Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f88b383a880008fd0968
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 74D chambre 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 23/03862 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5EA AFFAIRE : SAS LPN GLOBAL SERVICES C/ ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DU VAL D'OISE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2023 par le Juge de l'exécution de PONTOISE N° RG : 22/05798 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 11.01.2024 à : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS LPN GLOBAL SERVICES N° Siret : 824 644 827 (RCS Nanterre) [Adresse 4] [Localité 10] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005597 - Représentant : Me Véronique DAGONET, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 003, substituée par Me Ingrid LEROY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE APPELANTE **************** ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DU VAL D'OISE N° Siret : 784 115 263 [Adresse 3] [Localité 11] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 2201650 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE L'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise, intitulé ci après la sauvegarde est une association loi 1901, à but non lucratif, ayant pour objet le développement et la gestion depuis plus de 50 ans, des activités de protection de l'enfance administrative et judiciaire, de prévention spécialisée, de formation et d'insertion auprès d'environ 8 000 enfants, adolescents, jeunes adultes et familles en difficulté. En vertu d'un notarié du 12 novembre 2003, elle est propriétaire des parcelles cadastrées section AV n° [Cadastre 2], AV n° [Cadastre 6], AV n° [Cadastre 7] consistant en une maison (la maison « russe ») et un terrain, situés [Adresse 8] à [Localité 12]. Par acte notarié du 6 juin 2019, la société LPN Global services a acquis des consorts [I] la pleine propriété des carrières situées sur le terrain arrière et voisin de celui acquis par l'association la Sauvegarde, cadastrées section AV n° [Cadastre 9], [Cadastre 1] et [Cadastre 5]. Un conflit est né entre les parties quant à l'accès au chemin situé sur la parcelle AV [Cadastre 5]. Sur assignation de la Sauvegarde , par jugement du 23 septembre 2022, signifié le 21 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a : déclaré recevable les demandes de l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise dit que l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise et la société LPN Global services sont propriétaires en indivision et à parts égales du chemin constitué d'une bande de 4 mètres de largeur située sur la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 5], sise [Adresse 8], qui sert de chemin pour accéder au chemin de Halage à la carrière de la société LPN Global services et à la propriété bâtie sur la parcelle AV [Cadastre 2] appartenant à l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise dit qu'il incombera à la partie la plus diligente de procéder aux formalités de publicité foncière utile dit que la société LPN Global services devra s'abstenir de toute mesure de nature à faire obstacle à l'accès au chemin indivis à l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise débouté l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise de toutes ses autres demandes débouté la société LPN Global services de toutes ses demandes condamné la société LPN Global services aux dépens condamné la société LPN Global services à payer à l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le 17 novembre 2022, la société LPN Global services a relevé appel de cette décision. Cette procédure est toujours pendante devant la cour d'appel de Versailles. Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2022, la Sauvegarde a assigné la société LPN Global services devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'assortir d'une astreinte l' obligation imposée à la société LPN Global service par le jugement du 23 septembre 2022. Par jugement contradictoire rendu le 26 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a : fait injonction à la société LPN Global services, pour permettre l'exécution de l'obligation impartie à la société LPN Global services de « s'abstenir de toute mesure de nature à faire obstacle à l'accès au chemin indivis à l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise », de remettre à l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise un exemplaire des clés du portail d'accès audit chemin indivis, dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, et, passé ce demain, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois rejeté la demande de dommages et intérêts débouté les parties du surplus de leurs prétentions condamné la SAS LPN Global services aux dépens de l'instance condamné la SAS LPN Global services à payer à l'association la Sauvegarde la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le 15 juin 2023, la SAS LPN Global services a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 19 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS LPN Global services, appelante, demande à la cour de : infirmer le jugement en ce qu'il a : fait injonction à la société LPN Global services, pour permettre l'exécution de l'obligation impartie à la société LPB Global services de « s'abstenir de toute mesure de nature à faire obstacle à l'accès au chemin indivis à l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise, de remettre à l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise un exemplaire des clés du portail d'accès audit chemin indivis, dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois condamné la SAS LPN Global services aux dépens de l'instance condamné la SAS LPN Global services à payer à l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile débouter l'association la Sauvegarde de son appel incident En conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de l'association condamner l'association la Sauvegarde à verser à la SASU LPN Global services la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 6 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise, intimée et appelante incidente, demande à la cour de : confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 26 mai 2023 en ce qu'il a : fait injonction à la société LPN Global services, pour permettre l'exécution de l'obligation impartie à la société LPN Global services de « s'abstenir de toute mesure de nature à faire obstacle à l'accès au chemin indivis à l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise de remettre à l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence un exemplaire des clés du portail d'accès audit chemin indivis, dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, et, passé ce délai sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois condamné la SAS LPN Global services aux dépens de l'instance condamné la SAS LPN Global services à payer à l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Y ajoutant, condamner la société LPN Global services à payer à l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau : condamner la société LPN Global services à payer à l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive condamner la société LPN Global services aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais du procès-verbal de constat en date du 24 octobre 2022 et du commandement de faire en date du 25 octobre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 décembre 2023 et le délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de fixation d'une astreinte Le premier juge , au constat de la présence d'un portail à l'entrée du chemin desservant l'accès au bâtiment appartenant à l'association la Sauvegarde, fermé par une chaîne et un cadenas alors que cette dernière ne dispose pas d'un double des clés, circonstance de nature à faire obstacle à l'accès au chemin en infraction à l'obligation prononcée à l'encontre de la société LPN Global services par le jugement du 23 septembre 2022 a fait injonction à l'appelante de remettre sous astreinte un exemplaire de ces clés. En cause d'appel, la société LPN Global services fait valoir que le jugement critiqué a à tort considéré que l'astreinte ordonnée était nécessaire. Elle explique que pour déférer à son obligation de sécurisation de son terrain, elle a procédé à sa clôture ainsi qu'à la mise en place du portail à l'entrée du chemin litigieux. Elle ajoute que la présence de ce portail n'est pas de nature à faire obstacle à l'accès au chemin comme prétendu par la partie adverse, y compris dans l'hypothèse où la Sauvegarde ne dispose pas d'un double des clés puisqu'il lui suffit de lui demander l'ouverture du portail à chaque fois que nécessaire, ce qui par ailleurs lui permet d'en contrôler la fermeture et de répondre à son obligation de sécurisation de son terrain, ce que ne fait pas la Sauvegarde. Elle précise qu'au surplus l'association la Sauvegarde peut accéder à la maison russe comme exigé en utilisant le passage situé de l'autre côté de son terrain [Adresse 13]. Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Le jugement du 23 septembre 2022 est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié par acte du 21 octobre 2022, il est donc exécutoire bien que frappé d'appel. Cette décision a notamment dit que la société LPN Global services devra s'abstenir de toute mesure de nature à faire obstacle à l'accès au chemin indivis à l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise. Il s'en déduit que la possibilité d'un autre accès à la maison russe pour l'association la Sauvegarde, que celui résultant du chemin litigieux situé sur la parcelle AV [Cadastre 5], comme prétendu par la société appelante n'est pas de nature à l'exonérer de l'injonction résultant du jugement susvisé, sauf à remettre en cause le dispositif de cette décision. Au surplus, la cour constate, au vu des plans des lieux concordants versés aux débats par chacune des parties, que l'accès au terrain propriété de la Sauvegarde et à la maison russe par la [Adresse 13] existe mais n'est qu'un accès piéton puisque par un petit escalier en bois. L'accès par le chemin litigieux est dès lors le seul accès carrossable existant. Les procès verbaux de constat en date des 24 octobre 2022 et 15 novembre 2022 versés aux débats par l'association la Sauvegarde en pièces 4 et 11 établissent la présence d'un portail en grille à deux battants fermé par une chaîne et un cadenas à l'entrée du chemin. La partie appelante confirme ces circonstances factuelles telles que résultant de ces procès verbaux et ne conteste pas le défaut de remise des clés du cadenas à la Sauvegarde suite à la sommation interpellative en ce sens du 22 novembre 2022. Il en résulte que la mise en place du portail par l'appelante comme revendiqué par elle et établi par les procès verbaux alors que la Sauvegarde ne dispose pas des clés du cadenas fermant ce portail constitue une mesure de nature à faire obstacle à l'accès au chemin indivis à l'association contrairement à l'interdiction faite puisque conditionnée par l'ouverture du portail par la partie adverse à chacun de ses passages. L'obligation de sécurisation à la charge de l'appelante l'invitant à clôturer son terrain y compris concernant l'accès au chemin litigieux ne peut justifier le défaut de remise des clés comme demandé par la Sauvegarde pour lui permettre l'accès à sa propriété. Il appartient à l'appelante face au risque d'oubli de fermeture du portail à clé lors de chacun de ses passages de mettre en place un autre système. L'appelante ayant fait le choix d'un portail avec fermeture dotée d'une chaîne et d'une clé pour répondre à son obligation de sécurisation de son terrain doit pour autant également se conformer à l'interdiction qui lui a été faite par le jugement du 23 septembre 2022 l'obligeant dès lors à la remise des clés à la partie adverse sauf à faire un autre choix, comme la mise en place tel qu' évoqué par chacune des parties d'un portail avec ouverture et fermeture automatique doté d' un code à disposition de chacune des parties, lui permettant de répondre ainsi aux différentes injonctions. En l'état actuel de la clôture de ce terrain notamment de la mise en place d'un portail selon les modalités susvisées, la remise d'un double des clés du cadenas à la Sauvegarde seule de nature à lui permettre l'accès au chemin litigieux pour accéder à la maison russe comme exigé par le jugement du 23 septembre 2022 est par conséquent indispensable et l'opposition de la SAS LPN Global services rend dès lors nécessaire sa condamnation à cette remise sous astreinte. Le jugement ayant ordonné cette astreinte sera par conséquent confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts de l'association Sauvegarde au titre de son appel incident Pour rejeter la demande de dommages et intérêts de l'association Sauvegarde, le premier juge a considéré qu'il n'était pas justifié que le refus d'exécution de la SAS LPN Global services ait dégénéré en abus, ni d'un préjudice en résultant et qu'une condamnation à des dommages et intérêts n'était pas de nature à favoriser le rapprochement souhaitable entre les parties. En cause d'appel, l'association Sauvegarde fait valoir qu'en s'abstenant d'exécuter, la Sauvegarde fait preuve d'une résistance abusive, que ne disposant pas de la clé demandée elle ne peut exercer normalement son activité. Aux termes de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. Il convient de constater que si la mise en place du portail litigieux par la SAS LPN Global services répond à l'obligation de sécurisation à la charge de cette dernière, de dispositif est de nature à rendre plus contraignant le seul accès carrossable au local de l'association puisque l'oblige à dépendre du bon vouloir de la partie adverse pour y accéder et constitue par conséquent une atteinte intolérable à son droit de propriété qui devrait être garanti par la création par décision de justice du statut de l'indivision sur le chemin d'accès. En s'arrogeant plus de droits que ne lui laissait le statut applicable, elle a bien adopté un comportement constitutif d'abus et préjudiciable à l'association qui doit en obtenir réparation à hauteur de la somme de 3 000 euros. La jugement déféré sera par conséquent infirmé y compris en ce qu'il rejeté la demande de dommages et intérêts de la Sauvegarde et la SAS LPN Global services condamné à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes L'équité commande d'allouer la somme de 3 000 euros en cause d'appel au profit de la Sauvegarde à la charge de la SAS LPN Global services. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de la SAS LPN Global Services ; Statuant à nouveau, Condamne la SAS LPN Global Services à payer à l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la SAS LPN Global Services à payer à l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS LPN Global Services aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0f88b383a880008fd0968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel