Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f877383a880008fd095e
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 193 585 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F chambre 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 23/02700 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2EB AFFAIRE : [S] [H] divorcée [U] [J] C/ S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 21/06396 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 11.01.2024 à : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES Me Amina NAJI, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [S] [H] divorcée [U] [J] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (Maroc) [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590 - N° du dossier E0001AT6 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007716 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II Compartiment Foncred II-A Représentée par la S.A.S EOS France inscrite au RCS Paris n° B488825217 ayant son siège social [Adresse 6], représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO venant elle-même aux droits de la société FINAREF N° Siret : B 352 458 368 [Adresse 2] [Localité 8] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Amina NAJI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C2270 - N° du dossier 0906/ANP - Représentant : Me Eric BOHBOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement contradictoire rendu le 17 mars 2009 par le tribunal d'instance d'Asnières, Mme [H], alors épouse [U] [J], a été condamnée à payer à la société Finaref une somme de 6 432,48 euros outre intérêts de 17,40% l'an à compter du 17 octobre 2007 sur la somme de 5 778,71 euros, au titre d'une ouverture de crédit consentie le 4 septembre 2004, et une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Agissant en vertu de ce jugement rendu le 17 mars 2009 par le tribunal d'instance d'Asnières, signifié le 12 juin 2012, le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, compartiment Foncred II A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, a, le 6 mai 2021, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale, à l'encontre de Mme [H], pour avoir paiement de la somme de 14 694,40 euros. La saisie, fructueuse à hauteur d'un montant saisissable de 2 758,55 euros, a été dénoncée à Mme [H] le 12 mai 2021. Le 14 juin 2021, Mme [H] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette mesure. Par jugement contradictoire rendu le 14 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : déclaré Mme [H] recevable en son action, validé la saisie attribution du 6 mai 2022 [lire 2021] en son ensemble, débouté Mme [H] de ses demandes de nullité et mainlevée au titre de la prescription du titre, ou de son apurement et de sa demande de cantonnement, rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [H], accordé à Mme [H] des délais de paiement sur le solde de la créance après déduction de la saisie attribution du 6 mai 2021 soit 11 935,85 euros et dit qu'elle pourra se libérer de sa dette par 23 versements mensuels d'un montant de 300 euros, étant précisé que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 20 de chaque mois // que le premier versement devra avoir lieu avant le 20 du mois suivant la signification du ( ...) jugement // que le versement du solde devra avoir lieu le 24ème mois, ordonné que pendant l'échéancier, les sommes restant dues porteront intérêts au taux légal, et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité au terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible // les procédures d'exécution pourront être reprises sans mise en demeure préalable, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné Mme [H] à régler au Fonds Commun de Titrisation Foncred II la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [H] aux dépens, rappelé que la décision est exécutoire de droit. Le 20 avril 2023, Mme [H] a relevé appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 octobre 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 22 novembre 2023. Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 15 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [H], appelante, demande à la cour de : déclarer recevable l'appel par elle formé, infirmer le jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 14 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 21/06396), en ce qu'il a : validé la saisie attribution du 6 mai 2022 en son ensemble // l'a déboutée de ses demandes de nullité et mainlevée au titre de la prescription du titre ou de son apurement et de sa demande de cantonnement // a rejeté les demandes de dommages et intérêts par elle présentées // a chiffré le solde de la créance après déduction de la saisie attribution du 6 mai 2021 à 11 935,85 euros, et dit qu'elle pourra se libérer de sa dette par 23 versements mensuels d'un montant de 300 euros avec versement du solde le 24ème mois // l'a déboutée du surplus de ses demandes // l'a condamnée à régler au Fonds Commun de Titrisation Foncred II la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile // l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau sur ces points, de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel, A titre principal, annuler comme nulle et de nul effet la saisie attribution du fait du défaut de qualité du poursuivant, de l'absence de titre exécutoire valable constatant une créance liquide et exigible, de la prescription et de l'extinction de la dette, en ordonner la mainlevée, Subsidiairement, rectifier le décompte de la dette : réduire le montant du capital restant dû au vu des règlements déjà accomplis, limiter le montant des intérêts, qui devront être calculés sur le capital restant dû ainsi défini, qui ne pourront porter que sur les périodes non prescrites, et qui seront limités au taux légal, sans majoration de 5 points, avec imputation des paiements d'abord sur le capital, écarter le montant des frais non justifiés, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois en 23 versements mensuels d'un montant de 50 euros, et versement du solde éventuel le 24ème mois, condamner le Fonds Commun de Titrisation Foncred II à lui payer la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour les frais bancaires suite à la saisie, condamner le Fonds Commun de Titrisation Foncred II à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudicie moral, condamner le Fonds Commun de Titrisation Foncred II à payer à Maître Tarlet membre de la SELARLU Cabinet Tarlet, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, condamner le Fonds Commun de Titrisation Foncred II aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société EOS France, ès qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, compartiment Foncred II A, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation venant aux droits de la société CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco venant elle-même aux droits de la société Finaref, intimé, demande à la cour de : In limine litis : déclarer Mme [H] irrecevable en son appel et l'en débouter, A titre subsidiaire au fond et en tout état de cause : débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 14 juin 2022 (RG N° 21/06396) en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a accordé à Mme [H] des délais de paiement, infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 14 juin 2022 (RG N° 21/06396) en ce qu'il a accordé à Mme [H] des délais de paiement, Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés : débouter Mme [H] de sa demande de délais de paiement, confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Nanterre le 14 juin 2022 (RG N° 21/06396) pour le surplus, En tout état de cause : condamner Mme [H] aux entiers dépens, condamner Mme [H] à payer au Fonds Commun de Titrisation Foncred II, compartiment Foncred II A, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur la recevabilité de l'appel Le Fonds Commun de Titrisation Foncred II soutient que l'appel de Mme [H], qui n'a été interjeté que le 20 avril 2023, est irrecevable comme tardif. Si l'appelante justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 8 juillet 2022, elle ne démontre pas en effet qu'elle l'ait fait dans les quinze jours de la notification du jugement, faute de démontrer à quelle date le dit jugement lui a été notifié par le greffe. En outre, la décision d'aide juridictionnelle est intervenue le 18 novembre 2022, et si l'appelante prétend que cette décision ne lui a été notifiée que le 5 avril 2023, ce retard s'expliquant par une erreur de frappe commise par le bureau d'aide juridictionnelle sur son numéro de rue, la mention de remise en main propre le 5 avril 2023 de la décision d'aide juridictionnelle n'est constituée que par une mention manuscrite, qui n'est pas attestée par la signature ou le tampon du bureau d'aide juridictionnelle. Or, c'est à Mme [H] de prouver de manière indiscutable la date à laquelle la décision d'aide juridictionnelle du 18 novembre 2022 lui a effectivement été notifiée. A défaut, son appel est irrecevable. Se prévalant des dispositions de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Mme [H] fait valoir que le jugement dont appel lui a été notifié le 24 juin 2022, qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 8 juillet 2022, dans le délai de quinze jours imparti pour ce faire, que la décision d'aide juridictionnelle rendue le 18 novembre 2022 lui a été notifiée le 5 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle ayant fait une erreur de frappe dans son numéro de rue, expliquant la tardiveté de la notification, faite en main propre, et que l'appel qu'elle a formé le 20 avril 2023, dans le délai de quinze jours, est donc parfaitement recevable. Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque l'admission est totale, le nouveau délai court à compter de la date à laquelle la décision a été portée à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Il appartient à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, qui entend se prévaloir d'un report du point de départ du délai dont elle dispose pour agir, de produire tout document de nature à l'établir. Il ressort de la mention apposée par le greffe sur le jugement dont appel, ainsi que du courrier de notification de celui-ci figurant en procédure, que le jugement en cause a été notifié aux parties selon courrier en date du 24 juin 2022. La demande d'aide juridictionnelle que Mme [H] justifie avoir déposée le 8 juillet 2022, ainsi qu'en convient la partie intimée, a donc été faite dans le délai d'appel, qui est de quinze jours. L'aide juridictionnelle totale a été accordée par décision du 18 novembre 2022, notifiée à l'appelante par lettre datée du même jour, envoyée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Ce courrier a été adressé au [Adresse 4] à [Localité 7], alors qu'au vu de sa carte nationale d'identité délivrée le 8 juin 2012, de diverses pièces produites aux débats et des mentions du jugement dont appel, Mme [H] demeure au numéro 15 de cette rue. L'avis de réception de ce courrier recommandé que Mme [H] verse aux débats ne comporte aucune mention de distribution par les services postaux, mais une mention manuscrite de 'remise en main propre le 5/4/2023.' Quand bien même elle n'est pas attestée par la signature ou le bureau d'aide juridictionnelle, comme le souligne la partie intimée, cette mention manuscrite, dès lors qu'il est incontestablement établi que la décision a été envoyée à une mauvaise adresse, suffit à convaincre la cour que c'est bien à la date du 5 avril 2023 que Mme [H] a reçu notification effective de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, l'appel qu'elle a interjeté le 20 avril 2023 est bien recevable. Sur la demande de nullité de la saisie attribution A l'appui de sa demande de nullité de la saisie attribution litigieuse, Mme [H] expose que son nouveau conseil n'a pas obtenu de son prédécesseur la transmission du dossier et des pièces de première instance, et que dans ces conditions, le Fonds Commun de Titrisation Foncred II doit justifier: de sa qualité de créancier venant aux droits de la société Finaref, et des actes de cession de la créance identifiée, dont il semble par ailleurs qu'elle ait été cédée une 2ème fois à la société EOS, le 26 novembre 2021, du jugement fondant les poursuites et de sa signification, de l'existence des actes interruptifs de prescription évoqués par le jugement entrepris, et de leur signification ( commandement de saisie vente du 12 juin 2012, saisie attribution du 5 mars 2020, commandement de saisie vente du 10 juin 2020) à défaut de quoi la saisie attribution litigieuse doit être annulée comme nulle et de nul effet, et sa mainlevée ordonnée. La partie intimée rétorque : que le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, compartiment Foncred II A, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, a bien qualité à agir aux droits du créancier d'origine et que la cession de créance est opposable à Mme [H], - que le titre exécutoire, soumis à une prescription de 10 ans, n'est pas prescrit ; qu'il a été signifié par exploit du 12 juin 2012, avec commandement aux fins de saisie vente ; que la prescription a de nouveau été interrompue par un commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 10 juin 2020, lui-même suivi par la saisie attribution diligentée le 6 mai 2021, - qu'elle verse aux débats le jugement rendu au contradictoire de Mme [H] le 17 mars 2009, revêtu de la formule exécutoire le 5 décembre 2009, et signifié à la personne de la débitrice le 12 juin 2012. Sur la qualité de créancier du Fonds Commun de Titrisation Foncred II, il est justifié par la partie intimée, et ce sans que Mme [H] ne remette en cause ni ses explications, ni les pièces produites au soutien de celles-ci, d'une part, de l'absorption, par voie de fusion, de la société Finaref par la société Sofinco, et du changement de dénomination sociale de cette dernière, pour devenir la société CA Consumer Finance, et d'autre part, de la cession par la société CA Consumer Finance, le 14 juin 2012, au Fonds Commun de Titrisation Foncred II, avec attribution au compartiment Foncred II A, de sa créance à l'encontre de Mme [H]. La pièce numéro 9 sur laquelle s'appuie Mme [H] pour suggérer que la créance litigieuse aurait été cédée une deuxième fois concerne une créance totalement distincte de celle dont le Fonds Commun de Titrisation Foncred II poursuit le recouvrement, laquelle est très clairement référencée 0710181716 : il s'agit d'un courrier relatif à une créance référencée 81320705061, laquelle, comme mentionné explicitement, 'concerne un plan de surendettement concernant un crédit souscrit auprès de la société CA Consumer Finance en date du 26/03/2013". La qualité de créancier du Fonds Commun de Titrisation Foncred II est donc parfaitement démontrée. Sur l'existence d'un titre exécutoire, celle-ci a été expressément relevée par le jugement dont appel, qui mentionne que la saisie attribution est fondée sur un jugement contradictoire du tribunal d'instance d'Asnières du 17 mars 2009, signifié à Mme [H] le 12 juin 2012. Mme [H], appelante, ne produit aucun élément venant contredire les constatations opérées par le premier juge, et en toute hypothèse, tant le jugement du tribunal d'instance d'Asnières que l'acte de signification sont produits par la partie intimée devant la cour. S'agissant enfin de la prescription du titre exécutoire, déjà soulevée en première instance, elle a été écartée par le premier juge, qui a rappelé qu'aux termes de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution l'exécution des décisions des juridictions pouvait être poursuivie pendant dix ans, et a retenu que le jugement du tribunal d'instance d'Asnières avait été signifié le 12 juin 2012, accompagné d'un commandement aux fins de saisie vente, qui avait fait courir un nouveau délai de prescription jusqu'au 12 juin 2022, que le 5 mars 2020, le Fonds Commun de Titrisation Foncred II, cessionnaire, avait fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Mme [H], puis que le 10 juin 2020, un nouveau commandement de payer aux fins de saisie vente avait été délivré, et que ces deux actes avaient à nouveau interrompu la prescription, en sorte qu'au jour de la saisie attribution litigieuse, le titre exécutoire fondement de la saisie n'était pas prescrit. A titre liminaire, il sera rappelé que c'est en principe à Mme [H], appelante, de faire valoir des moyens de droit et de fait à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement s'agissant du rejet de la prescription, et non au Fonds Commun de Titrisation Foncred II, qui en sollicite la confirmation, de démontrer que la décision du premier juge était fondée. Quoi qu'il en soit, le Fonds Commun de Titrisation Foncred II produit tous les actes mentionnés dans le jugement dont appel - jugement du 17 mars 2009, procès verbal de signification du titre exécutoire avec commandement aux fins de saisie vente du 12 juin 2012, procès-verbal de saisie attribution du 5 mars 2020 ( sans toutefois l'acte de dénonciation), commandement de payer aux fins de saisie vente du 10 juin 2020, ainsi qu'un procès-verbal de saisie vente du 10 août 2020. Et force est de relever que Mme [H], comme précédemment, ni ne remet en cause ni la motivation du jugement dont appel, ni, maintenant qu'elle en dispose à nouveau puisqu'elles sont communiquées par son adversaire, ne critique les pièces sur lesquelles il s'est fondé. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de Mme [H]. Sur l'extinction de la dette Mme [H] soutient que la dette dont le recouvrement est poursuivi est éteinte. Elle fait valoir qu'elle a été mise à la charge de son ex-époux au moment de leur divorce, que le jugement de divorce par consentement mutuel rendu le 31 août 2010 est définitif et transcrit, et par conséquent opposable aux tiers, que son ex-époux a déclaré la dette en cause dans le cadre de la demande de surendettement qu'il a déposée, et qu'il a respecté les prescriptions de ce plan ( 0 euro pendant 13 mois, puis 55 euros par mois pendant 83 mois, puis effacement du solde restant dû). Elle ajoute qu'elle n'a elle-même pas mentionné cette dette dans son propre dossier de surendettement, ayant compris qu'elle n'en était plus débitrice. Le Fonds Commun de Titrisation Foncred II objecte que la dette objet du litige est une dette personnelle de Mme [H], seule titulaire du prêt, que Mme [H] a été seule poursuivie par la société Finaref, que le jugement constituant le titre exécutoire la concerne uniquement elle, et pas son ex-époux, que la dette n'a pas été intégrée dans la procédure de divorce du couple, la convention de divorce ne visant que deux dettes communes dont les montants d'échéances ne correspondent pas au prêt en cause en l'espèce, qu'en outre, la convention de divorce, quand bien même le jugement de divorce a fait l'objet d'une publication, lui est inopposable, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, que c'est à tort que Mme [H] prétend que cette dette aurait été intégrée dans le plan de surendettement de son ex époux, alors que les références ne correspondent pas, et enfin que Mme [H] ne démontre pas que l'emprunt en cause en l'espèce aurait été soldé. L'argumentation que développe Mme [H] relative à l'extinction de sa dette a déjà été soutenue en première instance, et a été écartée par le juge de l'exécution, qui a retenu que, au vu du titre exécutoire, la dette en cause était une condamnation personnelle de Mme [H], qu'il était de plus constant que les conventions de divorce régissaient seulement les rapports entre les ex-époux et n'étaient pas opposables aux créanciers, que de même, les décisions de surendettement ne s'appliquaient qu'à la personne concernée, que l'effet d'un effacement dans ce cadre ne s'étendait pas aux co-débiteurs ni aux dettes personnelles de l'autre ex-époux, et enfin qu'au vu de la copie du prêt ou de la cession de créance, le crédit mentionné par M. [U] [J] dans son surendettement ne correspondait pas à la créance en cause. Une nouvelle fois, Mme [H] n'apporte aucun élément susceptible de contredire les réponses que lui a apportées le premier juge. La cour peut se convaincre de leur pertinence à la lecture : du jugement du 17 mars 2009 du tribunal d'instance d'Asnières, du contrat de prêt ayant donné lieu à la condamnation prononcée par le dit tribunal, de la convention de divorce conclue entre Mme [H] et M. [U] [J], homologuée par jugement du 31 août 2011 du juge aux affaires familiales de Nanterre, de l'état des dettes concernées par le plan de surendettement dont M. [U] [J] a fait l'objet; qui nonobstant ce qu'affirme l'appelante ne vise pas la dette objet du litige, mais une autre dette CA Consumer Finance Finaref, qui porte des références différentes ( 17969291363 alors que la dette de Mme [H] référencée initialement selon le numéro de compte [XXXXXXXXXX05] porte depuis son passage au contentieux la référence 07101811716). Ainsi, pas plus que devant le premier juge Mme [H] ne justifie devant la cour de l'extinction prétendue de sa dette. Sur le décompte de la créance Mme [H] estime que le décompte du Fonds Commun de Titrisation Foncred II doit être rectifié en ce sens qu'il doit : réduire le montant du capital restant dû au vu des règlements déjà accomplis par M. [U] [J] dans le cadre de son plan de surendettement, qui doivent être déduits, limiter le montant des intérêts, qui devront être calculés sur le capital restant dû ainsi défini, qui ne pourront porter que sur les périodes non prescrites, et qui seront limités au taux légal, sans majoration de 5 points, avec imputation des paiements d'abord sur le capital, écarter le montant des frais non justifiés, sollicités pour un total de 1 071,92 euros. La partie intimée rétorque : que comme déjà indiqué, les versements opérés par M. [U] [J] dans le cadre de son plan de surendettement n'ont pas à être déduits, puisqu'ils ne correspondent pas à la créance en cause, que la prescription des intérêts a déjà été appliquée, puisque le décompte figurant à l'acte de saisie fait ressortir le montant des intérêts sur toute la période, et la déduction des intérêts prescrits ; que s'en remettant à l'appréciation de la cour sur la question de la prescription biennale des intérêts, elle produit aux débats un décompte actualisé en ce sens ; qu'en tout état de cause, Mme [H] n'a subi aucun préjudice, puisque les versements effectués jusqu'alors sont loin d'éteindre la dette, et que les sommes saisies attribuées ne permettent même pas de couvrir le principal de la créance, que Mme [H] n'est pas fondée à remettre en cause le taux d'intérêts, fixé par le titre exécutoire ; qu'elle est encore mal fondée à contester la majoration de 5 points, qui est due en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, que les frais sont bien justifiés, étant rappelé que Mme [H] a été condamnée aux dépens par le tribunal d'instance d'Asnières. Comme le fait justement valoir la partie intimée, les versements qu'a pu opérer M. [U] [J] dans le cadre de son plan de surendettement sont sans aucun effet sur la dette de Mme [H], qui lui est personnelle et n'est pas concernée par ce plan. Il n'y a donc aucune déduction à opérer sur le principal de la dette de Mme [H], qui est mentionné dans l'acte de saisie à hauteur de 6 432,48 euros + 300 euros au titre de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des intérêts, la partie intimée reconnaît elle-même qu'ils sont soumis à une prescription biennale, et propose un décompte en faisant application pour les intérêts. Il doit être effectivement appliqué une prescription biennale pour les intérêts de la dette, dès lors que celle-ci a pour origine un crédit à la consommation consenti par un professionnel à un consommateur. Le décompte de la partie intimée ( sa pièce numéro 21) ne peut cependant être retenu, puisqu'arrêté au 18 juillet 2023 alors qu'est en cause une saisie attribution pratiquée le 5 mai 2021, date à laquelle il convient en conséquence de se placer. Etant précisé que l'appelante, de son côté, ne verse aucun décompte. Le Fonds Commun de Titrisation Foncred II ayant fait valoir que la prescription avait été interrompue le 10 juin 2020 par un commandement de payer aux fins de saisie vente, et la saisie attribution litigieuse ayant été effectuée moins de deux ans plus tard, il convient de considérer que les intérêts échus avant le 10 juin 2018 sont prescrits. Selon le dispositif du titre exécutoire qui s'impose au juge de l'exécution, étant observé en outre que Mme [H] ne précise pas le fondement juridique de sa demande tendant à ce que soit substitué à ce taux conventionnel le taux légal, les intérêts sont dus au taux de 17,40%, sur la somme de 5 778,71 euros. Leur montant, arrêté au 29 avril 2021 comme sur l'acte de saisie, s'établit à la somme 2 881,50 euros. Le montant des intérêts échus au taux légal sur le surplus, étant relevé que Mme [H] ne précise pas en considération de quels éléments il conviendrait de l'exonérer de la majoration du taux légal prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier, ou de la réduire, s'établit quant à lui à la somme de 160,11 euros, arrêtée également au 29 avril 2021. La saisie est donc validée, s'agissant des intérêts non prescrits arrêtés au 29 avril 2021, à hauteur de 3 041,61 euros. Quant à la provision pour intérêts à échoir, elle a été retenue pour un montant de 87,18 euros, non utilement critiqué. S'agissant des frais, la partie intimée rappelle à juste titre que Mme [H] a été condamnée aux dépens par le tribunal d'instance d'Asnières, et détaille les frais retenus, en produisant les actes de signification et d'exécution en justifiant, sans que Mme [H] ne conteste ses explications ou les pièces produites à l'appui. Il conviendra seulement de déduire du montant des frais les provisions retenues pour le coût du certificat de non contestation, de la signification de l'acquiescement ou du certificat de non contestation, et de la mainlevée quittance, pour un montant total de 190,69 euros, ces provisions n'étant plus justifiées puisque la saisie en cause a été contestée devant le juge de l'exécution. S'agissant des frais, la saisie sera ainsi validée pour un montant de 794,04 euros. Enfin, il n'y a pas lieu de dire, rétroactivement, que les paiements opérés par Mme [H], qui l'ont été entre le 5 août 2009 et le 13 avril 2011 au vu du décompte détaillé produit, se sont imputés sur le capital, Mme [H] omettant, là encore, d'indiquer le fondement juridique d'une telle demande. En définitive, la saisie attribution litigieuse est validée à hauteur d'une somme totale de 10'655,31 euros. Le jugement déféré est infirmé en conséquence. Sur les délais de paiement Mme [H] sollicite que, en considération de sa situation précaire, les délais de paiement qui lui ont été accordés à juste titre selon elle par le premier juge soient modifiés en ce sens qu'elle puisse procéder à des versements mensuels de 50 euros pendant 23 mois, puis au versement du solde le 24ème mois. La partie intimée s'oppose à l'octroi de délais pour le solde de la dette, au motif que Mme [H] a déjà obtenu des délais par le tribunal d'instance, qu'elle n'a pas respectés, qu'elle a depuis la signification du titre exécutoire déjà bénéficié de larges délais de fait, et qu'il est constant que, compte tenu de la situation financière qu'elle décrit, elle n'est pas en mesure de régler les sommes dues sur 24 mois. Pour statuer comme il l'a fait, au visa des articles R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, et 1343-5 du code civil, et après avoir rappelé que l'effet attributif immédiat attaché à la saisie attribution ne permettait l'octroi de délais que sur le solde de la créance, après déduction des sommes saisies, le juge de l'exécution a retenu que Mme [H] percevait l'allocation adulte handicapé, qu'elle n'était pas imposable, qu'elle ne justifiait ni d'une possibilité de retour à meilleure fortune dans les deux ans, ni de la possibilité de régler en une seule mensualité, mais que néanmoins elle connaissait une situation personnelle et financière difficile qui justifiait que les intérêts soient réduits au taux légal, et que les paiements d'imputent d'abord sur le capital. Ces motifs pertinents doivent être approuvés, et en considération du montant restant dû après déduction des sommes saisies ( 7'896,76 euros et non plus 11 935,85 euros comme retenu par le premier juge), les mensualités dues pendant les 23 premiers mois du délai ainsi accordé seront réduites à 250 euros. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [H], au visa de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, sollicite l'allocation d'une somme de 300 euros de dommages et intérêts pour les frais bancaires faisant suite à la saisie, et d'une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. La partie intimée s'y oppose, considérant que la saisie n'est ni inutile ni abusive, et qu'en outre, il n'est démontré ni faute du créancier, ni préjudice du débiteur. Pour rejeter les demandes indemnitaires de Mme [H], le juge de l'exécution a retenu que la saisie avait été validée, que les sommes étaient dues depuis près de 15 ans, et que n'avaient été mises en oeuvre que deux saisies attributions et deux commandements, en sorte qu'aucun abus n'était démontré. Pour ces motifs pertinents que la cour adopte, puisque même si la dette de Mme [H] est réduite, les sommes saisies sont bien inférieures à son montant, les demandes de dommages et intérêts de Mme [H] ne peuvent prospérer. Le jugement est donc confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant pour l'essentiel en sa contestation, Mme [H] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, étant précisé que la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [H] en première instance est confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Déclare l'appel de Mme [H] recevable ; CONFIRME le jugement rendu le 14 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions déférées à la cour, sauf en ce qu'il a validé la saisie attribution du 6 mai 2022 [lire 2021] en son ensemble, débouté Mme [H] de sa demande de cantonnement, fixé à 11 935,85 euros le solde de la créance, fixé à 300 euros le montant des 23 premiers versements mensuels par lesquels Mme [H] pourra se libérer de sa dette ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Valide la saisie attribution du 6 mai 2021 dans la limite d'un montant de 10'655,31 euros ; Cantonne la dite saisie attribution en conséquence ; Dit que Mme [H] pourra se libérer du paiement de la somme de 7'896,76 euros qui constitue le solde de sa dette par 23 versements mensuels d'un montant de 300 euros, étant précisé que le versement du solde devra avoir lieu le 24ème mois ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [H] aux dépens de l'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.111-4 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L.313-3 du code monétaire et financierarticle L.121-2 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0f877383a880008fd095e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel