Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f8dc383a880008fd0990
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 3 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 21/02710 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXIE AFFAIRE : L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] C/ [G] [J] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CERGY-PONTOISE N° Chambre : N° Section : E N° RG : 20/00127 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Frédéric ENSLEN Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1350 - APPELANTE **************** Monsieur [G] [J] né le 16 Septembre 1980 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - S.E.L.A.R.L. [H]-[U] ès qualité de Mandataire Liquidateur de la société WEB ENGINEERING DIGITAL [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1350 - INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à 'audience publique du 17 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Odile CRIQ Conseiller, Madame Véronique PITE Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [J] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2013, en qualité de directeur d'exploitation, statut cadre, par la société à responsabilité limitée web engineering digital, qui avait pour activité l'animation de tout événement photographique vidéo musicale artistique, employait moins de onze salariés et relevait de la convention collective nationale des entreprises techniques (création et événement). Le 18 octobre 2019, la société à responsabilité limitée web engineering digital a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Pontoise, Maître [H] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Convoqué le 21 octobre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 octobre suivant, M.[G] [J], n'ayant pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle a été licencié par courrier daté du 30 octobre 2019, énonçant un motif économique. Par courrier en date du 6 février 2020, M. [G] [J] a été informé par le mandataire liquidateur que le CGEA ' AGS refusait de garantir le paiement des sommes dues tant au titre de l'exécution de son contrat de travail que de la rupture de celui-ci. Le 7 mai 2020, M. [G] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de : dire que M. [G] [J] avait bien qualité de salarié de la société à responsabilité limitée web engineering digital avec toutes suites et conséquences de droit, fixer au passif de la société à responsabilité limitée web engineering digital les sommes suivantes: 14 003,71 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre, décembre 2018 et janvier, février, mars, septembre et octobre 2019 outre 1 400,31 euros au titre des congés payés afférents, 6 000,69 euros au titre de l'indemnité de préavis (trois mois) outre 600,06 euros au titre des congés payés afférents, 3 530,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3 801 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, dire et juger que le licenciement de M. [G] [J] est abusif avec toutes suites et conséquences de droit, fixer au passif de la société à responsabilité limitée web engineering digital une somme de 12 003,18 euros nette de charges sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, dire que l'ensemble de ces sommes bénéficieront de la garantie du CGEA-AGS, ordonner à Me [I] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée web engineering digital à remettre à M. [G] [J] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir des documents de rupture conformes à la décision qui sera rendue, ainsi que sous même astreinte son bulletin de salaire au titre du mois d'octobre 2019, condamner le CGEA-AGS à verser à M. [G] [J] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile. L'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] et le liquidateur de la société se sont opposés aux demandes du requérant et ont sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement de départage rendu le 27 août 2021, le juge départiteur statuant seul a : constaté que M. [G] [J] était bien salarié de la société à responsabilité limitée web engineering digital selon contrat de travail du 9 janvier 2013, fixé la rémunération brute de M. [G] [J] à la somme mensuelle de 2 000,53 euros, fixé le salaire mensuel moyen de M. [G] [J] calculé sur la base des 12 derniers mois de salaire plus favorable au salarié à 2 000,53 euros bruts, fixé la créance de M. [G] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée web engineering digital aux montants suivants : 10 002,65 euros bruts au titre des rappels de salaires relatifs aux mois de novembre 2018, de décembre 2018 et de janvier 2019 à mars 2019, 1 000,26 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 6 000,69 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 600,06 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 3 530,94 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 801 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés arrêtée au 30 octobre 2019, rappelé que le prononcé de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée web engineering digital le 18 octobre 2019 fait obstacle à ce que ces sommes produisent des intérêts légaux, débouté M. [G] [J] de sa demande de rappel de salaires au titre des mois de septembre 2019 et d'octobre 2019, débouté M. [G] [J] de sa demande d'indemnisation du préjudice subi au titre de la contestation de sa qualité de salarié par l'AGS, ordonné à Me [H] de la SCP [U]-[H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée web engineering digital, de remettre à M. [G] [J] son bulletin de paie du mois d'octobre 2019 conforme au présent jugement, débouté M. [G] [J] de sa demande d'astreinte, déclaré le présent jugement opposable à la délégation UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 7] intervenant en lieu et place de la délégation AGS CGEA d'[Localité 4], condamné la délégation UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 7] à garantir les créances énoncées ci-dessus, ce dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L3253-6, L3253-8 et suivants et D3253-5 et suivants du code du travail, condamné la délégation UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 7] au paiement des dépens, condamné la délégation UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 7] à payer à M. [G] [J] la somme de 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la délégation UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 7] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le 7 septembre 2021, l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Le 9 septembre 2021, M.[G] [J] s'est constitué. Le 14 septembre 2021, la SELARL [H]-[U], mandatatire judiciaire, s'est constitué intimé. Par conclusions transmises par RPVA le 4 juillet 2022, l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] sollicite de voir : infirmer la décision dont appel en l'ensemble de ces dispositions constater que Monsieur [J] ne peut revendiquer la qualité de salarié de la société WEB ENGINEERING DIGITAL débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes condamner reconventionnellement Monsieur [J] à payer à l'AGS-CGEA une somme de 25 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive condamner reconventionnellement Monsieur [J] à payer à l'AGS-CGEA une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ordonner l'exécution provisoire de ces condamnations subsidiairement, débouter Monsieur [J] en ses autres demandes très subsidiairement, sur la garantie, dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail limiter l'éventuelle exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS condamner Monsieur [J] en tous les dépens. Par conclusions n°3 transmises par RPVA du 29 juillet 2022, M. [G] [J] sollicite de voir : déclarer M. [G] [J] recevable et bien fondé en ses demandes confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu'il a reconnu que M. [G] [J] était bien salarié de la société web engineering digital avec toutes suites et conséquences de droit confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la société web Engineering digital les sommes suivantes : * 6.000,69 € au titre de l'indemnité de préavis (trois mois) outre 600,06 € au titre des congés payés afférents * 3.530,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement * 3.801,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés * 10.002,65 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2018 à mars 2019 * 1.000,26 € au titre des congés payés afférents infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] [J] de sa demande de rappel de salaire au titre des mois de septembre à octobre 2019 statuant à nouveau de ce chef, fixer au passif de la société web engineering digital la somme de 4.001,06 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2019 outre 400,01 euros au titre des congés payés afférents confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'AGS CGEA à garantir que l'ensemble de ces sommes bénéficierons de la garantie de l'AGS-CGEA dans les limites de sa garantie infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts statuant à nouveau de ce chef, condamner l'AGS-CGEA à verser à M. [G] [J] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à Me [I] [H], ès qualités de liquidateur de la société web engineering digital à remettre à M. [G] [J] son bulletin de salaire au titre du mois d'octobre 2019, lequel devra être conforme à la décision à intervenir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'AGS-CGEA à verser à M [G] [J] une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile y ajoutant, condamner l'AGS-CGEA à verser à M. [G] [J] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile débouter l'AGS CGEA de toute demande plus ample ou contraire. Par ordonnance rendue le 20 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 octobre 2023. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail Sur l'existence d'un contrat de travail Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En cas de litige, le juge ne s'attache pas à la dénomination du contrat mais à la situation de fait. C''est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, mais en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Au soutien de l'existence d'un contrat de travail, M. [G] [J] produit : - un contrat de travail à durée indéterminée avec la société web engineering digital, signé le 9 janvier 2013 par lui-même et la société représentée par M.[D] [J] (pièce 1) - ses bulletins de salaires de novembre 2017 à novembre 2018 qui ont été établis par la société à responsabilité limitée web engineering digital entre les mois de septembre 2018 et septembre 2019 (pièce 24) - le formulaire du CSP proposé par le mandataire liquidateur (pièce 5) - le certificat de travail établi le 21 février 2020 par le mandataire liquidateur au profit de M. [G] [J] attestant avoir été 'employé en qualité de directeur d'exploitation du 9 janvier 2013 au 31 janvier 2020" (pièce 7) - l'attestation de l'employeur en date du 21 février 2020 indiquant qu'il a été employé en qualité de directeur d'exploitation du 9 janvier 2013 au 31 décembre 2019 outre un préavis non payé du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020 (pièce 8) - plusieurs attestations de salariés confirmant que M. [G] [J] était leur supérieur hiérarchique et que leurs contrats de travail étaient signés par le gérant, M.[D] [J] (pièces 14, 15, 18, 19, 43) - plusieurs contrats ( contrats de travail, contrats de concession) signés par M.[D] [J] dont la signature n'est pas remise en cause par l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] (pièces 2, 11, 12, 16) - des attestations confirmant le rôle de M.[D] [J] en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée web engineering digital (pièces 10, 20) - l'attestation de la CPAM pour la prise en charge d'un accident de travail de M. [G] [J] (pièces 22, 23) - la lettre de licenciement du 30 octobre 2019 notifiée par le mandataire liquidateur (pièce 39) - les statuts de la société à responsabilité limitée web engineering digital (pièce 45). L'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] rappelle que la mise en oeuvre de sa garantie suppose l'existence d'un contrat de travail ou un travail accompli en qualité de salarié. Elle prétend démontrer qu'en réalité M. [G] [J] est le dirigeant de fait de la société à responsabilité limitée web engineering digital et que M.[G] [J] tente d'obtenir par fraude sa garantie. Elle produit pour ce faire les pièces suivantes: - l'assignation en liquidation judiciaire (pièce FE1) - le jugement du tribunal de commerce de Pontoise ordonnant une enquête pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société à responsabilité limitée web engineering digital pièce FE2) - le rapport de la SELARL [H] au juge du commerce, qui fait le bilan de la situation économique de la société à responsabilité limitée web engineering digital, mentionne : * l'absence du gérant à ses deux convocations pour des motifs de santé invoqués, * la présence de deux associés à parts égales (M.[D] [J] et Mme [C] [J]), * la détention par M.[D] [J] d'un mandat social au sein d'une entreprise étrangère 'STARLAB LIMITED' située au Royaume Uni et ayant pour activité la 'fabrication de cartes électroniques assemblées' et dont l'établissement situé à [Localité 5] serait fermé depuis le 11 août 2009 * la détention par [D] [J] d'un mandat social au sein d'une autre entreprise étrangère '[D] [J] ENTREPRISE LIMITED' dont le siège social est situé à Londres, ayant pour activité 'études de marchés et sondages', société radiée du RCS le 4 juin 2008 et dont l'établissement situé à Londres serait néanmoins actif. * S'agissant des salariés, il est indiqué 'Le dirigeant ne m'a pas renseigné sur la présence de salarié. Les mentions sur internet 'société.com' indiquent toutefois la présence de 6 à 9 salariés' (pièce FE3) - une lettre de M.[D] [J] du 11 octobre 2019 s'excusant de son absence au rendez vous fixé par le mandataire liquidateur et communiquant la nature des pertes d'activité depuis 2016 (FE4) - la demande d'étalement de la dette de M.[D] [J] au service des impôts des entreprises (pièce FE5) - la fiche société.com de la société ACCROSUD dont M. [G] [J] est gérant, en sommeil depuis le 5 octobre 2004 (FE6) - la fiche société.com de la société DIGITAL REPORTER dont Mme [F] [J] est gérante, en sommeil depuis le 31 mai 2005 (FE7) - la fiche société.com de la société ENTREPRISE [G] [J], entreprise individuelle fermée le 31 décembre 2012 (FE8) - la fiche société.com de la société IA IMAGE dont M. [G] [J] est le président, en sommeil depuis le 23 avril 2019 (FE9) Le fait que M. [G] [J] ait été : - dirigeant de la société ACCROSUD, placée en liquidation judiciaire le 14 novembre 2007 puis salarié de la société Digital Reporter, dont la dirigeante de droit était Mme [F] [J], sa soeur, société placée en liquidation judiciaire le 2 juin 2008; - puis entrepreneur individuel de L'ENTREPRISE [G] [J] du 13 décembre 2008 au 31 décembre 2012, sans que l'appelante prouve, comme elle le soutient, que M.[D] [J] a été recruté comme salarié par son fils; - puis recruté par son père, M.[D] [J], au sein de la société à responsabilité limitée web engineering digital en 2012 ne constituent pas des éléments de nature à remettre en cause le statut de salarié de M. [G] [J] au sein de la société à responsabilité limitée web engineering digital, son évolution de carrière telle que décrite par l'appelante ne présentant aucun lien avec l'objet du litige. Ce d'autant, qu'hormis la société ACROSSUD, toutes les autres sociétés ont pour activité la photographie, coeur de métier de M. [G] [J]. Ce dernier démontre par la production d'articles de presse (pièces 28-29) que la photographie est une 'histoire de famille' M.[D] [J], père, photographe reconnu et ses quatre enfants en ayant fait leur métier, dont Mme [K] [J], soeur de l'intimé, qui a remporté en 2011 le prix QEP (qualified europe an photographer), haute distinction pour les photographes. Comme relevé par les premiers juges, 'l'imbrication des liens professionnels et familiaux de la famille [J] dans le cadre de structures ayant notamment pour objet la photographie n'est pas de nature à laisser présumer une quelconque fraude dans la mesure où il est établi que la photographie joue un rôle central pour cette famille'. La création par M. [G] [J] d'une nouvelle société IA IMAGE le 23 avril 2019 et l'absence de clause de non-concurrence dans son contrat de travail avec la société à responsabilité limitée web engineering digital ne peuvent pas suffire à démontrer la fictivité du contrat de travail en 2013. Il convient de relever que si l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] ne conteste pas les compétences de M. [G] [J] en matière de photographie, objet de la société, et leur adéquation avec sa fonction de directeur d'exploitation, elle ne peut pas soutenir qu'il était le seul à avoir les compétences liées à son activité de photographie au regard des compétences rappelées en ce domaine de M.[D] [J]. Le fait que Mme [C] [J], épouse de M. [G] [J], ait été recrutée par l'entreprise et associée à 50% dans la société à responsabilité limitée web engineering digital n'apporte pas plus de crédit aux allégations de l'appelante. Il en est de même de la détention par M.[D] [J] d'un autre mandat social dans des entreprises situées au Royaume-Uni, l'appelante ne démontrant pas l'impossibilité matérielle pour ce dernier de diriger et gérer son entreprise en France même depuis le Royaume-Uni. Les attestations produites par M. [G] [J] confirment le rôle de directeur de ce dernier et celui de gérant de M.[D] [J]. C'est en vain que l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] affirme que le poste de directeur d'exploitation lui permettait d'avoir la haute main sur l'activité de l'entreprise. L'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] ne peut tirer aucune conclusion de l'attestation de la société GARAGE DE L'[Localité 4] (pièce adverse 44) qui indique que 'la prestation photographique de la société à responsabilité limitée web engineering digital par Messieurs [D] [J] et M.[G] [J] le 3 juin 2019 pour laquelle nous avons été très satisfait' et s'étonner de ce qu'il n'avait jamais été question de prestations photographiques effectuées par M.[D] [J] alors même que ce dernier est un photographe réputé et que l'objet même de la société est notamment la photographie. En tout état de cause, outre le fait que rien n'interdisait le gérant de réaliser des photographies dans le cadre de son activité de gérance, cette attestation ne remet nullement en cause le statut de gérant de M.[D] [J] et celui de salarié de M . [G] [J]. Enfin, aucun document résultant de la procédure de liquidation judiciaire ne vient remettre en cause ni l'existence de salariés ni la qualité de salarié de M. [G] [J]. Au contraire, le certificat de travail établi le 21 février 2020 par le liquidateur judiciaire de la société certifie que M. [G] [J] a bien été salarié de la société du 9 janvier 2013 au 31 janvier 2020, ce dernier produisant les bulletins de salaire afférents. L'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] ne peut pas déduire, de l'absence de M. [D] [J] aux rendez vous fixés par le mandataire liquidateur, une quelconque substitution de fait entre ce dernier et son fils quant à la direction et la gestion de l'entreprise. A aucun moment, le mandataire liquidateur n'a émis un doute sur la qualité de gérant de M. [D] [J] qui a signé le courrier de demande d'étalement de la dette de la société au service des impôts et s'est présenté, en sa qualité de représentant légal de la société, à l'audience du tribunal de commerce de Pontoise le 18 octobre 2019. La retranscription par l'appelante de l'observation extraite du rapport du liquidateur judiciaire (pièce FE3-page 6) à savoir 'le dirigeant ne m'a pas renseigné sur la présence de salarié' est tronquée, l'appelante omettant la suite 'Les mentions sur internet 'société.com' indiquent toutefois la présence de 6 à 9 salariés' outre le fait que M. [G] [J] produit des attestations de salariés, et que figurent parmi les créances inscrites au passif plus de 37 000 euros de cotisations salariales et patronales. Comme rappelé par les premiers juges, la bonne foi étant présumée, c'est à la partie qui se prévaut du caractère fictif du contrat de travail, de la qualité de gérant de M. [G] [J] et du caractère frauduleux de la sollicitation des garanties de l'AGS, motif sous jacent au refus de garantie des AGS, qu'il appartient de le démontrer. En l'état, l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] échoue dans l'administration de cette preuve. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les rappels de salaire Aux termes de l'article 1353 du code civil ancien article 1315 du code civil : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc à l'employeur qui prétend avoir payé la totalité du salaire d'en rapporter la preuve. M. [J] réclame un rappel de salaire de 14.003,71 euros, outre les 1.400,37 euros au titre des congés payés afférents, pour les mois de novembre, décembre 2018 et janvier, février, mars, septembre et octobre 2019. Il soutient qu'il s'est consacré à son emploi au sein de la société à responsabilité limitée web engineering digital jusqu'en octobre 2019, la création de la société IA IMAGE n'ayant eu aucun effet sur sa disponibilité outre le fait qu'il ne percevait aucun revenu de cette société. Il rappelle que son père avait posé comme condition pour l'autoriser à créer la société IA IMAGE, qu'il continue de travailler pour la société à responsabilité limitée web engineering digital, expliquant ainsi le versement de ses salaires d'avril à août 2019. Il produit : - l'attestation de M.[E] [R], ancien salarié de la société à responsabilité limitée web engineering digital d'octobre 2018 à septembre 2019 qui confirme avoir vu M. [G] [J] travailler sur site et au téléphone après avril 2019 pour donner des conseils techniques et réparer le matériel (pièce 43) - l'attestation de M.[A] [B], gérant de la société Garage de l'[Localité 4], qui atteste de la prestation photographique de la société à responsabilité limitée web engineering digital du 3 juin 2019 par M.[D] [J] et M.[G] [J] (pièce 44) - l'attestation de M.[D] [J] qui atteste avoir accepté que M. [G] [J] puisse créer sa société à la condition de poursuivre son travail au sein de la société à responsabilité limitée web engineering digital (pièce 31) - l'attestation du comptable de la société IA IMAGE qui confirme l'absence de versement de rémunération du 18 avril 2019 au 31 mars 2020 à M.[G] [J] (pièce 30) - le procès-verbal de la décision de l'associé unique de la société IA IMAGE du 30 avril 2020 portant non versement de rémunération au gérant à compter de l'immatriculation de la société jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, date de la clôture de l'exercice social (pièce 32) - des relevés bancaires démontrant le versement de salaire jusqu'en août 2019 par la société à responsabilité limitée web engineering digital et l'absence d'autre rémunération (pièce 41). En réplique, l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] invoque le caractère fictif du contrat de travail de M. [G] [J] et fait remarquer que la société a cessé d'acquitter ses charges dès 2015 pour les dettes fiscales et 2014 pour les dettes sociales; que le gérant n'a jamais comparu devant la juridiction commerciale; que la situation financière de la société était obérée dès 2014; que M. [G] [J] ne démontre pas avoir réclamé ses salaires impayés pendant 1 an; qu'il ne justifie pas de ses moyens de subsistance durant cette période et s'interroge sur la création d'une société concurrente à la société à responsabilité limitée web engineering digital dont le but serait, selon elle, de transférer l'activité de la société à responsabilité limitée web engineering digital avant sa liquidation judiciaire vers cette nouvelle société. Subsidiairement, elle sollicite qu'il soit constaté qu'à compter du 18 avril 2019, date de création de la société IA IMAGE par M. [G] [J], ce dernier ne travaillait plus pour la société à responsabilité limitée web engineering digital. Il ressort de l'attestation pôle emploi rectifiée établie le 21 février 2020 par le liquidateur judiciaire que les salaires des mois de novembre et décembre 2018, de janvier à mars 2019 et de septembre à octobre 2019 n'ont pas été réglés par la société. Comme rappelé supra le fait que M. [G] [J] n'ait pas réclamé leur paiement immédiatement (ce qui peut s'expliquer en raison du lien familial qui l'unit au gérant) ne peut le priver de son droit d'agir en paiement pour les périodes où il s'est tenu à la disposition de l'employeur. Des écritures de M. [G] [J] dans lesquelles il reconnaissait que la société IA IMAGE a pu décrocher des contrats intéressants, lui permettant de développer son activité, les premiers juges en ont déduit qu'il ne pouvait pas alléguer que cette nouvelle activité ne l'empêchait pas de travailler à plein temps pour la société et qu'il ne démontrait pas qu'il s'était libéré de son obligation d'exécuter sa prestation de travail pour le compte de sa société et qu'il s'était exclusivement tenu à la disposition de son employeur postérieurement au mois d'avril 2019. Cependant, aucune disposition légale n'interdit le cumul d'activité et notamment le cumul de statuts, gérant dans une société et salarié dans une autre, de sorte qu'il appartient à M. [G] [J] de démontrer le maintien : - de son activité au sein de la société à responsabilité limitée web engineering digital après avril 2019 et le versement d'une rémunération à ce titre, - du lien de subordination avec la société à responsabilité limitée web engineering digital - de l'absence de fraude à la loi dans la conclusion du contrat de travail. Par la production des pièces précitées et par la reconnaissance de son statut de salarié, M. [G] [J] démontre avoir continué d'exécuter son contrat de travail au sein de la société à responsabilité limitée web engineering digital nonobstant la création de sa propre entreprise, de sorte que le jugement sera partiellement infirmé en ce qu'il a exclu du passif de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée web engineering digital les salaires de septembre et octobre 2019 (les salaires d'avril à août 2019 ayant été réglés par la société) et les congés payés afférents soit respectivement les sommes de 4001,06 euros et 400,10 euros qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée web engineering digital. Sur la rupture du contrat de travail Il convient de constater qu'il n'existe plus de débat entre les parties sur les conditions du licenciement de M.[G] [J], les deux parties confirmant que le licenciement a été notifié le 30 octobre 2019 par le liquidateur judiciaire soit dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire du 18 octobre 2019. Le motif économique du licenciement et le montant des indemnités fixées par les premiers juges n'étant pas contestées par M. [G] [J] et le présent arrêt ayant confirmé la garantie due par l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7], les écritures des parties sur les observations tenues en première instance sur la rupture et ses conséquences sont sans objet. Sur la demande indemnitaire fondée sur la contestation de la qualité de salarié par l'AGS À l'appui de cette demande, M. [G] [J] soutient qu'alors même que sa qualité de salarié ne faisait aucun doute, l'AGS CGEA a refusé de lui accorder sa garantie, sans que ce refus ne soit justifié, lui causant un préjudice important. En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute. Par ailleurs, en application de L625-4 du code de commerce, l'AGS bénéficie d'un droit propre de contester sa garantie en permettant au CGEA de refusert, pour quelque cause que ce soit, de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail. En l'espèce, il convient de rappeler que l'AGS-CGEA de [Localité 7] a refusé sa garantie, estimant que M.[G] [J] n'était pas salarié mais dirigeant de fait de la société à responsabilité limitée web engineering digital. Par ailleurs, il convient de relever que l'AGS CGEA de [Localité 7] a été accueillie partiellement en première instance, démontrant la pertinence du débat judiciaire et retirant tout caractère abusif ou fautif à la position défendue par celle-ci. Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter M. [J] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre en l'absence de manquement de l'appelante. Sur la demande de garantie de l'AGS Le CGEA de [Localité 7], en qualité de gestionnaire de l'AGS, demande à ce qu'il soit fait application des dispositions légales et réglementaires applicables tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément de l'article L.3253-8 du code du travail. Il résulte des dispositions de l'article L.3253-8 2º du code du travail, que l' AGS garantit les créances résultant de la rupture des contrats de travail, si cette rupture intervient : a) Pendant la période d'observation b) Dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession c) Dans les quinze jours ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de 1'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation. Il en ressort que les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l'AGS qu'à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire, à l'initiative du mandataire liquidateur dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation. En l'espèce la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du 18 octobre 2019 et la rupture du contrat de travail est intervenue le 30 octobre 2019, soit dans la limite de quinze jours suivant le jugement de liquidation. Le présent jugement sera donc déclaré opposable à l'AGS CGEA qui sera condamnée à garantir les créances qu'il comporte, dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L3253-6, L3253-8 et suivants et D3253-5 et suivants du code du travail et ce par confirmation du jugement déféré. Il sera enfin rappelé que le jugement d'ouverture a arrêté le cours des intérêts légaux, conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce. Sur la remise du bulletin de paie d'octobre 2019 Il convient d'ordonner au liquidateur judiciaire de remettre au salarié le bulletin de paie d'octobre 2019, conforme aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts L'AGS-CGEA de [Localité 7] sollicite la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, reprochant à M.[G] [J] d'avoir mis en place un système depuis plusieurs années visant à ne pas apparaître dans les sociétés qu'il contrôle directement ou indirectement par des membres de sa famille et qui toutes n'ont qu'une période d'activité limité se manifestant par une absence de paiement des charges sociales dans les 24 premiers mois et un maintien artificiel, ce que M.[G] [J] conteste. En l'espèce, le jugement du conseil des prud'hommes ayant été confirmé en ce qu'il a validé l'existence d'un contrat de travail et l'AGS-CGEA n'ayant pas démontré l'existence d'un quelconque abus, elle sera déboutée de sa demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient de condamner l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] à payer à M. [G] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Il convient de condamner l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] aux dépens. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu par le juge départiteur du 27 août 2021 du conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise en ce qu'il a débouté M. [G] [J] de sa demande en paiement des salaires de septembre et octobre 2019; Confirme pour le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant; Complète et fixe la créance de M. [G] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée web engineering digital au titre des rappels de salaires aux sommes suivantes: - 4001,06 euros bruts au titre des rappels de salaires relatifs aux mois de septembre et octobre 2019, - 400,10 euros bruts au titre des congés payés afférents ; Déboute l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts; Rappelle que le prononcé de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée web engineering digital le 18 octobre 2019 fait obstacle à ce que ces sommes produisent intérêts légaux; Ordonne à la SELARL [H]-[U], en qualité de mandataire liquidateur, de remettre à M.[G] [J] le bulletin de paie d'octobre 2019 conforme aux dispositions du présent arrêt; Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte; Condamne l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] à payer à M. [G] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit l'arrêt opposable à Maître [H] désigné en qualité de mandataire liquidateur; Condamne l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3253-8 du code du travail.article 515 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil ancien articlearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f8dc383a880008fd0990
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel