Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f8cc383a880008fd0988
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 932 859 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 21/02456 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVPQ
AFFAIRE :
S.A.S. LE SOLEIL
C/
[V] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F 19/00148
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aurélien WULVERYCK
Me Caroline DE ROBERT DE LAFREGEYRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 07 décembre 2023 et prorogé au 11 janvier 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.S. LE SOLEIL représentée par son administrateur ad'hoc M. [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Caroline DE ROBERT DE LAFREGEYRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 242
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SAS Le Soleil, dont le siège social était situé à [Localité 8] dans les Hauts-de-Seine, avait pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce « [6] » de restauration, café et bar, vente à emporter d'environ 20 couverts par jour du lundi au vendredi midi outre le vendredi soir jusqu'en juin 2018. Elle employait deux personnes, à savoir un chef en cuisine et un serveur en salle et appliquait la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997, dite HCR.
La société Le Soleil était dirigée par Mme [I], qui était par ailleurs opticienne, dont l'époux a exercé les fonctions de serveur pendant plusieurs mois jusqu'à la rentrée 2018, date à laquelle il a été remplacé à ce poste par M. [C].
M. [V] [R], né le 23 avril 1971, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 juin 2016, en qualité de cuisinier, moyennant une rémunération initiale de 2 500 euros.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 27 novembre 2018, M. [R] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre datée du 3 décembre 2018 dans les termes suivants :
« Au cours de l'entretien préalable du mardi 27 novembre 2018 à 11h00 auquel vous avez assisté accompagné d'un défenseur des salariés, nous avons eu le regret de constater que vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous son reprochés.
Nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave et pour les motifs suivants :
Depuis deux mois vous avez délibérément refusé d'afficher sur l'ardoise, comme cela a toujours été, 4 entrées, 4 plats, et 4 desserts, différents chaque jour réduisant ainsi le choix des clients aux mêmes plats tous les jours.
Cela a fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre de la part de la présidente de la société Le Soleil, exploitant le restaurant sous l'enseigne [6], Mme [F] [X], épouse [I]. Compte tenu du fait que le restaurant ne comprend que deux salariés, soit un serveur et vous en tant que chef, ces rappels à l'ordre ont été faits verbalement.
En tant que chef, vous avez toujours été le seul à avoir la responsabilité du respect des mesures d'hygiène et de sécurité des produits que vous utilisez pour effectuer les plats servis aux clients. Or, il se trouve que par constat d'huissier du 15 novembre 2018, il a été constaté plusieurs produits :
Dans un congélateur,
- des blocs de steak tartare dont la date limite de consommation est du 13/06/2018,
- du saumon fumé congelé sur lequel est indiqué, à consommer avant le 2/10/2018,
- de la mozzarella de la marque Granarolo date de péremption 14/06/18,
- des soufflés citron vert, faits sur place congelés, dans les conditions non réglementaires,
Dans une armoire froide,
- une barquette de fromage de chèvre de marque Rians délai 10/11/18,
- un ensemble de boîtes plastique contenant des plats cuisinés avec une date, notamment des morceaux de poulet cuisinés avec une étiquette indiquant 08/11,
- de la sauce dont l'étiquette sur le couvercle indique 14/11,
- une boîte de riz à la crème indiquant 08/11 sur le couvercle,
- un plat cuisiné, sur le couvercle de la boîte pas de date, mais plusieurs restes d'étiquettes,
- une préparation avec de la viande baignant dans la sauce, avec un début de moisissure, sur le couvercle indiqué 09/11,
- une boîte contenant des tranches de gigot et sur le couvercle indiqué, 09/11,
- une boîte contenant des résidus de confit d'oignons, dont l'odeur est nauséabonde sans étiquette,
- une boîte contenant une sauce type cocktail avec une cuillère baignant dedans datée 07/11,
- une boîte contenant des endives présentant un aspect avancé datée du 08/11, et 17/10,
- une boîte de résidus de rognons datée 13/11 sur une autre date.
Tous ces manquements à la législation mettant en danger la santé des clients, et la perte de clientèle et donc de CA m'obligeant à envisager la fermeture du restaurant.
Tous ces faits ayant entraîné de surcroît une perte de confiance totale.
Votre licenciement, privatif de tout préavis et de toute indemnité prendra effet au jour de (la) première présentation de cette lettre.
A compter de ce jour, nous vous délivrerons les documents afférents à la rupture de votre contrat de travail ainsi que la remise de votre solde de tout compte. »
M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 29 janvier 2019.
La société Le Soleil a été liquidée le 20 mai 2019 et a fait l'objet d'une radiation. Par ordonnance du 9 février 2021, M. [M] [I], auparavant liquidateur amiable de la société, a été désigné en qualité de mandataire ad'hoc.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 24 juin 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [V] [R] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [M] [I], en qualité de mandataire ad'hoc de la société Le Soleil, à payer à M. [V] [R] les sommes de :
. 9 328,59 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 428,95 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
. 142,89 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 330,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 533,06 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 727 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 806 euros à titre d'indemnité complémentaire de congés payés correspondant à neuf jours restant dus,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail selon lequel la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par l'article R. 1454-14 2° du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, qui est de 2 665,31 euros,
- dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
- mis les dépens à la charge de M. [K] [I], en qualité de mandataire ad'hoc de la société Le Soleil, y compris les frais éventuels d'exécution de la décision.
M. [R] avait présenté les demandes suivantes :
- rappel de salaire sur mise à pied : 1 428,95 euros,
- congés payés afférents : 142,89 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 5 330,62 euros,
- congés payés afférents. : 533,06 euros,
- indemnité légale de licenciement. : 1 727 euros,
- indemnité complémentaire de congés payés (9 jours) : 806 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. : 9 328,59 euros,
- dommages-intérêts pour rupture vexatoire : 5 500 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- exécution provisoire,
- intérêt au taux légal,
- dépens, notamment les frais d'huissier.
La société Le Soleil avait quant à elle conclu au débouté de l'ensemble des demandes du salarié et avait sollicité la condamnation de celui-ci à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
La société Le Soleil a interjeté appel du jugement par déclaration du 27 juillet 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/02456.
Par ordonnance rendue le 13 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 5 octobre 2023.
Prétentions de la société Le Soleil, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 4 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Le Soleil demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. déclaré recevables les demandes de M. [R],
. requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné M. [K] [I] ès qualités à verser à M. [R] les sommes suivantes :
. 9 328,59 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 428,95 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
. 142,89 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 330,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 727 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 806 euros à titre d'indemnité complémentaire des congés payés correspondant à neuf jours restant dus,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, et statuant à nouveau,
- dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
- déclarer en conséquence le licenciement de M. [R] pour faute grave parfaitement motivé et justifié,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamner M. [R] à payer partie des frais irrépétibles aux termes de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros,
- condamner M. [R] aux entiers dépens.
Prétentions de M. [R], intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [R] demande à la cour d'appel de :
statuant sur l'appel interjeté par la société Le Soleil,
- la juger infondée,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel,
y faisant droit,
- confirmer en son principe le jugement entrepris,
- juger le licenciement prononcé à son encontre sans cause réelle et sérieuse,
- le déclarer abusif,
par conséquent,
- condamner la société Le Soleil à lui verser les sommes suivantes :
. rappel de salaire sur mise à pied : 1 428,95 euros,
. indemnité compensatrice de préavis : 5 330,62 euros,
. indemnité légale de licenciement : 1 727 euros,
. indemnité complémentaire de congés payés (9 jours) : 806 euros,
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 328,59 euros,
. Article 700 du code de procédure civile de 1ère instance : 1 000 euros,
y ajoutant,
- condamner la société Le Soleil à lui verser les sommes suivantes :
. congés payés sur rappel de mise à pied : 142,89 euros,
. congés payés sur préavis : 533,06 euros,
en tout état de cause,
- fixer la moyenne salariale à la somme de 2 665,31 euros brut,
- condamner la société Le Soleil à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris l'ensemble des frais de signification par huissier des divers actes de procédure.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le licenciement pour faute grave
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d'un licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. [R] deux griefs :
- ne pas avoir varié la carte,
- ne pas avoir respecté les règles d'hygiène.
M. [R] considère que les griefs ne sont ni réels ni sérieux et soutient que son licenciement a pour seule et unique motivation la décision de fermeture prise par la gérante qui ne souhaitait pas poursuivre l'activité et souhaitait mettre en vente le fonds de commerce.
Concernant le grief tenant au manque de variété de la carte du restaurant, la société Le Soleil reproche à M. [R] d'avoir omis de changer régulièrement la carte du restaurant alors que cela relevait de ses fonctions.
Elle produit à titre d'exemple, les menus des 3, 4, 5 et 6 septembre 2018 montrant que la carte n'était pas changée tous les jours (pièce 40 de l'employeur), de même que les menus pour la période des 10, 11 et 12 septembre (pièce 41 de l'employeur) et pour la période allant du 13 au 25 septembre 2018 (pièce 42 de l'employeur).
Ces menus, s'ils montrent que certains plats ont été repris pendant plusieurs jours, montrent aussi que le nombre de quatre entrées, plats, desserts était respecté.
La société Le Soleil explique qu'afin de faciliter la tâche de M. [R], qui selon elle manquait d'idées quant aux plats à servir, elle a décidé de rappeler M. [J], son ancien cuisinier, afin de lui apporter de l'aide, que celui-ci a communiqué des fiches techniques avec des explications, accompagnées de conseils mais aussi une liste de plats principaux à Mme [I], permettant ainsi de varier ses plats et produit pour en justifier un courriel que M. [J] a adressé à M. [R] le 6 mars 2018 en ces termes : « Salut [V], je te joins les fiches techniques (') Pour le reste, ce qu'il faut marquer sur la carte, je ne me prononce pas. A plus, [D] » (pièce 10 de l'employeur).
La société Le Soleil ne démontre cependant pas que la variété de la carte, au-delà du nombre de quatre entrées, plats et desserts était une exigence qui avait été expressément notifiée au salarié et que celle-ci relevait de sa seule responsabilité.
Le grief n'est pas établi.
Pour établir le grief tenant aux manquements aux règles d'hygiène, société Le Soleil rappelle qu'aux termes de l'article 3 du contrat de travail, M. [R] avait pour fonctions :
« Vous êtes embauché en qualité de cuisinier au niveau IV à l'échelon 1, vous bénéficiez du statut maîtrise. Vos fonctions consisteront notamment à :
« - commander l'ensemble du personnel de cuisine et participer à sa formation,
- gérer votre service en collaboration avec la direction (établissement du menu, du prix de revient, achat et contrôle des marchandises (...),
- contrôler la préparation et la finition des plats, leur qualité, leur représentation et leur départ vers la salle,
- assurer la responsabilité de l'hygiène alimentaire, de la propreté de la cuisine, de ses installations et du personnel, ainsi que de la qualité des produits avant et après préparation »
(pièce 1 de l'employeur).
Elle se prévaut essentiellement d'un constat dressé par un huissier de justice lequel s'est présenté le 15 novembre 2018 à 18h30 au sein de l'établissement et a établi le constat dont les termes sont rappelés pour l'essentiel dans la lettre de licenciement (pièce 6 de l'employeur).
Elle indique produire également des photos prises par Mme [I] (sa pièce 35) qui ne montrent cependant pas l'état de malpropreté des cuisines ainsi qu'elle l'annonce puisqu'il s'agit d'une photographie d'un emballage alimentaire avec des flèches censées montrer des dates sans aucune explication donnée pour permettre de comprendre la pièce.
En réponse à propos du constat d'huissier, M. [R] soutient que celui-ci ne lui a pas été présenté, ni à son représentant, malgré leur insistance à en prendre connaissance, que ce n'est que le 23 juin 2020, soit plus de 18 mois après la notification du licenciement que la société Le Soleil a versé aux débats le procès-verbal de constat.
M. [R] souligne de façon pertinente qu'aucune autre pièce ne vient étayer les griefs de la lettre de licenciement, notamment aucun témoignage alors même que de nombreuses personnes sont citées par l'employeur au soutien de sa décision, que si des clients avaient été si mécontents, nul doute que les témoignages et courriers auraient été produits, que la consultation du site Tripavisor et des avis de la clientèle témoigne du contraire (pièce 19).
M. [R] verse en outre aux débats six témoignages de clients réguliers du restaurant qui attestent tous de la qualité des plats qu'il cuisinait (pièces 23 à 28 du salarié).
Le fait que le constat d'huissier a été établi sans raison objective le justifiant hors la présence de M. [R], l'absence de transparence sur son contenu lors de l'entretien préalable et le fait que ce constat n'a été produit que 18 mois après le licenciement alors que le salarié s'était vu retirer les clés du restaurant lui interdisant toutes constatations personnelles et l'empêchant de se défendre utilement, ne permet pas d'imputer avec certitude les manquements allégués à M. [R].
Surabondamment, il est difficilement explicable que les conditions d'hygiène se soient dégradées aussi subitement et aussi gravement, sans qu'aucune alerte ne soit intervenue auparavant.
Il sera retenu que le grief n'est pas, au regard de ces éléments, matériellement établi.
Au demeurant, M. [R] considère qu'il a toujours eu à c'ur de veiller à la conformité de ses cuisines et estime être un grand professionnel. Il produit en ce sens une attestation de son nouvel employeur, dont il indique qu'il est lui-même un professionnel reconnu et donc parfaitement apte à reconnaître un bon professionnel respectueux des règles de base en matière d'hygiène, en ces termes :
« Je soussignée, Mme [G] [O], gérante de la SARL Delga, certifie sur l'honneur employer M. [V] [R] en tant que chef de cuisine depuis le 06/01/2019. Je dois reconnaître les qualités de ponctualité, abnégation, courage, professionnalisme de cet employé. Sa parfaite connaissance des produits et des techniques culinaires reflète son expérience professionnelle. A tel point que lors de notre dernière formation HACCP (mai 2020), il a obtenu d'excellents résultats et met un point d'honneur à respecter toutes les recommandations d'hygiène. Je n'ai jamais eu à me plaindre de cet employé. » (pièce 21 du salarié). Il produit également l'audit de contrôle hygiène réalisé chez son nouvel employeur en avril 2020 montrant qu'il maîtrise et respecte les règles en matière d'hygiène (pièce 20 du salarié).
S'agissant du motif économique avancé par le salarié comme étant le véritable motif du licenciement, M. [R] expose d'abord sans être démenti que le restaurant n'a jamais été rouvert suite à sa mise à pied conservatoire du 16 novembre 2018, que les quelques chiffres versés aux débats par la société démontrent la précarité de la situation économique de la société antérieurement à la rentrée 2018 et que celle-ci ne cesse de faire état du désengagement de la clientèle démontrant le motif économique.
M. [R] ajoute que le compte-rendu d'entretien préalable établi le 27 novembre 2018 par M. [H], conseiller du salarié, mentionne : « En arrivant au restaurant à l'adresse suivante [Adresse 3], j'ai remarqué l'inscription suivante : « restaurant fermé pour une période indéterminée »
Nous rentrons effectivement dans un restaurant fermé à clef (')
Le restaurant semble fermé depuis le 16 novembre. Qu'est-ce qui empêche l'ouverture de ce restaurant '
Mme [X] (Mme [I]) dit être à la recherche d'un cuisinier.
Je demande à Mme [X] si la procédure de licenciement pour faute de M. [R] n'est pas ici pour masquer un licenciement économique et une fermeture définitive du restaurant. Je rappelle à Mme [X] des pannes non réparées depuis plusieurs semaines apparemment, un restaurant fermé depuis 11 jours, sans explication autre que celle de la recherche d'un cuisinier, des fautes reprochées pour la première fois à son salarié (pas de formalisation de périmés ou d'une absence de menus variés). N'y a-t'il pas vraisemblablement volonté de fermer le restaurant et de licencier le seul salarié du restaurant pour faute, pour ne pas le licencier au motif économique ' » (pièce 5 du salarié).
M. [R] justifie que le fonds de commerce a été immédiatement mis en vente et a été cédé à la société Le Bienvenu, société par actions simplifiée créée le 28 mars 2019 qui, après travaux, a commencé à l'exploiter à compter du 13 mai 2019, ainsi que cela résulte de l'extrait du BODACC produit (pièce 10 du salarié).
Ainsi que le souligne à juste titre M. [R], si le restaurant n'a pas rouvert, c'est bien parce que Mme [I] avait l'intention de céder le fonds de commerce puisqu'elle avait parfaitement la possibilité de poursuivre son activité, notamment en faisant appel à une société d'intérim, voire à M. [J], avec qui elle avait manifestement conservé de bons contacts.
Par ailleurs, M. [R] souligne encore de façon pertinente qu'à la date de mise en 'uvre de la procédure de licenciement, la société Le Soleil avait d'ores et déjà trouvé son repreneur, les délais inhérents aux formalités préalables d'une cession de fonds de commerce nécessitant au minimum six mois avant la signature de l'acte définitif de cession. Il produit d'ailleurs une lettre de l'étude [A] et [W], notaires au [Localité 7], versée en première instance par la société Le Soleil, qui fait état d'un projet de promesse de vente dès le 28 janvier 2019, démontrant que les pourparlers avaient été initiés bien avant (pièce 31 du salarié).
M. [R] allègue que le 15 novembre 2018, Mme [X] lui a demandé de ne pas se présenter le lendemain en lui indiquant qu'elle avait décidé de fermer le restaurant et de le licencier pour motif économique, qu'à aucun moment, cette dernière n'a évoqué le mécontentement de clients, ni la démotivation qu'elle lui impute et encore moins de la présence de produits périmés dans les cuisines. Il considère que, si tel avait été le cas, il aurait immédiatement protesté, ce qu'il n'a pas fait puisque ces points n'ont jamais été évoqués par l'employeur et en donne pour preuve son courrier de protestation à la suite de l'entretien préalable dans lequel il écrit : « Madame, suite à notre entretien de ce jour, par la présente, je proteste (contre) l'accusation que vous portez à mon travail de servir des denrées alimentaires périmées aux clients. Je constate que vous et votre mari n'êtes jamais présents dans votre établissement et donc vous me laissez seul responsable du restaurant et d'un serveur. Le turn-over des serveurs et le refus constant de faire bouger la carte (malgré mes propositions maintes fois émises) ne facilitent pas le maintien de la clientèle. Ce que vous me reprochez est très fort. Veuillez agréer mes salutations » (pièce 17 du salarié).
Il expose encore, sans être utilement démenti, qu'il s'est présenté à son poste le 16 novembre, faute de dispense expresse, qu'il s'est alors vu notifier de manière fallacieuse sa mise à pied conservatoire, seul et unique moyen de l'évincer rapidement et à moindre frais, que par la même occasion, l'employeur a exigé de son salarié la restitution des clés de l'établissement, démontrant que sa décision était d'ores et déjà prise de le licencier.
Ainsi que le soutient M. [R], ces éléments accréditent le fait que la société Le Soleil a souhaité mettre en vente son fonds de commerce sans qu'aucun salarié ne puisse revendiquer le transfert de son contrat de travail auprès du repreneur, d'autant que le restaurant de M. [L], renommé le Bienvenu, est un restaurant halal, pour lequel M. [R] n'avait manifestement pas le profil requis (pièce 30 du salarié correspondant à la photographie de la façade du restaurant).
L'ensemble de ces éléments conduisent à retenir que le véritable motif du licenciement de M. [R] était la situation économique de l'entreprise.
Il est constant que lorsque le motif allégué dans la lettre n'est pas le motif réel du licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Or, il résulte des constatations qui précédent qu'au cas d'espèce, le licenciement de M. [R] avait pour véritable cause un motif économique et non les motifs allégués dans la lettre.
Dès lors, le licenciement prononcé par la société Le Soleil à l'égard de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation du salarié
Son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [R] peut prétendre à différentes indemnités, étant observé que celui-ci ne présente plus de demande pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires.
Rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
Il convient de confirmer la condamnation de première instance au paiement des salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire, soit du 16 novembre au 4 décembre 2018, à savoir la somme de 1 428,95 euros brut et d'y ajouter la somme de 142,89 euros au titre des congés payés afférents.
Indemnité compensatrice de préavis
Conformément à l'article 30.2 de la convention collective applicable, le préavis en cas de licenciement d'un employé justifiant de plus de deux ans d'ancienneté est de deux mois.
M. [R] justifie de deux ans et neuf mois d'ancienneté, durée du préavis inclus.
Sur cette base, il peut prétendre à une indemnité de 5 330,62 euros outre celle de 533,06 euros au titre des congés payés afférents.
Indemnité légale de licenciement
L'article L. 1234-9 du code du travail prévoit : « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ».
L'article R 1234-2 du code du travail fixe ladite indemnité, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables applicables, à 1/4 de mois par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 1/3 de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Sur cette base, M. [R] peut prétendre percevoir une indemnité légale de licenciement de 1 727 euros, par confirmation du jugement entrepris.
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit au profit du salarié bénéficiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise de moins de onze salariés, dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, une indemnité « dont le montant minimal est fixé » en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.
Pour un salarié ayant deux ans d'ancienneté complets comme M. [R], l'indemnité minimale est fixée, selon le barème légal, à 0,5 mois de salaire.
M. [R] sollicite l'allocation d'une somme de 9 328,59 euros correspondant à 3,5 mois de salaire. Il invoque un préjudice moral (tout au long de la relation contractuelle, il s'est investi et dévoué au seul bénéfice de son employeur qui n'a eu d'ailleurs qu'à se féliciter de son travail au vu de la fidélisation de la clientèle), un préjudice de carrière (la brusque rupture de son contrat sous les plus vils prétextes (non-respect des règles d'hygiène) lui a causé un préjudice de carrière pour un cuisinier ayant son expérience et a gravement nui à sa réputation) et un préjudice financier (il s'est retrouvé sans ressources, alors qu'il a trois enfants à charge pour lesquels il paie une pension alimentaire et a dû faire face à son loyer).
Au regard de ces éléments, le préjudice subi par M. [R] du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par l'allocation d'une somme de 9 328,59 euros à titre indemnitaire, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
M. [R] expose que, selon le bulletin de salaire du mois de novembre 2018, le solde de congés payés lui revenant se décomposait en 10 jours acquis au titre de la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et 15 jours en cours d'acquisition, soit un total de 25 jours de congés payés, que cependant, selon le solde de tout compte qui lui a été adressé le 4 décembre 2018, seulement 16 jours lui ont été réglés, qu'il lui est donc dû la différence, soit 9 jours correspondant à 806 euros brut.
La société Le Soleil conteste cette demande. Il soutient que les congés payés revendiqués ont été pris par le salarié en mars 2017 mais non décomptés par le comptable par erreur, que cette erreur a été rectifiée sur le bulletin de paie de décembre 2018, qu'en tout état de cause, M. [R] a pris 4 semaines de congés payés en juillet 2018, de sorte qu'elle a payé les congés payés de l'année de référence du 1er juin 2018 jusqu'à la fin de son contrat.
Conformément à la thèse du salarié, l'analyse du bulletin de salaire du mois de novembre 2018 (pièce 7 du salarié) et du solde de tout compte établi le 4 décembre 2018 (pièce 9 du salarié) confirme qu'il restait dû à M. [R] 9 jours de congés payés non pris et non payés.
La société Le Soleil ne rapporte pas la preuve, comme il le soutient, que les congés payés revendiqués ont été pris par le salarié en mars 2017 et que les mentions figurant sur le bulletin de salaire de novembre 2018 sont erronées, tandis que son argument tenant aux congés pris sur l'année de référence est inopérant, de sorte que son argumentation doit être écartée.
Le jugement sera confirmé en ce que la société Le Soleil représentée par son administrateur ad'hoc M. [I] a été condamnée à verser à M. [R] la somme de 806 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Le Soleil représentée par son administrateur ad'hoc M. [I] aux dépens de première instance et à verser à M. [R] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Le Soleil représentée par son administrateur ad'hoc M. [I] supportera les dépens d'appel tels qu'ils sont définis par l'article 695 du code de procédure civile.
La société Le Soleil représentée par son administrateur ad'hoc M. [I] sera en outre condamnée à payer à M. [R] en cause d'appel une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros et sera débouté de sa propre demande ésentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions contestées le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 24 juin 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Le Soleil représentée par son administrateur ad'hoc M. [K] [I] au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE la société Le Soleil représentée par son administrateur ad'hoc M. [K] [I] à payer à M. [V] [R] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Le Soleil représentée par son administrateur ad'hoc M. [K] [I] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 695 du code de procédure civile.article L. 1234-9 du code du travail prévoitarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail prévoit au profitArticle 700 du code de procédure civile dearticle 3 du contrat de travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f8cc383a880008fd0988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel