Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f869383a880008fd0956
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 080 175 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78H chambre 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 23/02183 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYWX AFFAIRE : [R] [Y] C/ [B] [L] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2023 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE-BILLANCOURT N° RG : 11-22-755 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 11.01.2024 à : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078048 - Représentant : Me Didier SAMAMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0720 APPELANT **************** Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43174 - Représentant : Me Alexis MACCHETTO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0846, substitué par Me Magali BUTTARD, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président entendu en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 juillet 2011, M [R] [Y] a été condamné à payer à M [B] [L] une somme de 4 469,54 euros au titre du solde de deux factures de travaux émises le 20 février 2007 et le 16 octobre 2007 ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Cette décision a été signifiée par acte du 28 novembre 2011. Poursuivant l'exécution du jugement susvisé, par requête en date du 19 mars 2019, M [B] [L] a saisi le juge de l'exécution de Paris aux fins de voir ordonner la saisie des rémunérations de M [R] [Y] pour un montant total de 10 801,75 euros. Par ordonnance contradictoire du 16 janvier 2020, le juge de l'exécution de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité de Boulogne Billancourt. Le jugement contradictoire du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Boulogne Billancourt en date du 20 mars 2023 a : Rejeté les contestations élevées par M [R] [Y] Ordonné en conséquence la saisie des rémunérations de M [R] [Y] au profit de M [B] [L] à concurrence des sommes suivantes : principal : 5 969,54 euros frais : 1 510,35 euros intérêts : 1 852,41 euros soit un total de 9 332,30 euros Ordonné que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital Dit que le greffe établira l'acte de saisie au vu de la copie de l'acte de signification du présent jugement Débouté M [B] [L] de sa demande indemnitaire Débouté M [R] [Y] de sa demande indemnitaire Condamné M [R] [Y] à payer à M [B] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M [R] [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 5 avril 2023. Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises au greffe le 29 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [R] [Y], appelant, demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions Statuant à nouveau, Dire et juger M [L] irrecevable dans toutes ses demandes En tout état de cause, Dire et juger M [Y] bien fondé dans ses deux chefs de demandes indemnitaires En conséquence, Condamner M [B] [L] à payer à M [R] [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros pour procédure vexatoire Débouter M [B] [L] de ses demandes incidentes Condamner M [B] [L] à payer à M [R] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 21 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [B] [L], intimé, demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Rejeté les contestations élevées par M [R] [Y], dont les fins de non-recevoir invoquées par ce dernier Ordonné en conséquence la saisie des rémunérations de [R] [Y], au profit de M [B] [L] à concurrence des sommes suivantes : Principal : 5.969,54 euros Frais : 1.510,35 euros Intérêts : 1.852,41 euros Soit un total de 9.332,30 euros. Ordonné que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital Dit que le greffe établira l'acte de saisie au vu de la copie de l'acte de signification du jugement attaqué Débouté M [R] [Y] de sa demande indemnitaire Condamné M [R] [Y] aux entiers dépens de la procédure de saisie des rémunérations Condamné M [R] [W] à payer à [B] [L] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Débouté M [B] [L] de sa demande indemnitaire Et, statuant à nouveau de ce chef infirmé pour lequel appel incident est formé, de : Déclarer M [Y] irrecevable en sa demande tendant à débouter M [B] [L] de ses demandes incidentes, faute pour celles-ci d'avoir été formulées dans le délai prévu par l'article 905-2 alinéa 3 du code de procédure pour conclure en réponse sur l'appel incident correspondant -Condamner M [R] [Y], eu égard à la résistance abusive évidente dont il a fait preuve, à verser à M [B] [L] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts En tout état de cause, Débouter M [R] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris reconventionnelles Condamner M [R] [Y] à verser à M [B] [L] une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M [R] [Y] aux entiers dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2023, fixée à l'audience du 22 novembre 2023 et mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Le premier juge a considéré que le défaut de déclaration de créance de M [L] à la procédure collective de M [Y] constitue une fin de non recevoir, qu'il appartenait au débiteur de la soulever devant le juge du fond, qu'il ne peut désormais s'en prévaloir à l'occasion de la poursuite de l'exécution du titre ainsi obtenu, permettant dès lors de faire droit à la demande de saisie des rémunérations. Il convient de rappeler que par jugement du 23 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M [R] [Y], que par jugement du 14 janvier 2010 de ce même tribunal un plan de redressement par voie de continuation du débiteur a été adopté et que par jugement du 12 novembre 2020 il a été constaté que le plan arrêté a été intégralement exécuté et qu'il a ainsi été mis fin à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M [R] [Y]. M [B] [L] a fait citer M [R] [Y] par assignation en date du 16 juin 2010 devant le tribunal de grande instance de Paris en vue de sa condamnation au paiement d'un solde de factures. Il convient de relever l'absence de déclaration de la créance au titre des deux factures de travaux en date du 20 février 2007 et du 16 octobre 2007 de M [L] à la procédure collective de M [R] [Y] alors que cette créance est née avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur. Au soutien de son appel, M [Y] fait valoir l'irrecevabilité de la demande de M [L] en application de l'article L622-26 du code de commerce au motif que le créancier poursuit le paiement d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective et que cette créance n'a pas été déclarée. Il résulte de l'article L.213-6 code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Pour autant, le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause un titre exécutoire dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu'il constate. Il s'en déduit que le débiteur ne peut valablement faire valoir devant le juge de l'exécution à l'occasion de la poursuite de l'exécution du titre exécutoire consistante ne un jugement le condamnant au paiement d'une créance, l'inopposabilité de cette créance y compris au motif de son défaut de déclaration à sa procédure collective en application des dispositions de l'article L622-26 al 1er du code de commerce. Par ailleurs, l'article L. 622-21 al 2 du code de commerce pose le principe de l'arrêt ou de l'interdiction de toute action en justice d'un créancier tendant à la condamnation en paiement d'une somme d'argent à l'encontre d'un débiteur bénéficiant d'un jugement de redressement judiciaire, pour une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Il convient de préciser que la procédure engagée par M [L] devant le tribunal de grande instance de Paris par l'assignation du 16 juin 2010 est postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement de M [Y] résulte du prononcé jugement du 23 octobre 2008 et qu'elle avait pour objet le paiement d'une créance née avant l'ouverture de cette procédure collective car constituée par deux factures de 2007. Le manquement à la règle susvisée est sanctionné par la fin de non recevoir tirée de l'interdiction des poursuites. Force est de constater, comme relevé par le premier juge que M [Y] a comparu à la procédure au fond tendant à sa condamnation au paiement des factures de 2007 et qu'il s'est abstenu à cette occasion de se prévaloir de la fin de non recevoir résultant de la procédure collective dont il bénéficiait à cette date tout comme du défaut de déclaration de cette créance. Il ne peut dès lors à l'occasion de la contestation d'une mesure poursuivant l'exécution de ce titre se prévaloir de cette fin de non recevoir devant la cour qui ne dispose que des pouvoirs du juge de l'exécution sans remettre en cause les droits de M [L] constatés par ce titre, et ce bien qu'ils aient été obtenus en violation des dispositions susvisées d'ordre public. Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il rejette les contestations de M [Y]. Le jugement entrepris ordonnant la saisie des rémunérations de M [Y] n'étant pas autrement critiqué par ce dernier, il sera également confirmé en ce qu'il ordonne cette mesure d'exécution conformément au jugement dont appel. Sur la demande indemnitaire de M [Y] Le jugement ordonnant la saisie des rémunérations de M [Y] étant confirmé de ce chef, la procédure, tendant à la mise en place de cette mesure d'exécution contre un débiteur refusant de l'exécuter spontanément, ne peut être ni abusive , ni vexatoire. Le jugement déféré ayant rejeté cette demande sera également confirmé de ce chef. Sur l'appel incident de M [L] au titre de sa demande indemnitaire Pour rejeter la demande indemnitaire de M [L], le premier juge a retenu que ce dernier ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui issu du simple retard dans le paiement. En cause d'appel, M [L] fait valoir que les conclusions de M [Y] sont irrecevables en ce qu'elles demandent le rejet de sa demande indemnitaire au motif que d'une part cette demande de rejet en réponse à sa demande indemnitaire résultant de ses conclusions du 20 juin 2023 n'a été faite que par ses conclusions du 29 août 2023 alors qu'il avait déjà conclu le 19 juillet 2023 et d'autre part après l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article 905-2 al3 du code de procédure civile à compter de sa demande indemnitaire. Aux termes de l'article 905-2 al3 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai d'un mois à compter de la notification qui lui est faite pour remettre ses conclusions au greffe. M [L] est recevable à faire valoir l'irrecevabilité des conclusions de M [Y] devant la cour après la clôture de la procédure pour ne pas avoir respecté l'article 905-2 al3 du code de procédure civile duquel il résulte que l'intimé à un appel incident dispose à peine d'irrecevabilité d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident. Or, force est de constater que dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour tant du 19 juillet 2023 que du 29 août 2023, M [Y] demande l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Il s'en déduit qu'il ne sollicite pas sa confirmation en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la partie adverse qu'il n'a dès lors pu conclure en réponse à l'appel incident de M [L]. La recevabilité de ses conclusions à ce titre est par conséquent sans objet. Aux termes de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. Pour justifier de cette demande, M [L] fait valoir qu'il a du multiplier depuis plus de 12 ans différentes procédures pour tenter de recouvrer le montant de sa créance ce qui justifie de faire droit à sa demande indemnitaire . La faute du débiteur permettant de faire droit à la demande d'indemnisation du créancier du pouvoir du juge de l'exécution en application des dispositions susvisées est distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui laquelle peut très bien être irrégulière et donc contestée. Or, force est de constater que le créancier demandeur à une indemnisation sur le fondement des dispositions susvisées ne justifie pas d'une faute distincte de la seule résistance abusive alléguée par ce dernier. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé également en ce qu'il rejette la demande indemnitaire de M [L]. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M [L] à hauteur de la somme de 2 000 euros à la charge de m [Y]. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne M [R] [Y] à payer à M [B] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [Y] aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L622-26 du code de commerce au motif que le carticle 805 du code de procédure civilearticle L.213-6 code de larticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0f869383a880008fd0956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel