Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f88f383a880008fd096a
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78M chambre 1-6 ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 23/04502 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6RK AFFAIRE : [R] [G] épouse [M] C/ [U] [C] épouse [Y] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2023 par le Juge de l'exécution de Versailles N° RG : 23/00800 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 11.01.2024 à : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [R] [G] épouse [M] née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7] (Algérie) [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier FP03566 APPELANTE **************** Madame [U] [C] épouse [Y] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 6] INTIMÉE DÉFAILLANTE Déclaration d'appel signifiée le 13 Septembre 2023 à personne physique **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] [M] était propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8]. Par jugement d'adjudication du 5 octobre 2022, le juge de l'exécution a constaté que la dernière enchère s'est élevée à 201 000 euros et a emporté l'adjudication de l'immeuble au profit de Mme [U] [Y]. Cette décision a été signifiée le 28 décembre 2022. Par acte d'huissier du 12 janvier 2023, au visa du jugement précité, Mme [Y] a fait délivrer à M et Mme [R] [M] un commandement de quitter les lieux, puis par acte du 3 février 2023, Mme [M] a assigné Mme [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en vue de la contestation du commandement susvisé et de l'octroi de délais pour quitter les lieux. Par jugement contradictoire rendu le 2 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a : rejeté la demande de Mme [R] [M] de nullité du commandement de quitter les lieux du 12 janvier 2023 rejeté la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [R] [M] sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 8] condamné Mme [R] [M] aux dépens condamné Mme [R] [M] à payer à Mme [Y] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile débouté Mme [R] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit. Le 30 juin 2023, Mme [R] [M] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 2 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [R] [M], appelante, demande à la cour de : la recevoir en ses demandes infirmer le jugement dont appel déclarer nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux du 12 janvier 2023 accorder un délai de trois ans à Mme [M] pour se maintenir dans les lieux à compter de la mutation de propriété intervenue à la barre du tribunal le 5 octobre 2022 condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par actes de commissaire de justice des 13 septembre 2023 et 10 octobre 2023, la déclaration d'appel, l'avis de fixation puis les conclusions d'appelante ont été signifiés à Mme [Y] dans les conditions de l'article 654 du code de procédure civile. Elle n'a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 novembre 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 décembre 2023 et le délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du commandement de quitter les lieux du 12 janvier 2023 Pour rejeter la demande de nullité du commandement de quitter les lieux en date du 12 janvier 2023, le premier juge a relevé que le commandement critiqué mentionnait un délai de deux mois comme exigé par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et que la mention erronée de la date d'expiration du délai pour quitter les lieux au 12 mars 2023 alors qu'il expirait le 13, le 12 étant un dimanche, ne pouvait justifier la nullité de l'acte puisqu'aucune expulsion n'est intervenue et en l'absence de grief. En cause d'appel, Mme [M] fait valoir comme devant le premier juge que le commandement de quitter les lieux critiqué mentionne qu'elle doit quitter et vider les lieux 'au plus tard le 12 mars 2023", alors que le 12 mars est un dimanche ce qui a eu pour effet de proroger le délai imparti au 13 mars, de telle sorte que la date mentionnée à l'acte d'expiration du délai est erronée et que cette erreur lui a causé un préjudice la privant d'un délai de 24 heures pour se maintenir dans les lieux. Aux termes de l'article L412-1 al 1er du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7. Mme [M] ne prétend pas au non respect du délai de deux mois compte tenu d'une procédure d'expulsion réalisée avant l'expiration de ce délai en infraction à l'article susvisé, non respect sanctionné effectivement par la nullité de la dite procédure comme retenu par le premier juge mais fait valoir la mention erronée quant au délai indiqué sur le commandement de quitter les lieux justifiant la nullité de cet acte. Le commandement de quitter les lieux critiqué en date du 12 janvier 2023 versé aux débats en pièce 2 mentionne qu'il est fait commandement aux époux [M] 'd'avoir à quitter les lieux au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date qui figure en tête du présent acte' et ajoute au dessous en complément 'au plus tard le 12 mars 2023". Il sera noté que la date du 12 mars 2023 mentionnée sur la copie et non pas l'original de l'acte critiqué versé aux débats par l'appelante est raturée et ajoutée à la main. L'article susvisé mentionne que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Le commandement litigieux en mentionnant que les époux [M] devront quitter les lieux au plus tard le 12 mars 2023 correspondant à la date d'expiration du délai de deux mois à compter du commandement comme exigé est dès lors conforme à l'article susvisé. Le 12 mars 2023 étant un dimanche, le délai de deux mois a dès lors été en application de l'article 643 du code de procédure civile nécessairement prorogé au 13 mars 2023 ayant pour conséquence que l'expulsion suite au commandement critiqué ne pouvait avoir lieu qu'à compter du 14 mars 2023 alors que le commandement indique que l'expulsion pouvait avoir lieu à compter du 13 mars 2023. Or, cette indication erronée qui ne peut constituer qu'un vice de forme et n'a pu causer aucun grief à Mme [M] en l'absence d'expulsion à ce jour, cette dernière maintenant devant la cour sa demande délais. La demande de nullité sera rejetée et le jugement critiqué confirmé. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Le premier juge a rejeté la demande de délais de Mme [M] pour quitter les lieux, en retenant que le jugement d'adjudication est intervenu 8 mois plus tôt, que la requérante aux délais ne justifie que d'une demande de logement social du 22 avril 2021 et ne justifie pas de l'intégralité de ses ressources. En cause d'appel, elle fait valoir que sa situation précaire justifie de faire droit à sa demande de délais de 3ans à compter du 5 octobre 2022. Elle explique qu'elle occupe les lieux avec ses deux enfants, qu'elle ne perçoit que l'allocation handicapée et n'est pas imposable. Elle justifie de démarches en vue de l'obtention d'un logement social en date du 2 janvier 2023. Aux termes de l'article L. 412-3 al 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et de l'article L. 412-4 al 1er du même code dans ses dispositions issues de la loi du 27 mars 2014 applicable sen l'espèce, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. La requérante aux délais justifie être bénéficiaire de l'allocation adulte handicapée. Elle verse désormais aux débats devant la cour son avis d'imposition sur ses revenus de 2021 duquel il résulte qu'elle n'est pas imposable et ne perçoit pour seuls revenus que l'allocation adulte handicapé et qu'elle a deux enfants à charge. Elle justifie également d'une nouvelle demande de logement locatif social en date du 2 janvier 2023. Il convient de constater que la locataire justifie désormais devant la cour de l'intégralité de sa situation financière et d'une nouvelle demande de logement social, pour autant, elle ne propose ni n'établit avoir versé une indemnité d'occupation en contrepartie de son maintien dans les lieux depuis le jugement d'adjudication. Il s'en déduit que son maintien dans les lieux conséquence de l'octroi des délais sollicités sans contrepartie financière pour la propriétaire constitue une atteinte disproportionnée au droit de propriété de cette dernière, étant précisé que l'appelante se maintient dans les lieux à titre gratuit depuis plus d'un an au préjudice de l'adjudicataire. Sa demande de délais sera dès lors rejetée et le jugement déféré à ce titre confirmé également de ce chef. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [R] [G] épouse [M] aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 643 du code de procédure civile nécessairarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L412-1 du code des procédures civiles darticle 654 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 11 janvier 2024
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Référence
65a0f88f383a880008fd096a
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