Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f86f383a880008fd095a
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 8 032 325 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F chambre 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 23/02466 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZOF AFFAIRE : S.A. ABEILLE C/ [Y] [L] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 22/09603 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 11.01.2024 à : Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE N° Siret : 833 105 067 (RCS Nanterre) [Adresse 5] [Adresse 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège S.A. ABEILLE VIE N° Siret : 732 020 805 (RCS Nanterre) [Adresse 5] [Adresse 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0493 - N° du dossier 190467, substitué par Me Éric NOUAL, avocat au barreau de PARIS APPELANTES **************** Monsieur [Y] [L] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 - N° du dossier 9014 - Représentant : Me Karine PAYS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, Conseiller entendu en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement rendu le 23 juillet 2019, le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, que M. [L] avait saisi pour obtenir de la société Aviva Vie le versement d'une rente en exécution d'un contrat collectif de retraite souscrit par son ancien employeur, la société Jean Sabatier et Cie, entre temps placée en liquidation judiciaire, a condamné la société Aviva à payer à M. [L], au prorata de son temps de présence au sein de la société Jean Sabatier et Cie, le fonds collectif disponible constitué en application du contrat n°[Numéro identifiant 2] souscrit le 10 janvier 1986 auprès de la société Norwich Union par la société Jean Sabatier et Cie, condamné la société Aviva à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, et condamné la société Aviva aux dépens. Par arrêt du 30 mars 2021, la cour d'appel de Riom a confirmé le jugement susvisé, et débouté les parties de leurs autres demandes. Le 9 septembre 2022, agissant en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Riom susvisé, M. [L] a fait signifier à la société Abeille Vie ( anciennement dénommée Aviva Vie) un commandement de payer aux fins de saisie vente, pour une somme de 80 323,26 euros en principal, intérêts et frais. Le 10 décembre 2021, la société Abeille Vie et la société Abeille Retraite Professionnelle [ cette dernière étant intervenue volontairement devant la cour d'appel de Riom, sous son ancienne dénomination Aviva Retraite Professionnelle ] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de ce commandement. Par jugement contradictoire rendu le 23 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : rejeté la demande de la société Abeille Vie ( anciennement dénommée Aviva Vie) et de la société Abeille Retraite Professionnelle tendant à annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 9 septembre 2022 délivré par M. [L] à l'encontre de la société Abeille Vie, au visa d'un arrêt de la cour d'appel de Riom du 30 mars 2021, validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 9 septembre 2022 délivré par M. [L] à l'encontre de la société Abeille Vie, au visa d'un arrêt de la cour d'appel de Riom du 30 mars 2021, pour un montant en principal de 74 379,90 euros au titre du fonds collectif disponible, constitué en application du contrat n°[Numéro identifiant 2] souscrit le 10 janvier 1986 auprès de la société Norwich Union par la société Jean Sabatier et Cie, et des sommes au titre des dépens pour un montant de 13 euros et de 78,42 euros, outre les intérêts et frais à recalculer en conséquence par le commissaire de justice, et ce sous déduction non uniquement des versements à hauteur de la somme de 1 031,46 euros mais de la somme totale de 4 942,22 euros comprenant l'ensemble des versements intervenus jusqu'au dernier trimestre de l'année 2022, dit que, pour le calcul des intérêts, le point de départ de la majoration du taux de l'intérêt légal en vertu de l'article L.313-3 du code monétaire et financier est fixé à l'expiration du délai de 2 mois suivant la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 30 mars 2021 par le créancier à la débitrice, dit que les frais du commandement de payer aux fins de saisie vente sont à la charge de la société Abeille Vie, rejeté la demande présentée par M. [L] de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, condamné la société Abeille Vie et la société Abeille Retraite Professionnelle à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Abeille Vie et la société Abeille Retraite Professionnelle aux dépens, rappelé que [sa] décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le 14 avril 2023, la société Abeille Retraite Professionnelle et la société Abeille Vie ont relevé appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 octobre 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 22 novembre 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 5 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société Abeille Vie et la société Abeille Retraite Professionnelle, appelantes, demandent à la cour de : infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 9 septembre 2022 par exploit de Maître Delphine Le Roux, très subsidiairement, au cas où il serait ordonné un dénouement en capital, fixer la créance brute de M. [L] avant impôts et prélèvements sociaux en deniers ou quittances, très subsidiairement déduire 7 110,47 euros du principal du commandement du 9 septembre 2022, les décharger de toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouter M. [L] de son appel incident, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages intérêts, condamner M. [L] à payer à Abeille Vie et subsidiairement à Aviva Retraite Professionnelle (sic) la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [L] en tous les dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [L], intimé, appelant incident, demande à la cour de : confirmer les dispositions du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 23 mars 2023 en ce qu'il rejette les demandes des sociétés Abeille Vie et Abeille Retraite Professionnelle tendant à annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 9 septembre 2022 // valide le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 9 septembre 2022 pour un montant en principal de 74 379,90 euros au titre du fonds collectif disponible, constitué en application du contrat n° [Numéro identifiant 1] souscrit le 10 janvier 1986 auprès de la société Norwich Union par la SARL Jean Sabatier et Cie, et des sommes au titre des dépens pour un montant de 13 euros et 78,42 euros, outre les intérêts et frais à recalculer en conséquence par le commissaire de justice // dit que pour le calcul des intérêts le point de départ de la majoration du taux de l'intérêt légal en vertu de L 313-3 du code monétaire et financier est fixé à l'expiration du délai de 2 mois suivant la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 30 mars 2021 // dit que les frais du commandement de payer aux fins de saisie-vente sont à la charge de la société Abeille Vie // condamne les sociétés Abeille Vie et Abeille Retraite Professionnelle à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, débouter les sociétés Abeille Vie et Abeille Retraite Professionnelle de l'ensemble de leurs demandes, juger qu'il lui reste dû une somme de 23 932,49 euros au titre du solde de la part lui revenant sur le fonds collectif outre les intérêts de retard, le juger recevable et bien fondé en son appel incident et en conséquence, juger que les sociétés Abeille Vie et Retraite Professionnelle adoptent une attitude de réticence abusive et que la procédure initiée est abusive, Réformant le jugement sur ce point, condamner les sociétés Abeille Vie et Abeille [Retraite] Professionnelle à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant, condamner les sociétés Abeille Vie et Abeille [Retraite ] Professionnelle à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par lui en cause d'appel, condamner les sociétés Abeille Vie et Abeille Retraite Professionnelle aux dépens d'appel. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Elle rappelle également que les demandes de 'juger' qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions. Sur la nullité du commandement A l'appui de leur demande de nullité du commandement litigieux, les appelantes soutiennent que, en application du jugement du tribunal du Puy en Velay, et de l'arrêt subséquent de la cour d'appel de Riom, le dénouement du contrat doit se faire en rente. C'est en conséquence à tort, font-elles valoir, que le juge de l'exécution, qui selon elles a fait une lecture erronée de ces décisions et a dénaturé un contrat clair et précis qui était expressément visé dans le dispositif du jugement, confirmé par l'arrêt de la cour, a validé l'attribution d'un capital. En faisant droit à la demande de M. [L] d'obtenir le versement d'un capital, le juge de l'exécution a en outre méconnu les dispositions du code des assurances, qui prohibent le rachat du type de contrat en cause, ainsi que les dispositions fiscales spécifiques aux prestations versées par l'assureur aux bénéficiaires des contrats. M. [L] objecte que le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy en Velay, confirmé par la cour d'appel de Riom, condamne clairement la société Aviva à lui payer 'le fonds collectif disponible, constitué en application du contrat n° [Numéro identifiant 1] souscrit le 10 janvier 1986 auprès de la société Norwich Union par la SARL Jean Sabatier et Cie', et n'évoque nullement le paiement du dit fonds collectif sous la forme d'une rente viagère, et que la cour d'appel de Riom a statué sur les modalités de paiement de ce fonds, en déboutant les sociétés Aviva Vie et Aviva Retraite de leur demande tendant à voir juger que cette répartition doit se faire sous forme de rente viagère. Les sociétés appelantes ne peuvent, par le biais d'une contestation d'un commandement de payer, remettre en cause les modalités de répartition du fonds collectif, fait-il valoir. Comme l'a exactement relevé le premier juge, et ainsi qu'il résulte de la lecture du jugement du tribunal de grande instance du Puy en Velay, M. [L] a demandé à cette juridiction, à titre principal, de condamner l'assureur au paiement de la rente prévue par le contrat collectif de retraite souscrit par son employeur, et à titre subsidiaire, de condamner l'assureur au paiement du montant du fonds collectif disponible, à partager avec un autre salarié, non concerné par la présente instance, au prorata du temps passé dans l'entreprise. Le tribunal de grande instance a, dans un premier temps, débouté M. [L] de sa demande de paiement de la rente, puis, dans un deuxième temps, statuant sur l'attribution du fonds collectif constitué par le souscripteur - en l'occurrence l'employeur - pour, dans l'avenir, permettre le versement des rentes dues aux salariés partant en retraite, dont seul l'une des trois personnes concernées par le contrat avait en fait pu bénéficier, les deux autres ne l'ayant pu en raison notamment de leur départ précipité de l'entreprise, en proie à des difficultés financières et par la suite à une liquidation judiciaire, a fait droit à sa demande d'attribution du fonds, également présentée par l'autre salarié concerné. La cour d'appel, saisie par le mandataire liquidateur de l'employeur, qui revendiquait l'attribution du fonds à son profit, n'a été saisie, ainsi qu'elle l'a constaté, que de la question du sort des fonds disponibles, qui n'avaient ni été employés ni servis en rente, puisque les deux salariés concernés sollicitaient la confirmation du jugement sans demander cette fois-ci le bénéfice de la rente qui leur avait été refusée par les premiers juges. Elle a considéré que, comme l'avait exactement jugé le tribunal de grande instance, ces fonds devaient, en application du contrat souscrit par l'employeur, revenir aux anciens salariés de l'entreprise. Aux termes de l'arrêt de la cour d'appel, les sociétés Aviva Vie et Aviva Retraite Professionnelle ont demandé également la confirmation du jugement, sauf concernant les modalités de règlement du fonds, puisqu'elles ont sollicité de la cour qu'elle précise que la répartition au prorata du temps de présence devra se faire sous forme de rente viagère en considération de l'âge de chacun des bénéficiaires au moment de la liquidation effective de la rente. La cour a cependant considéré que le règlement du régime de retraite établi par l'employeur, auquel renvoyaient les conditions particulières du contrat, prévoyait que les réserves du fonds non encore affectées en capital seraient transformées en droits nominatifs au prorata du temps de présence et des salaires ( ayant servi de base de cotisations) de chaque cadre dans l'entreprise à cette date, et qu'il y avait lieu de respecter cette clause, qui avait valeur contractuelle à l'égard de l'assureur. Elle en a déduit que le jugement devait donc être intégralement confirmé, y compris en ce que le premier juge avait condamné l'assureur à payer aux deux salariés le montant du fonds collectif disponible au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise. Ainsi, contrairement à ce que prétendent les appelantes, qui opèrent une confusion avec la demande principale qui n'a été présentée qu'en première instance d'allocation d'une rente, la cour d'appel a tranché la question des modalités de versement du fonds collectif : elle a statué par des motifs exprès sur leur demande de répartition du dit fonds sous forme de rente viagère, et les en a déboutées dans le dispositif de son arrêt, qui confirme intégralement le jugement du tribunal de grande instance du Puy-en -Velay et déboute les parties de leurs autres demandes. Il n'y a aucunement lieu, au stade de l'exécution, de se référer aux stipulations du contrat de retraite en cause, dès lors que le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, que le juge de l'exécution ne peut pas modifier, est parfaitement clair, et il n'y a pas lieu non plus de rechercher si la décision du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, confirmée par la cour d'appel de Riom, d'allouer le fonds collectif en capital, viole ou non les dispositions du code des assurances ou la réglementation fiscale, fussent-elles d'ordre public : le débat sur ce point devait en effet se tenir devant le juge du fond. Le jugement déféré a donc à raison écarté la contestation des sociétés Aviva Vie et Aviva Retraite Professionnelle quant aux modalités de paiement du fonds. Sur le montant de la créance de M. [L] Les appelantes concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la déduction des arrérages de rente déjà versés du montant de la part du fonds revenant à M. [L], soit 74 379 euros telle qu'elle existait en novembre 2021 ; en effet, il a reçu 7 échéances trimestrielles de rente entre le 1er juillet 2021 et le 1er janvier 2023, soit 7 110,47 euros. Par ailleurs, elles considèrent que c'est à tort que M. [L] prétend qu'il lui reste dû 23 932,49 euros, une fois exécuté par leurs soins le jugement rendu par le juge de l'exécution. C'est selon elles à bon droit, notamment, qu'elles ont déduit de la somme qu'elles lui ont réglée, outre les arrérages de rente déjà versés, pour 7 110,47 euros, les sommes correspondant aux prélèvements à la source de la fiscalité induite par le versement, à hauteur de 23 932,50 euros : c'est en effet à Abeille Retraite Professionnelle, et non à M. [L], de régler la fiscalité incombant à ce dernier, par le biais du prélèvement à la source, instauré par les articles 204 A, 204 B et 204 C du code général des impôts. M. [L] confirme que la somme de 74 379,90 euros qui constitue le principal du commandement du 9 septembre 2022, est une somme brute de fiscalité, mais considère que c'est à l'administration fiscale qu'il appartiendra de qualifier fiscalement l'opération, et d'y appliquer la fiscalité afférente, et à lui de régler les sommes lui incombant. Dans le cadre de la contestation du commandement, et dès lors qu'elles sont conformes aux condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Abeille, les causes de celui-ci ne peuvent être modifiées. S'agissant des règlements opérés par les appelantes, s'il en a été justement déduit le montant des arrérages de rente pour un total de 7 110,47 euros, il considère que c'est à tort qu'en a été déduite une somme au titre de la fiscalité et des prélèvements sociaux obligatoires, laquelle déduction n'est pas conforme aux décisions rendues. En effet, les sommes payées en exécution des décisions de justice rendues ne constituent pas la liquidation d'une rente, mais le règlement de droits nominatifs sur les réserves du fonds collectif non encore affectées en capital. Comme dit ci-dessus, le juge de l'exécution a validé le commandement litigieux pour un montant en principal de 74 379,90 euros au titre du fonds collectif disponible, outre les dépens pour 13 euros et 78,42 euros, outre les intérêts et frais à recalculer en conséquence, et sous déduction d'une somme de 4 942,22 euros, correspondant à l'ensemble des versements effectués par la société Abeille Vie jusqu'au dernier trimestre de l'année 2022, estimant devoir, sans être critiqué utilement sur ce point par les parties, déduire également les versements effectués après la délivrance du commandement de payer litigieux afin de prévenir un double paiement. Les parties s'accordent sur le fait que la somme de 74 379,90 euros figurant au commandement correspondant à la part du fonds collectif revenant à M. [L] est une somme brute, mais le titre exécutoire ne précise pas que cette somme doit être versée à M. [L] après déduction des sommes dues au titre de la fiscalité ou des prélèvements sociaux obligatoires. En conséquence, et nonobstant l'argumentation que développent les appelantes, qui au demeurant ne demandent pas à la cour de cantonner en conséquence le commandement litigieux, sur l'obligation dans laquelle elles se trouveraient de lui appliquer le prélèvement à la source, c'est bien la somme de la somme de 74 379,90 euros qui doit être réglée à M. [L], lequel devra faire son affaire personnelle de l'acquittement des impositions, prélèvements et taxes susceptibles de grever cette somme. Pour le surplus, la compétence du juge de l'exécution étant déterminée par l'existence d'une mesure d'exécution forcée, et la seule mesure d'exécution en cause étant le commandement du 9 septembre 2022, il n'appartient pas à la cour, une fois tranchées les contestations relatives à ce commandement, de vérifier comment les parties exécutent la décision du juge de l'exécution qu'elle confirme. En conséquence, elle n'a pas à dire si une somme reste due à M. [L] en exécution du jugement dont appel, ni à en fixer le montant, en considération notamment de paiements qui seraient intervenus postérieurement à la délivrance du commandement de payer objet de la contestation. La demande des sociétés appelantes tendant à ce que la cour déduise 7 110,47 euros du principal du commandement du 9 septembre 2022, et celle de M. [L] tendant à ce qu'elle juge qu'il lui reste dû une somme de 23 932,49 euros ne peuvent donc prospérer. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [L] Appelant incident sur ce point, M. [L] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros. Il considère que, dès lors que les dispositifs des décisions servant de fondement aux poursuites sont explicites, le refus de règlement des sociétés Abeille, qui perdure depuis plus de deux ans, est injustifié et constitutif d'un véritable abus de droit. Il souligne, par ailleurs, qu'il a été présenté comme étant un fraudeur fiscal par l'assignation qui lui a été délivrée le 30 septembre 2022. Les appelantes s'opposent à sa demande. Pour rejeter la demande de M. [L], le premier juge a relevé que celui-ci n'établissait pas de faute des sociétés Abeille Vie et Abeille Retraite Professionnelle, ni une résistance abusive de leur part, relevant qu'une rente avait été versée à M. [L]. Devant la cour, M. [L] ne fait pas la preuve que le refus des sociétés appelantes de lui régler le capital mis à leur charge procède d'un acte de malice ou de mauvaise foi, constitutif d'une faute. Il ne justifie pas non plus de la réalité du préjudice allégué à hauteur de 10 000 euros, rappel étant fait que le préjudice résultant du retard dans la perception de la somme qui lui est due est réparé par l'allocation des intérêts moratoires. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant en leur contestation, les sociétés Abeille Vie et Abeille Retraite Professionnelle doivent supporter les dépens de première instance et d'appel. Elles devront également supporter les frais non compris dans les dépens que leur appel a contraint M. [L] à exposer, à hauteur d'une somme que l'équité commande de fixer à 4 000 euros, qui s'ajoute à celle allouée par le juge de l'exécution à M. [L]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 23 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ; Y ajoutant, Rejette le surplus des demandes des parties ; Condamne les sociétés Abeille Vie et Abeille Retraite Professionnelle aux dépens de l'appel, et à régler à M. [L] une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L.313-3 du code monétaire et financier est fiarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 11 janvier 2024
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Référence
65a0f86f383a880008fd095a
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