle.
11. Il en résulte que la demande en paiement formée par la banque contre la caution ne pouvait qu'être rejetée'.
Toutefois, au cas présent, la caution ne peut se prévaloir de la prescription biennale issue du droit de la consommation eu égard à la qualité de la débitrice principale.
S'agissant de déterminer le point de départ du délai de prescription dont peut se prévaloir la caution, il y a lieu de considérer qu'il est quelque peu hasardeux de prétendre, comme le fait de manière hypothétique monsieur [R] en se dispensant, au surplus, de justifier de la situation financière de la SCI au moment de la prorogation de l'échéance du terme, comme suggéré par le tribunal, qu'à cette date la Banque savait que sa débitrice n'était pas en mesurer d'honorer sa dette dès lors qu'en aménageant ainsi le règlement de la dette elle s'exposait à se voir reprocher, du fait de sa connaissance d'une situation irrémédiablement compromise, un soutien abusif de sa cliente.
Monsieur [R] ne peut par conséquent valablement soutenir, sur le fondement de cette seule assertion, que le point de départ de la prescription biennale doit être fixé au 1er avril 2016, date d'échéance du concours financier, alors que celui-ci doit l'être à la date à laquelle a été reportée, par avenant, l'échéance de cette ouverture de crédit, soit le 30 septembre 2016, comme en a jugé le tribunal en rejetant cette fin de non-recevoir opposée à l'action introduite à son encontre le 28 septembre 2018.
Sur le moyen tiré de la nullité de la convention d'ouverture de crédit à durée déterminée
L'appelant réitère devant la cour les critiques articulées en première instance tenant aux irrégularités qualifiées de substantielles affectant l'avenant n° 1 à la convention d'ouverture de crédit conclue le 02 novembre 2015 et dont il s'est porté caution personnelle et solidaire.
Il se prévaut de l'absence de son paraphe personnel sur l'une des trois premières pages de cet avenant qui le désigne pourtant en qualité de caution, de même que son défaut de signature de l'acte en concluant que 'la preuve n'est pas rapportée que la caution a été informée de cet avenant'.
Il ajoute que la durée de l'engagement et le montant sont des éléments essentiels à la détermination de l'engagement de la caution dont le défaut est sanctionné par la nullité, fait valoir que cet avenant a aggravé son cautionnement en le portant à 35 mois à hauteur d'une somme de 650.000 euros et qu' 'il pèse une incertitude sur la référence de l'acte auquel ce nouveau cautionnement renvoie'.
Force est ici de relever que monsieur [R] omet de porter la critique tant sur la motivation du tribunal que sur l'argumentation de son adversaire.
C'est pourtant pertinemment qu'au moyen selon lequel il n'aurait pas perçu la portée, voire le contexte de son engagement, lui sont opposés, outre les mentions relatives au concours initialement consenti contenues dans cet avenant, l'article 2 de cet acte relatif aux sûretés aux termes duquel 'La caution reconnaît avoir pleinement connaissance des modifications apportées au concours au titre du présent avenant. La caution accepte irrévocablement que son engagement de caution solidaire prenne fin le 02 octobre 2018", tout comme la mention manuscrite figurant en page 5 de cet avenant précédant sa signature selon laquelle il déclarait :
' En me portant caution de la société [Adresse 10] dans la limite de 650.000 euros (six-cent cinquante mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de trente-cinq (35) mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société [Adresse 10] n'y satisfait pas elle-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la société [Adresse 10], je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société [Adresse 10].
Et il s'abstient de justifier du caractère substantiel, comme il l'affirme, des irrégularités qu'il relève, le tribunal ayant justement énoncé qu'il était rédacteur et signataire de l'engagement de caution manuscrit sus-évoqué et, par ailleurs, signataire de l'avenant conclu entre la Banque et la SCI en sa qualité de gérant de cette dernière.
Par suite, le jugement mérite confirmation sur cet autre point.
Sur la contestation du terme de l'engagement de caution
De la même façon qu'au titre du prêt notarié, monsieur [R] soutient que son cautionnement ne contient aucun terme fixe, si ce n'est celui de la durée du crédit (soit le 30 septembre 2016), qu'il ressort de la mention dactylographiée figurant dans l'avenant n° 1 que sa durée expire le 02 octobre 2018, qu'il existe donc une contradiction quant à la date de son échéance et qu'en raison de la primauté qui doit être accordée à la mention manuscrite, il doit être déchargé de toute obligation à la date du 30 septembre 2016.
Mais, par mêmes motifs que précédemment relativement à l'examen de l'engagement de caution du prêt consenti le 04 décembre 2012, il échet de considérer, à l'instar du tribunal, que cet avenant n° 1 du 20 mai 2016 comporte, outre une mention dactylographiée (en son article 2) par laquelle il accepte irrévocablement que son engagement de caution solidaire prenne fin le 02 octobre 2018, une mention manuscrite (en page 5) précédant la signature de monsieur [R] par laquelle il s'engage 'pour une durée de trente-cinq (35) mois', soit (à la faveur d'un calcul élémentaire) jusqu'au 02 octobre 2018.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
Sur le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution
Saisi par monsieur [R] de ce moyen fondé sur les dispositions de l'article L 341-4 (applicable) du code de la consommation qui vise à sanctionner le créancier professionnel par la déchéance de son droit de poursuite lorsque l'engagement de la caution, personne physique, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de la conclusion de ce contrat, le tribunal, explicitant avec pertinence ses conditions d'application en rappelant les règles relatives à la charge de la preuve, a rejeté ce moyen.
Pour ce faire, il a considéré qu'en l'absence de production par la Banque d'une fiche de renseignements concomitante à l'engagement de monsieur [R] ce dernier se devait d'établir sa situation réelle au moment de celui-ci et que, se bornant à faire état de dettes résultant de l'acquisition de six biens immobiliers sans, par ailleurs, justifier de ses revenus et charges à cette date, il échouait dans l'administration de la preuve.
Devant la cour et pour obtenir sa 'décharge', monsieur [R] fait d'abord valoir que 'la BESV (lui) réclame' (sic) une somme totale de 2.280.006 euros (soit : 1.756.058 + 523.948 euros) et que ses revenus et ses charges ne lui permettent pas de faire face au paiement d'une telle somme, ce qui établit, selon lui, que son engagement est disproportionné.
Evoquant l'achat en indivision avec son épouse d'une maison d'habitation qu'il évalue à 500.000 euros outre celui de cinq appartements à rénover dont la valeur globale est estimée, dit-il, à 805.000 euros, il fait état de son lourd endettement et de crédits ayant fait l'objet de déchéance du terme pour conclure que sa dette au titre des crédits immobiliers est de 2.108.204 euros et qu'à considérer la vente de l'ensemble de ses biens, son endettement résiduel s'établirait à 1.300.000 euros.
Quant à ses revenus, il affirme qu'ils les a déclarés en 2012 pour un montant de 48.754 euros.
Ceci étant relaté, il ne peut qu'être constaté qu'en dépit de la clarté des termes de l'article L 341-4 du code de la consommation sur la date de prise en considération des facultés financières de la caution ('lors de sa conclusion') et de l'exposé détaillé, voire didactique, du tribunal [' La disproportion (...) s'apprécie à la date de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction de l'ensemble des revenus et du patrimoine de la caution, déduction faite du passif et des charges. A cet égard, sont pris en compte : les revenus contemporains de la souscription de l'engagement, la proportionnalité pouvant être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie (...) ', page 15/26 du jugement] monsieur [R] (qui insère ce moyen dans le paragraphe D d'un chapitre II qu'il consacre au seul cautionnement du prêt de 500.000 euros) persiste à ignorer qu'il lui appartient de démontrer qu'à la date de la formation de chacun de ses engagements successifs (soit le 04 décembre 2012 et le 02 novembre 2015) il existait une disproportion flagrante entre l'ensemble des éléments de son patrimoine ainsi que ses revenus après déduction de ses charges, d'une part, et le montant de chacun de ses engagements, d'autre part.
Ceci dès lors que la Banque ne prétend pas que la situation de la caution s'est améliorée au moment où elle est appelée mais stigmatise son déficit probatoire persistant quant à sa situation financière au jour de ses engagements.
Monsieur [R] évoque, certes, le montant de ses revenus de 2012 mais n'en précise pas la source et ne verse aucun document fiscal, aucune pièce susceptible d'en attester.
Il ne se prononce pas, non plus, sur les gains générés par ses activités de dirigeant de société tel qu'il est présenté dans l'acte authentique, pas plus qu'il n'éclaire la cour sur les revenus procurés par la gestion des sept sociétés figurant dans la pièce n° 12 de son adversaire sur laquelle il reste taisant.
Quant à l'état de son patrimoine, il est présenté de façon imprécise et sans mention de son caractère exhaustif, évalué sans aucun justificatif pour en attester mais simplement décrit comme ayant été constitué au moyen d'emprunts actuellement impayés, seule deux des quinze pièces qu'il produit - s'agissant de deux décomptes de 2012 et 2022 de la Banque Record ayant permis de financer l'acquisition de sa maison d'habitation - pouvant être regardées comme destinées à étayer le présent moyen.
Par suite, la société My Money Bank ne saurait être déchue de son droit de poursuite à l'encontre de cette caution.
Sur les demandes reconventionnellement formées par la caution
Sur la demande indemnitaire de la caution fondée sur le défaut de conseil et de mise en garde
Alors que le tribunal l'a débouté de sa demande à ce titre en rappelant la définition et les contours du devoir de mise en garde du dispensateur de crédit tant à l'égard de l'emprunteur que de la caution, précisant en particulier que pour que l'action en responsabilité puisse prospérer il convient, notamment, que la caution démontre qu'elle a la qualité de profane et considérant au cas particulier, selon une appréciation in concreto, que monsieur [R], faute de démonstration contraire, devait être regardé comme une caution avertie, ce dernier reprend à l'identique l'argumentation soumise aux premiers juges, reprochant à la Banque, au fil de ses concours, d'avoir aggravé sa situation sans l'informer d'un éventuel risque d'insolvabilité ou sur la portée de son nouvel engagement.
Il se prévaut, par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier qui impose aux 'établissements de crédit ou (aux) sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale (...)' d'informer annuellement la caution de l'état de la dette et de sa faculté de révocation, de l'engagement de la responsabilité contractuelle de la banque qui y a failli.
Il sollicite, en conséquence, la condamnation de la Banque au paiement de dommages-intérêts au montant correspondant à celui des sommes qui lui sont réclamées, soit une somme globale de 2.280.006 euros outre intérêts à compter du 1er avril 2016.
Force est de considérer, s'agissant du manquement au devoir de conseil invoqué, qu'il est envisagé par l'appelant à la faveur de développements qui ne le distingue pas du devoir de mise en garde et qu'il n'est fait état d'aucune circonstance propre à le caractériser.
S'agissant ensuite du manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution, l'appelant ne combat ni même n'évoque le motif qui a conduit les premiers juges à le débouter de sa demande à ce titre.
Pourtant, en l'absence de production d'un quelconque élément, voire de développements permettant de retenir la qualité de profane de monsieur [R] sur lequel repose la charge de cette preuve et en contemplation de ceux que la Banque verse aux débats, le tribunal a pertinemment suivi cette dernière en son argumentation pour qualifier monsieur [R] de caution avertie.
Il est en effet établi qu'outre le fait que monsieur [R], âgé de 53 ans au moment de la signature du premier contrat, gérait la SCI [Adresse 10] ('emprunteur à titre professionnel' selon les termes du contrat, page 5/40 de l'acte), il dirigeait en qualité de gérant sept autres sociétés de diverses formes juridiques (SCI, SARL ou SNC) et se présentait, comme il a été dit, en qualité de 'dirigeant de société' dans l'acte de prêt initial (pièces n° 1 et 12 de la Banque).
Evoquant son endettement actuel, il fait état de multiples recours à des emprunts bancaires qui ne permettent pas de retenir qu'il soit étranger aux pratiques bancaires.
De tels éléments sont de nature à emporter la conviction de la cour quant à l'expérience acquise par cette caution, quant à sa connaissance de la vie des affaires dans le domaine considéré ou quant à sa compétence pour apprécier la portée de ses engagements..
Ainsi, aucune obligation de mise en garde ne pesait sur la Banque.
Par ailleurs, monsieur [R] ne démontre pas que la Banque aurait eu sur son patrimoine, ses revenus ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état de l'opération financée, des informations que lui-même aurait ignorées.
S'agissant enfin de la demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article L 313-22 précité, l'éventuelle défaillance du dispensateur de crédit ne saurait conduire à l'allocation de dommages-intérêts, ainsi que le fait justement valoir la Banque, mais tout au plus pourrait-elle être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, ce que poursuit d'ailleurs distinctement monsieur [R] sur le fondement de l'article L 341-1 du code de la consommation.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement de la Banque à son obligation d'information
Il convient de rappeler que, sur le fondement de cet article L 341-1 (ancien et applicable) du code de la consommation (devenu L 333-1 et L 343-5) qui oblige tout créancier professionnel à informer la caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement, le tribunal, jugeant que ces dispositions d'ordre public ne permettaient pas à la Banque de se prévaloir d'une stipulation visant à l'en dispenser et constatant, en outre, que le défaut de délivrance d'une telle information n'était pas contestée, a déchu la Banque des intérêts et pénalités échus entre la date à laquelle les emprunts devaient être réglés (soit le 30 septembre 2016) et la lettre de mise en demeure par voie recommandée réceptionnée le 15 septembre 2018.
En cause d'appel, monsieur [R] consacre des développements lapidaires sur ce chef de réclamation, demandant seulement de diminuer la créance de la Banque au titre des intérêts et pénalités et de la 'ramener à zéro euro', sans toutefois solliciter, dans le dispositif de ses écritures, la confirmation du jugement en ce qu'il a partiellement fait droit à cette demande, peut-il être relevé.
De son côté, la Banque ne poursuit pas l'infirmation du jugement sur ce point, se contentant de solliciter une pleine confirmation du jugement et objectant seulement qu'aux termes-même du texte sus-visé, le montant des intérêts et pénalités de retard ne saurait être 'ramené à zéro' tel que sollicité.
Ceci étant dit, la demande de rejet de 'toutes pénalités et intérêts', telle que formulée par l'appelant ne peut prospérer dans la mesure où la Banque sollicite à bon droit la stricte application du texte au fondement de cette prétention selon lequel 'la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée'.
Par voie de conséquence le jugement mérite, ici aussi, confirmation en son accueil partiel de la prétention.
Sur l'extinction du cautionnement
Cet autre moyen de monsieur [R] est fondé sur l'article 2314 du code civil qui dispose : 'Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit'.
Il est considéré que la sanction encourue par le créancier a pour finalité de protéger la caution du comportement fautif d'un créancier qui, n'ayant pas pris toutes les mesures utiles pour conserver les droits qui comportent un droit préférentiel lui conférant un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance dont il était bénéficiaire, la prive du droit de se subroger dans ses droits après avoir payé tout ou partie de ce qui était dû par le débiteur.
Le prêt étant destiné à financer partiellement l'acquisition de biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier, comme en première instance monsieur [R] reproche à la Banque de n'avoir pas agi en anéantissement de la vente de certains appartements dont le prix n'a pas été acquitté conformément au contrat, ceci en dépit d'une clause qui le prévoyait, ni revendiqué son droit à la perception du prix de vente des appartements invendus au jour de la liquidation judiciaire.
Et il lui fait grief de ne pas se prononcer sur les sommes provenant du produit des actifs 'dont elle est restée propriétaire par le jeu des garanties hypothécaires', lesquelles sommes viennent en diminution, voire en extinction des sommes réclamées à la caution.
Le tribunal l'a débouté de sa demande au motif que la Banque n'est pas propriétaire de ces biens dont la situation aurait été, selon monsieur [R], mal gérée et qu'elle ne disposait d'aucune des prérogatives des propriétaires de ces biens, de sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée.
La Banque intimée rétorque, quant à elle que l'appelant se contente d'alléguer, sans le démontrer, qu'en application de la clause dont il fait état, elle aurait dû agir à l'encontre des acquéreurs installés dans les lieux et n'ayant pas acquitté le prix de vente alors qu'elle n'était pas partie aux contrats.
Elle rappelle, en outre, qu'elle a régulièrement déclaré ses créances au passif de la liquidation de la SCI (précisant, par ailleurs, qu'elles ont été admises àArticles de loi cités
article L 313-22 du code monétaire et financier qui imarticle 2313 du code civilarticle L 218-2 du code de la consommationarticle L 341-4 du code de la consommation sur la datarticle 2298 du code civil et en marticle 2253 du code civilarticle 2314 du code civil qui disposearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f84c383a880008fd094b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel