Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f8c0383a880008fd0982
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 7 482 777 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2023
N° RG 21/02038 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTDK
AFFAIRE :
[J] [M]
C/
S.A.S. MAYANE COMMUNICATION
Décision déférée à la cour : rendu le 21 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F 19/02062
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Romuald MOISSON
Me Nathalie MICAULT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 30 novembre 2023 et prorogé au 11 janvier 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Romuald MOISSON de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0105 substitué par Me Nicolas PARCORET, avocat au abarreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. MAYANE COMMUNICATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Nathalie MICAULT de la SELASU Ad Lucem Avocat, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1235, substitué par Me Laurence PAUL-ANDRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SAS Mayane Communication, dont le siège social est situé à [Localité 5], a pour activité l'édition de revues et périodiques via la presse, le digital et la blogosphère ciblés sur les futurs jeunes parents et les professionnels de la parentalité. Elle édite notamment « Parole de Mamans », « Parole de Pédiatres », « Parole de Sages-Femmes », et « Avis de Mamans ». Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018.
M. [J] [M], né le 25 septembre 1970, soutient avoir été engagé par cette société lors de sa constitution, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2005, en qualité de commercial, moyennant une rémunération initiale de 2 082,93 euros, mais indique ne pas être en mesure de produire le contrat écrit qu'il n'a jamais retrouvé.
La société Mayane Communication, fondée par Mme [U], a été rachetée par le groupe TF1 dans le courant de l'année 2018 par l'intermédiaire de la société Neweb.
Par courrier du 7 mars 2019, la société Mayane Communication a notifié une mise à pied conservatoire à M. [M].
Le même jour, M. [M] a été placé en arrêt maladie par son médecin jusqu'au 22 mars suivant, puis jusqu'au 25 mars.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 18 mars 2019, M. [M], s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 21 mars 2019, dans les termes suivants :
« Le 6 mars 2019, suite à vos envois de multiples messages via le réseau Linkedin dont plusieurs ont été adressés à des membres de la direction de TF1 et à [L] [F], président d'Unify-maison mère de Mayane Group, nous avons découvert que vous développiez un projet pour votre propre compte, en parallèle de votre travail en vous prévalant pour le commercialiser :
- de responsabilités au sein du groupe TF1/Neweb que vous n'avez jamais occupées,
- de chiffres d'affaires fantaisistes sur votre activité au sein de Mayane Communication.
Compte tenu de la large diffusion de votre projet auprès de nos clients et prospects également, nous avons décidé de prononcer immédiatement votre mise à pied à titre conservatoire par courrier recommandé du 7 mars 2019, qui vous a été notifiée le 8 mars 2019, afin de diligenter une enquête interne.
Il ressort de notre enquête les principaux éléments suivants :
- Nous avons tout d'abord constaté que vous nous dissimuliez votre projet personnel depuis près d'un an, période durant laquelle nous avons découvert que vous aviez adressé, à notre insu et sans aucune autorisation de notre part, plus de 500 mails depuis votre messagerie professionnelle à nos clients, prospects et autres contacts de notre société.
- De plus, il s'avère que vous avez mené votre activité parallèle de manière récurrente en pleine journée, et ce au détriment de l'accomplissement de votre travail.
A ce stade, vos agissements s'analysent en un détournement, à des fins personnelles, du fichier client de notre société, de l'usage du matériel professionnel, et de votre temps de travail ce qui qualifie un manquement grave à votre obligation de loyauté.
La gravité de vos manquements est d'autant plus caractérisée qu'elle repose sur une quantité extrêmement importante de mails et de diffusion sur les réseaux sociaux.
- Vous avez contacté les clients et prospects de Mayane Communication, et plus encore du ressort de TF1 et de Neweb, à des fins strictement personnelles, en vous prévalant de responsabilités que vous n'avez jamais occupées au sein de l'entreprise.
Vous avez ainsi usurpé dans vos signatures et/ou présentations réalisées pour commercialiser votre projet personnel, tantôt le titre de « directeur communication Neweb groupe TF1 » ou celui de « directeur commercial et communication Mayane Group » alors que vous êtes engagé en qualité de commercial.
- Vous avez sollicité le concours financier de nos clients et prospects, et ce, alors même que vous avez orchestré une confusion quant à la nature de votre démarche.
Vous avez ainsi laissé vos interlocuteurs à penser (sic) que vous les sollicitiez au nom de notre entreprise - voire de notre groupe - alors qu'en réalité, vous tentiez de commercialiser votre projet personnel et d'en tirer ainsi profit à notre insu.
Nous avons d'ailleurs pris connaissance d'échanges que vous entreteniez avec Microsoft à l'occasion desquels votre interlocutrice s'inquiétait de l'ambiguïté de votre démarche.
- Vous avez affirmé à plusieurs reprises dans vos écrits que vous nous aviez informés de votre projet personnel mais que nous n'avions pas été attentifs à votre démarche malgré son caractère « inédit ».
Vos affirmations sont non seulement fausses mais pire encore, elles ont trompé vos interlocuteurs qui ignoraient que vous n'aviez aucune autorisation de notre part pour mener une telle activité.
Vos mensonges et vos man'uvres procèdent d'un manquement grave à la probité de nature à discréditer notre société et à porter atteinte à l'image de notre groupe.
Bien que ces seuls griefs suffisent amplement à justifier la cessation immédiate de nos relations contractuelles, nous devons y ajouter d'autres éléments :
Vous vous êtes également prévalu, via une large diffusion sur les réseaux sociaux, de la réalisation de chiffres d'affaires fantaisistes, lesquels sont de nature une fois encore à discréditer l'image de notre société, du groupe Unify (anciennement Neweb) et, in fine de TF1 qui est notre société mère cotée en bourse.
Vous avez été jusqu'à adresser des mails à des entreprises de renommée mondiale (Microsoft Facebook, etc.) sous la signature de notre entreprise, au moyen d'un discours confus, d'un titre de poste usurpé, d'éléments mensongers, en faisant montre qui plus est d'une insistance déplacée, mettant ainsi la notoriété de l'image du groupe TF1 en question.
En conséquence, nous avons décidé de vous notifier, par la présente lettre, votre licenciement pour faute grave ».
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 1er août 2019.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 21 avril 2021, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit et jugé que la faute grave dont fait état la lettre de licenciement prononcé par la société Mayane Communication à l'encontre de M. [J] [M] n'est pas caractérisée,
- dit et jugé le licenciement prononcé par la société Mayane Communication à l'encontre de M. [J] [M] fondé cependant sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société Mayane Communication à payer à M. [J] [M] les sommes suivantes :
. 4 165,86 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
. 416,58 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 10 848,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 1 345,86 euros brut à titre de rappel de salaires dus pendant la période de mise à pied injustifiée,
. 134,58 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
- rappelé que les intérêts de droit courent à compter du 21 avril 2021,
- rappelé l'exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, du complément de salaire et des congés payés afférents, dans la limite de 18 457,92 euros,
- débouté M. [J] [M] de ses demandes plus amples ou contraires.
M. [M] avait présenté les demandes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 54 000 euros,
- indemnité conventionnelle de licenciement : 23 437,50 euros,
- rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire : 2 907,62 euros,
- congés payés afférents : 290,76 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 9 000 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 900 euros,
- rappel de salaire du 1er août 2016 au 6 mars 2019 : 74 827,77 euros,
- congés payés sur rappel de salaire : 7 482,77 euros,
- indemnité pour travail dissimulé : 27 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement sur l'ensemble de ses dispositions par applications de l'article 515 du même code,
- condamner la société défenderesse aux entiers dépens de la procédure.
La procédure d'appel
M. [M] a interjeté appel du jugement par déclaration du 25 juin 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/02038.
Par ordonnance rendue le 6 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 28 septembre 2023.
Prétentions de M. [M], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 22 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'il pouvait prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents,
- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamner la société Mayane Communication à lui régler les sommes suivantes :
. 54 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 23 437,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 2 907,62 euros de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire,
. 290,76 euros au titre des congés payés afférents,
. 9 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 900 euros de congés payés sur préavis,
. 74 827,77 euros à titre de rappel de salaires du 1er août 2016 au 6 mars 2019,
. 7 482,77 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires,
. 27 000 euros à d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamner la société Mayane Communication à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Mayane Communication aux entiers dépens de l'instance et aux frais d'exécution de la décision, notamment les frais de recouvrement résultant de l'application des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice.
Prétentions de la société Mayane Communication, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 20 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Mayane Communication demande à la cour d'appel de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes et y faisant droit,
sur le licenciement
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [M] fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
. a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. l'a condamnée en conséquence à payer à M. [M] les sommes suivantes :
. 4 165,86 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 416,58 euros au titre des congés payés afférents,
. 10 848,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 1 345,86 euros à titre de rappel de salaires dus pendant la période de mise à pied injustifiée,
. 134,58 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
. a rappelé que les intérêts courent à compter du 21 avril 2021,
. exécution provisoire dans la limite de 18 457,92 euros (sic),
statuant à nouveau,
- dire et juger le licenciement prononcé à l'encontre de M. [M], fondé sur une faute grave,
- débouter M. [M] de la totalité de ses demandes,
- ordonner la restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire,
sur les autres demandes
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de la totalité de ses demandes au titre des rappels de salaires et congés payés sur la période allant du 1er août 2016 au 6 mars 2019, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour manquement au devoir de loyauté,
en tout état de cause,
- débouter M. [M] de ses plus amples demandes,
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le licenciement pour faute grave
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d'un licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. [M] différents griefs, tenant à un manquement à son obligation de loyauté, au détournement à des fins personnelles du fichier client de la société, à l'usage du matériel professionnel et de son temps de travail, également d'avoir usurpé un titre de directeur et d'avoir sollicité le concours financier de clients et de prospects de la société.
La société Mayane Communication n'argumente pas dans le détail sur les différents griefs visés dans la lettre de licenciement.
Pour établir la matérialité des griefs, elle produit, en premier lieu, pêle-mêle de nombreux courriels adressés par M. [M] à différents partenaires du groupe ou des tiers (pièce 7 de la société).
Elle produit ainsi 8 courriels adressés à un salarié de la société BNP Paribas le 4 octobre 2018, à un salarié de la société Impulse Partners le 27 février 2019, à M. [N] le 6 mars 2019, à M. [P] [G] [B] le 23 mai 2018, à une salariée de Microsoft le 6 mars 2019, à TF1 le 27 février 2019, à Mme [S] du Crédit Agricole le 29 novembre 2018 et à Mme [H] de la BNP Paribas le 28 septembre 2018.
Aux termes de ces courriels difficilement exploitables sans commentaires de la société, M. [M] apparaît présenter son projet et solliciter des partenariats.
Par ailleurs, l'entreprise produit parmi ces documents un courriel que M. [M] a adressé à Mme [U] le 22 août 2018 contenant la présentation d'une seconde version de son projet.
La société Mayane Communication produit, en deuxième lieu, des informations publiées par M. [M] sur le net en ces termes : « Parcours : Directeur commercial et communication, Mayane Communication, janvier 2006 à aujourd'hui ' 13 ans et 3 mois. [J] [M], responsable commercial, Mayane Communication. Depuis 2006, je propose principalement des supports leaders dans les domaines de la parentalité, à de nouveaux partenaires répondant aux attente de la cible familiale et la santé. Mes objectifs commerciaux réalisés depuis 2006 en chiffres (') Je remercie les partenaires qui ont eu confiance en moi dont : Aubert, Auchan, Intermarché Mousquetaire, Kiabi, Hipp, Opel (') et plus d'une centaine d'enseignes, marques et agences leaders incluses dans mon portefeuille client et que j'aiderai suivant mes possibilités. » (pièce 8 de la société).
La société Mayane Communication se prévaut, en troisième lieu, d'un courriel du 6 mars 2019 d'un interlocuteur qui lui demande de ne plus les démarcher : « Hello [L], Voici le sujet dont je te parlais de manière très elliptique hier par texto. Nous recevons des mails de [J] [M] qui travaille apparemment chez Mayane. Je l'ai eu il y a quelques semaines une première fois au téléphone pour lui dire que nous ne pouvions pas donner suite à son projet. Étant donné qu'il est un collaborateur du groupe, est ce que je peux être un peu plus « dur » et lui demander d'arrêter de nous envoyer des mails ' Dis-moi. [W] » (pièce 6 de la société), ce courriel démontrant que M. [M] a continué à démarcher cette interlocutrice de la société alors que celle-ci lui avait demandé d'arrêter de le faire.
La société Mayane Communication produit, en dernier lieu, un courriel adressé le 10 avril 2020 par M. [M] à Mme [A] de la Macif en ces termes : « Bonjour [K], le principal, c'est que vous alliez bien, ainsi que vos proches et collègues. Et que j'ai bien respecté mes engagements envers la Macif et c'est pourquoi je vous ai offert toutes ces informations ('.)
Concernant mon projet « Business Gates », le problème c'est que je n'ai plus mon équipe complémentaire, comme [V] qui savait comment (...) répondaient bien aux besoins des clients sur des supports et une présentation qui correspondait bien sous cette forme à la demande.
Voilà comment je pense le présenter comme première approche en attendant d'être encadré : il s'agit de tous nouveaux concepts et de nouvelles approches, soit une inspiration et vision qui correspond aux avancées de cette époque (') Et j'ai assez d'expérience pour me rendre compte que ces innovations et dont je peux vous confirmer que (...) pensé avant sont réalisables et légales : peuvent être réellement révolutionnaires, peuvent facilement dépasser les frontières (') Les premières innovations décrites engendrent les autres et sont faciles à comprendre ou peuvent faire tilt si affinité innovation...
Pour la première fois, rentabilisation des internautes en vrai argent (légalisé, grâce à la mise en mémoire des dues) et ce, sans qu'ils utilisent leurs ('). D'après l'offre et la demande, il s'agit par internaute de plusieurs centaines de cents par minute au départ, ou une vingtaine d'euros par heure utilisateur, plusieurs centaines de cents par jour, grâce à leurs bases de données qui leur appartiennent RGPD, 800 milliards d'euros par an (')
Et rentabilisation directe, par niveau d'appréciation, des réseaux sociaux de type Facebook ou Twitter ou You Tube (')
Type d'innovations apportées : détaillées dans mon message précédent, vous avez un exemple en page 13 de la présentation « slides » (') d'où le besoin d'être dirigé et conseillé.
Cause à effet et type d'innovation apportées
Internautes : quelle serait la réaction des internautes où (sic) pour la première fois, ils peuvent être rémunérés, avec du vrai argent, grâce à leur bases (') et recevoir plus d'une dizaine d'euros par heure, 40 centimes coût pour elle, (') sans avoir à investir au début ou besoin de CB...
GAFA : Quelle serait la réaction des Gafa, en sachant que leurs publications, vidéos, commentaires pourraient être rentabilisés directement (...)
Gestionnaires de compte/dont sociétaires : et grâce à cet argent gratuit, les internautes peuvent investir sans risque, avec de nombreux outils (') rentabilisés Crédit Kiss ou micro investissement avec partage % referendum et sondage pour des collectifs d'internautes (...)
Stratégie d'approche :vous pouvez me donner des conseils. Je ne pense pas que je puisse le monter en une start-up, même avec les moyens... (') Et je pense que je dois m'associer avec une enseigne d'expérience capable d'être leader dans leurs domaines.
Je vais essayer déjà avec Vistaprint, dont ces systèmes pourraient grandement leur apporter (fiche Internaute et enseigne/ carte de visite Digital clients, avec de vraies données calculées sur le nombre et le niveau d'intérêts des internautes qui jugement avec leur argent déjà offerts.. .
Mais encore faut-il que je m'approche du CEO, premier rendez-vous téléphonique, deuxième présentation physique, puis si convaincu, équipe complémentaire.
Si je réussis, je proposerais la Macif comme gestionnaire de ces nouveaux comptes online, qui peuvent être de type sociétaire avant d'atteindre (') pour chaque compte. Cela, si vous le désirez, et si je réussis à trouver, et aussi le convaincre pour le gestionnaire.
Confidentiel/TF1 Mayane : si je n'ai pas voulu lancer mon projet avec mon ancienne société, c'est qu'elle avait été rachetée par TF1 (...) » (pièce 9 de la société), ce courriel démontrant que M. [M] a poursuivi ses démarches même après son licenciement.
Ces seuls éléments permettent de retenir la matérialité du grief principal reproché à M. [M], à savoir un manquement à son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur, celui-ci ayant développé un projet personnel en se servant de sa qualité de salarié de Mayane, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le bien-fondé des autres griefs que la société Mayane Communication ne distingue d'ailleurs pas précisément dans ses écritures.
M. [M] reconnaît la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais oppose ne pas avoir commis de faute.
Il fait d'abord valoir qu'il n'a jamais dissimulé à sa hiérarchie qu'il avait élaboré un « projet » personnel, qui n'était nullement développé ou achevé, mais au stade de « concepts ». A l'appui de son allégation, il produit trois courriels qu'il a adressés à M. [I], directeur général et associé de Mayane les 29 novembre 2018, 3 décembre 2018 et 7 janvier 2019 pour lui demander à chaque fois de bien vouloir échanger sur son projet, ne recevant une réponse à ses sollicitations renouvelées que le 8 janvier 2019 en ces termes : « on en parle ensemble en fin de journée si tu veux » (pièce 10 du salarié). Il ne peut être déduit de ces courriels et de la réponse polie de M. [I] que la hiérarchie de M. [M] était clairement informée de son projet personnel et qu'elle avait accepté qu'il le développe au sein de l'entreprise, comme le prétend pourtant M. [M].
Le salarié fait ensuite valoir qu'il n'a pas développé d'activité concurrente à celle de son employeur, ni travaillé sur son projet au détriment de son travail au sein de la société. A l'appui de son allégation, il se prévaut de nouveau des courriels adressés à M. [I] dans lesquels il indique : « je peux te le préparer cette nuit et te l'envoyer demain pour que tu puisses l'étudier ce week-end. Car je ne me concentre sur ce dossier que le soir, chez moi, et je ne pourrais te l'envoyer qu'entre 12h30 et 14h ou comme maintenant après 17h voir 18h » ou « je commence à le proposer à mes heures perdues » et un courriel adressé aux membres de la direction de TF1 le 19 février 2019 en ces termes : « il s'agit d'un projet personnel où je suis tout seul et où je n'ai pas le temps de travailler une présentation plus professionnelle, ni même quelques fois de relire mes messages car je mets la priorité sur mon travail actuel' et ce qui est personnel, je le mets sur mon temps libre, en attendant de pouvoir m'y consacrer entièrement si je trouve les bons associés » (pièce 6 de l'employeur). Les éléments en présence sont insuffisants à caractériser une absence de concurrence, cet argument étant quoi qu'il en soit inopérant à écarter le manquement à l'obligation de loyauté reproché au salarié.
Le salarié fait également valoir qu'il « n'a jamais cherché à détourner la clientèle de la société mais simplement à informer quelques clients et prospects de son projet personnel afin d'avoir des conseils ». Cet argument apparaît également inopérant sans qu'il n'y ait lieu de vérifier s'il est établi.
M. [M] fait enfin valoir que son projet n'a ni perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, ni l'exécution de son travail, ni même occasionné de désagrément auprès des contacts de la société. Cet argument, à le supposer opérant, est toutefois démenti par les déclarations de la société Mayane Communication qui fait état des nombreux désagréments subis, qui l'ont d'ailleurs conduite à licencier le salarié, comme par exemple des contacts de la société qui ont indiqué avoir été importunés par M. [M].
Ainsi, les arguments présentés par M. [M] pour prétendre que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute seront tous rejetés.
Malgré l'ancienneté du salarié et l'absence d'antécédents disciplinaires, ces faits, par leur nature, leur ampleur et le retentissement qu'ils ont eu sur l'image de la société Mayane Communication, rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave prononcé par la société Mayane Communication à l'égard de M. [M] doit être dit bien-fondé et le salarié débouté en conséquence de ses demandes subséquentes.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Sur le rappel de salaires
M. [M] sollicite des rappels de salaire à hauteur de 74 827,77 euros outre les congés payés afférents, du 1er août 2016 au 6 mars 2019, tenant compte de la prescription triennale applicable, sur la base d'un salaire de 4 500 euros par mois et après avoir déduit les salaires perçus.
A l'appui de sa prétention, il fait valoir qu'il aurait dû en principe percevoir en tant que directeur commercial une rémunération annuelle de 54 000 euros outre des commissions ainsi qu'il résulte de l'attestation d'emploi établie par Mme [U], son ancien employeur, mais que son employeur a imaginé de faire varier sa rémunération en fonction du chiffre d'affaires réalisé, en lui retenant des heures d'absence alors qu'il était bien présent dans l'entreprise, que c'est ainsi qu'il s'est retrouvé à plusieurs reprises avec une rémunération d'environ 900 euros alors même qu'il n'avait pas un seul jour d'absence.
La société Mayane Communication s'oppose à la demande. Elle relève que celle-ci est fondée sur le fait que M. [M] aurait été directeur commercial, ce qui n'était pas le cas selon elle.
Il est rappelé qu'aucune des parties n'est en mesure de produire le contrat de travail écrit.
Pour prétendre à la qualité de directeur commercial commandant selon lui une rémunération annuelle de 54 000 euros outre des commissions, M. [M], sur qui pèse la charge de la preuve, se prévaut d'une « attestation d'emploi » complétée sur un imprimé type le 25 septembre 2012 par la gérante et fondatrice de la société Mayane Communication, Mme [U], laquelle mentionne :
« Je soussignée, [D] [U],
fonctions dans la société : gérante
atteste que Monsieur ou Madame :
Nom et prénom du salarié : [M] [J]
Date d'embauche : 1/10/2005
Profession exercée/ qualification de l'emploi : directeur commercial
Il est titulaire d'un contrat de travail à durée : déterminée
indéterminée (entouré)
Qu'il n'est en période d'essai, ni en période de préavis, ni en procédure de licenciement.
Son salaire mensuel brut s'élève à 2 000 euros brut + commissions 30 000 euros/ an
Fait à Levallois le 25/09/2012 pour faire valoir ce que de droit.
Signature et cachet commercial (signature illisible et absence de cachet commercial) » (pièce 9 du salarié).
Il fait également valoir qu'il était présenté en qualité directeur commercial dans la présentation mise en ligne par la société Mayane (pièce 12 du salarié), ce qui n'est que partiellement exact puisqu'il est mentionné sur le document dont l'authenticité ne peut être assurée s'agissant manifestement d'une impression ayant pu être modifiée, qu'il était « directeur commercial du guide des nouvelles mamans ».
Enfin, pour justifier avoir alerté son employeur sur la difficulté, M. [M] produit un courriel qu'il a adressé à la dirigeante de la société Mayane le 25 avril 2018 en ces termes : « Je suis VRP avec seulement une commission et pas de fixe depuis le début de Mayane, et la presse a baissé : 250 000 au départ, 101 000 il y a deux ans (com 20 000 euros et 900 euros retirés les trois derniers mois, et cette année 63 000 euros (com 12 000 euros) car il n'y a eu qu'une diffusion au lieu de deux !!! sans oublier que depuis octobre on m'a dit de ne plus appeler et d'attendre le guide digital' Alors que les autres ont un fixe et une com !!! je me doute bien qu'ils sont venus après, mais de mon côté on n'a pas pensé à me remettre à niveau, seulement m'envoyer un salaire de 900 euros, sans me prévenir (alors que j'ai 14 000 euros de loyer pour rester près de ma fille') » (pièce 11 du salarié).
Outre que ce dernier courriel est contradictoire avec les revendications du salarié, la société Mayane Communication oppose à juste titre que l'attestation produite n'a aucune valeur probante s'agissant manifestement d'un imprimé type n'offrant aucune garantie d'authenticité et remontant à 2012, que le salarié signait ses courriels avec la mention « Mayane Group ' responsable des partenariats » et non avec le titre de directeur commercial, que celui-ci n'a jamais revendiqué le titre de directeur commercial depuis 2012 et que ses bulletins de paie avant la reprise mentionnent la qualification de commercial (pièces 1 et 5 de l'employeur).
Dans ces conditions, M. [M] sera débouté de ses prétentions présentées sur ce fondement, ainsi que de la demande au titre du travail dissimulé fondée sur cette même prétention, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire
La demande de remboursement des sommes versées par l'employeur au titre de l'exécution provisoire du jugement est sans objet, dès lors que l'infirmation de cette décision vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Mayane Communication à payer une somme de 1 000 euros à M. [M] au titre des frais irrépétibles. Il est relevé que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur les dépens de première instance.
M. [M], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel, tels qu'ils sont définis par l'article 695 du code de procédure civile.
Il sera constaté qu'aux termes de ses conclusions d'appel, la société Mayane Communication ne présente pas de demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] sera de son côté débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 21 avril 2021, excepté en ce qu'il a débouté M. [J] [M] de ses demandes à titre de rappel de salaire du 1er août 2016 au 6 mars 2019, des congés payés afférents et de l'indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement pour faute grave prononcé par la SAS Mayane Communication à l'égard de M. [J] [M] bien fondé,
DÉBOUTE en conséquence M. [J] [M] de ses demandes contraires relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, au rappel de salaire de la mise à pied, aux congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement,
RAPPELLE que l'infirmation du jugement attaqué vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées,
CONDAMNE M. [J] [M] au paiement des entiers dépens,
DÉBOUTE M. [J] [M] de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 695 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f8c0383a880008fd0982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel