Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f883383a880008fd0964
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 64 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78K chambre 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 23/03454 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4CA AFFAIRE : S.C.I. DU CHEMIN AUX BOEUFS C/ S.A.R.L. SODIROI Décision déférée à la cour : Demande en rétractation d'un arrêt rendu en matière gracieuse le 19 Janvier 2023 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° RG : 22/03669 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 11.01.2024 à : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I. DU CHEMIN AUX BOEUFS N° Siret : 323 872 432 (RCS Versailles) [Adresse 4] [Adresse 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371262 - Représentant : Me Arnaud BOURDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169 substitué par Me Louis-Joseph RICARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A.R.L. SODIROI N° Siret : 500 272 711 (RCS Nanterre) [Adresse 3] [Adresse 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26275 - Représentant : Me Yann COLIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P08 INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2023, Madame Fabienne PAGES, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO Ministère public : Affaire communiquée le 07 juin 2023, visée le 12 juin 2023 par message électronique transmis le 26 juin 2023 EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue le 10 mai 2022, la société Sodiroi, agissant par son conseil, a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles pour être autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, sur l'immeuble situé au [Adresse 2] appartenant à la SCI du Chemin aux Boeufs, son ancien bailleur, en garantie de la créance évaluée à 640 000 euros qu'elle prétendait détenir à l'encontre de cette dernière, au titre d'une indemnité légale d'éviction faisant suite à un congé avec refus de renouvellement qu'elle lui a notifié le 24 février 2016 pour le bail commercial qu'elles avaient conclu le 21 septembre 2007, portant sur des locaux à vocation de supermarché d'alimentation générale et une surface affectée à la distribution de carburants. Le juge de l'exécution de Versailles a rejeté cette requête par ordonnance du 12 mai 2022, au visa de l'article L.511-2 du code des procédures civiles d'exécution, au motif que la requérante fondait sa demande sur un arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles, et que dès lors que le créancier disposait d'un titre exécutoire, l'autorisation préalable du juge n'était pas nécessaire. La société Sodiroi a relevé appel de cette décision de rejet par courrier recommandé au greffe du juge de l'exécution, reçu le 24 mai 2022. Par arrêt en date du 19 janvier 2023, la cour d'appel de Versailles a : Infirmé l'ordonnance de rejet du 12 mai 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, non rétractée, Statuant à nouveau, Autorisé la société Sodiroi à inscrire, à titre conservatoire, une hypothèque provisoire sur l'immeuble situé au [Adresse 2], cadastré [Cadastre 5] et [Cadastre 6], appartenant à la SCI du Chemin aux Boeufs, pour sûreté et conservation d'une créance évaluée provisoirement à la somme de 285 000 euros en principal Rappelé qu'à peine de caducité de la présente autorisation en application des articles R 511-6 et R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, la mesure doit être exécutée dans le délai de 3 mois à compter du présent arrêt, et que si ce n'est déjà fait, le créancier doit introduire la procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois suivant l'exécution de la mesure Rappelé que la demande de modification ou de mainlevée devra être portée devant la cour ayant ordonné la mesure Laissé les dépens éventuels à la charge de la société Sodiroi. Le 13 mars 2023, la société Sodiroi a fait procéder à l'inscription de l'hypothèque provisoire autorisée sur le bien de son bailleur, dénoncée par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023. Dûment autorisée à cette fin, par ordonnance du 7 juin 2023, la SCI du Chemin aux Boeufs a fait citer par assignation du 27 juin 2023 la société Sodiroi à l'audience de la cour du 29 novembre 2023. Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 28 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI du Chemin aux Boeufs, requérante, demande à la cour de : Juger que les conditions nécessaires à l'obtention d'une hypothèque provisoire n'étaient pas réunies au 13 mars 2023 Juger que l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive le 27 octobre 2023 était abusive A défaut, Juger que le maintien de l'hypothèque judiciaire définitive déposée (sic) le 27 octobre 2023 est inutile à la date du jugement En conséquence, Ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire définitive déposée (sic) sur le bien de la SCI du Chemin aux Boufs en date du 27 octobre 2023 Juger que les frais exposés par la société Sodiroi doivent être mis à sa charge du fait de l'inutilité de ces mesures condamner la société Sodiroi au paiement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi par la SCI du Chemin aux Boufs par la prise de ces mesures Condamner la société Sodiroi au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile Condamner la société Sodiroi aux entiers dépens. Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 21 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sodiroi, intimée, demande à la cour de : A titre principal, Débouter la société du Chemin aux Boeufs de toutes ses demandes, fins et conclusions En conséquence, Juger n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt prononcé le 19 janvier 2023 en ce qu'il a autorisé la société Sodiroi, à inscrire, à titre conservatoire, une hypothèque provisoire sur l'immeuble sis [Adresse 2], cadastré [Cadastre 5] et [Cadastre 6], appartenant à la SCI du Chemin aux Boeufs, pour sûreté et conservation d'une créance évaluée provisoire à la somme de 285.000 euros à tire principal, A titre reconventionnel, Condamner la société du Chemin aux Boeufs à régler à la société Sodiroi la somme de 11.822,93 euros, correspondant aux frais d'huissier engagés par cette dernière Maintenir l'hypothèque portant sur le bien situé [Adresse 1] à hauteur de la somme de 11.822,93 euros En toute hypothèse, Condamner la société du Chemin aux Boeufs à régler à la société Sodiroi la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société du Chemin aux Boeufs aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. À l'issue de l'audience du 29 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'autorisation de la société Sodiroi en vue de d'une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble propriété de la société du Chemin aux Boeufs Aux termes de l'article 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toutes personnes dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Pour autoriser la société Sodiroi à inscrire à titre conservatoire, la cour d'appel a retenu que la requérante à cette mesure justifiait d'une part de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe par l'arrêt du 24 mars 2022 et l'expertise judiciaire chiffrant le montant de l'indemnité d'éviction et d'autre part de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, le bien immobilier en cause n'étant plus exploité. Au soutien de sa demande en rétractation, la société du Chemin aux Boeufs fait valoir qu'il n'est pas justifié du principe de créance exigé par l'article susvisé car l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 mars 2022 ne la condamne pas au paiement de l' indemnité d'éviction prétendue et que le montant de cette indemnité ne peut être qu'égale à une somme nulle. Elle ajoute qu'il n'est pas établit de circonstances menaçant le recouvrement de la créance alléguée au motif qu'elle prétend disposer de ce montant et que ses associés répondent de ses dettes. Le dispositif de l'arrêt du 24 mars 2022 disant que le droit de repentir de la bailleresse n'avait pas été valablement exercé alors que le bail était expiré le 31 août 2016 a reconnu à la société Sodiroi le droit à une indemnité d'éviction à l'encontre de sa bailleresse. Cette dernière a d'ailleurs, par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 juin 2023 rendu suite au dépôt du rapport définitif de l'expert désigné en vue de l'évaluation du montant de cette indemnité , été condamnée à payer au profit de la requérante à la mesure conservatoire la somme de 318.839,72 euros au titre de cette indemnité. Il en résulte qu'il a été à juste titre reconnu par l'arrêt de la cour en date du 19 janvier 2023 une créance paraissant fondée en son principe au profit de la requérante à l'encontre de la bailleresse au titre de l'indemnité d'éviction demandée par cette dernière. Le bien immobilier en cause propriété de la société du Chemin aux Boeufs, constituant son seul patrimoine connu, non donné à bail au vu de son état d'abandon, démontré par le procès verbal du 3 novembre 2021, étaient de nature à justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance susvisée au regard de son montant, à la date de l'arrêt autorisant la mesure conservatoire contestée. Au surplus, force est de constater que la société du Chemin aux Boeufs ne justifie pas à l'occasion de sa demande en rétraction du versement de la totalité de la condamnation en paiement résultant de l'arrêt du 29 juin 2023 dès sa signification le 18 juillet 2023 alors qu'elle prétend dispose du montant de la condamnation en paiement à son encontre au titre de l'indemnité d'occupation. Les conditions de l'article susvisé étant parfaitement remplies, la cour a dès lors à juste titre autorisé par arrêt du 19 janvier 2023 la mesure conservatoire contestée. La demande de rétractation de l'arrêt autorisant le preneur à inscrire, à titre conservatoire, une hypothèque provisoire sur le bien du bailleur situé à [Localité 7] pour sûreté et conservation d'une créance évaluée provisoirement à la somme de 285 000 euros sera rejetée. L'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire par la société Sodiroi suite à l'arrêt l'y autorisant ne peut être déclarée abusive ou inutile. La société du Chemin aux Boeufs ne peut justifier de l'accord prétendu entre les parties quant aux modalités de paiement du montant de la condamnation à sa charge en exécution de l'arrêt du 29 juin 2023 par les seuls courriers adressés à sa locataire l'informant unilatéralement des dates auxquelles elle entend procéder aux différents versements envisagés. La conversion de la mesure conservatoire en inscription définitive, dénoncée par acte du 8 novembre 2023 en exécution de l'arrêt du 29 juin 2023 signifié condamnant la société du Chemin aux Boeufs au paiement d'une indemnité d'éviction, alors qu'à cette date la totalité de la condamnation à la charge de cette dernière n'était pas versée ne peut non plus être abusive ou inutile. Il en résulte que l'ensemble des frais d'huissier résultant à la fois de l' inscription d'une hypothèque provisoire puis définitive, évalués à la somme de11.822,93 euros sont à la charge de la société du Chemin aux Boeufs. La cour n'est saisie que de la contestation de l'autorisation de la saisie conservatoire ordonnée par l'arrêt et ne peut statuer que sur le bien fondé de cette mesure autorisée par l'arrêt contesté. Il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur la demande en paiement de la société Sodiroi au titre des frais d'huissier, sur la demande de mainlevée de l'hypothèque définitive ou sur la demande de maintien de l'hypothèque provisoire à hauteur du seul montant des frais d'huissier. Sur la demande de dommages et intérêts de la société du Chemin aux Boeufs Compte tenu du rejet de la demande en rétractation de la société du Chemin aux Boeufs au motif du bien fondé de la mesure provisoire contestée, cette dernière ne peut prétendre à un préjudice indemnisable consécutif à cette inscription. Sa demande d'indemnisation devant la cour à hauteur de la somme de 5 000 euros sera rejetée. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sodiroi à hauteur de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu à rétractationde l'arrêt du 19 janvier 2023 autorisant la société Sodiroi à inscrire hypothèque provisoire inscrite sur l'immeuble sis [Adresse 2], cadastré [Cadastre 5] et [Cadastre 6], appartenant à la SCI du Chemin aux Boeufs, pour sûreté et conservation d'une créance évaluée provisoirement à la somme de 285 000 euros en principal ; Y ajoutant, Dit que l'hypothèque provisoire et l'hypothèque définitive ne sont ni inutiles ni abusives ; Par conséquent, Dit que les frais d'huissier à ce titre évalués à la somme de 11.822,93 euros sont à la charge de la SCI du Chemin aux Boeufs ; Rejette la demande de dommages et intérêts de la SCI du Chemin aux Boeufs ; Condamne la SCI du Chemin aux Boeufs à payer à la société Sodiroi la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI du Chemin aux Boeufs aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L.511-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 511-1 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0f883383a880008fd0964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel