Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f89f383a880008fd0972
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14G N° N° RG 24/00120 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WISM Du 11 JANVIER 2024 ORDONNANCE LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [O] [M] [D] [I] né le 16 Mai 1992 à [Localité 1], PAKISTAN de nationalité pakistanaise CRA [Localité 2] comparant par visioconférence, assisté de Me Espérance ITELA de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 353, commis d'office, et de monsier [M] [Y] [P], interprète en langue punjabi, prêtant serment à l'audience, DEMANDEUR ET : Le préfet des Yvelines représenté par Me Lamiae HAFDI, du cabinet CENTAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P500, DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 7 janvier 2024 à M. [O] [M] [D] [I] ; Vu l'arrêté du préfet de Yvelines en date du 7 janvier 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 7 janvier 2024 à 12H20 ; Vu la requête en contestation du 8 janvier 2024 de la décision de placement en rétention du 7 janvier 2024 par M. [O] [M] [D] [I] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 8 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [M] [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 10 janvier 2024 à 14h07, M. [O] [M] [D] [I] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 10 janvier 2024 à 11h36, qui a ordonné la jonction de la procédure RG 24/76 avec la procédure RG 24/71, rejeté les moyens soulevés, rejeté la requête en contestation, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [M] [D] [I] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [M] [D] [I] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 9 janvier 2024 à 12H20. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : -L'absence d'interprète lors de la notification de l'ordonnance JLD 1 -L'insuffisance des diligences de l'administration - L'illégalité de l'arrêté de placement en rétention Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [O] [M] [D] [I] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Sur les faits qui ont précédé la décision de placement en rétention, monsieur est arrivé en France à la toute fin du mois de décembre 2023. Il est interpellé. Il explique avoir fui son pays en raison de menaces qui pesaient sur sa sécurité. Il avait pour projet de se rendre à l'OFII mais il n'a pas pu, compte tenu du délai entre son arrivée et son interpellation. Il est passé devant le JLD hier. Au soutien de cette demande d'annulation de la prolongation de la rétention : - conditions de notification de l'ordonnance de prolongation : monsieur s'exprime en punjabi. Il y avait un interprète présent à l'audience. Mais cet interprète n'était pas présent au moment de la notification. Je m'étonne qu'on dise qu'il refuse la présence de l'interprète car il comprend la langue alors qu'il y a un interprète dans la procédure. - les diligences de l'administration : une lettre a été adressée au consulat mais je n'ai pas d'information sur les suites à cette lettre. Je n'ai pas d'information sur d'autres diligences. - on peut exiger d'une décision de placement en rétention qu'elle précise que l'intéressé est placé en rétention. Je maintiens ce moyen. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir, sur l'interprète, que ce dossier aurait dû être audiencé avant hier. Monsieur avait demandé un interprète en langue ourdou initialement. Monsieur a ensuite dit qu'il ne connaissait pas cette langue. Plusieurs sociétés d'interprétariat ont été contactées car monsieur a dit qu'il voulait un interprète en langue punjabi. Ce n'était possible que le lendemain. Pour le délibéré, monsieur n'avait plus besoin d'interprète. Monsieur a signé ce document. Il a compris qu'il était prolongé. Il a d'ailleurs interjeté appel dans les délais. Aucun grief. - sur les diligences, c'est une 1ère prolongation. On demande à la préfecture de saisir les autorités étrangères. Cela a été fait. - sur l'arrêté de placement en rétention administrative, il est vrai que dans le « par ces motifs » il n'est pas indiqué clairement le placement en rétention. Mais il s'agit d'un arrêté de placement en rétention. Monsieur a signé. - sur le fond, monsieur n'a aucune garantie de représentation, il n'a aucun document. M. [O] [M] [D] [I] a indiqué que depuis le début il a dit qu'il parlait punjabi. Il est venu en France car il a un problème dans son pays car sa famille est dans la politique. Il est venu en France car avant il était en Italie mais il ne se sentait pas à l'aise. Ici il se sent plus libre. Il n'a pas fait d'études au pays donc il n'a pas de passeport. Ici il voudrait ouvrir un magasin. Il n'a pas de famille ici. Il voudrait ouvrir une banque islamique type BNP. Il voudrait rester ici, faire une demande de régularisation pour créer son avenir ici. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur L'absence d'interprète lors de la notification de l'ordonnance JLD 1 L'article L. 141-3 du CESEDA dispose que « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. » En l'espèce, l'audience devant le JLD s'est déroulée avec la présence d'un interprète et il ne résulte pas du dossier que lors de la notification orale par visioconférence l'interprète n'était plus présent. Ce n'est que lors de la notification écrite qu'il n'y avait pas d'interprète mais, ainsi que cela résulte du procès-verbal de l'agent notificateur du 10 janvier à 10H50, c'est parce que M. [I] l'a refusé. En tout état de cause, M. [I] ne justifie d'aucun grief de ce chef dès lors qu'il a été en mesure d'effectuer un recours contre la décision du juge des libertés et de la détention. Le moyen sera rejeté. Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. L'arrêté de placement en rétention n'est pas une décision de justice mais un acte administratif. Comme l'a justement retenu le premier juge, l'absence de mention du placement en rétention après la mention « décide » résulte d'une erreur matérielle, la décision étant par ailleurs parfaitement motivée sur les raisons du placement en rétention et permet de comprendre la décision de placement en rétention, laquelle décision a été signée par le retenu. En outre, M. [I] ne fait état d'aucun grief, de sorte que le moyen sera rejeté. Sur l'insuffisance des diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi l'autorité consulaire du pays dont se réclame le retenu dès le 7 janvier 2024 et avoir fait une demande de routing le même jour. L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin d'organiser la reconduite à la frontière du retenu. Le moyen sera rejeté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 11 janvier 2024 à 16h00 Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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- 11 janvier 2024
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- Droit des personnes
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65a0f89f383a880008fd0972
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