Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f8c8383a880008fd0986
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 443 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 21/02241 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUFS AFFAIRE : [U] [F] C/ S.A.S. [N] AUTOMOBILES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Section : C N° RG : 19/00326 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD Me Caroline GRIMA de la ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [U] [F] né le 20 Décembre 1963 à [Localité 6] (SERBIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666 substitué par Me Laetitia VERONE avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S.A.S. [N] AUTOMOBILES N° SIRET : 842 305 369 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Caroline GRIMA de l'ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 147 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Président, Madame Véronique PITE, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [F] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 janvier 2006 en qualité de mécanicien par la société Alinc Central Auto Taverny, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée [N] Automobiles. La société [N] Automobiles a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile. A compter du 8 février 2019, M. [U] [F] a été placé continûment en arrêt de travail par le docteur [J], psychiatre, jusqu'à son licenciement. Invoquant plusieurs manquements par l'employeur à ses obligations, M. [U] [F] a saisi, le 12 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency, aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demander que celle-ci produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 21 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [U] [F] inapte avec impossibilité de reclassement. Convoqué le 9 novembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 novembre suivant, M. [U] [F] a été licencié par courrier daté du 25 novembre 2019 énonçant une inaptitude et une impossibilité de reclassement. M. [U] [F] a fait évoluer ses demandes devant le conseil de prud'hommes de Montmorency et a sollicité, au titre de l'exécution de son contrat de travail, des rappels de salaires, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour manquement à l'obligation de sécurité, pour exécution déloyale du contrat, pour préjudice moral et pour remise tardive des documents de fin de contrat et non-paiement du solde de tout compte, et, au titre de la rupture de son contrat de travail, l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et les indemnités afférentes. La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 1er mars 2021, notifié le 10 mars 2021, le conseil a statué comme suit : Dit que le licenciement de M. [U] [F] pour inaptitude est fondé ; Déboute M. [U] [F] de l'intégralité de ses demandes ; Déboute la société [N] Automobiles de sa demande reconventionnelle ; Met les dépens à la charge de M. [U] [F]. Le 9 avril 2021, M. [U] [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Le 9 juillet 2021, il régularisait une seconde déclaration d'appel devant la cour d'appel de Versailles. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 14 mars 2022, M. [U] [F] demande à la cour de : A titre principal : Constater que sa demande de dessaisissement de la cour d'appel de Paris au profit de la cour d'appel de Versailles, territorialement compétente, ne vaut pas acquiescement du jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency ; Constater que l'ordonnance de désistement total rendue par la cour d'appel de Paris en date du 12 octobre 2021 ne vaut pas acquiescement au jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency ; Au fond : Déclarer M. [U] [F] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ; Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Dit que le licenciement de M. [U] [F] pour inaptitude est fondé ; - Débouté M. [U] [F] de l'intégralité de ses demandes ; - Débouté la société [N] Automobiles de sa demande reconventionnelle ; - Mis les dépens à la charge de M. [U] [F] . En conséquence, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : A titre principal : Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [N] Automobiles ; Dire et juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Condamner la société [N] Automobiles à lui payer : - Dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 431 euros (11.5 mois de salaire) ; - Indemnité compensatrice de préavis : 4 249 euros (2 mois de salaire) ; - Congés payés sur préavis : 425 euros ; - Reliquat de l'indemnité légale de licenciement : 587,24 euros ; A titre subsidiaire Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [U] [F] est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Condamner la société [N] Automobiles à lui payer : - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 431 euros (11,5 mois de salaire) ; - Indemnité compensatrice de préavis : 4 249 euros (2 mois de salaire) ; - Congés payés sur préavis : 425 euros ; - Reliquat de l'indemnité légale de licenciement : 587,24 euros ; En tout état de cause Condamner la société [N] Automobiles au paiement de : 1 154,13 euros correspondant au reliquat du salaire du mois de mars et 115,41 euros au titre des congés payés y afférents ; 990,97 euros au titre des heures supplémentaires impayées ainsi que 99,09 euros au titre des congés payés y afférents ; 12 746,6 euros, soit 6 mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre l'annulation de la sanction disciplinaire ; 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité qui est une obligation de résultat ; 15 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ; 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ; 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ; Condamner la société [N] Automobiles aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée et aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 13 décembre 2021, la société [N] Automobiles demande à la cour de : Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [U] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Sauf à réformer la décision entreprise, uniquement en ce qu'elle a débouté la société [N] Automobiles de sa demande de condamnation de M. [U] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Juger que la société [N] Automobiles n'est à l'origine d'aucun manquement pouvant justifier le prononcé à ses torts de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] [F]. En conséquence, Débouter M. [U] [F] de ses demandes de dommages intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés-payés sur préavis et d'indemnité légale de licenciement à ce titre et d'une manière générale de l'ensemble de ses demandes. Juger que la société [N] Automobiles n'a commis aucun manquement au titre de son obligation de sécurité et que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de M. [U] [F] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse. Débouter M. [U] [F] de ses demandes de dommages intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés-payés sur préavis et d'indemnité légale de licenciement à ce titre. En tout état de cause, Débouter M. [U] [F] de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, Juger que les demandes indemnitaires de M. [U] [F] doivent être ramenées à de plus justes proportions. Condamner M. [U] [F] à payer à la société [N] Automobiles la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, outre la somme de 3.000 euros titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Condamner M. [U] [F] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Par ordonnance rendue le 20 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS I-Sur la recevabilité de l'appel : La société conclut à l'irrecevabilité de la procédure d'appel régularisée le 9 juillet 2021 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency, prononcé le 1er mars 2021, en raison de l'acquiescement à la décision entreprise. Monsieur [F] expose avoir le 9 avril 2021, fait appel de la décision du conseil de prud'hommes de Montmorency du 1er mars 2021, devant la cour d'appel de Paris et avoir régularisé une seconde déclaration d'appel devant la cour d'appel de Versailles, territorialement compétente, le 9 juillet 2021. M. [U] [F] ajoute que le 12 octobre 2021, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Paris, rendait une ordonnance de désistement aux termes de laquelle il constatait l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. M. [U] [F] fait valoir que sa demande de dessaisissement motivée par l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Paris au profit de la cour d'appel de Versailles ne saurait valoir acquiescement au jugement. M. [U] [F] justifie aux termes de ses conclusions de désistement d'appel signifiées par RPVA le 09 juillet 2021, avoir sollicité du conseil de la mise en état, de voir constater le désistement de son appel auprès de la cour d'appel de Paris au profit de la cour d'appel de Versailles, sans que ce désistement n'est valeur d'acquiescement au jugement précité. Il est constant que l'ordonnance de désistement de la cour d'appel de Paris a été rendue 12 octobre 2021, postérieurement à la régularisation par M. [U] [F] d'une déclaration d'appel devant la cour d'appel de Versailles, territorialement compétente le 9 juillet 2021. Ce dessaisissement, intervenant après la régularisation de la déclaration d'appel devant la cour d'appel de Versailles compétente, ne saurait emporter acquiescement au jugement de première instance. L'appel sera donc recevable. II- Sur le versement tardif des salaires : M. [U] [F] affirme que dès le début de sa relation de travail avec le nouvel employeur dès décembre 2018 et jusqu'en février 2019, ce dernier a cessé de lui verser son salaire et a refusé de lui transmettre les bulletins de paye malgré les nombreuses demandes en ce sens. M. [U] [F] qui souligne que sa situation financière était devenue extrêmement critique ajoute que l'inspection du travail a exigé de la société la régularisation de sa situation. Il soutient que la société n'a pas maintenu son salaire durant les 45 premiers jours de son arrêt maladie, tel qu'elle en avait l'obligation. La société qui expose avoir repris la gestion de la société Alinc par le biais d'une cession de fonds de commerce au début du mois de décembre 2018, objecte s'être employée à régulariser au plus vite avec l'assistance de son expert-comptable, la situation de chacun des salariés repris et avoir choisi pour éviter une attente trop longue dans le cadre de la transmission des documents sociaux de procéder en décembre 2018 par voie d'acompte sur le versement des salaires. Sans préciser de date, la société affirme que le salarié a été réglé de l'intégralité des salaires qui lui étaient dus et qu'il dispose de l'ensemble de ses bulletins de salaire. La société ajoute que M. [U] [F] été indemnisé au titre de son arrêt maladie. M. [U] [F] verse aux débats : - un courrier de son conseil du 15 février 2019 adressé à la société faisant état de l'absence de délivrance par l'employeur de bulletins de salaire à compter du mois de décembre 2018 et du non-paiement du salaire à compter de janvier 2019. -un courrier de l'inspection du travail du 26 mars 2019 adressé au salarié faisant état suite aux plaintes de ce dernier concernant les manquements de l'employeur quant au versement du salaire, la délivrance des bulletins de salaire et la visite auprès de la médecine du travail, de son déplacement sur le lieu de travail du salarié et de son intervention auprès de l'employeur M. [N], ce dernier assurant que le nécessaire allait être fait pour régulariser la situation. - Un courrier de la société [N] du 29 mars 2019 adressé à M. [U] [F] lui adressant les bulletins de paye de décembre 2018, janvier et février 2019 ainsi que les chèques correspondant aux salaires dus. - La photocopie des chèques adressés à M. [U] [F] en paiement de ses salaires en date des 4 et 10 janvier 2019, 6 février et 9 mars 2019. - une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier au 3 juin 2019 faisant état du paiement à l'employeur de la somme de 1405,07 euros au titre de la maladie du 12 février au 24 mars 2019. Ces éléments ne sont pas utilement critiqués par l'employeur qui sans avoir répondu aux sollicitations du salarié, se borne sans en justifier à alléguer ne pas avoir reçu l'ensemble des documents nécessaires dans le cadre de la reprise pour mettre immédiatement en place le paiement des salaires. Alors que l'employeur bénéficiait d'une subrogation au titre des indemnités journalières, il ne justifie pas du maintien de l'intégralité du salaire de M. [U] [F] durant la période indemnisée. Il ne justifie pas non plus de ses diligences quant à la transmission des documents à l'assurance-maladie. Force est de relever que la société s'est acquittée tardivement de son obligation en paiement des salaires et de la délivrance des bulletins de paie afférents que le 29 mars 2019, soit quatre mois après la cession du fonds de commerce à son profit. Le manquement reproché est constitué. III- Sur le paiement du salaire du mois de mars 2019 : M. [U] [F] qui affirme ne pas avoir reçu l'intégralité du salaire du mois de mars 2019, demande le paiement de la somme de 1 154,13 euros bruts, outre la somme de 115,41 euros au titre des congés payés afférents. La société objecte que le bulletin de salaire de M. [U] [F] du mois de mars 2019 tient compte de son arrêt maladie et de l'exigence conventionnelle du maintien de son salaire. Elle ajoute avoir adressé au salarié par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 avril 2019, son bulletin de salaire et le chèque correspondant. La société précise avoir toujours été diligente quant à la transmission des documents à l'assurance-maladie en dépit du fait que le salarié n'adressait pas correctement ses arrêts de travail. S'il résulte des pièces produites aux débats que l'employeur a réglé au salarié au mois de juin 2019 le solde du salaire du mois de mars 2019 à hauteur de la somme de 912,66 euros en ce déduit le prélèvement de l'impôt à la source de 64,25 euros après lui avoir versé au mois de mars 2019 la somme de 59,94 euros bruts, au regard du bulletin de paye du mois de mars 2019 le salaire brut de base de M. [U] [F] étant de 1682,01 euros hors prime d'assiduité et de frais, hors intéressement sur le chiffre d'affaires dont il n'est pas établi que ces primes seraient maintenues pendant l'arrêt de travail , aucun reliquat de salaire n'est dû au salarié. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. IV - Sur les demandes en paiement d'heures supplémentaires : Alors que le contrat de travail signé par M. [U] [F] stipule une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, au soutien de sa demande en paiement d'une somme de 990,97 euros, l'appelant expose que dès décembre 2018 la société [N] automobile a imposé davantage d'heures supplémentaires à ses salariés tout en refusant de les rémunérer. Indiquant réaliser près de 7, 50 heures supplémentaires par semaine du 03 décembre 2018 au 08 février 2019, M. [U] [F] précise que ses nouveaux horaires étaient les suivants : AM :8h30-12h30 et PM : 13h30-18h00. La société conteste l'accomplissement par M. [U] [F] de toute heure supplémentaire en faisant valoir que ce dernier ne présente aucun élément de nature probante. Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié. M. [U] [F] verse aux débats les éléments suivants : - aux termes de ses dernières conclusions, un tableau journalier présentant ses heures de prise et de fin de service incluant un décompte des heures qu'il prétend avoir accomplies au cours de la relation de travail sous l'égide de la société [N] Automobiles à compter du 3 décembre 2018. - l'attestation de M. [M], ancien collègue qui certifie que dans la semaine du 3 au 7 décembre 2018 M. [U] [F] a effectué des travaux de maintenance des locaux ainsi que des travaux d'espaces verts pour une durée de 42 heures 30 imposée par M. [N]. Alors que ce tableau est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments, l'employeur se borne à contester l'accomplissement par M. [U] [F] de toute heure supplémentaire en faisant valoir que ce dernier n'a jamais émis une quelconque demande en ce sens et confond la durée contractuelle de travail avec les horaires d'ouverture de l'entreprise sans fournir toutefois d'éléments précis permettant de justifier des heures effectivement accomplies par le salarié. Il sera relevé au surplus, qu'alors que le contrat de travail prévoit une durée de 39 heures hebdomadaires et donc la contractualisation d'heures supplémentaires, l'employeur qui affirme que M. [U] [F] a toujours été réglé sur la base de 151,67 heures mensuelles, reconnaît implicitement le non-paiement des dites heures. En l'état de l'ensemble de ces éléments, la réclamation du salarié est justifiée à hauteur de 990,97 euros bruts sur la période du 3 décembre 2018 au 8 février 2019, outre les congés payés afférents, à hauteur de 99,09 euros. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. V- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le salarié soutient que c'est volontairement que l'employeur a omis de lui verser le paiement correspondant aux heures supplémentaires effectuées en faisant valoir pour preuve de la mauvaise foi de ce dernier que la prime exceptionnelle apparaissant sur les bulletins de paye semble correspondre au paiement des heures supplémentaires sans la majoration afférente. La société rétorque avoir choisi de procéder au versement d'une prime exceptionnelle pour encourager ses salariés dans leurs fonctions. Étant observé que la société ne donne aucune explication quant au mode de calcul de cette prime exceptionnelle qu'elle considère comme une libéralité, même si le nombre d'heures supplémentaires réclamées par le salarié, et réellement établies est limité, le non-paiement par l'employeur des heures supplémentaires contractualisées permet de caractériser une intention frauduleuse de l'employeur à ce titre. La demande de ce chef sera accueillie à hauteur de la somme de 12 746,60 euros par infirmation du jugement entrepris. VI- Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Rappelant que selon avis du médecin du travail du 5 mars 2012, il lui était interdit le port de charges lourdes supérieures à 10 kg, et qu'il bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 28 octobre 2015, M. [U] [F] soutient que la société n'a pas respecté les recommandations de la médecine du travail depuis la reprise de son contrat de travail, en le contraignant à effectuer des tâches sans rapport avec son poste de mécanicien automobile, telles que des travaux de rénovation du garage (peinture, construction d'une clôture autour du garage, nettoyage au Karcher) dans des conditions de travail particulièrement pénibles. Il précise que ces manquements lui ont causé des douleurs physiques importantes l'obligeant à suivre des séances de kinésithérapie. Faisant valoir que la visite médicale est de droit si le salarié en fait la demande, M. [U] [F] ajoute que l'employeur n'a jamais pris la peine d'organiser une visite médicale auprès de la médecine du travail pourtant indispensable compte tenu de son état de santé et malgré une demande dans ce sens formulée par l'inspection du travail. Enfin, M. [U] [F] fait valoir la dégradation de son état de santé, du fait d'une pression psychologique exercée par l'employeur à son encontre, en lui réclamant des justificatifs d'absence qui avaient pourtant été adressés à ce dernier par courrier recommandé. Le salarié ajoutant que l'état dépressif réactionnel dont il a souffert, était dû à ses conditions de travail, justifiant son inaptitude à son poste. La société objecte en premier lieu que M. [U] [F] n'a quasiment pas travaillé sous son égide pour n'avoir exercé ses fonctions que pendant deux mois et avoir méconnu le statut de travailleur handicapé du salarié non porté à sa connaissance. La société conteste que M. [U] [F] ait eu à porter des charges lourdes, telles que des troncs d'arbre sans lien avec l'activité d'un garage. En second lieu, la société oppose qu'elle disposait d'un délai de trois mois pour organiser une visite d'information et de prévention, mais que le salarié a bénéficié d'un arrêt de travail bien avant l'issue de ce délai. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Ces mesures sont mises en oeuvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code. Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en place toutes les mesures de protection et de prévention nécessaires, conformément à ses obligations. Il est établi au regard du témoignage de M. [M], ancien collègue, que dans la semaine du 3 au 7 décembre 2018, M. [U] [F] a effectué des travaux de maintenance des locaux ainsi que des travaux d'espaces verts (abattage et débitage d'arbres), travaux qui ne correspondent pas à ses fonctions. M. [U] [F] produit aux débats (pièce n° 14) un cliché photographique non sérieusement contesté par l'employeur montrant le salarié dédié à des travaux de peinture sur la porte du garage. Le salarié verse également aux débats un certificat médical établi par le docteur [J], psychiatre, aux termes duquel il atteste suivre M. [U] [F] pour état dépressif réactionnel à ses conditions de travail, et que son état de santé le rend inapte à son poste ainsi qu'à toute autre poste. Selon l'article R. 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et prévention réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effectif du poste de travail. Si le certificat médical du docteur [J], médecin psychiatre de M. [U] [F] établit sans conteste la dégradation de son état de santé sur la période litigieuse, cette pièce médicale ne permet pas de caractériser un lien entre les comportements dénoncés par M. [U] [F] et son inaptitude d'autre part, étant souligné que l'avis d'inaptitude du 21 octobre 2019 rendu par le médecin du travail ne fait pas ressortir un tel lien. Étant rappelé que le médecin traitant peut rapporter les dires de son patient et constater son état médical, mais non se prononcer sur l'origine de celui-ci, dès lors qu'il est extérieur à l'entreprise, le certificat médical établi par le docteur [J] ne peut établir un tel le lien. En revanche, alors qu'il est établi que M. [U] [F] a été employé dès le début de la relation contractuelle avec la société [N] Automobiles à des tâches qui ne relevaient pas de ses fonctions habituelles, et que le salarié justifie ( pièce n° 13) avoir reçu des soins de kinésithérapie du 23 janvier au 1er avril 2019, sans que l'employeur n'allègue, ni a fortiori, ne justifie, ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance de la fiche d'aptitude médicale du aux termes de laquelle le médecin du travail prohibait le port de charges lourdes supérieures à 10 kg, la société ne justifie pas avoir respecté les recommandations de la médecine du travail en prenant les mesures de prévention nécessaires. Salarié. Il en résulte que l'employeur n'a pas respecté son obligation légale de sécurité, sous cet aspect. Par infirmation du jugement déféré sur ce point, il doit être retenu que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. La société sera condamnée à indemniser le salarié de ce chef à hauteur de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. VII- Sur la demande d'annulation de l'avertissement et d'indemnisation du préjudice moral : Selon l'article L. 1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Conformément aux dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie, et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction et de ce qui sont fournis par le salarié, à l'appui de ses allégations, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le 8 février 2019 était notifié à M. [U] [F], un avertissement dans les termes suivants : " Le 8 février dernier, M. [W] [G] [B], nous a avertis d'une attitude totalement inappropriée de votre part, à l'égard de notre apprenti en mécanique, M. [Z] [V], âgé de 16 ans. M. [W] [G] nous a en effet, indiqué que vous avez de façon intentionnelle dirigé et mis en contact une lampe de type baladeuse entre les fesses de M. [Z] [V]. Compte tenu des faits allégués par M. [W] [G], nous avons évidemment convoqué M. [Z] [V] afin de lui demander de préciser le déroulement des faits. M. [Z] [V] nous a bien confirmé les faits tout en ajoutant que cet incident n'était pas le premier et que vous aviez déjà, pas le passé eu des gestes inappropriés en lui mettant " des mains aux fesses. ". Par conséquent, nous vous adressons un avertissement qui sera versé à votre dossier disciplinaire afin que ces faits ne se reproduisent plus. ". M. [U] [F] demande de voir prononcer la nullité de cet avertissement et conteste le fait reproché en soutenant que ces accusations sont totalement mensongères et humiliantes à son encontre. M. [U] [F] fait valoir un dossier disciplinaire vierge et son comportement irréprochable pendant plus de 10 ans. Il fait observer l'absence totale de cohérence entre les faits reprochés de harcèlement sexuel et la sanction disciplinaire choisie par l'employeur. Il ajoute que la notification de cet avertissement a provoqué chez lui un tel choc qu'il a été contraint dans la nuit de se rendre aux urgences. Le salarié produit aux débats une ordonnance médicale, délivrée par le département des urgences de l'hôpital privé du [7], le 8 février 2019, lui prescrivant du Xanax. En l'espèce, le seul élément communiqué par l'employeur au soutien du caractère bien-fondé de la sanction prononcée (Pièce n° 6) consiste en la plainte déposée par M. [Z] du chef des faits dénoncés auprès du commissariat de police d'[Localité 5], le 27 février 2019. Le salarié bénéficiant de la présomption d'innocence, à défaut de justifier d'une condamnation pénale ou même de poursuites suite à cette plainte et en l'absence de toute autre pièce de nature à confirmer ce grief, notamment du témoignage de M. [W] [G] qui a dénoncé les faits à l'employeur, la faute reprochée n'est pas caractérisée. La sanction du 8 février 2019 sera en conséquence annulée et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Au soutien de sa demande d'indemnisation à hauteur de 10 000 euros, M. [U] [F] qui souligne le caractère injustifié de l'avertissement et rappelle avoir eu une carrière irréprochable fait valoir que la sanction lui a causé un préjudice pour être toujours en arrêt maladie pour dépression. Tenant le fait d'avoir été sanctionné à tort, le préjudice moral du salarié sera réparé par l'octroi de dommages intérêts d'un montant de 300 euros. VIII- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : L'article 1244 du code civil permet à l'une des parties au contrat de travail d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat. Lorsque le salarié demande la résiliation du contrat de travail, il doit apporter la démonstration de manquements de l'employeur à l'exécution de ses obligations contractuelles et que ces manquements présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Lorsque des manquements de l'employeur de gravité faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail sont caractérisés, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. S'il est fait droit à la demande de résiliation judiciaire alors que celle-ci a été suivie d'un licenciement, la résiliation judiciaire produit effet à la date du licenciement. Il suit de ce qui précède que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de payer les salaires à échéance et conformément aux heures de travail accomplies par M. [U] [F], ainsi qu'à son obligation de sécurité, qu'il ne justifie pas du maintien de salaire pendant la période d'arrêt maladie et que le travail dissimulé a été ci-avant caractérisé. Ces manquements continus rendant impossibles la poursuite de la relation de travail, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [F] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du licenciement pour inaptitude prononcé le 25 novembre 2019. IX- Sur l'indemnisation de la rupture : Au jour de la rupture, M. [U] [F] est âgé de 56 ans et bénéficie d'une ancienneté de 13 ans et 10 mois au sein d'une entreprise dont l'effectif est inférieur à 11 salariés. Son salaire moyen mensuel brut s'établit à 2 124 euros. Bien que le salarié ait été déclaré inapte par le médecin du travail, le 21 octobre 2019, le licenciement du salarié étant jugé sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur à ses obligations, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé. Au vu de la durée du préavis, fixée à deux mois tenant son ancienneté, et du montant de son salaire, il sera alloué à M. [U] [F] une indemnité compensatrice de préavis de 4 249 euros bruts, outre 424 euros bruts au titre des congés payés afférents. M. [U] [F] peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement. Compte tenu du salaire à prendre en considération et de son ancienneté, qui, pour le calcul des droits, s'apprécie à la date d'expiration normale du délai congé, M. [U] [F] ayant préalablement perçu la somme de 6 842,26 euros à titre d'indemnité de licenciement, est bien-fondé, dans la limite de sa demande au paiement du reliquat de cette indemnité à hauteur de 587,24 euros. En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 2,5 mois de salaire brut et d'un montant maximal de 11,5 mois de salaire brut. Au regard de l'âge du salarié, du montant de sa rémunération, de son ancienneté dans l'entreprise et de ses perspectives d'évolution professionnelle, la perte injustifiée de son emploi sera indemnisée par l'allocation de la somme de 24 000 euros bruts. X- Sur la délivrance tardive des documents de fin de contrat erronés. Il est constant que M. [U] [F], licencié par lettre datée du 25 novembre 2019 n'avait toujours pas été rendu destinataire le 14 décembre 2019 des documents de fin de contrat. Rappel fait que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, faute pour le salarié de caractériser un quelconque préjudice en lien avec la remise tardive de ces documents, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté de sa demande de dommages intérêts. Par ailleurs, s'il ressort des pièces produites aux débats que des mentions erronées ont été portées sur l'attestation pour Pôle emploi établie par la société [N] Automobiles en ce qu'il était fait mention des mois pendant lesquels le salarié était en arrêt de travail, M. [U] [F] ne justifie pas du préjudice résultant de ces faits ; il sera donc débouté de sa demande par confirmation du jugement sur ce point. XI- Sur la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Au soutien de sa demande d'indemnisation à hauteur de 15 000 euros de dommages intérêts, M. [U] [F] fait valoir que la société a manqué volontairement à ses obligations, manquements qui ont porté atteinte à sa santé. La société oppose d'une part qu'elle n'a commis aucun manquement et d'autre part que M. [U] [F] tente seulement de contourner le plafonnement applicable. Faute pour le salarié de rapporter la preuve d'un préjudice distinct de ceux d'ores et déjà indemnisés des chefs relatifs au manquement à l'obligation de sécurité, à la sanction injustifiée et au licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée par confirmation du jugement. XII-Sur les autres demandes : Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte, laquelle n'est pas nécessaire à en assurer l'exécution. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 1er mars 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaires de M. [U] [F], en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts de M. [U] [F] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] [F] qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 25 novembre 2019, Condamne la société [N] Automobiles à payer à M. [U] [F] les sommes suivantes : - 990,97 euros bruts au titre des heures supplémentaires sur la période du 3 décembre 2018 au 8 février 2019, outre les congés payés afférents à hauteur de 99,09 euros, - 12 746,60 euros de dommages intérêts au titre du travail dissimulé, - 2 000 euros de dommages intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité, - 4 249 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 424 euros bruts au titre des congés payés afférents. - 300 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral au titre de la sanction injustifiée, - 587,24 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, - 24 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Ordonne à la société [N] Automobiles la remise à M. [U] [F] des documents de fin de contrat régularisés. Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. Condamne la société [N] Automobiles aux entiers dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1244 du code civil permet à larticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1234-5 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f8c8383a880008fd0986
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel