Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f8b4383a880008fd097c
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 27 021 100 €
Relations du travail et protection socialeStatut des salariés protégésDemande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 83C
Chambre sociale 4-2 (Anciennement 6ème chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 21/01888 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-USLU
AFFAIRE :
[P]-[H] [B]
C/
S.A.S. LISI AUTOMOTIVE RAPID
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARGENTEUIL
N° Section : I
N° RG : F 19/00139
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie OBADIA
Me Stéphanie TERIITEHAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initalement être rendu le 16 novembre 2023 et prorogé au 11 janvier 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [P]-[H] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie OBADIA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 49
APPELANT
****************
S.A.S. LISI AUTOMOTIVE RAPID
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Thomas LESTAVEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SAS Lisi Automotive Rapid, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans le département du Val d'Oise, est spécialisée dans la fabrication de fixations et de composants de liaison mécanique pour l'industrie automobile. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954.
M. [P]-[H] [B], né le 8 janvier 1962, a été engagé par la société Métaux et Plastique de Rueil devenue Lisi Automotive Rapid, selon contrat de travail à durée déterminée à effet au 29 janvier 1990, d'une durée de trois mois, en qualité d'inspecteur volant sur presse, coefficient 170 puis, selon contrat à durée indéterminée prenant effet le 30 avril 1990, comme technicien qualité au sein du service métrologie du département qualité, coefficient 170.
Le 26 avril 1990, il a été promu technicien Qualité niveau 2 échelon 3, coefficient 170 au sein du service de métrologie du département qualité.
A compter du 30 juin 1993, M. [B] a bénéficié du coefficient 240.
Il est toujours salarié de l'entreprise et exerce aujourd'hui les fonctions de contrôleur qualité, niveau III, échelon 3, coefficient 240.
En parallèle, le 30 novembre 1993, M. [B] a été élu délégué au comité d'entreprise puis membre du CHSCT à compter de 1994.
Le 11 septembre 1996, M. [B] a été désigné délégué syndical CGT, et bénéficie à ce titre encore à ce jour d'un mandat au comité de groupe de la société.
Il est par ailleurs conseiller prud'homal au conseil de prud'hommes de Pontoise depuis 2007.
M. [B] a constaté que depuis le 30 novembre 1993, date de son premier mandat représentatif, il n'a plus connu d'évolution au niveau de sa carrière professionnelle, ni de sa rémunération, son coefficient ayant été bloqué à 240 jusqu'à ce jour sans augmentation de salaire.
Dénonçant être victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil par requête reçue au greffe le 21 juillet 2016.
La décision contestée
M. [B] a présenté devant le conseil de prud'hommes les demandes suivantes :
- requalifier son statut au statut « responsable », coefficient 335,
- ordonner la reconstitution de carrière correspondante,
en conséquence,
- fixer son salaire à la somme de 3 442 euros et sa prime d'ancienneté à la somme de 271,40 euros,
- condamner la société Lisi Automotive Rapid à lui payer les sommes suivantes :
. rappel de salaires correspondant (3 dernières années) : 43 436,85 euros,
. congés payés afférents : 4 343,68 euros,
. rappel de salaire sur prime d'ancienneté (3 dernières années) : 9 710,28 euros,
. congés payés afférents : 971,02 euros,
. rappel de salaire sur prime d'assiduité (3 dernières années) : 880,20 euros,
. congés payés afférents : 88,02 euros,
. dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, discrimination syndicale liée à l'exercice de ses mandats : 238 713 euros,
. dommages-intérêts pour préjudice moral lié à la discrimination syndicale et salariale à la somme de : 23 871,30 euros,
. dommages-intérêts pour perte de chance liée à l'absence de formation : 55 000 euros,
- ordonner la remise de tous les bulletins de salaire rectifiés, et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamner la société Lisi Automotive Rapid à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 2 décembre 2016, M. [B] a sommé la société Lisi Automotive Rapid de lui communiquer les pièces suivantes :
- bulletins de salaire des trois premiers mois à l'embauche de MM. [A] à l'embauche (1989), [T] (1989) et [Y] (1994),
- bulletins de salaire de MM. [A], [T] et [Y], pour la période des mois de septembre à décembre de chaque année, depuis leur embauche à ce jour,
- les diplômes de MM. [A], [T] et [Y] à l'embauche,
- les accords salariaux depuis 1989,
- les modalités de calcul de la prime d'assiduité accordée aux salariés.
Par ordonnance du 22 mars 2017, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Argenteuil a :
- ordonné à la société Lisi Automotive Rapid de délivrer à M. [P] [H] [B] les documents suivants avant le 21 avril 2017 :
. bulletins de salaire des trois premiers mois à l'embauche de MM. [A] à l'embauche (1989), [T] (1989) et [Y] (1994),
. bulletins de salaire de MM. [A], [T] et [Y], pour la période des mois de septembre à décembre de chaque année, depuis leur embauche à ce jour,
. les accords salariaux depuis 1989,
- rejeté la demande de communication des diplômes de MM. [A], [T] et [Y] à l'embauche et les modalités de calcul de la prime d'assiduité accordée aux salariés, sous astreinte (').
La société Lisi Automotive Rapid n'a pas déféré à la communication des pièces susvisées, et a relevé appel nullité de la décision.
A l'audience du bureau de jugement du 28 juin 2017, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a rejeté la demande conjointe de sursis à statuer sollicitée par les parties, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, et a radié l'affaire, à charge pour la partie la plus diligente de la réintroduire.
Par un arrêt du 5 décembre 2018, la cour d'appel de Versailles a jugé l'appel nullité irrecevable et a condamné la société Lisi Automotive Rapid à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Lisi Automotive Rapid a communiqué les pièces par courriels des 25 janvier et 11 février 2019.
M. [B] a réintroduit l'affaire au rôle par courrier recommandé adressé au greffe de la juridiction, le 6 juin 2019.
Le bureau de jugement s'étant mis en partage de voix, l'affaire a de nouveau été entendue devant le juge départiteur le 19 mars 2021.
A l'audience de départage, la société Lisi Automotive Rapid a conclu à titre liminaire à l'irrecevabilité de l'action de M. [B], en raison de la prescription acquise, au débouté de l'intégralité de ses demandes, et a sollicité la condamnation de M. [B] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 21 mai 2021, la section industrie du conseil de prud'hommes d'Argenteuil, en sa formation de départage, a :
- déclaré M. [P]-[H] [B] irrecevable en son action en réparation de la discrimination syndicale dont il s'estime victime, ladite action étant prescrite,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes subséquemment formulées par M. [P]-[H] [B] lesquelles se trouvent être dépourvues de tout fondement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif (sic),
- débouté la société Lisi Automotive Rapid de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P]-[H] [B] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu d'assortir la décision de l'exécution provisoire.
La procédure d'appel
M. [B] a interjeté appel du jugement par déclaration du 16 juin 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/01888.
Par ordonnance rendue le 28 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 14 septembre 2023.
Prétentions de M. [B], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour d'appel de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel et en l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, et y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que l'action en réparation de la discrimination syndicale et salariale dont il est victime n'est pas prescrite,
- constater qu'il présente des faits justifiant de l'existence d'une discrimination syndicale et salariale à son encontre, par rapport à ses collègues, qui s'est poursuivie tout au long de sa carrière,
- dire et juger que le déroulement de sa carrière a été délibérément bloqué depuis la date de son embauche jusqu'à ce jour, soit depuis 27 ans,
- dire et juger qu'il a subi un préjudice financier et moral, du fait de la discrimination syndicale et personnelle dont il est victime, et qu'il convient de réparer sur l'ensemble de sa carrière,
en conséquence,
- ordonner la requalification de son statut, au statut « responsable » coefficient 335,
- ordonner la reconstitution de carrière correspondante sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- fixer son salaire mensuel à la somme de 3 538 euros outre sa prime d'ancienneté à la somme de 269,45 euros,
- condamner la société Lisi Automotive Rapid à lui payer les sommes suivantes :
. rappel de salaires correspondant (3 dernières années) : 46 190,04 euros,
. congés payés afférents : 4 619 euros,
. rappel de salaire sur prime d'ancienneté (3 dernières années) : 2 750,76 euros,
. congés payés afférents : 9 275,07 euros,
. rappel de salaire sur prime d'assiduité (3 dernières années) : 880,20 euros,
. congés payés afférents : 88,02 euros,
. dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, discrimination syndicale liée à l'exercice de ses mandats : 270 211 euros,
. dommages-intérêts pour préjudice moral lié à la discrimination syndicale et salariale à la somme de 27 021,10 euros,
. dommages-intérêts pour perte de chance liée à l'absence de formation : 55 000 euros,
- ordonner la remise des bulletins de salaire, rectifiés selon la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
- ordonner le paiement auprès des organismes sociaux et plus particulièrement des caisses de retraite des cotisations afférentes aux rappels de salaire,
- condamner la société Lisi Automotive Rapid à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner enfin aux entiers dépens de l'instance.
Prétentions de la société Lisi Automotive Rapid, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 6 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Lisi Automotive Rapid demande à la cour d'appel de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
à titre principal,
- déclarer que l'action en réparation de la discrimination syndicale dont s'estime victime M. [B] est prescrite,
en conséquence,
- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes que M. [B] formule au titre de la discrimination syndicale dont il s'estime victime à savoir :
. ordonner la requalification du statut de M. [B], au statut « Responsable » coefficient 335,
. ordonner la reconstitution de carrière correspondante, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
. fixer le salaire de M. [B] à la somme de 3 538 euros et sa prime d'ancienneté à la somme de 269,45 euros,
. condamner son employeur, la société Lisi Automotive Rapid, à lui payer les sommes suivantes :
. rappel de salaires correspondant (3 dernières années) : 46 190,04 euros,
. congés payés afférents : 4 619,68 euros,
. rappel de salaire sur prime d'ancienneté (3 dernières années) : 2 750,76 euros,
. congés payés y afférents : 275,07 euros,
. dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, discrimination syndicale liée à l'exercice de ses mandats : 270 211 euros,
. dommages-intérêts pour préjudice moral lié à la discrimination syndicale et salariale : 27 021,10 euros,
. ordonner la remise de tous les bulletins de salaire rectifiés, et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
à titre subsidiaire,
- déclarer que M. [B] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre,
- déclarer que M. [B] ne fait l'objet d'aucune discrimination syndicale,
- déclarer que M. [B] ne justifie d'aucun préjudice moral,
en tout état de cause,
- déclarer que M. [B] n'est pas éligible au bénéfice de la prime d'assiduité,
- déclarer qu'elle a respecté son obligation de formation,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault-Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la prescription de l'action en discrimination
La société Lisi Automotive Rapid soulève la prescription de l'action en discrimination engagée par M. [B]. Elle soutient que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et que l'affirmation du salarié selon laquelle le point de départ du délai de prescription de la discrimination ne peut être antérieur à la cessation de ses effets est contra legem. Elle considère qu'en ce qui concerne M. [B], les faits lui ont été révélés dès le mois de mars 2002, date à laquelle il les a dénoncés, et qu'en agissant en justice le 21 juillet 2016, son action était prescrite.
M. [B] conteste que son action soit prescrite. Il soutient que la prescription ne court pas tant que les effets de la discrimination continuent de se produire conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et qu'en tout état de cause la révélation n'est pas la simple connaissance de la discrimination par le salarié mais correspond au moment où il dispose de tous les éléments lui permettant de mettre en évidence la discrimination.
L'article L. 1134-5 du code du travail dispose : « L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ».
Il est constant que si les faits de discrimination se sont poursuivis tout au long de la carrière du salarié, si bien qu'ils n'ont jamais cessé de produire leurs effets avant la période atteinte par la prescription, les faits ne sont pas prescrits au jour de la saisine de la juridiction prud'homale et l'action est par conséquent recevable (Cass. Soc., 31 mars 2021, n° 19-22.557).
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [B] soutient qu'il est victime d'une discrimination qui a commencé en 1993, date de son premier engagement syndical, et que les effets de cette discrimination n'ont pas cessé tout au long de sa carrière et perdurent encore.
Dès lors, l'action engagée le 21 juillet 2016 n'est pas prescrite et doit donc être déclarée recevable, sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer sur la date de la révélation des faits, inopérante en l'espèce.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la discrimination syndicale
L'article L. 2141-4 du code du travail dispose : « L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.
Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent titre » tandis que l'article L. 2141-5 prévoit qu' « Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ».
L'article L. 1132-1 du même code dispose : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ».
L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ainsi, il appartient au juge, d'abord, d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié puis, ensuite d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A l'appui de son allégation de discrimination en raison de ses activités syndicales, M. [B] présente différents éléments de fait.
Il soutient qu'il est fait état de ses activités syndicales dans ses évaluations annuelles, rappelant à juste titre que l'exercice d'activités syndicales ne peut, sans constituer une discrimination, être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié.
Il produit pour en justifier :
- Son entretien annuel d'évaluation de 2002, dans lequel il est indiqué : « M. [B] doit rendre plus hermétique la frontière entre ses activités liées à l'exercice de ses mandats et celle du poste qu'il occupe à la qualité client. Il doit par exemple veiller à ne pas utiliser son poste de travail comme lieu de réunion dans l'exercice de ses mandats, à quoi il est ajouté qu'il s'est refusé à évoquer son avenir professionnel tant que son contentieux avec la direction ne serait pas réglé » (pièce 12 du salarié).
- Le document portant entretien individuel des ETAM pour l'année 2008 dans lequel il est écrit « Dû à l'occupation actuelle dans la vie syndicale du collaborateur, les aspirations pour 2008 ne sont pas encore définies » (pièce 11 du salarié).
Il ajoute que son employeur a fait référence dans ses entretiens annuels à ses activités syndicales en ces termes :
. 2014 : « du fait de ses activités annexes M. [B] n'est pas disponible quand cela est nécessaire »,
. 2014/2015 : « Points à améliorer « présence plus soutenue 'Disposition pour faire d'autres tâches »,
. 2017 : « Points à améliorer : Toujours lié aux activités syndicales ou extérieures de [P] [H] » et compétence du métier AD (A développer) : plutôt liée à la non disponibilité de [P] [H] par rapport à ses activités extérieures » (pièces 35 et 36 du salarié).
Ces mentions, compte tenu de leurs termes, ne visent pas à assigner au salarié des objectifs proportionnés tenant compte de ses activités syndicales, ni à proposer une organisation particulière, les évaluations ne contenant aucune préconisation relative à un éventuel aménagement du temps de travail. Elles laissent donc présumer une discrimination.
Ce fait est matériellement établi.
M. [B] invoque ensuite une absence d'évolution salariale malgré des évaluations professionnelles satisfaisantes.
Il produit :
- Le document portant entretien individuel des ETAM pour l'année 2004 dans lequel est précisé : « absence d'évolution de carrière depuis 10 ans, tout en y mentionnant en sus que M. [B] manifestait un souhait de progression'. » (pièce 11 du salarié).
- Le « coefficient du panel 1996 à 2013 » correspondant aux listes électorales de chaque collège, mentionnant les dates d'ancienneté et les catégories, niveaux et coefficients des salariés (pièce 18 du salarié). Il y est fait le constat que l'écart se creuse entre les trois salariés en 2010/2011 puisque M. [B] était ETAM coefficient 240, M. [Y] était ETA coefficient 285, M. [A] était ETAM coefficient 305.
- L'« étude salariale de 1994 à 2013 » (pièce 19 du salarié) et le « listing des salariés de l'année 2009, mentionnant notamment les dates d'ancienneté et les catégories, niveaux, coefficients et échelons des salariés de la société » (pièce 25 du salarié) desquels il résulte que M. [Y] passait en 2013, du coefficient 285 à 335 avec une augmentation de 200 euros par mois, alors que lui-même restait ETAM coefficient 240.
Au-delà de la comparaison opérée par le salarié avec l'évolution professionnelle de MM. [Y] et [A], dont la pertinence sera examinée par la suite, il sera retenu que M. [B], alors qu'il a bénéficié d'une évolution d'indice importante en début de carrière, a vu cet indice anormalement stagner à 240 depuis 1993.
L'absence de promotion professionnelle de M. [B] est donc établie.
M. [B] invoque encore l'absence de formations lui permettant d'évoluer professionnellement.
Il explique qu'entre 2009 et 2013 et encore en 2015, il a tenté d'obtenir de son employeur des formations qualifiantes lui permettant de changer de poste, sans résultats.
M. [B] justifie que la société Lisi lui a proposé soit :
. des formations, sans communiquer la fiche de poste correspondante,
. un poste de technicien process (technicien qualité EI) pour lequel le formateur n'était pas disponible,
. des formations correspondant à des fonctions qu'il effectuait déjà depuis des années (poste de technicien qualité essai de couples et mesures de sûreté), poste pour lequel l'employeur précisait aucun changement de coefficient ni de salaire,
. une formation VDA 6.3 qui nécessitait un prérequis qu'il n'avait pas malgré la préconisation du supérieur hiérarchique dans son entretien de 2013 et réitérée le 17 juillet 2017,
alors qu'il n'a sollicité de son employeur que des formations qualifiantes, auxquelles celui-ci n'a pas donné suite.
Il justifie en même temps que son supérieur hiérarchique a toujours reconnu son professionnalisme, par exemple lors de son entretien individuel de l'année 2014-2015 (pièce n°11).
Le fait est matériellement établi.
M. [B] invoque enfin des difficultés d'exercice de ses mandats, qui montrent selon lui que ses activités syndicales déplaisent à la direction qui n'hésite pas à le rappeler à l'ordre et l'absence de reconnaissance dont il fait l'objet malgré les démarches menées en ce sens, montrant selon lui que son appartenance syndicale constitue pour l'entreprise un frein dans le déroulement de sa carrière, ainsi que celle des élus CGT.
Il justifie qu'en 2003, il a dû se justifier sur quelques minutes dans son emploi du temps, accusé à tort, d'être à « 14h35 au service Traitement Thermique » au lieu d'être sur son poste de travail. Il rapporte la preuve qu'il a été dans l'obligation d'expliquer par courrier à la société qu'il n'était pas à 14h35 au service en question mais 14h15 et qu'il était en droit de se déplacer dans la société puisqu'il s'agissait d'une heure de délégation (pièces 21 et 22 du salarié).
Il produit également :
- Un courrier remis en main propre par M. [B] à la société le 4 mars 2002 en ces termes :
« Faisant suite à la réunion informelle du 26 février 2002, en présence de vous-même, M. [O] Dga, MM. [X], [B], [G], [C], élus CGT relative à la mise en 'uvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction d'appartenance syndicale. Nous avons pris acte que vous vouliez nous recevoir le mercredi 6 mars 2002, respectivement à 11h et 14h, dans l'enceinte de l'entreprise et ceci afin nous l'espérons de mettre en place une véritable négociation concernant le déroulement de carrière des élus CGT. Nous avons beaucoup de retard à rattraper » (pièce 40 du salarié).
- Un courrier qu'il a remis en main propre à l'entreprise le 24 septembre 2003, au terme duquel le salarié indiquait à son employeur : « Toutefois si cette attitude discriminatoire à mon égard devait persister, je me verrais dans l'obligation de saisir les autorités compétentes' » (pièce 22 du salarié).
- Un courrier du 12 mai 2004 qu'il a remis en main propre son employeur indiquant : « Vous avez souhaité rencontrer les élus CGT afin qu'ils vous fassent part de leur mécontentement lié au blocage de salaire et de promotions des élus. Or, quelques années après, rien n'a évolué ' Nous sommes toujours bloqués. Que comptez-vous faire ' » (pièce 13 du salarié).
M. [B] justifie ainsi des difficultés d'exercice de ses mandats.
Ces faits, appréciés dans leur ensemble, laissent supposer une discrimination syndicale.
En réponse, l'employeur donne différentes explications.
Concernant l'évolution professionnelle de M. [B], la société Lisi Automotive Rapid fait valoir que M. [B] n'a jamais sollicité d'évolution de poste, a refusé les propositions de poste que la société lui a faites et n'a jamais postulé aux offres de la « bourse à l'emploi ».
Elle ajoute que le coefficient dépend du poste exercé, que dès lors que M. [B] exerce les fonctions de contrôleur qualité et que les coefficients attachés à ces fonctions varient entre 190 et 240, ainsi que cela résulte de la fiche de poste « contrôleur qualité » produite par l'employeur (sa pièce 8), le salarié bénéficie du coefficient maximum auquel il peut prétendre et que seul un changement de poste, qu'il ne souhaite cependant pas, lui aurait permis de bénéficier d'un coefficient supérieur.
Les entretiens d'évaluation versés aux débats, notamment ceux de 2000, 2002, 2007 et 2014 montrent que M. [B] a manifesté le souhait de faire évoluer le contenu de son poste.
Par ailleurs, les propositions de formation formulées par l'employeur démentent sa propre allégation selon laquelle le salarié ne voulait pas évoluer.
Ainsi, la société Lisi Automotive Rapid expose qu'au mois de juillet 2014, le responsable qualité du site du [Localité 4] a proposé à M. [B] de renforcer l'équipe qualité développement et d'assurer le suivi des dossiers techniques, qu'il s'agissait, selon l'employeur, de valoriser l'expérience et les compétences du salarié acquises au sein de l'entreprise, que M. [B] a cependant refusé cette offre pour rester au plus près du terrain, qu'il a alors formulé, par lettre du 21 octobre 2014, deux autres propositions d'évolution, à savoir un poste de Technicien Process dont la mission principale serait d'établir et de rédiger des rapports de contrôle, d'assurer les plannings de livraison avant la phase série et d'effectuer les packagings (« Technicien Qualité EI ») d'une part et un poste de technicien afin d'assurer le contrôle de couple au TTH (« Technicien Qualité essais de couples ») d'autre part (pièce 9 de l'employeur).
Par courrier du 27 janvier 2015, M. [B] a répondu en ces termes : « Je fais suite au courrier daté du 21 octobre 2014, qui m'a été remis en main propre par M. [V], au sujet de deux propositions de postes. Je vous précise que presque 4 mois après cette correspondance, je suis toujours dans l'attente de connaître les définitions de fonctions concernant ces postes. Il aurait été opportun de les joindre à la proposition. Aussi, vous comprendrez qu'en l'état, il me soit difficile de prendre une décision. » (pièce 15 du salarié).
Par courrier du 26 février 2015, la société Lisi Automotive Rapid écrit à M. [B] en ces termes : « Monsieur, Nous nous sommes rencontrés le 16 janvier 2015 avec votre responsable, M. [Z] [U]. Cette réunion faisait suite aux différents entretiens formels ou informels que nous avons eus avec vous concernant votre évolution professionnelle. Pour rappel, nous avons abordé en juillet 2014 la possibilité de ('). Nous avons refait le point avec vous sur cette évolution. Nous avons alors proposé de vous affecter sur le poste de technicien qualité EI au regard notamment des perspectives d'évolution. Vous avez maintenu votre position et nous vous avons alors proposé de vous affecter sur le poste de technicien qualité essais de couples, poste proche de vos compétences actuelles mais dont les perspectives d'évolution sont plus limitées. Votre principale mission, si vous l'acceptez, sera de réaliser principalement les essais de couple sur les familles NUT après le traitement thermique (cf fiche de poste). Vos horaires, votre coefficient et votre rémunération restent inchangés. Vous exercerez cette activité sous la responsabilité de [M] [R], responsable qualité de l'UAP métal. » (pièce 16 du salarié).
Par courrier du 23 mars 2015, M. [B] a écrit à son employeur en ces termes : « (') Il semblerait que vous souhaitiez me faire progresser dans l'entreprise (') Depuis l'entretien du 26 février 2015, au sujet de la proposition de deux postes par MM. [U] et [V], ces derniers m'ont fait comprendre que les élus CGT seraient susceptibles de désorganiser l'entreprise du fait de l'absence générée par les heures de délégation ou autres liées à l'exercice de leurs mandats (') Force est de constater que la relation hiérarchique avec M. [U] est plus qu'ambiguë, sauf que tout laisse à penser qu'une machination fomentée par MM. [U] et [V] serait en train de se mettre en place et qu'elle pourrait avoir pour seul but de me forcer à quitter mon poste de travail actuel ou peut être plus. Je ne peux que constater que la proposition de me faire changer de poste de travail semble totalement liée à l'exercice de mes mandats (délégué syndical, secrétaire du CE et conseiller prud'hommes). Aussi, il serait utile de faire le point sur cette situation. C'est la raison pour laquelle je sollicite de votre part que vous m'accordiez une audience dans des délais raisonnables, afin que vous puissiez notamment m'expliquer les raisons soudaines qui vous conduisent à :
- vouloir m'évincer du service météorologie/laboratoire '
- me faire une proposition sur un poste alors que vous avez licencié, quelques mois auparavant, la personne qui occupait depuis de longues années et en sachant que ce poste n'est pas en relation avec mon profil technique '
D'ores et déjà, je vous informe que je suis susceptible d'être intéressé par un poste en lien avec mon statut de technicien au service tris/assemblage, si un poste venait à se libérer. » (pièce 17 du salarié).
Par courrier du 5 mai 2015, la société Lisi Automotive Rapid a pris acte du refus du salarié (pièce 13 de l'employeur).
La société Lisi Automotive Rapid oppose encore que M. [B] n'a jamais postulé aux offres existantes au sein du groupe Lisi. Le salarié conteste pouvoir avoir accès à cette base, sans que les éléments en présence ne permettent pas de se déterminer sur ce point. Cet argument sera en conséquence rejeté.
La société Lisi Automotive Rapid fait encore valoir que le panel de comparaison établi par M. [B] n'est pas pertinent, que MM. [Y] et [A] se sont montrés particulièrement actifs dans la progression de leurs carrières et que leurs parcours sont singuliers en comparaison avec l'ensemble des salariés placés dans une situation similaire.
La cour observe cependant à ce sujet que M. [B] n'ayant pas intenté une action en inégalité de traitement, la comparaison proposée n'est pas indispensable à sa démonstration tendant à voir reconnaître une discrimination de sorte que la contestation de l'employeur est inopérante.
La société Lisi Automotive Rapid soutient que les allégations de M. [B] concernant sa prétendue absence d'augmentation salariale sont mensongères.
S'il est exact que M. [B] fait état dans ses écritures d'une absence d'évolution de sa rémunération, ce n'est qu'à titre de conséquence de l'absence d'évolution professionnelle, dont il fait état à titre principal.
En tout état de cause, l'étude du tableau récapitulatif des salaires mensuels de base ainsi que des augmentations de M. [B] des années 1998 (date de reprise d'historique la plus ancienne du logiciel de paye à 2019 produit par l'employeur (sa pièce 36) montre que :
- M. [B] percevait un salaire de base de 1 545,88 euros en 1999 (il a été engagé en 1990 moyennant une rémunération de 7 450 francs, soit 1 135,74 euros).
- Il n'a fait l'objet d'aucune augmentation jusqu'en 2004.
- Sur la période, il a bénéficié de 15 augmentations « générales », une augmentation pour « ajustement de grille » et une augmentation « contractuelle », toutes ces augmentations étant indépendantes de la situation personnelle du salarié.
- Sur la même période, il a bénéficié de 9 augmentations individuelles les 1er juillet 2018 pour 9,21 euros, 1er juillet 2017 pour 18 euros, 1er juillet 2012 pour 10,63 euros, 1er juillet 2010 pour 10,26 euros, 2 juin 2008 pour 20,02 euros, 2 juin 2007 pour 19,23 euros, 2 juin 2006 pour 16,87 euros, 2 juin 2005 pour 12,83 euros et 1er juillet 2004 pour 15,18 euros.
Il se déduit de ces éléments que M. [B] n'a pas connu d'évolution salariale significative sur la période considérée.
Concernant les formations suivies par M. [B], la société Lisi Automotive Rapid soutient avoir satisfait à son obligation et produit un tableau reprenant les formations suivies par le salarié de 2005 à 2019 (pièce 14 de l'employeur).
Il résulte de ce tableau que M. [B] a bénéficié :
- d'une formation « Excel » de trois jours en octobre 2005,
- d'une formation « Mat Plast » de 4 jours en mai 2006,
- d'une formation « 8D » de 7 jours en mars 2007,
- d'une formation « Audit Processus Fiev DIF »de 18 jours en avril 2009,
- d'une formation « TeamCenter Initiation » de 4 jours en décembre 2009,
- d'une formation « Laps Ref INT Nov » de 14 jours en novembre 2011,
- d'une formation « Windows 7 » de 7 jours en décembre 2012,
- d'une formation « Sensibilisation ISO 14001 13 » de 2 jours en octobre 2013,
- d'une formation « Sécurité informatique 22/11 » d'1 jour en novembre 2017,
- d'une formation « Membres du CHSCT »de 21 jours en décembre 2017,
- d'une formation « Teamcenter Initiation » de 3 jours en février 2018,
- de 13 formations « prud'hommes » ou « formation sociale » pour un total de 98 jours de mars 2018 à octobre 2019.
Il se déduit de ce tableau que, même si toutes ses demandes n'ont pas été satisfaites sans qu'une faute ne soit démontrée à l'égard de l'employeur à ce titre, M. [B] a bien bénéficié de formations, en nombre et en qualité suffisante, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'un manquement de l'employeur à ce titre.
Il sera débouté de sa demande spécifique tendant à l'allocation d'une somme de 55 000 euros pour perte de chance liée à l'absence de formation.
Concernant les entretiens d'évaluation de M. [B], la société Lisi Automotive Rapid fait valoir en contradiction avec les constatations opérées précédemment, que l'exercice des activités syndicales du salarié n'est pas expressément mentionné et qu'il appartient, en tout état de cause, au salarié de démontrer que les observations faites sur l'existence de ses mandats dans le cadre de ses évaluations avaient interféré sur l'évolution de sa carrière, alors qu'au contraire, il appartient à l'employeur de démontrer que ces observations n'ont eu aucune incidence sur l'évaluation du salarié, ce que la société Lisi Automotive Rapid ne fait pas en l'espèce.
La société Lisi Automotive Rapid ne justifie dès lors pas que les observations qu'elle a émises sont expliquées par des éléments objectifs indépendants de toute discrimination.
Par ailleurs, la société Lisi Automotive Rapid ne donne pas d'explications spécifiques sur les difficultés alléguées par le salarié dans l'exercice de ses mandats. Il sera observé que cette entreprise ne justifie pas d'un accord portant sur l'efficience du droit syndical visant à assurer la neutralité de l'exercice des activités syndicales.
En définitive, alors que M. [B] présente des éléments de fait laissant présumer une discrimination syndicale, la société Lisi Automotive Rapid ne justifie pas de l'existence d'éléments objectifs expliquant ces faits, étrangers à toute discrimination.
Dans ces conditions, il sera retenu que M. [B] a été victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales et de représentation du personnel au sein de la société Lisi Automotive Rapid.
Sur l'indemnisation du salarié
En réparation de la discrimination constatée, M. [B] peut prétendre à l'indemnisation des différents préjudices subis.
Il est en effet constant que le principe de réparation intégrale du préjudice implique que celui qui a subi un dommage soit placé dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage n'avait pas eu lieu, que lorsqu'un salarié a fait l'objet d'un comportement discriminatoire, la réparation intégrale de son préjudice peut lui ouvrir droit non seulement à des dommages-intérêts, notamment pour préjudice moral, mais également à un reclassement et paiement d'un rappel de salaire, lorsque ce comportement a eu des conséquences sur l'évolution de sa carrière.
M. [B] sollicite le versement par l'employeur des sommes suivantes :
- rappel de salaires correspondant (3 dernières années) : 46 190,04 euros,
- congés payés afférents : 4 619 euros,
- rappel de salaire sur prime d'ancienneté (3 dernières années) : 2 750,76 euros,
- congés payés afférents : 275,07 euros,
- rappel de salaire sur prime d'assiduité (3 dernières années) : 880,20 euros,
- congés payés afférents : 88,02 euros,
- dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, discrimination syndicale liée à l'exercice de ses mandats : 270 211 euros,
- dommages-intérêts pour préjudice moral lié à la discrimination syndicale et salariale à la somme de 27 021,10 euros.
Sur le repositionnement
M. [B] demande son repositionnement au statut de « responsable » coefficient 335, la fixation de son salaire de base mensuel à 3 538 euros et la reconstitution de carrière correspondante. Sur cette base, il décline ses demandes de rappels de salaire.
Il s'appuie sur une comparaison de son évolution professionnelle avec celle de MM. [Y] et [A]. Il expose qu'avec des parcours universitaires et professionnels semblables, M. [Y], embauché en 1994 au coefficient 170, est aujourd'hui « responsable qualité client » au coefficient 335 et rémunéré à hauteur de 4 000 euros tandis que M. [A], embauché en 1989 au coefficient de 170 bénéficie aujourd'hui du coefficient 335 et son salaire est de 3 650 euros, tandis que lui, en comparaison, embauché en 1990, bénéficie depuis 1993 du même coefficient 240 avec une rémunération de 2 353,64 euros.
La société Lisi Automotive Rapid conteste cette prétention. Elle soutient que M. [B] ne peut utilement se comparer à MM. [Y] et [A], lesquels exercent respectivement les fonctions de « Responsable atelier » et « Responsable qualité clients », car il choisit à dessein, les 3ème et 4ème salariés ayant le plus évolué en terme de coefficient sur les 21 salariés disposant d'un CAP ou BEP technique, embauchés entre les années 1989 et 1995, aux coefficients 155 à 190.
Elle ajoute que l'intitulé « responsable » ne correspond pas à un statut et n'est qu'une composante d'un intitulé de poste, qu'il n'existe pas de poste de « responsable » en tant que tel dès lors qu'un responsable est nécessairement rattaché à un département ainsi qu'à un service et que des salariés lui sont affectés, que, sans autre précision, la demande de M. [B] viendrait à lui confier un poste inexistant, ce qui est pratiquement impossible. Elle prétend qu'il ne revient par ailleurs pas au juge de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise et de se substituer à l'employeur dans les décisions concernant l'organisation de cette dernière.
Elle fait également valoir, s'agissant de la fixation du salaire de base mensuel de M. [B] à la somme de 3 558 euros, qui correspondrait selon lui au salaire moyen de base perçu par les salariés ayant obtenu le coefficient 335, que ce montant est erroné dès lors que les données disponibles sur la BDES et dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) mentionnent une rémunération mensuelle des salariés dont le poste renvoie au coefficient 335 était de 3 412 euros en 2021.
Il est constant que le salarié, privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination illicite, peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination.
Il convient de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée, dans le cadre d'un déroulement de carrière normal.
M. [B] revendique le bénéfice du coefficient 335.
La société Lisi Automotive Rapid produit un tableau reprenant l'évolution des 21 salariés disposant d'un CAP ou BEP technique, embauchés entre les années 1989 et 1995, aux coefficients 155 à 190 (pièce 28 de l'employeur). Il résulte de ce document que, sur ces 21 salariés, en 2018, 13 connaissaient un gain de coefficient inférieur à celui de M. [B] et que MM. [A] et [Y] sont respectivement les 3ème et 4ème salariés à avoir le plus évolué en termes de coefficients, juste après deux salariés devenus « responsable logistique métal » et « responsable d'exploitation » au statut de cadre.
Elle produit également un tableau reprenant l'évolution des salariés présents au sein de la société en 1990, année d'embauche de M. [B], et disposant d'un CAP ou BEP technique (pièce 27 de l'employeur). A partir de ce document, il est constaté :
- s'agissant des 5 salariés au coefficient 170 en 1990, en 2018, 3 étaient au coefficient 215 et 2, dont M. [B], étaient au coefficient 240.
- s'agissant des 9 salariés au coefficient 170 ou 190 en 1990, en 2018, 4 étaient au coefficient 215, 2, dont M. [B], étaient au coefficient 240, 2 étaient au coefficient 255 et 1, en l'espèce M. [A], était au coefficient 335.
L'employeur souligne à juste titre que M. [A] se démarque très largement dans la progression de coefficient (+ 145) et que M. [B] se situe en deuxième position avec un autre salarié, avec une progression de coefficient de + 70, la progression moyenne de coefficient étant d'environ + 65.
S'agissant des 15 salariés, tous coefficients confondus en 1990, en 2018, 9, dont M. [B], bénéficiaient d'un coefficient de 240 ou 215 et 6 bénéficiaient d'un coefficient supérieur à celui de M. [B] (coefficients situés entre 270 et 335).
Au regard de ces données, compte tenu du parcours et des évaluations professionnelles du salarié, M. [B] n'est pas légitime à revendiquer le bénéfice du coefficient 335, lequel apparaît exceptionnel pour des salariés placés dans une situation similaire à la sienne, en termes de parcours professionnel, d'âge et d'ancienneté.
Il sera dès lors débouté de toutes ses demandes contraires, notamment de sa demande de paiement auprès des organismes sociaux et plus particulièrement des caisses de retraite des cotisations afférentes aux rappels de salaire et sa demande de remise de bulletins de salaire rectifiés.
Sur le préjudice moral
M. [B] formule deux demandes à ce titre :
- dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, discrimination syndicale liée à l'exercice de ses mandats : 270 211 euros,
- dommages-intérêts pour préjudice moral lié à la discrimination syndicale et salariale à la somme de 27 021,10 euros.
S'agissant de la première demande, compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée et des conséquences dommageables qu'elle a eu sur le salarié, telles qu'elles ressortent des pièces et explications fournies, le préjudice en résultant pour M. [B] sera réparé par l'allocation de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Compte tenu de cette condamnation, l'autre demande formulée pour préjudice moral lié à la discrimination syndicale et salariale à hauteur de 27 021,10 euros n'apparaît pas fondée, le préjudice subi par M. [B] apparaissant déjà totalement indemnisé au vu de la somme précédemment allouée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [B] aux dépens de première instance et sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La société Lisi Automotive Rapid, tenue à indemnisation, supportera les dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La société Lisi Automotive Rapid sera en outre condamnée à payer à M. [B] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 21 mai 2021, excepté en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT recevable comme non prescrite l'action en discrimination intentée par M. [P]-[H] [B],
DIT que M. [P]-[H] [B] a été victime d'une discrimination syndicale au sein de la société Lisi Automotive Rapid,
CONDAMNE la SAS Lisi Automotive Rapid à payer à M. [P]-[H] [B] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination syndicale dont il a été victime,
DÉBOUTE M. [P]-[H] [B] de sa demande pour perte de chance liée à l'absence de formation,
DÉBOUTE M. [P]-[H] [B] de ses demandes fondées sur le bénéfice du coefficient 335,
CONDAMNE la SAS Lisi Automotive Rapid au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la SAS Lisi Automotive Rapid à payer à M. [P]-[H] [B] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Lisi Automotive Rapid de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 1134-1 du code du travail prévoit quarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 2141-4 du code du travail disposearticle L. 1134-5 du code du travail disposearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f8b4383a880008fd097c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel