Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f8d8383a880008fd098e
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 340 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 21/02652 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UW2P AFFAIRE : [D], [S], [Y] [N] C/ S.A.S. MAX TRANSPORTS Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Chambre : N° Section : C N° RG : F 19/00618 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Thomas VERDET de la SCP PERSIDAT VERDET Me Orane CARDONA le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D], [S], [Y] [N] né le 11 Juillet 1961 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Thomas VERDET de la SCP PERSIDAT VERDET, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 111 APPELANT **************** S.A.S. MAX TRANSPORTS N° SIRET : 331 943 936 [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0215 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Odile CRIQ Conseiller Madame Véronique PITE Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE A compter du 18 décembre 2007, M. [D] [N] est engagé par contrat de travail à durée déterminée, en qualité de chauffeur poids lourds, par la SARL Max Transports, spécialisée dans le service de transports de marchandises, location de véhicules pour transports routiers de marchandises, déménagements de véhicules, et qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des transports routiers. Le 25 février 2014, le salarié est victime d'un accident entraînant un arrêt de travail à compter du 26 février 2014 jusqu'au 11 juin 2014, dont la caisse primaire de l'assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel. Lors de la visite de reprise du 16 juin 2014, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec restrictions préconisant 'pas de conduite PL, port de charges inférieur à 5 kgs. A revoir dans un mois pour nouvel avis'. M.[D] [N] a repris son activité en mi-temps thérapeutique du 11 juin au 25 juin 201. Le 25 juin 2014, M.[D] [N] est victime d'un accident de trajet entraînant un arrêt de travail jusqu'au 6 août 2014. Lors d'une visite de reprise du 7 août 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié 'inapte au poste de chauffeur PL, apte à un poste avec une manutention inférieure à 5 kgs et sédentaire. 1ère visite. Etude de poste à faire. A/R dans 15 jours'. Puis M.[D] [N] est placé en arrêt de travail au titre de l'accident de travail du 25 juin 2014 du 8 août au 20 août 2014 puis en arrêt de maladie du 25 août au 16 octobre 2014. Lors d'une visite de reprise du 21 août 2014, le médecin du travail a conclu comme suit :' inapte au poste de chauffeur PL, apte à un poste avec une manutention inférieure à 5 kgs et sédentaire'. Convoqué le 22 septembre 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 octobre 2014, M. [N] s'est vu notifier son licenciement par courrier du 6 octobre 2014 énonçant une inaptitude et l'impossibilité de reclassement. La lettre de licenciement est ainsi libellée: ' Comme suite à notre courrier recommandé A.R. en date du 22 septembre 2014 par lequel nous vous convoquions à un entretien prévu le 2 octobre, entretien auquel vous n'avez pas jugé utile de vous rendre, nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à votre licenciement, en raison de l'inaptitude physique à votre emploi, pour cause de maladie, à laquelle a conclu le médecin du travail à l'issue de deux visites en dates des 07/08/2014 et 21/08/2014, qui ne vous permet plus d'exercer vos fonctions. Malgré notre souhait de pouvoir vous maintenir votre emploi, et après étude attentive des postes que vous seriez susceptible d'occuper en regard des disponibilités d'emploi qui sont les nôtres; nous ne pouvons que conclure à notre impossibilité de vous reclasser dans notre entreprise. En effet, nous avons soumis pour accord, au médecin du travail par lettre recommandée A.R. en date du 1er septembre, une proposition du seul poste que nous pensions convenir à votre restriction d'aptitude mais le médecin a réfuté cette proposition. Nous avons également proposé à de nombreux confrères votre candidature et sollicité pôle emploi pour aider à votre reclassement, en vain. Du fait de votre impossibilité de travailler, la rupture prend effet immédiatement. Nous vous informons que vous bénéficiez d'un droit individuel à la formation (DIF) de 120 heures, correspondant à une somme de 1098€ (nb d'heures x 9,15€) qui sera mentionné sur votre certificat de travail. Dans le cadre de ce DIF, vous avez la possibilité de suivre une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Si votre demande nous est adressée dans les 2 mois suivant la notification de la présente, nous prendrons en charge le financement de la formation dans la limite ci-dessus. A défaut d'une telle demande, le solde de vos droits pourra être utilisé après la rupture de votre contrat de travail. Nous tiendrons à votre disposition certificat de travail, attestation pôle emploi et solde de tout compte à compter du 13 octobre 2014". Le 24 juillet 2015, M.[D] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency, puis a demandé la réintroduction de son affaire au rôle le 1er juillet 2019, après la radiation de celle-ci, aux fins de solliciter, au titre de l'exécution de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour travail dissimulé et des rappels de salaires, et au titre de la rupture de son contrat de travail, la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude et les indemnités afférentes à cette requalification et l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude non-professionnelle et les indemnités afférentes. La société s'est opposée aux demandes du requérant en soulevant la péremption de l'instance et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 12 juillet 2021, notifié le 27 juillet 2021, le conseil a : débouté la société de sa demande de péremption d'instance, dit que l'inaptitude de M.[D] [N] est d'origine non professionnelle, dit que la procédure de licenciement pour inaptitude a été respectée, dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le licenciement pour inaptitude de M.[D] [N] par la SARL Max Transports en licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M.[D] [N] de l'intégralité de ses demandes, débouté la SARL Max Transports de sa demande reconventionnelle, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels. Le 24 août 2021, M.[D] [N] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par conclusions n°2 transmises par RPVA du 18 septembre 2023, M. [D] [N] sollicite de la cour de voir : dire et juger M.[D] [N] recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il * dit que l'inaptitude de M.[D] [N] est d'origine non professionnelle, * dit que la procédure de licenciement pour inaptitude a été respectée, * dit qu'il n'y pas lieu de requalifier le licenciement pour inaptitude de M.[D] [N] par la SARL Max Transports en licenciement sans cause réelle et sérieuse, * débouté M.[D] [N] de l'intégralité de ses demandes, * laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels. statuant à nouveau, ** à titre principal, juger que le licenciement de M.[D] [N] est abusif par application des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail et condamner la SARL Max Transports à payer à M.[D] [N] : * 23 400 € à titre d'indemnité en réparation de son préjudice par application de l'article L1226-15 précité, * 2 542,26 € à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement, ** à titre subsidiaire, condamner la SARL Max Transports à payer à M.[D] [N] la somme de 23 400,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ** en tout état de cause, condamner la SARL Max Transports à payer à M.[D] [N] les sommes suivantes : * indemnité compensatrice de préavis : 3 900,00 € * congés payés sur préavis : 390,00 € * rappel de salaires bruts du 01/08/2010 au 31/12/2013) : 10 363,49 € * congés payés afférents : 1 036,34 € * rappels de salaires bruts du 01/01/2014 au 06/10/2014) : mémoire * congés payés afférents : mémoire * dommages-intérêts au titre du travail dissimulé :11 700,00 € ordonner la remise des bulletins de paie pour la période du 01/08/2010 au 06/10/2014, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 50€ par jour de retard, dire et juger que les condamnations produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes en date du 24 juillet 2015, condamner la SARL Max Transports à payer à M.[D] [N] la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens, juger la SARL Max Transports irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires. Par conclusions transmises par RPVA du 4 février 2022, la SARL Max Transports sollicite de la cour de voir : confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, dire et juger que M.[D] [N] totalement infondé en ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL Max Transports, en conséquence, l'en débouter intégralement, de même que, de façon plus générale, de toutes ses fins et prétentions, constater qu'en ayant fait convoquer la SARL Max Transports par devant la cour d'appel de Versailles, M.[D] [N] l'a mise dans l'obligation d'exposer des sommes non comprises dans les dépens, qu'il ne serait pas équitable de laisser à sa charge, ce faisant, le condamner à lui payer une indemnité d'un montant de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M.[D] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ordonnance rendue le 20 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 octobre 2023. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. MOTIFS Sur la péremption d'instance La SARL Max Transports ayant demandé la confirmation de l'intégralité du jugement notamment en ce qu'il a écarté toute péremption d'instance, les développements sur cette question figurant encore dans les conclusions des parties sont devenus sans objet. Sur l'exécution du contrat de travail Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L8221-5 du code du travail, ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'. Il est admis que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, M.[D] [N] fait grief à la société d'avoir établi des bulletins de paie non conformes, sans indiquer en quoi ils ne sont pas conformes, se bornant à citer les pièces n°21 à 29 correspondant aux bulletins de paie de février 2010 à décembre 2010. Ainsi, il n'allègue et n'établit aucun fait laissant présumer l'intention de son employeur de se soustraire aux déclarations relatives aux salaires, et ses prétentions seront rejetées par confirmation du jugement. Sur les rappels de salaire Sur la prescription M. [D] [N] sollicite un rappel de salaire pour la période du 1er août 2010 jusqu'au 6 octobre 2014. Si l'employeur invoque la prescription des demandes antérieures au 24 juillet 2012, il n'a pas réitéré sa fin de non-recevoir dans son dispositif conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'en est pas saisie outre le fait que le conseil des prud'hommes n'a pas plus retranscrit dans son dispositif la prescription partielle retenue pourtant par lui dans sa motivation. Il conviendra donc d'examiner le bien fondé de ce chef de prétention. Sur le fond M.[D] [N] expose que la convention collective des transports routiers prévoit que les conducteurs de messagerie sont soumis à une durée de temps de service de 35 heures hebdomadaires et que toutes les heures effectuées au delà sont des heures supplémentaires, majorées de 25% de la 36ème à la 43ème heure et de 50% à compter de la 44ème heure; que jusqu'en 2009, l'employeur a calculé le salaire de base en multipliant la durée contractuelle mensuelle de 182 heures par un taux horaire de 10,714 euros pour parvenir à la rémunération brute mensuelle contractuellement convenue de 1950 euros (182 x 10,714€ = 1950 euros); qu'à partir de 2010, l'employeur a unilatéralement réduit le taux horaire à 10,290 euros pour l'appliquer à une durée mensuelle de 152 heures soit 35 heures hebdomadaires, complétée par 30 heures supplémentaires majorées à 125% afin d'aboutir à une durée mensuelle de 182 heures; que le conseil des prud'hommes n'en a pas tenu compte, jugeant implicitement que l'employeur pouvait unilatéralement réduire le taux horaire de ses salariés donc leur rémunération, alors qu'il s'agit évidemment d'une modification du contrat de travail rendant nécessaire l'accord exprès du salarié, lequel n'a jamais été donné ni même sollicité. La SARL Max Transports conteste toutes heures supplémentaires non rémunérées et considère le calcul adverse erroné sur le taux et l'amplitude horaire. Il résulte de l'argumentation développée par M.[D] [N] que celui-ci n'invoque pas d'heures supplémentaires non payées mais un changement de calcul, les heures supplémentaires devant être calculées selon lui sur une base hebdomadaire. Il résulte du contrat de travail établi en 2007 que M. [D] [N] est rémunéré au forfait sur la base de 182h/ mois payé 1950 euros hors heures excédentaires au forfait rémunérées à 125 % de la 183ème à la 186ème et 150% au delà ; que la réglementation spécifique au secteur du transport routier de marchandises autorise les entreprises à décompter les heures supplémentaires au mois. C'est ainsi que l'article 4 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises applicable au contrat de travail de M.[D] [N] disposait que : 'Paragraphe 1. La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. Paragraphe 2. Paragraphe abrogé Paragraphe 3. En l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Paragraphe 4. La durée de présence des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives. Le temps de présence journalier, déterminé dans les limites fixées par l'article L. 212-1 du code du travail et compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5, ne doit pas excéder douze heures'. L'article D3312-41 du code des transports a entériné cette possibilité de calculer la durée hebdomadaire de travail en mois, ce que la SARL Max Transports a fait comme le démontre les bulletins de paie produits aux débats et en accord avec les délégués du personnel suite à une réunion qui s'est tenue le 3 décembre 2009 sur cette question (pièce 39). Le décompte des heures supplémentaires se fait donc au mois et non à la semaine et les termes du contrat de travail, à savoir une rémunération basée sur un forfait sur la base de 182h/mois payé 1950 euros hors heures excédentaires au forfait rémunérées à 125% de la 183ème à la 186ème et 150% au delà, ont bien été respectés par l'employeur, M.[D] [N] n'apportant pas la preuve contraire. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M.[D] [N] de sa demande de rappels. Sur la rupture du contrat de travail Sur la cause M.[D] [N] fait valoir que le conseil de prud'hommes a limité son analyse à la décision de rejet de la caisse primaire d'assurance maladie, les juges n'étant pas tenus par la décision de la caisse, sans prendre en compte l'ensemble des éléments versés aux débats, notamment le fait que le médecin du travail ait qualifié d'accident de travail l'accident survenu le 25 février 2014 et d'accident de trajet l'accident survenu le 25 juin 2014. Il fait enfin valoir que la société avait connaissance de l'existence d'un lien, même partiel, entre ses accidents de travail et de trajet et son inaptitude. Il résulte des articles L.1226-7 et suivants du code du travail concernant les conséquences des accidents du travail ou des maladies professionnelles, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a eu connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de la maladie ou de l'accident, la protection courant jusqu'à la fin de la suspension du contrat de travail. En cas de contestation, il appartient au salarié de faire la preuve du lien de causalité entre un arrêt de travail et un accident de travail ou une maladie professionnelle. Il est acquis que les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives. L'application des dispositions protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. Il appartient au salarié qui prétend que son inaptitude est d'origine professionnelle d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il résulte de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 26 mai 2014 que l'accident du travail déclaré par M.[D] [N] le 25 février 2014 n'a pas été pris en charge au motif que 'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime ou à ses ayants-droit d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations'. Si M.[D] [N] a contesté cette décision par courrier du 21 juillet 2014, il n'invoque ni ne justifie avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie est définitive. Par ailleurs, nonobstant la décision défavorable de la caisse primaire d'assurance maladie, M.[D] [N] ne produit aucune attestation ni autre document de nature à démontrer le lien entre l'accident déclaré et son activité professionnelle. A contrario, l'accident de trajet déclaré le 25 juin 2014 a été pris en charge par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 16 septembre 2014, le sinistre déclaré étant intervenu sur le trajet protégé et considéré comme un accident du travail. Il résulte du certificat médical du 25 juin 2014 que les lésions constatées sont 'plaie doigt + contusion genou, rachis' et que son arrêt de travail s'est poursuivi en arrêt de maladie à compter du 25 août 2014. Il convient en outre de relever que les premières restrictions fixées par le médecin du travail sont antérieures à cet accident de trajet et n'ont pas évolué par la suite, de sorte que les conséquences de cet accident de trajet n'ont pas eu de conséquences sur l'aptitude professionnelle de M.[D] [N]. Par ailleurs, si la case 'accident du travail' des fiches d'aptitude médicale du médecin du travail des 7 et 21 août 2014 est cochée, pour autant le médecin du travail ne vise aucun des deux accidents précités et surtout n'indique pas si l'inaptitude a une origine professionnelle. Il ne suffit pas que des arrêts de travail fassent mention de lombalgie pour démontrer le lien entre ces lésions et l'activité professionnelle. En tout état de cause, nonobstant le fait que le médecin du travail ait conclu à une inaptitude au poste de chauffeur poids lourds et préconisé un poste avec une manutention inférieure à 5 kgs et sédentaire, M.[D] [N] ne démontre pas que cette inaptitude est, même partiellement, d'origine professionnelle. Au vu de ces éléments, il s'en suit que, par confirmation du jugement critiqué, M.[D] [N] est mal fondé à soutenir que les règles protectrices en matière d'inaptitude consécutive à un accident du travail devaient s'appliquer. Sur l'obligation de reclassement M.[D] [N] soutient que la SARL Max Transports n'a pas rempli loyalement son obligation de reclassement, ce que l'intimée conteste. Il résulte des pièces produites aux débats que la SARL Max Transports a saisi par courrier du 1er septembre 2014 le médecin du travail pour avis sur la nature des postes susceptibles d'être proposés à M.[D] [N] et notamment le poste vacant d'agent d'entretien. Par courrier du 18 septembre 2014, le médecin du travail a dit que le reclassement pouvait se faire sur un poste administratif. La SARL Max Transports justifie également avoir adressé, alors qu'elle n'y était pas obligée, neuf courriers de demande de reclassement à des sociétés tiers (central logistique, Var Mufti Gestion, C2L Transports, Saltatrans, Ducournau transport, SNTP, Mazet Paris, GPA, Ducros express), un mail à l'union de transport et de logistique de France, un courrier à l'AGEFIPH et à pôle emploi (pièces 18 à 29). Si M. [D] [N] a effectué des tâches administratives, cela a été circonscrit aux 21 et 22 août 2014, en raison de la période estivale et des congés payés des autres salariés (pièces 37 et 38), et sans que cela entre dans le cadre d'un poste vacant. Par ailleurs, la liste d'entrée et de sortie du personnel (pièce 30) démontre l'absence de poste vacant au sein de l'entreprise répondant aux restrictions médicales au sein de la SARL Max Transports. Contrairement à ce qu'il soutient, M.[D] [N] ne démontre pas avoir occupé un poste vacant autre que celui de chauffeur avant son licenciement. En conséquence, la SARL Max Transports démontre avoir rempli loyalement son obligation de reclassement, de sorte qu'il serta débouté de ses demandes par confirmation du jugement querellé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient de rejeter les demandes de ce chef. Sur les dépens Il convient de laisser à chacune des parties la part des dépens par elles exposée. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de Montmorency en date du 12 juillet 2021; Y ajoutant; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la part des dépens par elles exposée. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L1226-15 du code du travail et condamner la SAarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L8221-5 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle L. 212-8 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f8d8383a880008fd098e
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