Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f8c4383a880008fd0984
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 6 183 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 21/02140 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTT7 AFFAIRE : [S] [J] C/ S.A.S. PSA RETAIL FRANCE SAS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : C N° RG : 19/00395 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Xavier VAN GEIT Me Marc BORTEN de la AARPI LEANDRI ET ASSOCIES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [J] né le 05 Octobre 1962 à CAMBODGE de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377 APPELANT **************** S.A.S. PSA RETAIL FRANCE SAS N° SIRET : 302 475 041 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Marc BORTEN de l'AARPI LEANDRI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R271 - substitué par Me Adeline HUSSON avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Président, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Madame Véronique PITE, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [J] a été engagé en qualité de mécanicien par la société Citroën, aux droits de laquelle vient désormais la société PSA Retail France selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 janvier 2003. La société PSA Retail France a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des services automobiles. M. [S] [J] a été victime d'un accident de trajet le 28 février 2017 et a été placé continûment en arrêt de travail par son médecin traitant pour accident du travail jusqu'à son licenciement. Lors de la visite de reprise du 9 octobre 2018, M. [S] [J] a été déclaré inapte par le médecin du travail avec les restrictions suivantes : « Le salarié ne peut être affecté à un poste nécessitant : - la station débout prolongée (plus de 15 minutes), - le port de charges de plus de 5-10 kg, - des gestes répétitifs de mobilisation du poignet droit - la conduite professionnelle, le salarié doit pouvoir conduire avec une boite de vitesse automatique. Le salarié pourra être affecté à un poste de type administratif ». Convoqué le 30 novembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 décembre suivant, M. [S] [J] a été licencié par lettre datée du 18 décembre 2018 énonçant une inaptitude et une impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement par la société PSA Retail France, M. [S] [J] a saisi, le 4 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, afin que le conseil juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 26 mai 2021, notifié le 7 juin 2021, le conseil a statué comme suit : Déboute M. [S] [J] de ses demandes à titre principal, Déboute M. [S] [J] de ses demandes à titre subsidiaire, Condamne la société PSA Retail France à verser à M. [S] [J] les sommes suivantes : 6.000 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de l'information préalable sur le reclassement prévu à l'article L. 1226-2-1 du code du travail, 1.200 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile. Déboute les parties pour le surplus, Condamne la société aux dépens. Le 2 juillet 2021, M. [S] [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 15 septembre 2023, M. [S] [J] demande à la cour de juger son appel recevable et bien-fondé : Débouter la société PSA Retail France de son appel incident ; Infirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. [S] [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Statuant à nouveau, Condamner la société PSA Retail France au paiement des sommes suivantes : - 61 831 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Subsidiairement - 33 492 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Encore plus subsidiairement, confirmer la décision en ce qu'elle a alloué à M. [S] [J] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'information préalable sur le reclassement prévue à l'article L.1226-2-1 du code du travail Dans tous les cas : Condamner la société PSA Retail France à payer à M. [S] [J] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 15 septembre 2023, la société PSA Retail France demande à la cour de : Déclarer M. [S] [J] mal fondé en son appel et l'en débouter, Déclarer la société bien fondée en son appel et y faire droit dans son intégralité, En conséquence, Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : - Condamné la société PSA Retail France à payer à M. [S] [J] les sommes de 6 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'information préalable sur le reclassement, et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société PSA Retail France de sa demande reconventionnelle, - Condamné la société PSA Retail France aux dépens, Confirmer le jugement attaqué pour le surplus, Et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation : Débouter M. [S] [J] de sa demande de dommages intérêts pour non-respect de l'information préalable sur le reclassement et de celle au titre de l'article 700 et des dépens Et en tout état de cause, y ajoutant, Condamner M. [S] [J] à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [S] [J] aux entiers dépens. Par ordonnance rendue le 20 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS Sur le licenciement : La lettre de licenciement est ainsi libellée : 'Monsieur, Suite à l'examen médical unique effectué par le médecin du travail le 09 octobre 2018, vous avez été déclaré inapte à une reprise d'activité sur votre poste de technicien expert auto. En conséquence, vous ne pouvez plus occuper le poste sur lequel vous étiez normalement affecté sur le site de PSA RETAIL BAGNEUX. Conformément à la législation en vigueur, nous avons recherché un poste disponible dans l'établissement, compatible avec vos restrictions médicales, votre classification et vos qualifications. Cette démarche n'ayant pu aboutir dans l'établissement, nous avons entrepris de rechercher un poste de reclassement au sein des autres établissements de l'entreprise et du groupe. Conformément à la législation en vigueur les membres du Comité Social et Economique de l'établissement ont été consultés lors de la réunion du 30 novembre 2018. Malheureusement, et comme nous vous en avons déjà fait part lors de l'entretien préalable, aucun poste disponible n'a été identifié dans le groupe correspondant à votre profil. Conformément à l'article L.1232-2 et suivant du code du travail, nous vous avons convoqué le 13 décembre 2018 à 14 h 00 à un entretien préalable dans le cadre d'une éventuelle rupture de votre contrat de travail pour inaptitude médicale constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement. A l'occasion de cet entretien, les éléments constituant l'impossibilité de reclassement ont été évoqués ainsi que ceux portant sur la rupture envisagée de votre contrat de travail. Le délai légal de réflexion prévu par les articles L.1232-6 et suivants du code du travail étant écoulé, nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans l'entreprise sur un poste disponible compatible avec vos restrictions médicales et vos compétences professionnelles. Votre licenciement prendra effet à la date de première présentation de ce courrier et vous cesserez de faire partie de notre personnel à cette date. [...]' Le salarié qui soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement fait observer que la lettre de licenciement ne donne aucune précision sur les recherches de reclassement qui ont été effectuées en interne ou en externe et oppose que la société n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de lui proposer un reclassement conforme à ses capacités résiduelles et que le registre d'entrée de sortie du personnel n'est pas versé aux débats. M. [S] [J] soutient qu'alors que le groupe PSA est propriétaire de diverses marques et services tels que Peugeot, Citroën, DS, Opel, Misterauto, Eurorepar, Vauxhall, Spoticar, PSA Powertrain etc. et que le groupe comprend diverses filiales et coentreprises tel que Peugeot Scooters, Peugeot Cycles, GEFCO, Peugeot Motocycles, Banque PSA Finance, Faurecia, Process Conception Ingénierie, Wedrive.mobi etc' la société n'a pas interrogé la totalité des sociétés du groupe. La société PSA Retail France affirme avoir réalisé des recherches détaillées et personnalisées de reclassement auprès de toutes les entités du groupe susceptibles d'offrir une opportunité de reclassement, après avoir interrogé le salarié sur ses souhaits en terme de mobilité géographique et professionnelle, avoir sollicité des précisions auprès du médecin du travail et procédé à un essai en affectant M. [S] [J] sur un poste de contrôle technique, essai qui ne s'est pas avéré concluant au regard des douleurs à la cheville que cet essai a entraînées. La société ajoute que le comité social et économique a émis un avis favorable quant à l'éventualité du licenciement de M. [S] [J]. Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi numéro 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. Il résulte en outre de l'article L.1226-12 du même code que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de reclassement. M. [S] [J] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 11 juin 2019 dans les termes précédemment rappelés. Pour démontrer le respect de son obligation de reclassement, l'employeur produit aux débats : - un courrier du 11 octobre 2018 adressé par la société à M. [S] [J] lui demandant de fournir un CV actualisé et un formulaire complété quant à sa mobilité éventuelle, - un formulaire rempli par M. [S] [J] en vue de son reclassement indiquant qu'il était mobile dans certaines sociétés du groupe PSA, sans pour autant indiquer d'autres limites qu'une mobilité au sein d'un service technique et service de documentation technique et qu'il acceptait de travailler à temps plein. - le CV de M. [S] [J], -Les courriels adressés le 24 octobre 2018 par M.[R], zone manager RH [Localité 5], à une quarantaine de contacts au sein du groupe PSA, dépassant le cadre de mobilité défini par le salarié, dans lesquels il reprend l'avis du médecin du travail, une fiche de renseignements RH sur le salarié, son dernier emploi, le formulaire de mobilité remplie par M. [S] [J]. Ces quarante contacts ont répondu par la négative. Pour autant, tel que souligné à juste titre par M. [S] [J], la société PSA Retail France, qui ne communique pas son registre du personnel pour justifier de l'absence en son sein de poste disponible et excipe de ses recherches au sein du groupe sans démontrer en quoi le panel de sociétés qu'elle a choisies d'interroger constituait le seul périmètre de l'obligation de reclassement, alors qu'il s'agit d'un groupe comportant de nombreuses entreprises et filiales sur le territoire français et sans justifier tel que soutenu à juste titre par le salarié, avoir procédé à un essai non concluant en affectant M. [S] [J] sur un poste de contrôle technique, n'établit pas avoir effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement pour son salarié, en sorte qu'il y a lieu, par voie d'infirmation, de considérer le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture :En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant maximal de 13 mois de salaire brut. Les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l'article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu'un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service, puisque précisément l'article L.1253-3 sanctionne l'absence de motif valable de licenciement. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail. En considération de l'âge du salarié au moment de son licenciement, de son ancienneté (15 ans et 11 mois), du montant de son salaire (2 576,31 euros) et de son aptitude à retrouver un emploi étant précisé qu'il bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 6 mars 2018, il lui sera alloué la somme de 33 450 euros bruts. Sur la demande de dommages intérêts pour absence de notification écrite des motifs qui s'opposent au reclassement :Selon l'article L.1226-12, alinéa 1er, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. M. [S] [J] rappelant avoir été convoqué à un entretien préalable sans notification écrite des motifs s'opposant à son reclassement sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui lui a été alloué la somme de 6 000 euros à ce titre. La société s'oppose à cette demande, en faisant valoir à bon droit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle pour défaut de notification écrite des motifs qui s'opposent au reclassement sont exclusives l'une de l'autre. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 26 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société PSA Retail France à payer à M. [S] [J] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société PSA Retail France aux dépens. L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant, Dit le licenciement de M. [S] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société PSA Retail France à payer à M. [S] [J] la somme de 33 450 euros bruts à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute M. [S] [J] de sa demande de dommages intérêts pour absence de notification écrite des motifs qui s'opposent au reclassement, Condamne la société PSA Retail France à payer à M. [S] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne la société PSA Retail France aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.233-16 du code de commerce.article 805 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail narticle L.1226-2 du code du travail dans sa rédactionarticle 10 de la Convention narticle L. 1235-3 du code du travail.article L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travail sont compatibles aarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 24 de la Charte sociale européenne révis
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f8c4383a880008fd0984
Données disponibles
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- Résumé officiel