Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f860383a880008fd0952
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 3 680 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B chambre 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 23/01483 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW5D AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE URBAN FOOD, EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE FRENCHY TACOS C/ [K] [P] [W] [S], [I] [R] épouse [P] S.A. BANQUE CIC OUEST Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2023 par le Juge de l'exécution de CHARTRES N° RG : 22/02286 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 11.01.2024 à : Me Mathieu CAUCHON de la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES Me François SOUCHON de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. SOCIETE URBAN FOOD Exercant sous l'enseigne FRENC HY TACOS N° Siret : 839 417 425 (RCS Dreux) [Adresse 8] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Mathieu CAUCHON de la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038 - N° du dossier E0000SHP APPELANTE **************** Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6] Madame [W] [S], [I] [R] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061 S.A. BANQUE CIC OUEST N° Siret : 855 801 072 (RCS Nantes) [Adresse 3] [Localité 7] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370835 - Représentant : Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 206 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président entendu en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE La société Urban Food a pris à bail selon acte en date du 31 mai 2018 un local commercial situé [Adresse 8] à [Localité 10] appartenant à M et Mme [P]. Elle y exploite une activité de restauration rapide. La Banque CIC Ouest est propriétaire d'un local adjacent dans le même immeuble dans laquelle elle exploite une de ses agences. Un litige est né entre les parties, la banque reprochant des odeurs de cuisine à son préjudice en provenance du local commercial exploité par la société Urban Food, propriété de M et Mme [P]. Prétendant à la persistance des nuisances alléguées et se prévalant d'un procès verbal de constat d'huissier du 10 mars 2020, la banque a fait citer la société Urban Food et M [P] par actes d'huissier des 4 et 8 décembre 2020 devant le juge des référés de Chartres en vue de la désignation d'un expert. Par ordonnance du 15 mai 2021, un expert judiciaire était désigné. Il déposait son rapport le 29 décembre 2021. Au vu de ce rapport, la banque a à nouveau saisi le juge des référés par assignations en date du 26 janvier 2022 en vue de la condamnation de la société Urban Food et de M [P] à procéder à différents travaux de nature à remédier à ces nuisances. Par ordonnance du 25 avril 2022, signifiée le 10 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a condamné in solidum la société Urban Food et M [K] [P] à mettre en conformité le mur séparatif entre les deux lots de la copropriété occupés par la Banque CIC Ouest d'un côté et la cuisine de la société Urban Food de l'autre, afin de le rendre étanche à l'air et aux fumées et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du premier jour du deuxième mois suivant notification de la décision, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Cette ordonnance a été signifiée le 10 mai 2022. Faisant valoir que les travaux réalisés par la société Urban Food n'étaient pas satisfaisants, la banque l'a faite citer par assignation du 15 septembre ainsi que les époux [P] en liquidation de l'astreinte ordonnée et en fixation d'une nouvelle astreinte définitive, le jugement du tribunal judiciaire de Chartres en date du 10 février 2023 a : Liquidé l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres le 25 avril 2023 à 36 800 euros pour la période du 11 juillet 2022 au 11 janvier 2023 Condamné la société Urban Food à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 18 400 euros au titre de cette astreinte Condamné M [K] [P] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 18 400 euros au titre de cette astreinte Débouté M [K] [P] et Mme [W] [R] épouse [P] de leur demande de garantie à l'encontre de la société Urban Food Assorti la condamnation prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres le 25 avril 2022 à l'encontre de la société Urban Food et de M [K] [P] d'une astreinte journalière et définitive de 500 euros Dit que cette astreinte commencera à courir 15 jours après la notification du présente jugement pour une durée de 90 jours Débouté la société Urban Food M [K] [P] et Mme [W] [R] épouse [P] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile Condamné solidairement la société Urban Food et M [K] [P] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné solidairement société Urban Food M [K] [P] aux entiers dépens. Le 2 mars 2023, la société Urban Food a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe et a intimé la Banque CIC Ouest et M et Mme [K] [P]. Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 19 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Urban Food , appelante, demande à la cour de : Infirmer le jugement dont appel du 10 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il a : Liquidé l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres le 25 avril 2022 à 36 800 euros pour la période du 11 juillet 2022 au 11 janvier 2023 Condamné la société Urban Food à payer à la Banque CIC ouest la somme de 18 400 euros au titre de cette astreinte Condamné M [K] [P] à payer à la Banque CIC ouest la somme de 18.400 euros au titre de cette astreinte Assorti la condamnation prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres du 25 avril 2022 à l'encontre de la société Urban Food et de M [K] [P] d'une astreinte journalière définitive de 500 euros Dit que cette astreinte commencera à courir quinze jours après la notification du présent jugement pour une durée de 90 jours Débouté la société Urban Food, M [K] [P] et Mme [W] [R], épouse [P], de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile Condamné solidairement la société Urban Food et M [K] [P] à payer à la banque CIC Ouest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamné solidairement la société Urban Food et M [K] [P] aux dépens Et statuant à nouveau de : Débouter la SA Banque CIC Ouest de sa demande de liquidation de l'astreinte prévue par ordonnance de référé du 25 avril 2022 Débouter la SA Banque CIC Ouest de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive Condamner la SA Banque CIC Ouest à verser à la SAS Urban Food la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la SA Banque CIC Ouest aux entiers dépens de l'instance. Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 2 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M [K] [P] et Mme [W] [R], épouse [P], appelants, demandent à la cour de : Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; et, statuant de nouveau : À titre principal : Juger la SA Banque CIC Ouest mal fondée en ses demandes Débouter la SA Banque CIC Ouest de l'ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions ; À titre subsidiaire : Juger la SAS Urban Food seule débitrice de toutes condamnations qui seraient prononcées au bénéfice de la SA Banque CIC Ouest En tout état de cause : Condamner la SA Banque CIC Ouest et/ou la SAS Urban Food à verser à M [K] [P] et Mme [W] [P] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité relative aux frais irrépétibles de première instance Condamner la SA Banque CIC Ouest et/ou la Sas Urban Food aux entiers dépens de première instance Y ajoutant : Condamner la SA Banque CIC Ouest et/ou la Sas Urban Food à verser à M [K] [P] et Mme [W] [P] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité relative aux frais irrépétibles d'appel Condamner la SA Banque CIC Ouest et/ou la Sas Urban Food aux entiers dépens de l'appel. Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 18 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque CIC Ouest, intimée, demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres le 25 avril 2022, à la somme de 36.800 euros, pour la période du 11 juillet 2022 au 11 janvier 2023 (200 euros x 184 jours de retard) Le réformer en ce qu'il a condamné la société Urban Food à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 18.400 euros, et M. [K] [P] à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 18.400 euros Statuant de nouveau, condamner in solidum la société Urban Food et M et Mme [P] à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 36.800 euros Réformer le jugement en ce qu'il a limité l'astreinte définitive à la somme de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification du jugement et ce pendant une durée de 90 jours, et à titre subsidiaire, dire que l'astreinte devra courir à compter du jugement du 10 février 2023, et non à compter de la décision de la cour d'appel à intervenir Fixer l'astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter du jugement du 10 février 2023 jusqu'à la fourniture d'un contrôle de conformité de la paroi coupe-feu 2 heures, afin de contraindre la société Urban Food et M. [K] [P] de procéder à la mise en conformité du local litigieux Condamner in solidum la société Urban Food et M. [K] [P] à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile La condamner aux dépens. La cour a invité les parties à une réunion d'information sur la médiation, mesure de règlement amiable qui n'a pu être ordonnée faute d'accord de l'ensemble des parties à la présente procédure. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2023, fixée à l'audience du 22 novembre 2023 et mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire Le premier juge a relevé que les travaux de calfeutrement coupe feu sika dont la société Urban Food justifie de la réalisation n'ont pas fait l'objet d'un certificat de validation de travaux par un contrôleur technique contrairement aux préconisations de l'expert judiciaire préalablement désigné et que la banque verse aux débats un procès verbal d'huissier en date du 6 octobre 2022 qui constate que les odeurs de friture continuent à être présentes dans les bureaux après la réalisation de ces travaux, démontrant ainsi qu'il n'avait pas été satisfait à l'obligation de faire ordonnée par la décision du juge des référés du 25 avril 2022, justifiant la liquidation de l'astreinte pour la période du 11 juillet 2022 au 11 janvier 2023 à la somme de 36 800 euros, et à charge de 18 400 euros pour la société Urban Food et M [P]. En cause d'appel, la société Urban Food fait valoir que le premier juge qui avait constaté que les travaux préconisés par l'expert avaient été réalisés alors qu'elle n'avait pas l'obligation de les faire certifier par un contrôleur technique ne pouvait ni liquider l'astreinte ni la condamner à une nouvelle astreinte définitive. Elle ajoute qu'elle justifie à nouveau de la réalisation des travaux exigés. M et Mme [P] ajoutent que les travaux tels que préconisés par l'expert ont été réalisés. L'ordonnance du juge des référés en date du 25 avril 2022 a condamné in solidum la société Urban Food et M [P] bailleur, à mettre en conformité le mur séparatif entre les deux lots de la copropriété occupés par la Banque CIC Ouest d'un côté et la cuisine de la société Urban Food afin de rendre étanche à l'air et aux fumées et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du premier jour du deuxième mois suivant notification de la présente décision. Cette décision ayant été notifiée le 10 mai 2022, l'astreinte a commencé à courir à compter du 11 juillet 2022. Pour justifier avoir satisfait à l'obligation de faire susvisée avant l'expiration du délai imparti, la société Urban Food fait valoir la réalisation de travaux conformément à la facture de la société Union Bat versée aux débats en date du 24 juin 2012. Il convient par conséquent d'apprécier si ces travaux à l'obligation de faire résultant de l'ordonnance du juge des référés du 25 avril 2022. Il sera rappelé que la condamnation à l'obligation de faire susvisée a été prononcée par l'ordonnance du 25 avril 2022 au vu de l'expertise ordonnée le 11 mars 2021, comme précisé par le premier juge. L'expert constate que les nuisances générées par l'activité du restaurant exploité par la société Urban Food consistent en la présence d'odeurs de cuisine dans les bureaux de la banque, principalement dans le bureau contigu à la cuisine du restaurant. Il précise que les nuisances olfactives subies par les employés de l'agence bancaire perdurent mais ont diminué suite à la pose d'un filtre sur le système de ventilation des cuisines de la société Urban Food. Il impute la responsabilité de ces nuisances à deux causes, d'une part la présence d'une VMC dans les bureaux de la banque qui provoque un appel d'air et d'autre part l'absence d'étanchéité à l'air et aux fumées du mur séparatif qui ne répond pas aux exigences coupe feu réglementaires. Pour remédier à ces désordres il préconise la mise en place d'un enduit sur le mur séparatif dans la hauteur, évaluée à la somme de 1 500 euros HT qui remplira la fonction de coupe-feu entre les locaux. La société Urban Food verse aux débats la facture susvisée du 24 juin 2022 correspondant aux travaux réalisés en exécution de l'obligation de faire litigieuse. La facture mentionne des travaux de calfeutrement relatifs au mur séparatif qualifiés de coupe feu. Il convient de relever d'une part que la nature des travaux constatés correspond aux travaux préconisés par l'expert afin de remédier aux désordres et d'autre part que le montant de cette facture de 1 860 euros TTC correspond à l'évaluation des travaux tels qu'indiqués par ce technicien à la charge de la société Urban Food. La banque ne conteste pas la réalisation de ces travaux. Elle fait seulement valoir que les nuisances olfactives perdurent, et verse aux débats un procès verbal d'huissier postérieur à la réalisation des travaux puisqu'en date du 6 octobre 2022. Le commissaire de justice a ainsi constaté qu'à l'intérieur de l'agence l'odeur de friture est beaucoup moins importante que sur le parking mais est toujours présente dans les bureaux situés dans la partie sud est, dans la salle de réunion mais de façon moins importante tout comme dans le dégagement de l'agence bancaire. La persistance après travaux de la présence dans les locaux de l'agence de l'odeur de friture dont l'imputation au mur séparatif n'est pas démontrée, alors que l'obligation de faire à la charge de la société Urban Food et M [P] bailleur consiste en la mise aux normes du mur séparatif afin de le rendre étanche à l'air et aux fumées, travaux dont la réalisation conforme à cette obligation est justifiée par la facture du 24 juin 2002 comme expliqué et non pas en la cessation des nuisances olfactives pour partie imputables à la présence d'une VMC dans le local de l'agence bancaire, n'est dès lors pas de nature à contredire la preuve rapportée par la société Urban Food de la réalisation des travaux à sa charge conformément à l'obligation de faire en cause. Comme rappelé, l'obligation de faire résultant de la décision du 25 avril 2022 a été ordonnée au vu du rapport d'expertise judiciaire du 29 décembre 2021. Ce rapport peut par conséquent éclairer la nature de cette obligation de faire mais ne peut en modifier la portée. Si le rapport d'expertise indique que les travaux préconisés devraient être validés par un contrôleur technique chargé , force est de constater qu'il ne résulte pas de l'obligation de faire issue de la décision susvisée une quelconque obligation de validation des travaux mise à la charge de la société Urban Food et M [P], comme relevé à juste titre par ces derniers. Le défaut de validation des travaux réalisés par la société Urban Food ne peut par conséquent être exigé par la banque au titre de cette obligation de faire. Il convient dès lors de constater que la société Urban Food a démontré avoir satisfait à l'obligation de faire à sa charge résultant de l'ordonnance du 25 avril 2022, assortie d'une astreinte. Le jugement ayant liquidé cette astreinte, condamné au paiement à ce titre la société Urban Food et M [P] et prononcé une astreinte définitive sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et les demandes de la banque en liquidation de l'astreinte, de condamnation en paiement à ce titre et de prononcé d'une astreinte définitive seront rejetées. L'appel en garantie de M et Mme [P] est dès lors sans objet. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer la somme de 2500 euros à la société Urban Food et celle de 3.000 euros à M et Mme [P] à la charge de la Banque CIC Ouest au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, Rejette toutes les demandes de la Banque CIC Ouest ; Condamne la Banque CIC Ouest à payer à la société Urban Food la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Banque CIC Ouest à payer à M et Mme [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Banque CIC Ouest aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f860383a880008fd0952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel