Cour d'AppelChambre commerciale 3-1
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-1 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f865383a880008fd0954
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 44 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
Chambre commerciale 3-1
(ex-12e chambre)
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 23/01597 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXGC
AFFAIRE :
Société SIAT - SOCIETÀ ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
C/
Société [Localité 15] MARINE KILN INSURANCE LIMITED
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 2018F01278
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Christophe DEBRAY
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Alexandra LECOQ
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société SIAT - SOCIETÀ ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
[Adresse 17]
[Localité 3] ( ITALIE)
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Marc BERNIE de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
****************
S.A.S. COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT C.A.T.
RCS Nanterre n° 572 158 269
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Alexandra LECOQ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 650 et Me STUCKER substituant à l'audience Me Richard ESQUIER de l'Association Laude Esquier Champey, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R144
Société [Localité 14] TERMINAL AUTO SRL
[Adresse 7]
[Localité 14] (ITALIE)
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Jean HAEGY, avocat au barreau de Marseille, substituant à l'audience Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE, NEIGE, ADJAM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1771
S.A.S. RENAULT
RCS Nanterre n° 780 129 987
[Adresse 2]
[Localité 10]
Société SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED
[Adresse 8]
[Localité 12] (ROYAUME-UNI)
Société SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE INC
[Adresse 5]
[Localité 15] (JAPON)
Société MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 9]
[Localité 15] (JAPON)
Société [Localité 15] MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LIMITED
[Adresse 1]
[Localité 15] (JAPON)
Société [Localité 15] MARINE KILN INSURANCE LIMITED
[Adresse 4]
[Localité 13] (ROYAUME-UNI)
Représentées par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133
Société CAMPOSTANO ANCHOR S.R.L. venant aux droits de Campostano Group S.p.A. suite à une fusion acquisition
[Adresse 16]
[Localité 14] (ITALIE)
Défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La société Renault a confié à la société Compagnie d'Affrètement et de Transport, ci-après dénommée la société CAT, la réception, le stockage et la distribution finale chez les concessionnaires en Italie de véhicules neufs.
A leur arrivée au port de [Localité 14] en Italie, les véhicules Renault ont été entreposés, dans l'attente de leur acheminement par camion, sur le terminal portuaire exploité par la société [Localité 14] Terminal Auto SRL, ci-après dénommée la société [Localité 14], qui assure la réception et le gardiennage de véhicules sur son terminal pour le compte de la société CAT.
La société Renault assure ses véhicules auprès des co-assureurs Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company Europe Ltd, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, [Localité 15] Marine & Nichido Fire Insurance Co Ltd, [Localité 15] Marine Kiln Insurance Ltd, Mitsui Sumitomo Insurance Company Ltd.
Le 2 juillet 2017, par suite d'un événement climatique venteux sur le terminal de [Localité 14], 283 véhicules Renault entreposés ont été couverts de retombées formant un dépôt de particules rouges résistantes au lavage.
Le 7 juillet 2017, conformément au protocole établi avec la société Renault, la société CAT a déclaré le sinistre auprès des assureurs de la société Renault.
Une expertise amiable contradictoire a été immédiatement diligentée, afin d'examiner les véhicules, prélever des échantillons de résidus et trouver une solution de nettoyage.
Les investigations techniques ont permis de confirmer que la composition des particules retrouvées sur les véhicules était identique à celle de résidus de matières ferreuses entreposées à proximité des véhicules Renault par la société Campostano Anchor SRL, ci-après dénommée la société Campostano, de valoriser le préjudice au coût du nettoyage des 283 véhicules supporté par la société Renault à la somme totale de 217.440 €, outre des frais de gestion facturés par la division logistique italienne du groupe CAT, soit la somme de 19.134,90 €.
Les assureurs de la marchandise transportée ont alors indemnisé leur assurée, la société Renault, des préjudices subis, déduction faite de la franchise contractuelle.
La société Renault et ses co-assureurs ont exercé un recours amiable à l'encontre de la société CAT qui n'a pas abouti.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice du 29 juin 2018, les sociétés Renault, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company Europe Ltd, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, Mitsui Sumitomo Insurance Company Ltd, [Localité 15] Marine & Nichido Fire Insurance Co Ltd, [Localité 15] Marine Kiln Insurance Ltd ont fait assigner la société CAT devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par acte d'huissier du 9 mars 2021, la société CAT a fait assigner en garantie les sociétés [Localité 14] et Campostano.
Par acte d'huissier du 7 avril 2021, la société [Localité 14] a appelé en garantie son assureur la société SIAT Societa Italiana Assicurazioni E Riassicurazioni, ci-après dénommée la société Siat.
Par acte d'huissier du 24 novembre 2021, la société SIAT a exercé un recours en garantie contre la société Campostano.
Par conclusions communiquées en vue de l'audience du 10 juin 2022, la société Siat a soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit du tribunal de Gênes en Italie pour statuer sur l'action exercée par la société [Localité 14] à son encontre, en invoquant une clause attributive de juridiction insérée dans la police d'assurance.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit recevable la demande de la société Siat de voir ce tribunal se déclarer incompétent au profit des tribunaux de Gênes ;
- Débouté la société Siat et s'est déclaré compétent ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 3 mars 2023 pour permettre aux parties de se mettre en état ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Siat aux dépens dont les frais de greffe qui s'élèvent à la somme de 363,02 € ;
- Liquidé les dépens du greffe à la somme de 363,02 €, dont TVA 60,50 €.
Par déclaration du 10 mars 2023, la société Siat a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2023, la société Siat demande à la cour de :
- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société par actions de droit italien Siat - Societa Italiana Assicurazioni E Riassicurazioni ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a :
- Débouté la société Siat Societa Italiana Di Assicurazioni E Riassicurazioni de son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 3 mars 2023 pour permettre aux parties de se mettre en état ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la Siat Societa Italiana Di Assicurazioni E Riassicurazioni aux dépens dont les frais de greffe qui s'élèvent à la somme de 363,02 € ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- Se déclarer incompétent pour statuer sur toute demande à l'encontre de la société Siat - Societa Italiana Assicurazioni E Riassicurazioni au profit des tribunaux italiens ;
- Déclarer les juridictions françaises incompétentes pour statuer sur toute demande à l'encontre de la société Siat - Societa Italiana Assicurazioni E Riassicurazioni au profit des tribunaux italiens ;
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à l'exception d'incompétence,
- Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre afin qu'il soit statué au fond ;
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant à verser à la société Siat ' Societa Italiana Assicurazioni E Riassicurazioni la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2023, la société [Localité 14] demande à la cour de :
- Confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 10 janvier 2023 ;
- Débouter la société Siat ' Societa Italiana Assicurazioni E Riassicurazioni de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- La condamner au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, Avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, la société CAT demande à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur la demande d'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 janvier 2023 ;
- Condamner la société Siat à payer à la société CAT la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, la société Renault et les sociétés Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company Europe Ltd, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, Mitsui Sumitomo Insurance company Ltd, [Localité 15] Marine & Nichido Fire Insurance Co Ltd, [Localité 15] Marine Kiln Insurance Ltd demandent à la cour de :
À titre principal,
- Confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 10 janvier 2023 ;
- Débouter la société Siat ' Societa Italiana Assicurazioni E Riassicurazioni de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- La condamner au paiement au profit de Renault et ses co-assureurs, de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Debray ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- Disjoindre l'instance [Localité 14] - Siat et les renvoyer à mieux se pourvoir ;
- Renvoyer l'instance opposant Renault et ses co-assureurs à CAT devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
- Condamner tout succombant au paiement au profit de Renault et ses co-assureurs, de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Debray ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Campostano n'a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Siat fait valoir que la police la liant à la société [Localité 14] comporte une clause 19 attributive de juridiction en cas de litige entre les deux sociétés de droit italien au tribunal de Gênes. Elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il est contraire à l'article 15 § 3 du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit règlement Bruxelles I bis, qui permet à l'assureur de déroger aux options de compétences ouvertes au profit des assurés et des tiers par les articles 11 et suivants du règlement en leur opposant une clause attributive de juridiction. Elle soutient que l'article 15 § 5 du règlement précité permet également de stipuler une clause attributive de compétence lorsque la police d'assurance couvre un grand risque, ce qui est le cas en l'espèce, puisque la société [Localité 14] exerce une activité de manutention maritime consistant à charger des véhicules automobiles sur des navires, à l'interface entre le transport maritime des marchandises et les autres modes de transport, le grand risque étant également lié accessoirement au risque résultant du transport des marchandises et de la combinaison des modes de transport terrestre avec le transport maritime. L'appelante considère que l'article 333 du code de procédure civile n'est pas applicable à l'ordre international en présence d'une clause attributive de compétence.
La société [Localité 14] conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle le principe de la compétence du lieu du fait dommageable et invoque les dispositions de l'article 13 §1 du règlement Bruxelles I bis qui prévoit, dans un objectif de protection de l'assuré, qu'en matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut être appelé devant la juridiction saisie de l'action de la victime contre l'assuré, si la loi de cette juridiction l'autorise. Elle précise que l'article 333 du code de procédure civile le permet. Elle considère que les dispositions de l'article 15 § 3 du règlement précité ne sont pas applicables, car elles visent un fait dommageable survenu à l'étranger, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque le sinistre s'est produit en Italie. Elle se prévaut de la prorogation de compétence reconnue, dans l'ordre international comme en droit français, au premier juge saisi pour connaître des demandes d'intervention forcée. Elle considère qu'il est d'une bonne administration de la justice de lui permettre d'attraire son assureur devant la juridiction saisie par la victime du fait dommageable et devant laquelle elle a elle-même été assignée. Elle ajoute que l'article 25 du règlement Bruxelles I bis écarte les clauses attributives de juridiction contraires aux dispositions de l'article 15. Elle conteste l'application de l'article 15 § 5 du règlement en cause, soutenant que son activité ne caractérise pas un grand risque au sens de ces dispositions. Elle explique que son activité ne revêt pas de caractère international puisqu'elle est limitée au port de [Localité 14] et qu'elle ne transporte pas de marchandises. Elle soutient avoir souscrit à un contrat d'adhésion, sans bénéficier de pouvoir de négociation sur le contenu de la police.
La société Renault et ses assureurs font valoir que la société [Localité 14] est bien fondée à invoquer la prorogation de compétence reconnue, dans l'ordre international comme en droit français, au premier juge saisi pour connaître des demandes d'intervention forcée. Ils rappellent les dispositions de l'article 10 § 1 de la convention devenu l'article 13 § 1 du règlement Bruxelles I bis. Ils s'associent à l'argumentation de la société [Localité 14] pour écarter les dispositions de l'article 15 § 5 du règlement. Subsidiairement, au visa des articles 367 et 368 du code de procédure civile, ils sollicitent la disjonction de l'instance s'agissant du litige opposant les sociétés [Localité 14] et Siat.
La société CAT s'en rapporte.
*****
Sur l'application de la clause attributive de compétence
La section 3 du chapitre II du règlement n°2015/2012 du Parlement européen et du Conseil, dit règlement Bruxelles I bis, relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale énonce les règles de compétence en matière d'assurance et plus largement s'agissant de tout litige dans lequel un assureur est partie ou intervenant volontaire ou forcé.
L'article 13 § 1 de ce règlement dispose que : " En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant la juridiction saisie de l'action de la victime contre l'assuré, si la loi de cette juridiction le permet ".
La société [Localité 14] soutient que le droit français reconnaît la prorogation de compétence au premier juge saisi pour connaitre des demandes d'intervention forcée.
L'article 333 du code de procédure civile dispose effectivement que : " Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence ".
Cependant, la règle nationale de l'article 333 précité n'est pas applicable dans l'ordre international en présence d'une clause attributive de juridiction.
Or, en l'espèce, la société Siat justifie de l'insertion à l'article 19 du contrat la liant à la société [Localité 14] d'une clause attributive de compétence au tribunal de Gênes en Italie.
L'article 15 § 3 du règlement Bruxelles I bis précise que : " Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :
(') ;
3) qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux juridictions de cet État membre sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions ' ".
Ces dispositions permettent ainsi à deux sociétés ayant leur siège social en Italie, comme c'est le cas pour les sociétés Siat et [Localité 14], de déroger à la règle de l'article 13 § 1 et d'attribuer compétence à une juridiction de leur Etat membre, en l'espèce Gênes en Italie.
La société [Localité 14] soutient que la dérogation prévue au point 3 de l'article 15 § 3 n'est pas applicable dès lors qu'elle permet d'écarter la loi du for, soit la loi du lieu du fait dommageable, alors qu'en l'espèce, le dommage ne s'est pas produit à l'étranger, mais en Italie, c'est-à-dire dans l'Etat membre dans lequel la société Siat et la société [Localité 14] ont leur résidence habituelle. Toutefois, la lecture permet d'établir que la dérogation en cause doit s'appliquer en tous cas, y compris lorsqu'elle a pour effet d'écarter la loi du for.
L'objectif de bonne administration de la justice ne saurait avoir pour effet de faire échec à la clause attributive de juridiction conclue par la société [Localité 14] avec son assureur, étant observé que la société Renault et ses assureurs ne formulent aucune demande à l'encontre de la société Siat et que le risque de décisions inconciliables n'est pas caractérisé s'agissant du seul recours de la société [Localité 14] contre son assureur.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence. Il convient donc, en application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, d'ordonner la disjonction de l'appel en garantie formé par la société [Localité 14] à l'encontre de la société Siat et de renvoyer la société [Localité 14] à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement déféré sera infirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
La société [Localité 14], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société Siat d'une part, la société CAT d'autre part, la société Renault et ses assureurs de troisième part, la somme de de 2.000 € chacune, soit la somme totale de 6.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Fait droit à l'exception d'incompétence ;
Déclare le tribunal de commerce de Nanterre incompétent pour connaitre de l'appel en garantie exercé par la société [Localité 14] Terminal Auto Srl à l'encontre de son assureur la société Siat, Societa Italiana Assicurazioni E Riassicurazioni ;
Renvoie la société [Localité 14] Terminal Auto Srl à mieux se pourvoir ;
Condamne la société [Localité 14] Terminal Auto Srl aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde aux avocats en ayant fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne la disjonction de l'appel en garantie formé par la société [Localité 14] Terminal Auto Srl à l'encontre de son assureur la société Siat - Società Italiana Assicurazioni E Riassicurazioni;
Condamne la société [Localité 14] Terminal Auto Srl à payer à :
- la société Siat, Societa Italiana Assicurazioni E Riassicurazioni, d'une part,
- la société Compagnie d'Affrètement et de Transport d'autre part,
- la société Renault et ses assureurs, les sociétés Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company Europe Ltd., Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc, Mitsui Sumitomo Insurance Company Ltd., [Localité 15] Marine & Nichido Fire Insurance Co Ltd. et [Localité 15] Marine Kiln Insurance Ltd de troisième part, la somme de 2.000 € chacune, soit la somme totale de 6.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Meurant, Conseiller pour le Président empêché, et par M. Bellancourt, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 333 du code de procédure civile narticle 805 du code de procédure civilearticle 333 du code de procédure civile le permetarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-1
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f865383a880008fd0954
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