Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f854383a880008fd094f
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 96 881 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F chambre 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/07599 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSN5 AFFAIRE : [C] [M] Venant aux droits de son époux décédé [U] [M] né le [Date naissance 8] 1934 à [Localité 18] (Algérie) Monsieur [G] [M] Venant aux droits de son père décédé [U] [M] né le [Date naissance 8] 1934 à [Localité 18] (Algérie), de nationalité française Madame [H] [E] Venant aux droits de son père décédé [U] [M] né le [Date naissance 8] 1934 à [Localité 18] (Algérie), de nationalité française C/ [K] [V] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2020 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 19/05717 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 11.01.2024 à : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [C] [M] Venant aux droits de son époux décédé [U] [M] né le [Date naissance 8] 1934 à [Localité 18] (Algérie) née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 15] (Algérie) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 13] Monsieur [G] [M] Venant aux droits de son père décédé [U] [M] né le [Date naissance 8] 1934 à [Localité 18] (Algérie), de nationalité française né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 17] (EMIRATS ARABES UNIS) Madame [H] [E] Venant aux droits de son père décédé [U] [M] né le [Date naissance 8] 1934 à [Localité 18] (Algérie) née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 19] (ETATS-UNIS) Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Nathalie KORCHIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0425 APPELANTS **************** Monsieur [K] [V] né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 14] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 4] [Localité 14] (ALGÉRIE) Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 004882 - Représentant : Me Mérouane BRAHIMI, Plaidant, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 601 INTIMÉ **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2023, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Vu la saisie-attribution pratiquée le 07 mars 2019 à la requête de monsieur Krimou Brahimi, avocat au barreau d'Alger, sur les comptes bancaires de monsieur [U] [M] en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu le 13 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre (suivant assignation du 04 avril 2017, selon les énonciations de cette décision, et qui fut signifié le 25 octobre 2018) condamnant ce dernier à verser à cet avocat un principal de 31.738,72 euros, ceci au titre de frais et honoraires d'avocat dans le cadre de son intervention dans le règlement de la succession du père de monsieur [U] [M] ayant pris fin en 2011 et dont toute la fratrie s'est acquittée à l'exception de ce dernier, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu le certificat de non-appel du jugement rendu le 13 juillet 2018 établi le 21 janvier 2019, Vu la dénonciation de cette saisie-attribution (fructueuse à hauteur de 4.208,85 euros) à monsieur [U] [M] par acte du 11 mars 2019 et son assignation en contestation de cette mesure délivrée le 27 mars 2019 à l'encontre de monsieur [V], Vu, à la suite du décès de monsieur [U] [M] survenu le 27 mai 2019, la reprise de l'instance par ses héritiers, à savoir madame [C] [R] veuve [M], madame [H] [M] épouse [E] et monsieur [G] [M] (son épouse et ses deux enfants), Vu le jugement contradictoire rendu le 17 novembre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre qui, rappelant que sa décision est exécutoire de droit, a : constaté la reprise d'instance par madame [C] [M] née [R], et ses deux enfants, madame [H] [E] née [M] et monsieur [G] [M] à la suite du décès de monsieur [U] [M], rejeté les nullités soulevées par les consorts [M], validé la saisie-attribution pratiquée le 07 mars 2019 sur les comptes bancaires de monsieur [U] [M] pour un montant de 35.245,98 euros, rejeté la demande de délais de paiement des consorts [M] rejeté la demande formée par monsieur [K] [V] de condamnation des consorts [M] à une amende civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné les consorts [M] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux dépens, Vu l'appel à l'encontre de cette décision interjeté par ces derniers, selon déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2020 (RG n° 20/05854), Vu l'ordonnance prononçant la nullité de cette déclaration d'appel rendue le 02 février 2021 par le magistrat délégué par le Président pour défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice sans que la constitution en lieu et place intervenue par un avocat apte à postuler puisse régulariser l'acte vicié, Vu la nouvelle déclaration d'appel à l'encontre de cette même décision interjeté par madame [C] [R] veuve [M], madame [H] [M] épouse [E] et monsieur [G] [M] (ci-après : les consorts [M]), selon déclaration reçue au greffe le 03 février 2021 (RG n° 21/00685), Vu l'arrêt rendu le 04 mars 2021 par le délégataire du premier président de la présente cour, saisi par les consorts [M], qui a arrêté l'exécution provisoire de la décision entreprise, Vu les conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer notifiées par les appelants le 29 mars 2021 et leurs dernières conclusions d'incident par lesquelles il était demandé au président de la présente chambre de la cour de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive, alors pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 21/03796), sur l'action en inscription de faux déposée par les consorts [M] à l'encontre la Sas ID Facto, huissier instrumentaire, portant sur le procès-verbal de signification d'assignation délivré le 04 avril 2017 qui a donné lieu au prononcé du jugement rendu le 13 juillet 2018 ainsi que sur le procès-verbal du 25 octobre 2018 par lequel ce jugement a été signifié à leur père, ceci au motif que la procédure relative à la créance dont se prévaut monsieur [V] s'est déroulée à l'insu de leur père, Vu l'ordonnance d'incident rendue le 27 mai 2021 par le président de la présente chambre qui, faisant notamment application de l'article 313 alinéa 1er du code de procédure civile selon lequel « Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut-être statué au principal sans en tenir compte » et jugeant que les actes de procédure litigieux qui conditionnent la validité et/ou le caractère exécutoire du titre au fondement de la mesure d'exécution litigieuse ont une influence sur la solution du litige dont la cour est saisie, a : donné acte à monsieur [K] [V] de ce qu'il ne s'oppose pas au sursis à statuer demandé par les consorts [M] et de sa déclaration selon laquelle il fait toutes protestations et réserves d'usage, ainsi que requis, ordonné le sursis à statuer de la présente instance par application des articles 313 et suivants du code de procédure civile ; enjoint à madame [C] [R] veuve [M], madame [H] [M] épouse [E] et monsieur [G] [M], par leur conseil et par RPVA, de communiquer à la cour les bulletins d'audience et décisions de la première chambre du tribunal judiciaire de Nanterre, par application de l'article 16 du code de procédure civile, dit que le cours de l'instance ainsi suspendue sera poursuivi à l'initiative de la partie la plus diligente dès la survenance de l'événement motivant cette suspension, à savoir le prononcé d'une décision définitive (dont il sera justifié dans la demande de reprise d'instance) sur l'inscription de faux principale dont la première chambre du tribunal judiciaire de Nanterre est actuellement saisie, Vu le jugement rendu le 07 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre, devenu définitif, qui, au constat d'une absence de pouvoir spécial et d'une simple demande de 'nullité' des procès-verbaux litigieux, a : déclaré irrecevables les demandes d'inscription de faux formées par (les consorts) [M] contre les procès-verbaux dressés par la société ID Facto les 04 avril 2017 et 25 octobre 2018, condamné (les consorts) [M] in solidum à payer à la société ID Facto la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux dépens, Vu, sur réinscription de l'affaire à la diligence de monsieur [V] (RG 22/07599), l'avis de fixation à bref délai notifié aux parties le 02 janvier 2023 aux termes duquel la date de clôture de l'instruction de l'affaire au fond était fixée au 16 mai 2023, celle des plaidoiries au 28 juin 2023 à 14h, Vu le report de ce calendrier motivé par l'introduction d'un incident de faux fixé pour être plaidé le 28 juin 2023 à 14h, et l'avis notifié aux parties le 23 mai 2023 fixant les nouvelles dates de clôture et de plaidoiries au fond aux 17 octobre et 29 novembre 2023, Vu, faisant suite à des conclusions d'incident en inscription de faux notifiées par RPVA le 16 mai 2023, la 'déclaration d'inscription de faux des exploits de la SAS ID Facto des 04 avril 2017 et 25 octobre 2018 destinés à monsieur [U] [M] auprès de la cour d'appel de Versailles - 16ème chambre - RG n° 21/00685" reçue au greffe le 17 mai 2023 et remise au greffe par le conseil de madame [C] [R] épouse [M], de madame [H] [M] épouse [E] et de monsieur [G] [M], venant tous trois aux droits de monsieur [U] [M], Vu, dans le cadre d'une procédure en inscription de faux incident, l'arrêt contradictoire rendu le 03 octobre 2023 par la présente chambre de la cour qui a : déclaré non avenu le désistement d'instance présenté par conclusions du 25 septembre 2023 par madame [C] [R] veuve [M], madame [H] [M] épouse [E] et monsieur [G] [M], déclaré madame [C] [R] veuve [M], madame [H] [M] épouse [E] et monsieur [G] [M] irrecevables en leur demande d'inscription de faux incidente portant sur les actes dressés les 04 avril 2017 et 25 octobre 2018 par la SAS ID Facto, huissiers de justice, dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus de leurs demandes, condamné solidairement madame [C] [R] veuve [M], madame [H] [M] épouse [E] et monsieur [G] [M] à verser au Trésor public une amende civile au montant de 5.000 euros, condamné solidairement madame [C] [R] veuve [M], madame [H] [M] épouse [E] et monsieur [G] [M] à payer à monsieur [K] [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, débouté madame [C] [R] veuve [M], madame [H] [M] épouse [E] et monsieur [G] [M] de leurs demandes au titre des frais de procédure et des dépens, condamné solidairement madame [C] [R] veuve [M], madame [H] [M] épouse [E] et monsieur [G] [M] à payer à monsieur [K] [V] la somme de 5.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens afférents à la présente procédure d'inscription de faux incidente avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, rappelé que la clôture de la procédure au fond est fixée au 17 octobre 2023, la date des plaidoiries à l'audience collégiale du 29 novembre 2023 (à 14h) tenue par la présente 16ème chambre de la cour, Vu les dernières conclusions au fond notifiées le 13 novembre 2023 par madame [C] [R] veuve [M], madame [H] [M] épouse [E] et monsieur [G] [M], venant aux droits de monsieur [U] [M], aux termes desquelles ils demandent à la cour : de déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par les concluants, vu les pièces versées aux débats, de réformer le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le juge de l'exécution de Nanterre, Statuant de nouveau, de débouter monsieur [V] de toutes ses fins, prétentions et conclusions, de déclarer madame [C] [M], madame [E], monsieur [G] [M], venant aux droits de Monsieur [U] [M], bien fondés et recevables en toutes leurs demandes, A titre principal vu les articles 693 et 694, 655 et suivants du code de procédure civile, de juger les procès-verbaux d'huissier des 04 avril 2017 (assignation) et 25 octobre 2018 (signification du jugement du 13 juillet 2018) irréguliers, de prononcer la nullité du jugement du 13 juillet 2018 et de toutes décisions, actes et mesures qui en dépendent ou en sont la conséquence, d'ordonner 'la mainlevée de mainlevée' des saisies pratiquées et toutes mesures qui en dépendent ou en sont la conséquence, A titre subsidiaire vu les pièces versées aux débats, les articles R121-22 du code de l'organisation judiciaire, 478, 651 et suivants du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et de protection des libertés fondamentales, de déclarer le jugement du 13 juillet 2018, fondement des poursuites, nul et non avenu, de juger que les actes de signification et exécution des 25 octobre 2018, 7 et 11 mars 2019, 31 janvier 2020, 13 et 22 février 2020 sont entachés de nullité, d'ordonner la mainlevée des saisies pratiquées et toutes mesures qui en dépendent ou en sont la conséquence, sur le fondement des dispositions des articles 58 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, 656 et 658 du code de procédure civile, A titre plus subsidiaire de juger que monsieur [K] [V] ne justifie pas d'une créance ni d'un titre exécutoire valable et régulier à l'encontre du défunt, monsieur [U] [M], de 'juger le défunt' monsieur [U] [M], et ses héritiers, sont intégralement libérés de toute dette à l'égard de Monsieur [K] [V], de juger y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts et frais du créancier, sur le fondement des dispositions de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, d'ordonner la mainlevée des saisies-attribution bancaires des 07 et 11 mars 2019 et commandement de payer aux fins de saisie-vente des 13 et 22 février 2020, A titre infiniment subsidiaire de dire et juger que monsieur [K] [V] ne justifie pas d'une créance ni d'un titre exécutoire valable et régulier à l'encontre du défunt monsieur [U] [M], de dire et juger le défunt monsieur [U] [M], et ses héritiers, sont intégralement libérés de toute dette à l'égard de monsieur [K] [V], de dire et juger y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts et frais du créancier, sur le fondement des dispositions de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, d'ordonner la mainlevée des saisies-attribution bancaires des 07 et 11 mars 2019 et commandement de payer aux fins de saisie-vente des 13 et 22 février 2020, A titre plus infiniment subsidiaire d'accorder les plus larges délais de grâce aux ayant-droits de monsieur [U] [M] conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, d'ordonner la mainlevée des saisies-attribution bancaires des 07 et 11 mars 2019 et commandement de payer aux fins de saisie-vente des 13 et 22 février 2020, En tout état de cause de condamner monsieur [K] [V] à (leur) payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner monsieur [K] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et de dire qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Martine Dupuis, avocat au barreau de Versailles, Vu les dernières conclusions au fond notifiées le 09 novembre 2023 par monsieur [K] [V] par lesquelles il prie la cour : 1- In limine litis sur la demande des consorts [M] de s'entendre dire et juger le jugement en date du 13 juillet 2018 caduc et nul et non avenu au titre des dispositions de l'article 74 du 'CPC', en raison d'une assignation nulle car irrégulière vu les articles 74 et 478 du 'CPC' , de dire et juger non recevable, subsidiairement non fondée la demande des consorts [M] tendant à dire caduque, nul et non avenu le jugement du 13 juillet 2018, de confirmer par conséquent le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, II- Sur les demandes en nullité soutenues par les consorts [M] 1 - sur la demande des consorts [M] tendant à voir juger les procès-verbaux des 04 avril 2017 et 25 octobre 2018 irréguliers, et voir prononcer la nullité du jugement en date du 13 juillet 2018, vu l'article 114 du code de procédure civile, le 'PV' de signification en date du 25 juillet 2018 (pièce 7), la correspondance de l'huissier en date du 11 mars 2020 (pièce 19), la jurisprudence (Civ. 2ème, 28 juin 2001, pourvoi n° 99-20.466 / civ 2éme, 2 avril 1990, Bull. 1990), le jugement en date du 17 novembre 2020 rendu par le juge de l'exécution de Nanterre ( page 4) qui établit qu' 'il n'existe pas de [Adresse 10] à [Localité 13] et d'autre', de dire que le jugement du 13 juillet 2018 a été régulièrement signifié à monsieur [M], de juger que le PV de signification du jugement signifié par la Scp ID Facto fait foi en l'absence d'inscription de faux contre cet acte, de juger, en tout état de cause et à titre subsidiaire que la demande en nullité du PV de signification de l'assignation en date du 04 avril 2017 n'est pas fondée en droit et en fait, de confirmer le jugement en date du 17 novembre 2020 rendu par le juge de l'exécution de Nanterre, de débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes à toutes les fins qu'elles comportent, 2 - Sur la demande des consorts [M] tendant à voir prononcer la nullité des actes de procédure de saisies, vu les articles 114, 656 et 658 du code de procédure civile, la jurisprudence, le PV de dénonciation de la saisie-attribution en date du 11 mars 2019, le PV de saisie-attribution en date du 07 mars 2019, de juger que la mention " [Localité 16] Colombie" s'est rajoutée par erreur après le détail de l'adresse de monsieur [V] dans les actes d'huissier par suite d'un problème de paramétrage, de juger que l'assignation en contestation de la saisie-attribution a été notifiée au domicile de la Sas ID Facto, et même signifiée en Algérie au domicile de monsieur [V] [K], de juger que le PV de dénonciation de la saisie-attribution, ainsi que le PV de saisie-attribution sont conformes aux dispositions des articles 656 et 658 du 'CPC', de juger que les consorts [M] ne prouvent aucuns griefs que 'lui' causeraient les prétendues irrégularités, de confirmer le jugement (entrepris) dans toutes ses dispositions, de débouter les consorts [M] de leurs demandes en nullité du commandement de payer et des actes de saisies, 3 - Sur la demande subsidiaire des consorts [M] qui soutiennent que maître [K] '[N]' ne justifie pas d'une créance et d'un titre exécutoire valable et régulier * vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 13 juillet 2018, de dire et juger que maître [K] [V] justifie d'un titre et d'une créance réguliers à l'encontre de Monsieur [M], de juger que les demandes des consorts [M] ne sont fondées ni en fait ni en droit, de débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes, * vu l'absence de preuve rapportée par les consorts [M] que monsieur [U] [M] avait réglé sa dette ou partie de sa dette qui s'élève à la somme de 31.738,72 euros à titre principal, de confirmer le jugement (entrepris) dans toutes ses dispositions, de débouter monsieur [G] [M], madame [H] [M] et madame [C] [M], en qualité d'héritiers, de l'ensemble de leurs demandes contraires, 5 (sic) - Sur la demande de délais formée à titre infiniment subsidiaire par monsieur [M] vu la procédure diligentée par monsieur [K] [V] qui a permis aux consorts [M] de récupérer et vendre un important terrain d'une valeur de plus de 72.910.000 dinars algériens, soit 6.111.968,81 euros, le refus des consorts [M] de communiquer leur déclaration de succession, de justifier des revenus de monsieur [G] [M] et de madame [H] [M], la pension de réversion que touche madame [C] [M] de son mari, qui perçoit une retraite d'un montant totale de 37.330 euros, soit 3.110 euros par mois, l'ancienneté de la dette, la durée de la procédure d'appel et les moyens dilatoires utilisées par les consorts [M] pour empêcher celle-ci de trouver une issue rapide, de dire n'y avoir lieu à accorder à ces derniers des délais de paiement, et de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Nanterre en date du 17 novembre 2020 sur ce chef, de débouter les consorts [M] de leur demande de délais de paiement, 6 - Sur la demande de s'entendre condamner les consorts [M] à réparer le préjudice de monsieur [V] résultant de leur procédure dilatoire de condamner les consorts [M] au payement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral de monsieur [K] [V], de condamner monsieur [G] [M], madame [H] [M] et 'madame [C]' (sic) en leurs qualités d'héritiers de monsieur [M] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du 'CPC', outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 'sous réserve du respect de l'article 15 cpc par la transmission des dernières conclusions des appelants le 13 novembre 2023 à 21h 40 dont la recevabilité pourra être discutée devant la cour'. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande des appelants, formée à titre principal, tendant à voir prononcer la 'nullité du jugement du 13 juillet 2018" et de tous actes subséquents Au soutien de cette demande figurant dans le dispositif de leurs conclusions, les consorts [M], exposant qu'ils ne disposent pas de l'assignation du 04 avril 2017 - qui a donné lieu au jugement du 13 juillet 2018 précité au fondement de la mesure - se prévalent de ses énonciations. Ils soutiennent que cette assignation a été délivrée 'à l'adresse erronée du [Adresse 7] au lieu du [Adresse 6] à [Localité 13] mentionné dans le jugement comme ayant été délivrée par procès-verbal dressé selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, donc nécessairement irrégulier'. Ils font valoir que monsieur [V] avait pourtant connaissance de l'adresse exacte de leur auteur comme résultant de divers documents datés de 2009, tels un message du 14 avril 2009, un acte d'acquiescement à partage ou une procuration. Ils entendent ajouter, au soutien de cette demande de nullité formée à titre principal, que la signification de ce jugement à leur auteur, [U] [M], suivant acte du 25 octobre 2018 délivré selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, est elle-même irrégulière puisqu'elle a été délivrée au [Adresse 10] à [Localité 13] alors que sa résidence était, comme ils entendent en attester, au [Adresse 11] dans cette même ville, faisant valoir qu'en tout état de cause il se trouvait à cette date dans un Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (ou Ehpad) . Concluant leur argumentation tendant à voir déclarer 'nulle et non avenue l'ensemble de la procédure en paiement d'honoraires' ils soutiennent néanmoins successivement que l'existence d'un préjudice est indifférente pour retenir la qualification de faux, que monsieur [M] n'était pas tenu de notifier son changement d'adresse à monsieur [V], que l'huissier de justice instrumentaire ne peut pas se contenter, pour satisfaire aux exigences requises, de cocher des mentions pré-imprimées, qu'est sans effet correctif sur ces mentions une explication de celui-ci postérieures à son acte de signification du jugement du 13 juillet 2018, que seul l'acte de signification fait foi et que leur auteur n'a pas reçu cet acte, d'autant que l'avis de passage prévu à l'article 658 précité n'est pas produit, et qu'est inopérante la tentative de régularisation du 31 juillet 2020 par signification à toutes fins dudit jugement à madame [M]. Répliquant, enfin, à monsieur [V] opposant principalement à leur demande de caducité du titre fondant les poursuites un moyen d'irrecevabilité, faute d'avoir soulevé in limine litis cette caducité en application des articles 74 et 478 du code de procédure civile, ils font valoir que la caducité a été soulevée en première instance et, s'agissant d'une nullité de fond atteignant la validité même d'un titre exécutoire et non d'une simple nullité de procédure, elle peut l'être à tout moment ; qu'il en va de même des dispositions des articles 693 et 694 du code de procédure civile, s'agissant de dispositions visant aux mêmes fins que l'ensemble des nullités déjà soulevées en première instance comme en appel. Monsieur [V] argumente sur ce moyen d'irrecevabilité et fait valoir que devant le juge de l'exécution ses adversaires poursuivaient (selon leur assignation et leurs conclusions récapitulatives n° 1 qu'il produit en pièces n° 26 et 27) la caducité du jugement du 13 juillet 2018 pour n'avoir pas été signifié dans le délai de six mois du fait d'une adresse erronée alors que, devant la cour, ils demandent que le jugement soit déclaré nul et non avenu du fait d'une assignation à une adresse erronée. Et il se prévaut du fait que cette demande de caducité, s'analysant en une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, n'a jamais été invoquée avant toute défense au fond tant par monsieur [U] [M] que par ses héritiers si bien qu'elle ne peut être présentée pour la première fois devant la cour. Poursuivant qu'il en va de même de leur demande de nullité de ce jugement selon des conclusions récapitulatives n° 2 de première instance (non produites) postérieures à des demandes au fond. Sur la demande de nullité proprement dite, il soutient qu'elle doit être rejetée, qualifiant l'adresse mentionnée de simple erreur matérielle qui n'a pas empêché la remise de l'acte et se prévaut de la régularité des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire, opposant, en outre, à ses adversaires le fait que monsieur [U] [M] se devait de l'informer de ses changements d'adresse et qu'il n'en a rien fait. Il estime, par ailleurs, inopérante l'invocation par les appelants d'un arrêt de la Cour de cassation écartant la nécessité de démontrer un préjudice dès lors que cet arrêt concerne une procédure en inscription de faux. Evoquant, enfin, la compétence du juge de l'exécution, il considère que les appelants dénaturent le sens de deux arrêts rendus par la Cour de cassation (Cass civ 2ème, 11 octobre 1995, pourvoi n° 93-14326 // 16 mai 2013, pourvoi n° 12-15101) qui ont censuré des arrêts ayant jugé que le juge de l'exécution excède ses pouvoirs en statuant sur une demande tendant à voir déclarer un jugement non avenu. Ceci étant exposé et s'agissant du pouvoir juridictionnel que le juge de l'exécution (et la présente cour investie du même pouvoir) tient de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de considérer que ce juge a effectivement compétence pour connaître des difficultés liées à l'exécution d'une décision de justice et peut notamment, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur le caractère exécutoire du titre au fondement de la mesure, objet de la contestation dont il est saisi. Cela étant, le caractère non avenu d'un jugement, tel que visé à l'article 478 du code de procédure civile, qui, sans affecter la citation primitive, tend à faire perdre au jugement son caractère exécutoire se distingue de son anéantissement résultant du prononcé de son annulation avec pour effet d'entraîner la nullité de tous les actes qui en sont la suite et tous ceux qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Et l'article 460 du code de procédure civile prévoit que 'la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi'. Si bien que la présente cour d'appel, investie du pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution, n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation du jugement servant de fondement aux poursuites comme cela résulte de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 2ème, 25 mars 1998, pourvoi n° 95-16913 // 27 septembre 2017, pourvoi n° 1526640, publiés au bulletin) En l'espèce, les appelants ne poursuivant à titre principal que la nullité du jugement rendu le 13 juillet 2018 servant de fondement à la mesure dans le dispositif de leurs conclusions, cette demande doit, par suite, être rejetée. Sur la demande formée à titre subsidiaire tendant à voir prononcer la caducité du jugement en raison de la nullité de l'acte de signification du 25 octobre 2018 Se prévalant de la méconnaissance du délai imparti pour signifier le jugement en vertu duquel la saisie-attribution a été pratiquée et en demander, partant, la mainlevée, les appelants incriminent, comme au soutien de leur moyen principal, les irrégularités de l'acte de signification dressé le 25 octobre 2018, et plus précisément la mention d'une adresse erronée, alors même que monsieur [V] avait connaissance de la véritable adresse de leur auteur ainsi que permettent de le démontrer les actes d'exécution signifiés à son adresse 'correcte'. Ceci étant exposé, il y a lieu de considérer que la signification est, selon l'article 503 du code de procédure civile, une condition préalable à l'exécution d'un jugement, et que la cour a donc le pouvoir, comme il a été dit, de se prononcer sur une éventuelle caducité tenant ici au fait que, comme en dispose l'article 478 du code de procédure civile, 'le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date' . S'agissant d'abord de la recevabilité de cette exception de procédure et des moyens sur ce point ci-avant évoqués, il convient de se reporter à l'assignation et aux termes du jugement. En page 7/8 de cette assignation (pièce n° 26 des appelants), il est bien fait état dans son dispositif, in limine litis, d'une demande de nullité et subsidiairement du caractère valable et régulier du titre exécutoire. Le premier juge, saisi de la contestation de monsieur [U] [M] puis de ses héritiers qui ont repris l'instance, énonçant que monsieur [M] 'soulève d'abord la nullité des actes de saisie au motif que les exploits d'huissier comportent de nombreuses irrégularités' a rejeté le moyen en écartant l'application de l'article 474 du code civil destiné à protéger une personne du fait d'une altération de ses facultés personnelle la rendant inapte à défendre ses intérêts, comme alors invoqué par les consorts [M] faisant état d'une demande pendante de placement sous tutelle de leur époux et père. Il énonce qu'il est saisi à titre subsidiaire de la demande de mainlevée des saisies pratiquées à son encontre, compte-tenu, d'une part, de l'absence de titre exécutoire valable et régulier susceptible de lui être opposé et, d'autre part, de l'absence de créance à son encontre. Dans ces conditions, ne saurait prospérer ce moyen d'irrecevabilité opposé à le demande. Sur les irrégularités de l'acte de signification du titre, il est vrai qu'il mentionne l'adresse de monsieur [M] comme se situant [Adresse 10] à [Localité 13] alors qu'à sa date monsieur [U] [M] avait pour adresse le [Adresse 11] dans cette même ville. De même qu'il peut être admis que la privation de la faculté d'exercer une voie de recours faute d'avoir connaissance d'une décision de justice rendue à son encontre peut-être regardée comme préjudiciable. Mais dès lors, d'une part, qu'il résulte de cet acte que l'huissier de justice, rendant compte de ses diligences pour procéder à la signification du jugement du 13 juillet 2018, a pu mentionner dans cet acte que le nom de monsieur [M] est inscrit sur l'interphone, que ce nom figure par ailleurs sur la boîte aux lettres, que le gardien a, de plus, confirmé le domicile et dans la mesure, d'autre part, où les consorts [M] exposent eux-mêmes que le [Adresse 10] à [Localité 13] n'existe pas en s'abstenant de rapporter la preuve qu'en réalité, à la date de la signification litigieuse délivrée selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civil, il n'existait, au [Adresse 11], ni interphone, ni boîte aux lettres ayant mentionné le nom de leur époux ou père ni gardien, il y a lieu de considérer que monsieur [V] est fondé à se prévaloir, eu égard aux diligences mentionnées, d'une simple erreur de frappe née de la confusion du patronyme des généraux concernés portant sur la seule indication de l'adresse du destinataire sans que puisse être affectée la régularité de cet acte. Et la mention du dépôt de l'avis de passage dont il est fait état fait foi jusqu'à inscription de faux, procédure dont la cour ne se trouve plus saisie. Il suit de là que cette demande subsidiaire doit être déclarée recevable mais mal fondée. Sur les moyens présentés à titre plus subsidiaire par les appelants Sur la contestation des actes d'exécution Dans le dispositif de leurs dernières conclusions les consorts [M] demandent à la cour 'd'ordonner la mainlevée des saisies-attribution bancaires des 07 et 11 mars 2019 et commandement de payer aux fins de saisie-vente des 13 et 22 février 2020". Reprochant au premier juge de n'avoir pas retenu les irrégularités affectant le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution en cause en se fondant, selon eux, de manière inopérante en la seule considération d'un courrier adressé par le commissaire de justice à son mandant, ils soumettent partie de ces mêmes irrégularités à l'appréciation de la cour, s'agissant de l'adresse du créancier poursuivant mentionnée comme étant à [Localité 16] en Colombie, de l'absence de copie de l'acte de saisie (exigée par l'article 58 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992) et du défaut de mention sur la copie de la dénonciation de la mesure des conditions dans lesquelles la remise a été faite, seule figurant la page recto 'dénonciation de saisie-attribution'. Ils excipent d' 'un grief d'incompréhension et de non-appréhension de la procédure et des actes ne mettant pas en mesure d'identifier le poursuivant et des actes et des poursuites' et tout particulièrement monsieur [U] [M], âgé et en mauvaise santé. Ceci étant exposé, il y a d'abord lieu de considérer qu'outre le fait que l'objet du présent litige ne porte que sur la saisie-attribution du 07 mars 2019 et non point sur la contestation du commandement aux fins de saisie-vente visé au dispositif, les appelants s'abstiennent d'étayer leur prétention par des moyens de fait et de droit, comme requis par l'article 954 du code de procédure civile. De sorte que la cour n'en est pas saisie. Ensuite et s'agissant en premier lieu de la dénonciation de cette saisie-attribution il échet de considérer que les appelants ne peuvent se prévaloir d'un grief résultant de la mention '[Localité 16] en Colombie'- ayant pour origine, selon les explications recueillies par l'intimé, une erreur de paramétrage - en excipant de l'impossibilité d'identifier le créancier poursuivant dès lors que cette indication, certes incongrue, venait s'ajouter à la mention des nom et prénom de monsieur [V] et de son adresse complète en Algérie. Celui-ci ayant, de plus, élu domicile chez l'huissier de justice, comme mentionné. Il n'est pas contesté qu'il a été procédé à la dénonciation prévue à l'article R 211-3 du code des procédures d'exécution (selon une codification issue d'un décret du 31 mai 1992 et non plus selon l'article 58 précité évoqué par les appelants) et que sa signification a été diligentée selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, à savoir en étude, de même que les appelants ne contestent plus qu'un avis de passage a été laissé à domicile ni ne font valoir que monsieur [U] [M] n'a pas été rendu destinataire de la lettre prévue à l'article 658 du même code. Sont néanmoins incriminés le caractère incomplet de l'acte de dénonciation ainsi que le défaut de remise, pour satisfaire à l'exigence prévue à l'article R 211-3 (1°) précité, prévue à peine de nullité, d'une copie du procès-verbal de saisie, . Procédant par affirmation, les appelants n'explicitent nullement, ce faisant, les circonstances ayant entouré, pour leur auteur, la remise de l'acte alors que l'avis, comme la lettre simple (dont la réception n'est pas contestée) mentionnent que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais et qu'il appartenait éventuellement à monsieur [U] [M] de protester en temps utile. A cet égard, l'article 656 précité énonce que 'la copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai l'huissier de justice en est déchargé'. Ils peuvent d'autant moins se prévaloir du caractère incomplet de l'acte de dénonciation qui lui aurait alors été remis que, par lettre datée du 12 août 2018 adressée au conseil de monsieur [K] [V] par l'huissier de justice, ce dernier indique que monsieur [M] n'est pas venu retirer l'acte. S'agissant de la copie du procès-verbal de saisie, l'avis de passage est regardé comme essentiel à la sauvegarde des droits du destinataire et force est de considérer que monsieur [M] 'ou par toute personne spécialement mandatée', s'est abstenu à faire diligence quant à cet acte. En toute hypothèse, les nullités affectant un acte d'huissier sont des nullités de forme exigeant la démonstration d'un grief. Et il échet ici de considérer que les consorts [M] ne peuvent valablement se prévaloir, selon leur formulation, d'un 'grief d'incompréhension et de non-appréhension de la procédure et des actes ne mettant pas en mesure d'identifier le poursuivant et des actes et des poursuites' dans la mesure où, par acte du 27 mars 2019, monsieur [U] [M] a assigné monsieur [K] [V] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, soit dans le délai et devant la juridiction prévus pour connaître de la contestation de la voie d'exécution. Pas plus qu'en première instance leur demande de nullité des actes d'exécution ne peut donc être accueillie. Sur la contestation de la créance Alors le juge de l'exécution l'a rejetée en se fondant sur les dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel il ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution et jugé que les deux virements du 16 septembre 2009 invoqués devant lui étaient antérieurs au jugement du 13 juillet 2018 (devenu définitif) qui condamnait leur auteur au paiement de la somme de 31.738,72 euros à titre principal, les consorts [M] sollicitent subsidiairement, dans le dispositif de leurs conclusions, la mainlevée de la saisie-attribution en cause en demandant à la cour de retenir qu'il n'est pas justifié de cette créance, qu'ils sont libérés de toute dette ou encore qu'il y a lieu à déchéance du droit à intérêts. Mais, force est de relever qu'au soutien de cette demande ils s'abstiennent d'en débattre en fait et en droit dans la partie de leurs dernières conclusions consacrée à la discussion, comme l'exige l'article 954 du code de procédure civile ; tout au plus évoquent-ils ce point dans leur présentation factuelle du litige (page 4/17 de leurs conclusions) pour dire, selon leurs termes, que 'bien que monsieur [U] [M] ait réglé les honoraires de monsieur [V] en 2009, il semble qu'il y ait eu un relevé de compte au 29 juin 2010 et des relances pour être mentionnés dans un courrier dit de relance du 21 novembre 2011 mais portant facture récapitulative et ajoutant des remboursements de frais et un honoraire de résultat', ceci en contestant le caractère contradictoire de cette mise en demeure, de la procédure de taxation devant le Bâtonnier d'Alger ou encore devant le tribunal ayant rendu le jugement en vertu duquel a été pratiquée la mesure. A admettre même que soient satisfaites les conditions posées par l'article 954 précité, il y a lieu de considérer que, sauf à excéder ses pouvoirs juridictionnels, la cour investie des pouvoirs du juge de l'exécution ne saurait modifier le dispositif de cette décision et se prononcer sur le principe ou le quantum de la créance. Et aucun élément invoqué ne la conduit à cantonner la saisie pratiquée. Cette contestation doit, par voie de conséquence, être rejetée et le jugement confirmé en son rejet sur ce point. Sur la demande de délais de paiement Déboutés également de leur demande de délais de paiement fondée sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil au motif qu'après examen de la situation des parties les héritiers qui ont repris l'instance initiée par monsieur [M] ne produisent aucun élément relatif à leurs capacités de remboursement, les appelants réitèrent cette même demande de délais de grâce avec pour effet, réclament-ils, la mainlevée de la mesure en évoquant l'âge et l'impécuniosité de madame [R], sa veuve, pour qui ses enfants, vivant à l'étranger et ayant eux-mêmes des charges familiales, font 'le maximum de ce qu'ils peuvent'. Ils ajoutent à leur argumentation, selon une affirmation que la cour peine à clarifier à ce stade de la procédure, qu' '(ils) auraient les plus grandes difficultés à recouvrer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire si la décision était infirmée par la cour'. Mais il est constant que l'effet d'attribution immédiate attaché à la saisie-attribution, comme énoncé à l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, fait obstacle à ce qu'il puisse être accordé un délai de grâce pour le paiement des sommes détenues par le tiers saisi. Et pour ce qui est du montant résiduel de la créance après effet attributif, force est de considérer que les consorts [M] ont bénéficié de facto d'importants délais de paiement et que monsieur [V], sur la situation duquel l'article 1345-5 précité invite le juge à se pencher, peut légitimement prétendre à son acquittement immédiat. Cette demande ne peut qu'être rejetée. Sur la demande indemnitaire reconventionnellement présentée par l'intimé Afin de justifier de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros venant réparer le préjudice moral dont il se prévaut monsieur [V] stigmatise la poursuite de l'instance devant la cour d'appel par les consorts [M] alors qu'ils savaient pertinemment leurs moyens mal fondés en fait et en droit, le retard outrancier qu'ils ont apporté à son issue par des initiatives procédurales dilatoires - retraçant, pour en convaincre la cour, la chronologie de la procédure reprise ci-avant - et, incidemment quant à son sérieux, relève une demande de prononcé de l'exécution provisoire dans un de leurs jeux de conclusions d'appel en la qualifiant de manifestement fantaisiste. Ceci alors qu'âgé désormais de 85 ans il se trouve de ce fait privé du versement de ses honoraires depuis de nombreuses années. Cela étant, s'il ne saurait être reproché aux appelants (qui s'abstiennent de débattre de cette demande) l'exercice légitime de leur droit à défendre leurs intérêts après mise en oeuvre d'une voie d'exécution, il y a lieu de considérer que la présente procédure d'appel, ressortant de la procédure dite à bref délai, a été initiée il y a trois ans, qu'il ressort de la consultation du réseau privé virtuel des avocats (ou RPVA) qu'elle a donné lieu à l'échange de pas moins de quinze jeux de conclusions depuis la réinscription de l'affaire le 20 décembre 2022 et pour les dernières émanant des appelants à quelques heures seulement de la clôture annoncée de l'instruction de l'affaire, cela à la faveur d'une argumentation évolutive et à certains égards téméraire des appelants comme en raison de l'usage de procédés pouvant être qualifiés de dilatoires. Monsieur [V] est fondé à se prévaloir, indépendamment du coût financier induit, d'un comportement fautif de ses adversaires, source d'incertitude et d'anxiété, et à poursuivre la réparation des répercussions d'ordre moral qui en sont résultées alors qu'il poursuit depuis plus de dix ans la rétribution de son travail ayant, qui plus est, profité à monsieur [U] [M] Eu égard aux divers éléments ressortant de la procédure et des débats, il lui sera alloué une somme de 3.000 euros à ce titre. Sur les frais de procédure et les dépens L'équité commande d'allouer à monsieur [K] [V] une somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboutés de ce dernier chef de demande, les consorts [M] qui succombent supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ; Rejette la demande de nullité du jugement rendu le 13 juillet 2018 servant de fondement à la mesure, par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; Déclare recevable mais mal fondée la demande subsidiaire tendant à voir prononcer la caducité de ce jugement en raison de la nullité de l'acte de signification du 25 octobre 2018 et la rejette; Dit n'y avoir lieu de se prononcer sur la contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente des 13 et 22 février 2020 ; Déboute madame [C] [R] veuve [M], monsieur [G] [M] et madame [H] [M] épouse [E], venant aux droits de monsieur [U] [M], de leur contestation des actes d'exécution ; Déboute madame [C] [R] veuve [M], monsieur [G] [M] et madame [H] [M] épouse [E], venant aux droits de monsieur [U] [M], du surplus de leurs prétentions ; Condamne madame [C] [R] veuve [M], monsieur [G] [M] et madame [H] [M] épouse [E], venant aux droits de monsieur [U] [M], à verser à monsieur [K] [V] une somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamne madame [C] [R] veuve [M], monsieur [G] [M] et madame [H] [M] épouse [E], venant aux droits de monsieur [U] [M], à payer à monsieur [K] [V] une somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L213-6 du code de larticle 1343-5 du code civilarticle 659 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 656 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile dont dist
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0f854383a880008fd094f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel