Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f8b0383a880008fd097a
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 430 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 21/01867 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-USIK
AFFAIRE :
[K] [G]
C/
S.A.R.L. NUMERO 10
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 19/01165
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Louise VANRENTERGHEM
Me Bertrand MERVILLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 09 novembre 2023 et prorogé au 21 décembre 2023 puis au 11 janvier 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentants : Me Louise VANRENTERGHEM, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 334 et Me Lisa ROUBAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0106
APPELANT
****************
S.A.R.L. NUMERO 10
N° SIRET : 452 513 955
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Bertrand MERVILLE de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487 substitué par Me Juliette HALBOUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SARL Numéro 10, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts- de-Seine, est une agence de publicité spécialisée dans le domaine du sport. Elle est dirigée par M. [I] [D], emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale du travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22'avril 1955.
M. [K] [G], né le 30'janvier 1989, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 28'janvier 2019, en qualité de responsable de projets RP (relations publiques) et événementiel, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle moyenne de 3'000 euros.
Par courriel du 17'juin 2019, M. [G] a donné sa démission à la société Numéro 10, dans les termes suivants':
«'Cher [I],
Suite à notre conversation de ce début d'après-midi, je te confirme ma décision de vouloir quitter mon poste de Responsable Événementiel au sein de la société Numéro 10 suite à une proposition reçue dans le secteur automobile, que je ne peux refuser.
Cette opportunité requiert que je sois disponible le plus rapidement possible'(...)
Je suis'aujourd'hui'conscient du délai de préavis de trois mois en lien avec mon statut de cadre. J'aimerais cependant que nous puissions trouver un terrain d'entente pour pouvoir être libéré de mes fonctions fin juin (vendredi'28 juin), puisque la société qui me recrute souhaite que je puisse débuter dans mes nouvelles fonctions le'lundi'1er'juillet. »
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par requête reçue au greffe'le 27 août 2019.
Auparavant, par requête du 19 juillet 2019, la société Numéro 10 avait saisi la section de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de M. [G] au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, le salarié n'ayant pas travaillé à son service jusqu'au 16 septembre 2019.
Compte tenu de la saisine au fond de M. [G] trois jours avant la date d'audience fixée au 30 août 2019, le juge des référés a considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé par ordonnance du 13 septembre 2019.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 22 avril 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a':
- dit qu'il n'y a pas lieu à prise d'acte du contrat de travail de M. [G] aux torts de la société Numéro 10,
- dit en conséquence que la rupture du contrat de travail de M. [T] [N]'(sic),'en date du 17'juin 2019's'analyse en une démission et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre,
- reçu M. [G] en sa demande de remboursement de frais professionnels et l'en a débouté,
- reçu M. [G] en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en a débouté,
- reçu la société Numéro 10 en sa demande reconventionnelle et a condamné, suite à la démission reconnue par le présent jugement, M. [G] au paiement d'une indemnité équivalente à la partie du préavis non effectué par lui, soit la somme de 6 059,28 euros,
- débouté la société Numéro 10 de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux entiers dépens.
M. [G] avait présenté les demandes suivantes':
- dire et juger que la société Numéro 10 a commis des manquements graves dans l'exécution de son contrat de travail,
- dire et juger que sa démission du 17'juin 2019'doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 17'juin 2019'produit les effets d'un licenciement abusif,
en conséquence,
- condamner la société Numéro 10 à lui verser les sommes suivantes':
. 9 000 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 900 euros brut de congés payés afférents,
. 3 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
. 150,52 euros net au titre du remboursement de ses frais professionnels,
. 3 500 euros net à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions des articles 1231-6 et suivants et 1343-2 du code civil,
- débouter la société Numéro 10 de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société Numéro 10 aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution provisoire (sic),
- ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et de l'article R. 1454-58 du code du travail.
La société Numéro 10 avait, quant à elle, demandé que M. [G] soit débouté de l'intégralité de ses demandes, et avait sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 6'059,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté outre celle de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
M. [G] a interjeté appel du jugement par déclaration du 15 juin 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/01867.
Par ordonnance rendue le 28 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 7 septembre 2023.
Les parties ont décliné l'offre de médiation qui leur a été présentée à l'audience.
Prétentions de M. [G], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 10 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour d'appel de':
- infirmer le jugement attaqué'en ce qu'il :
. a dit qu'il n'y a pas lieu à prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Numéro 10,
. a dit que la rupture de son contrat de travail du 17'juin 2019's'analysait en une démission et l'a débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société Numéro 10 à lui verser les sommes suivantes :
. 9 000 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 900 euros brut de congés payés afférents,
. 3 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
. l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Numéro 10 à lui verser la somme de 150,52 euros net au titre du remboursement de ses frais professionnels,
. l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Numéro 10 à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. a reçu la société Numéro 10 en sa demande reconventionnelle et l'a condamnée au paiement d'une indemnité équivalente à la partie du préavis non effectué par lui, soit la somme de 6'059,28 euros,
. l'a condamné aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,'
- dire et juger que la société Numéro 10 a commis des manquements graves dans l'exécution de son contrat de travail,
- dire et juger que sa démission du 17'juin 2019'doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 17'juin 2019'produit les effets d'un licenciement abusif,
en conséquence,
- condamner la société Numéro 10 à lui verser les sommes suivantes:
. 9 000 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 900 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 3 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
. 150,52 euros net au titre du remboursement de ses frais professionnels,
. 3 500 euros net à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions des articles 1231-6 et suivants et 1343-2 du code civil,
- débouter la société Numéro 10 de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société Numéro 10 aux entiers dépens.
Prétentions de la société Numéro 10, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 13 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Numéro 10 demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. considéré qu'il n'y avait pas lieu à prise d'acte et que la rupture du contrat de travail de M.'[G] devait s'analyser en une démission,
. débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. débouté M. [G] de sa demande au titre du remboursement des frais professionnels,
. débouté M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [G] à 6 059,28 euros au titre de la partie du préavis non effectué,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- constater que la démission de M. [G] s'analyse en une démission et non en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur,
- constater que M. [G] n'a pas respecté son préavis contractuel de trois mois,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 6 059,28 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la démission
M. [G] sollicite que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement abusif. Il fait valoir que son employeur a manqué gravement à ses obligations en le rendant complice de pratiques commerciales peu scrupuleuses au profit de M. [E], directeur commercial de la société Engie Entreprises et Collectivités.
La société Numéro 10 s'oppose à la demande. Elle soutient d'abord que la démission n'est pas équivoque, aucune réserve n'ayant été émise dans la lettre, et le salarié n'ayant émis aucune remarque préalablement, ensuite que M. [G] a instrumentalisé la procédure, les raisons invoquées n'ayant rien à voir avec sa démission, également que les manquements invoqués pour justifier la requalification étaient trop anciens pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail et enfin que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Il est constant que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
La lettre de démission, dont les termes ont été rappelés précédemment, ne contient aucune motivation ou allégation à l'encontre de l'employeur, M. [G] y indiquant seulement qu'il démissionne pour une «'proposition reçue dans le secteur automobile'», qu'il ne pouvait refuser.
Dès lors, il convient de s'interroger sur le fait de savoir si les circonstances dans lesquelles cette démission a été donnée la rendent équivoque, si concrètement le salarié établit qu'antérieurement ou concomitamment à sa démission, il reprochait certains faits à son employeur et que sa démission était en réalité justifiée par ces faits.
M. [G] reproche précisément à son employeur de s'être rendu complice d'agissements s'apparentant à un abus de bien social dès lors que, selon lui, la société Numéro 10 acceptait de prendre à sa charge les dépenses personnelles du directeur commercial de la société Engie Entreprises et Collectivités, et notamment ses réservations de vacances et se chargeait de refacturer lesdits frais à la société Engie Entreprises et Collectivités, au titre d'une prestation rendue.
Il explique que la société Numéro 10 avait pour pratique de facturer des prestations à la société Engie Entreprises et Collectivités qui avaient en réalité été fournies dans l'intérêt personnel du directeur commercial de la société Engie Entreprises et Collectivités.
Il produit une demande de M. [E], datée du 5 avril 2019, de prise en charge par la société Numéro 10 de la location d'une villa californienne située à [Localité 8] du 14 juillet 2019 au 21 juillet 2019 pour un montant de 3 909,01 euros ainsi que le courriel de M. [D], responsable de la société, lui demandant de procéder au paiement de la réservation pour le compte de M. [E], dans les termes suivants : « A payer pour [U] [E]'» (pièce 4 du salarié).
Le salarié justifie également que le 8 avril 2019, M. [E] a sollicité la prise en charge de la location d'un bateau à [Localité 8] pour un montant de 2 500 euros et que M. [D] lui a demandé de procéder au paiement de cette réservation dans les termes suivants : « A toi de jouer » (pièce 5 du salarié).
M. [G] soutient que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt personnel de M. [E], en dehors de toute prestation commerciale. Pour en justifier, il fait observer que lorsque le directeur commercial de la société Engie Entreprises et Collectivités effectuait un point facturation avec M. [D] concernant les prestations réalisées pour le compte de la société Engie Entreprises et Collectivités, ce dernier lui indiquait : « Histoire de tenir à jour les comptes entre nous, qui étaient à 0 en janvier 2019, voilà où nous en sommes :
Nous avons facturé 24 300 euros HT pour un séminaire à [Localité 6] ; pour des crédits à venir à hauteur de 16 000 euros - j'ai donc fait passer la Villa de [Localité 8] dessus. Reste donc 12'000'euros à valoir en perso ou pro. » tandis que le 16 mai 2019, M. [D] confirmait de nouveau la prise en charge des dépenses personnelles de M. [E] dans les termes suivants : « Petit point budgétaire perso sur la facture de [Localité 6], après avoir payé la villa et le bateau, il reste 9 500 euros à valoir sur cette facture » (pièce 9 du salarié).
Au vu de ces éléments, M. [G] considère que la société Numéro 10, qui disposait d'un budget négocié avec la société Engie Entreprises et Collectivités pour réaliser des prestations pour son compte et notamment organiser des séminaires, acceptait en réalité d'imputer sur ce budget des prestations fournies dans l'intérêt personnel du directeur commercial de la société Engie Entreprises et Collectivités.
Il fait valoir qu'il était contraint de participer à ces pratiques s'apparentant à de l'abus de bien social, dès lors qu'il lui était personnellement demandé de procéder au paiement des prestations fournies dans l'intérêt personnel de M. [E], qu'il a été profondément choqué par la situation, ce qui l'a contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
La société Numéro 10 oppose d'abord que le salarié ne justifie pas d'un désaccord avec son employeur sur cette question, antérieur ou concomitant à sa démission intervenue par lettre datée du 17 juin 2019. Elle soutient que ce n'est que plus tard, face à la décision de son employeur de ne pas le dispenser de son préavis, et pour des raisons d'opportunité dans le cadre de la procédure de référé puis au fond, que M. [G] va construire une argumentation en reprenant cet élément.
M. [G] ne revendique pas avoir alerté son employeur de ce différend avant sa démission.
Il produit un courrier du 24 juin 2019 aux termes duquel, alors que son employeur lui a enjoint de respecter son préavis contractuel de trois mois, il évoque des difficultés d'intégration, une ambiguïté du fait du non-renouvellement de sa période d'essai (il pensait à tort pouvoir bénéficier d'un préavis de 48h dans le cadre d'une rupture intervenue pendant la période d'essai) et en dernier lieu le fait qu'il ne souhaitait pas cautionner «'certaines pratiques qui me sont demandées et qui me mettent mal à l'aise'». Il concluait son courrier de la façon suivante': «'Je renouvelle donc mon souhait de quitter l'entreprise à compter du vendredi 28 juin 2019'» (pièce 7 du salarié).
Le salarié produit également un courriel du 25 juin 2019 qu'il a adressé à M. [D] en ces termes': «'Pour vous être agréable, et pour vous aider, j'ai donc proposé de rester jusqu'à la veille de mon intégration dans mon nouvel emploi et vous ai proposé donc d'effecteur un préavis de deux semaines au lieu de 48 heures. A toutes fins utiles, et pour éviter toute ambiguïté, je me permets d'expliquer ici les raisons de ma recherche d'emploi qui a conduit à la situation dans laquelle nous nous trouvons': mon intégration a été très dure, sans période de transition et sans formation, mon prédécesseur étant semble-t-il parti comme moi rapidement. J'ai donc été directement dans le grand bain sans aucune maîtrise des missions qui m'ont été confiées, venant d'un monde assez différent. Cette situation a été très inconfortable pour moi. Par ailleurs, je ne souhaite pas cautionner certaines pratiques qui me sont demandées et qui me mettent mal à l'aise comme avec le client Engie. Je renouvelle donc mon souhait de quitter l'entreprise à compter du vendredi 28 juin 2019 (') Si vous le voulez, je peux bien sûr quitter l'entreprise dès aujourd'hui, mon préavis étant largement écoulé.'» (pièce 8 du salarié).
M. [G] produit enfin un courrier qu'il a adressé à son employeur le 9 juillet 2019 aux termes duquel il reprend pour l'essentiel les mêmes explications (pièce 12 du salarié).
Il ne se déduit pas de ces courriers l'existence d'un différend antérieur ou concomitant à la démission, puisque ceux-ci sont tous postérieurs et qu'ils visent, de façon contradictoire, des manquements abandonnés par la suite, manifestement dans le seul but d'obtenir un départ anticipé de l'entreprise.
De son côté, la société Numéro 10 fait valoir que M. [G], loin d'avoir prononcé des critiques à l'encontre de son employeur, appréciait au contraire de travailler pour la société Engie et n'a jamais émis la moindre protestation quant aux pratiques commerciales en vigueur à l'égard de ce partenaire alors qu'il était en poste.
Elle produit une attestation de M. [S], responsable commercial de la société Numéro 10 et ancien collègue de M. [G] en ces termes : « Je certifie n'avoir jamais entendu de sa part la moindre réserve sur le dossier Engie. Travaillant dans un openspace, ses entretiens téléphoniques avec le client concernaient la mise en place d'un événement se déroulant à [Localité 5]. Son départ précipité a vraiment mis ses collègues et la société Numéro 10 dans une situation compliquée, car M. [K] [G] centralisait toutes les informations. M.'[K] [G] m'a prévenu de son départ de Numéro 10 peu de temps avant celui-ci et m'a indiqué qu'il ne souhaitait pas faire de préavis, car il avait une opportunité ailleurs qu'il ne pouvait pas rater. » (pièce 9 de la société).
Elle produit également une attestation de M. [F], responsable de développement de la société Numéro 10 qui travaillait également avec M. [G] dans l'openspace, qui indique pour sa part : « M. [K] [G] n'a jamais émis la moindre réserve à travailler pour la société Engie. Il était également en charge d'un événement pour ce client à [Localité 5] et s'est déplacé sur [Localité 5] au mois de mars 2019 pour superviser et gérer le bon déroulement de l'événement. M. [K] [G] n'a jamais évoqué, lors de nos discussions, une quelconque difficulté avec les pratiques commerciales à l'égard du directeur commercial d'Engie, et ce jusqu'à sa démission fin juin 2019. Depuis son départ, les dossiers ont du mal à avancer et l'activité de la société Numéro 10 en a clairement été impactée. M. [K] [G] nous a certes communiqué certaines informations sur notre demande, mais n'a pas finalisé les dossiers sur lesquels il travaillait, ce qui a créé une situation tendue pour ses collègues de travail. J'atteste que M. [K] [G] ne s'est jamais caché qu'il avait souhaité quitter la société dès lors qu'il a reçu une sollicitation d'une société dans un domaine qu'il affectionne particulièrement, et que c'était pour lui une opportunité qu'il ne pouvait rater. » (pièce 8 de la société).
Enfin, la société Numéro 10 explique surabondamment que la réservation d'une villa pour M.'[E] s'inscrivait dans le cadre de son activité de lobbying (identifiée comme « personnelle » par rapport à ses commandes habituelles de séminaires ou de prestations sportives), l'intéressé ayant pour habitude de dégager ponctuellement des sommes afin de financer ses actions de relations publiques, les répartissant ensuite à son bon vouloir au niveau de Numéro 10, que par ailleurs, M. [E] demandait fréquemment que les devis lui soient adressés sur sa boîte mail personnelle, ce qui explique l'usage du terme « boîte perso » dans l'échange de courriels avec M. [D], que dans ce même échange, il est question d'un devis relatif à une prestation sportive pour Engie et non d'un devis prétendument établi pour une dépense personnelle de M. [E], que cette méthodologie propre à ce client ne vient nullement démontrer que des fonds professionnels auraient été sciemment détournés par la société Numéro 10 dans l'intérêt personnel de M. [E], qu'enfin, il n'est fait état d'aucune procédure pénale, qui permettrait de corroborer la thèse du salarié.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [G], sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit pas l'existence d'un désaccord avec son employeur, antérieur ou concomitant à sa démission, ni que ce désaccord aurait été à l'origine de sa démission, laquelle apparaît avoir été exclusivement commandée par l'opportunité d'un nouvel emploi.
Sa démission étant dès lors dépourvue de tout caractère équivoque, il doit être débouté de sa demande principale tendant à la requalification de celle-ci en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres arguments du salarié tendant à la même fin.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande reconventionnelle de la société Numéro 10 tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis
La société Numéro 10 sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 6 059,28 euros en net, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis tandis que l'appelant s'oppose à la demande, dans le prolongement de son argumentation sur la requalification de sa démission. A titre subsidiaire, il soutient qu'il a été particulièrement impliqué dans la passation de ses dossiers au cours du mois de juillet 2019, que les dossiers importants dont il avait la charge avait été clôturés avant le 19 juillet 2019 et que l'employeur a organisé dès le 19 juin 2019 une réunion dont l'objet était «'Point recrutement remplaçant [K]'», lui-même ayant accepté de faire jouer son réseau afin de trouver celui qui lui succéderait.
Il est constant que lorsque le salarié qui démissionne ne respecte pas son délai de préavis, il est redevable envers son employeur d'une indemnité correspondant au préavis qu'il n'a pas exécuté.
En l'espèce, le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois à l'issue de laquelle la rupture du contrat pouvait intervenir dans le respect du délai de préavis prévu par la convention collective de la Publicité applicable au présent litige (pièce 1 de l'employeur).
L'article 67 de la convention collective de la Publicité stipule que : « lorsque la cause de la fin du contrat de travail sera la démission du collaborateur cadre, celui-ci devra observer un préavis de trois mois ».
M. [G] ayant démissionné le 17 juin 2019, il devait donc respecter une période de préavis de trois mois courant jusqu'au 16 septembre 2019. Or, il est parti le 28 juin 2019. Il est donc redevable de la somme non contestée dans son quantum de 6 059,28 euros en net, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les frais professionnels
M. [G] sollicite la condamnation de la société Numéro 10 à lui rembourser la somme de 150,52 euros correspondant à des frais professionnels qu'il a exposés en juin 2019.
La société Numéro 10 oppose que M. [G] n'a jamais demandé un tel remboursement avant l'engagement de la procédure, qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces frais auraient été engagés par lui pour le compte de la société et que la procédure de validation aurait été respectée. Elle fait valoir que pour être remboursée, une dépense professionnelle doit nécessairement être validée par M. [D], ce qui n'a pas été le cas en l'espèce puisque M. [G] a brusquement abandonné son poste fin juin 2019 avant que toute validation ait pu être initiée.
L'article 7 du contrat de travail prévoit le remboursement au salarié des frais professionnels qu'il aurait engagé dans l'exécution de ses fonctions.
A l'appui de sa demande tendant à la prise en charge par son employeur des sommes de 46,85 euros correspondant à une dépense du 4 juin 2019 et de 103,67 euros correspondant à une dépense du 5 juin 2019, M. [G] se limite à produire un relevé de compte bancaire entièrement tronqué sauf pour le 4 juin 2019 deux écritures, «'Uber [Localité 7]'» pour 23,05 euros et «'Newrest Wagons'» pour 23,80 euros et pour le 5 juin 2019 trois écritures, «'Uber [Localité 7]'» pour 30,67 euros, «'Heetch Heetch'» pour 35 euros et «'Golden Tulip'» pour 37 euros (pièce 13 du salarié).
Ce seul document, dont la force probante est inexistante, ne permet pas en tout état de cause de retenir, en l'absence de tout autre élément pour le corroborer, que les dépenses visées ont été engagées dans un cadre professionnel.
M. [G] sera en conséquence débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a condamné M. [G] au paiement des dépens de première instance.
M. [G], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [G] sera en outre condamné à payer la société Numéro 10 une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'500'euros et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 22 avril 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [G] au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE M. [K] [G] à payer à la SARL Numéro 10 une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [K] [G] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 67 de la convention collective de la Pubarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile et larticle 7 du contrat de travail prévoit le rarticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f8b0383a880008fd097a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel