Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f8e0383a880008fd0992
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
(anciennement 15e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 21/02768 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXZD
AFFAIRE :
S.A.S.U. CHATEAU DE [Localité 2] SPECTACLES (CVS)
C/
[U] [N] épouse [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F17/00804
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Magali DURANT-GIZZI
Me Anne-laure DUMEAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. CHATEAU DE [Localité 2] SPECTACLES (CVS)
N° SIRET : 451 290 613
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie DUBAILE de la SELARL VALTHER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0444
Représentant : Me Magali DURANT-GIZZI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
APPELANTE
****************
Madame [U] [N] épouse [L]
née le 02 Octobre 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0044
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE:
La société par actions simplifiée unipersonnelle Château de Versailles Spectacles a été immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 451'290 613 le 24 décembre 2003. Elle exerce une activité d'élaboration, production, réalisation, promotion et commercialisation de spectacles et manifestations.
Mme [L] a été engagée par la société Château de Versailles Spectacles (ci-après CVS) par contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015 en qualité de responsable des ressources humaines.
Par avenant du 29 avril 2015, le contrat de travail de Mme [L] a été prolongé jusqu'au 11 septembre 2015.
A compter du 19 octobre 2015, Mme [L] a été engagée par la société CVS par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de l'accueil des publics, statut cadre, coefficient 400, moyennant un salaire brut mensuel de 3'146,50 euros.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires, dite Éclat.
Par LRAR du 17 octobre 2016, la société CVS a notifié une mise à pied à titre conservatoire à Mme [L] et l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 novembre 2016.
Par LRAR du 8 novembre 2016, la société CVS a notifié à Mme [L] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants':
« Madame [Y] nous a informés par e-mail du 6 octobre 2016 au soir :
' Avoir « de nombreux soupçons sur une potentielle fraude de billets au sein de l'événement des grandes eaux musicales »,
' Avoir reçu dans la semaine des témoignages récurrents d'équipiers,
' Vous les avoir transmis et nous écrire sur vos conseils,
' Avoir prévu pour le samedi 8 octobre de faire acheter des billets par des personnes de votre entourage à toutes les deux pour vérifier les faits dénoncés.
Lors de la réunion d'information que j'ai organisée avec Madame [Z] dès le 7 octobre au matin, Madame [Y] et vous-même nous avez appris que des faux billets seraient fabriqués par deux salariés de CVS (Monsieur [K] et Mme [C]) et revendus par un troisième Monsieur [P]).
Alors que nous étions en train d'envisager le règlement en interne de cette fraude que vous nous avez précisé être récente et de faible envergure, deux de nos agents (Messieurs [I] et [T]), ont demandé à rencontrer Madame [Z] et lui ont appris le 8 octobre 2016 que :
' Depuis environ 2 mois, ils avaient observé un premier trafic de remise en circulation de vrais billets déjà passés au contrôle et qui auraient dû être détruits (les billets bleus),
' Ils avaient observé depuis une quinzaine de jours que la technique avait évolué, et qu'un second trafic avait lieu, des faux billets étant désormais imprimés.
Compte tenu de ces nouvelles révélations et de leur gravité, j'ai décidé de porter plainte le 9 octobre 2016 au commissariat de [Localité 2], demandant à Madame [Y] ainsi qu'à Madame [Z] de m'accompagner.
A ma plus grande stupéfaction, j'ai appris lors de la déposition de Madame [Y] que vous aviez été alertée dès le mois d'août 2016 d'un probable trafic de remise en circulation de vrais billets passés au contrôle (les billets bleus) organisé par Monsieur [K] et de son projet d'acheter une imprimante pour fabriquer de faux billets !
Pourtant à aucun moment, que ce soit en août lorsque vous avez appris ce trafic supposé ou en octobre lorsque vous nous avez alertés sur la mise en place d'une fausse billetterie (06/10/16 et 07/10/16), vous n'avez jugé utile de m'en informer ou de mentionner cet historique.
Vous n'avez pas jugé non plus utile d'en faire part à Madame [Z] le 6 septembre 2016 lorsque pourtant a été abordé en réunion la question de l'impossibilité d'emploi de Monsieur [K] comme intermittent technique comme l'avait souhaité le directeur technique. A cette occasion, vous vous êtes contentées de lui indiquer en termes vagues que ce salarié posait quelques problèmes de management, qu'il aurait fait pression sur un collègue, et qu'il « aurait peut-être pris des bracelets » (propos que vous avez confirmés lors de l'entretien du 2 novembre), sans pour autant alerter des soupçons de trafic qui pesaient sur lui, ni de son projet d'achat d'imprimante !
Le fait qu'avec Madame [Y] vous ayez tenté de régler la situation en supprimant le système d'échange, au contrôle, des billets bleus contre des bracelets ne saurait aucunement excuser la gravité de vos manquements ainsi que vous l'avez-vous-même reconnu dans votre mail du 10 octobre 2016.
En effet, en dissimulant sciemment à la direction des faits par nature préjudiciables à l'entreprise (que ce soit la revente de vrais billets ou comme vous tentez désormais de le prétendre, des bracelets), vous l'avez empêchée de prendre les mesures qui s'imposaient en temps voulu (enquête, sanctions, dépôt de plainte') et avez ainsi permis à une fraude de grande envergure d'être mise en place par les mêmes personnes.
Votre attitude équivoque dans cette affaire et à tout le moins irresponsable est à l'origine d'un important préjudice financier pour l'entreprise et d'une crise de confiance sans précédent qui m'oblige à revoir toute l'organisation et les équipes.
Les explications que vous m'avez fournies lors de l'entretien précité ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation des faits reprochés.
Dans ces conditions, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave à effet immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture. (')'».
Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de dire et juger nul son licenciement à titre principal, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 8 septembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a':
- dit et jugé que le licenciement de Madame [U] [L] est abusif et dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Château de Versailles Spectacles à payer à Madame [U] [L]:
- 6 293 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 10 380 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
- 790 euros au titre de l'indemnité compensatrice de licenciement, (sic)
- 2 596 euros au titre du rappel de salaire de mise à pied et les congés payés afférents,
- 9 500 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [U] [L] de l'ensemble de ses autres demandes,
- débouté la société Château de Versailles Spectacles en sa demande reconventionnelle,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- laissé les dépens éventuels exposés par elles à la charge des parties.
La société CVS a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 21 septembre 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juin 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société CVS demande à la cour de':
- recevoir la société CVS en son appel et la déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2021 par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a :
- dit le licenciement de Mme [L] abusif et dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société CVS à payer à Mme [L] :
- 6 293 euros au titre de l'indemnité de licenciement,(sic)
- 10 380 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
- 790 euros au titre de l'indemnité compensatrice de licenciement,
- 2 596 euros au titre de rappel de salaire de mise à pied et les congés payés afférents,
- 9 500 euros au titre de dommages-intérêt pour rupture abusive,
- 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société CVS de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- confirmer ledit jugement en toutes ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
- déclarer que le licenciement de Mme [L] reposait sur une faute grave,
- débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [L] à verser à la société CVS la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande à la cour de':
- A titre principal,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes de nullité du licenciement et aux fins de réintégration,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger le licenciement de Mme [L] nul et de nul effet,
- ordonner la réintégration de Mme [L] à effet du 17 octobre 2016 et avec toutes les conséquences de droit,
- condamner la SAS Château de Versailles Spectacles à verser à Mme [L] un salaire mensuel brut de 3.100 euros depuis le 17 octobre 2016, outre les indemnités de congés payés corrélatifs et les primes annuelles non reçues en 2016, 2017 et 2018, sauf à parfaire,
- condamner la SAS Château de Versailles Spectacles à verser à Mme [L] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre toutes causes de préjudices subis, Mme [L] ayant fait l'objet d'un licenciement abusif et vexatoire au moment où elle découvre être enceinte,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [L] abusif et sans cause réelle et sérieuse,
- l'infirmer pour le surplus sur le quantum des condamnations mises à la charge de CVS,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Château de Versailles Spectacles à verser à Mme [L]':
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 3,5 mois, soit 11 013 euros
- une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois : 9 440,00 euros
- une indemnité compensatrice de congés payés de préavis : 940 euros
- une indemnité compensatrice de licenciement : 790 euros (sic)
- une indemnité compensatrice de prime annuelle : 7 000 euros
- un rappel de salaires de mise à pied : 2 360 euros
- une indemnité au titre de ses congés payés durant la période de mise à pied : 236 euros
- En tout état de cause,
- infirmer le jugement entrepris sur les condamnations alloués à Madame [L] pour licenciement abusif et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Château de Versailles Spectacles à verser à Mme [L] :
- des dommages et intérêts pour rupture abusive de un an : 18 880 euros
- une indemnité pour licenciement vexatoire de 20 000 euros
Le tout avec intérêt au taux légal et anatocisme.
- condamner la société Château de Versailles Spectacles à verser à Mme [L] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et d'appel.
MOTIFS :
1. Sur la nullité du licenciement':
1.1 Sur la protection liée à l'état de grossesse':
Au visa de l'article L.1225-5 du code du travail, Mme [L] sollicite la nullité de son licenciement et sa réintégration à effet du 17 octobre 2016 avec toutes conséquences de droit, en se fondant sur la déclaration de grossesse qu'elle a adressée à son employeur par LRAR du 2 décembre 2016 suite à un rendez-vous de consultation fixé par son médecin le 30 novembre.
La société conclut au débouté de la salariée en soulignant qu'il n'existe pas de lien entre sa grossesse et son licenciement puisque Mme [L] ignorait son état au moment de la notification de la rupture, et qu'elle ne l'a pas informée dans le délai légal de 15 jours, le fait qu'elle ait effectué une consultation tardive de son médecin ne pouvant être opposé à l'employeur s'agissant du respect d'un délai légal.
Selon l'article L.1225-5, le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
En l'espèce, le licenciement a été notifié à Mme [L] le 8 novembre 2016 pour faute grave non liée à l'état de grossesse, de sorte que la protection liée à l'état de grossesse susvisée n'est pas applicable et, en tout état de cause, la salariée a envoyé à l'employeur son certificat de grossesse par LRAR du 2 décembre 2016, soit au-delà du délai de quinze après la notification du licenciement.
En conséquence, les demandes de nullité du licenciement et de réintégration dans l'emploi formulées au visa de l'article L 1225-5 seront rejetées, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
1.2 Sur la protection liée à la qualité de lanceur d'alerte':
Mme [L] se fonde sur les dispositions de l'article L. 1132-3-3 du code du travail et revendique le statut de lanceur d'alerte pour conclure à la nullité de son licenciement. Elle fait valoir qu'elle a dénoncé de bonne foi des faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit dont elle a eu personnellement connaissance, que ses dénonciations ont permis de mettre fin à la première fraude de billets, et que son licenciement résulte de cette dénonciation.
Au contraire, la société conteste le statut du lanceur d'alerte et soutient que le licenciement repose sur une faute grave, puisqu'il a été prononcé non pas à la suite des faits constitutifs d'un délit dont la salariée a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions en mai 2016, mais au contraire pour ne pas l'avoir alertée des faits constitutifs d'une seconde fraude constitutive d'escroquerie portée à sa connaissance au mois d'août 2016.
Selon l'article L 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, en vigueur du 08 décembre 2013 au 11 décembre 2016, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article L. 1132-4 dispose que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
En l'espèce, la salariée présente les éléments de fait suivants :
Elle indique qu'après avoir appris en mai 2016 par M. [V] et Mme [Z] l'existence d'un premier trafic de remise en circulation des vrais billets par l'intermédiaire des Tour-Operators, elle a informé la société CVS de la fraude, ce qui a permis la mise en 'uvre par la direction de mesures efficaces qu'elle avait elle-même proposées avec Mme [Y]. Elle se fonde sur une réunion de crise du 4 juillet 2016 au cours de laquelle elle a proposé d'échanger les billets vendus par des bracelets de couleur différente chaque jour (pièce 13). La salariée souligne qu'il existe bien un lien entre cette première fraude à laquelle il a été mis fin et la seconde que l'employeur lui reproche de ne pas avoir dénoncée dans le cadre de son licenciement. Elle déclare à ce titre que la société lui reproche de s'être tue s'agissant de la seconde fraude de faux billets, alors que son employeur a sciemment décidé de ne pas porter plainte ou de diligenter une enquête interne lors de la découverte de la première fraude, ce qui aurait permis d'éviter à celle-ci de se poursuivre ou de muter vers d'autres fraudes. Elle se fonde à ce titre sur un article paru dans le journal du Parisien le 19 novembre 2019 (pièce 23).
La salariée établit aux termes de ses pièces avoir dénoncé de bonne foi à son employeur des faits constitutifs d'une première fraude à la vente de billets en juillet 2016, ce qui a permis d'y mettre un terme après la réunion de crise dont elle justifie, et n'est pas contesté par la société CVS. Ce fait est donc établi.
Ensuite, la salariée allègue l'existence d'un lien entre cette première fraude à laquelle il a été mis fin et celle dont le reproche lui est fait dans le cadre de son licenciement, en se fondant sur un article de presse. Néanmoins, cette seule pièce ne permet pas en elle-même de démontrer le fait allégué.
En définitive, les éléments de fait allégués par la salariée permettent de présumer qu'elle a relaté de bonne foi des faits constitutifs d'un délit tenant à la mise en 'uvre d'une fraude liée à la vente de billets et ce en juillet 2016.
Il incombe en conséquence à l'employeur de prouver que sa décision de procéder au licenciement de la salariée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé.
Après une procédure de licenciement engagée le 17 octobre 2016, la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 novembre 2016.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
L'employeur reproche à Mme [L] de ne pas l'avoir informé dès le mois d'août 2016 de l'existence d'un premier trafic de remise en circulation de vrais billets et d'un second portant sur l'impression de faux billets.
Mme [L] exerçait depuis octobre 2015 les fonctions de responsable de l'accueil des publics au sein de la société CVS. Selon la fiche de poste versée aux débats, elle était chargée':
- du recrutement, de la mise en place, du suivi, de la gestion administrative et de la coordination des équipes d'accueil du public pour plusieurs événements dont les grandes eaux musicales, en lien avec le chef contrôleur et le chef caissier saisonnier,
- de la gestion des recettes pour notamment les grandes eaux musicales/jardins musicaux,
- de la supervision de l'élaboration, de la gestion et du suivi des protocoles d'accueil,
- de la préparation, mise en place de l'accueil et gestion des équipes les jours de spectacle,
- de la gestion du protocole lors du festival estival, de la gestion logistique en soutien au chargé de l'accueil des publics,
- de l'encadrement du chargé de l'accueil des publics.
Les pièces produites aux débats par la société CVS établissent que celle-ci a été victime d'une fraude consistant pour certains professionnels du tourisme à utiliser pour plusieurs groupes les mêmes billets dits 'billets bleus', qui leur sont vendus en nombre en début de saison non datés. Il est constant qu'à la suite de l'information donnée par mail du 12 mai 2016 par Mme [Y], chargée d'accueil du public, puis de la proposition effectuée par Mme [L] et Mme [Y] lors d'une réunion du 4 juillet 2016 avec la direction de CVS, la société a décidé à effet du 10 juillet 2016 d'échanger à l'entrée des jardins les billets bleus contre un bracelet et de détruire ces billets après échange.
Les procès-verbaux d'audition devant les services de police de M. [H] (pièce 22 et 25 CVS), et de Mme [Y] (pièce 23) établissent les faits suivants':
M. [H], responsable de la sécurité et chef de zone, a constaté le 20 juillet en faisant le comptage des billets bleus passés au contrôle et déchirés en fin de soirée qu'il en manquait beaucoup, de sorte qu'il était probable que les billets manquants étaient remis en circulation pour être revendus, estimant au vu du nombre important de bracelets perdus que «'la gestion des bracelets était laxiste car chaque chef de zone remettait les bracelets aux contrôleurs qui les donnaient aux clients'».
Sur la base de ces éléments, il a prévenu Mme [Y] fin août 2016 qu'il soupçonnait M. [A] [K], chef de zone placé sous ses ordres, d'organiser un trafic, et lui a rapporté également que celui-ci lui avait dit en mai 2016, sous l'empire de l'alcool, qu'il projetait d'imprimer de faux billets, avant de le menacer le lendemain afin qu'il garde le silence, en lui disant qu'il avait une très grande famille et qu'il pourrait avoir de très gros problèmes s'il parlait de tout cela à quelqu'un.
M. [H] a affirmé lors de sa déposition du 10 octobre 2016 avoir relaté à Mme [Y], sa responsable, tout ce qu'il savait, et que celle-ci avait appelé devant lui sa propre responsable, Mme [L], responsable de l'accueil des publics, qui les avait rejoints. Il a ajouté avoir «'répété toute l'histoire'» devant Mme [Y] et Mme [L] et que cette dernière avait estimé «vu les menaces et vu la situation'», qu'il «'valait mieux ne rien faire et attendre qu'il se passe quelque chose de concret pour pouvoir coincer [A]'» [K].
Mme [Y] a confirmé lors de sa déposition devant les services de police que le 22 août 2016, alors qu'elle se trouvait avec sa responsable, Mme [L], M. [H] les avait averties que certains équipiers gardaient des bracelets pour eux et qu'elles avaient également appris que M. [K] avait le projet d'imprimer des faux billets d'entrée. Elle a ajouté qu'à compter du 26 août, toutes deux avaient décidé de cesser d'utiliser les bracelets, ce qui était confirmé par M. [H].
Mme [L] a déclaré quant à elle lors de son audition devant les services de police le 12 janvier 2017 que M. [H] leur avait dit le 22 août qu'il soupçonnait M. [K] de vols de bracelets, que ses propos étaient restés flous, qu'il leur avait dit que si elles remontaient cela à la direction, M. [K] ferait quelque chose contre lui, qu'il fallait agir avec prudence car il avait peur, qu'il leur avait demandé de ne rien dire à la direction et de ne pas organiser d'entretien avec M. [K]. Mme [L] a ajouté que Mme [Y] avait décidé en accord avec elle d'arrêter le système d'échanges de bracelets et qu'elles avaient toutes deux estimé avoir contenu ce qui pouvait se passer. Mme [L] a également indiqué dans cette audition que M. [H] lui avait rapporté les propos de M. [K] tenant à l'achat d'une imprimante pour fabriquer des faux billets.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [L] disposait des mêmes informations que Mme [Y], transmises par M. [H], et ce dès le 22 août 2016, date de son retour de congés. Et, contrairement à ce qu'elle soutient, ces informations ne concernaient pas le vol de quelques bracelets mais une véritable fraude aux billets bleus, lesquels étaient récupérés après avoir été échangés contre des bracelets afin d'être revendus au lieu d'être détruits, mettant en cause des membres du personnel. Emanant du responsable de la sécurité lui-même, ces informations ne pouvaient être assimilées à une simple rumeur. Mme [L] et Mme [Y] ne les ont d'ailleurs pas prises comme telle, puisqu'elles ont pris des mesures destinées à faire cesser un tel trafic.
Bien qu'elle conteste désormais avoir disposé des informations dès le mois d'août 2016 sur cette fraude d'envergure, Mme [L] l'a reconnu dans le mail qu'elle a adressé à la direction de CVS le 10 octobre 2016 et dans lequel elle a indiqué être «'pleinement consciente de la gravité de mon erreur ne pas vous avoir remonté les paroles de [W] révélées fin août après mon retour de vacances. (SIC) Je n'ai pas mesuré l'importance de ces paroles, j'ai porté la priorité sur la mauvaise cause, j'ai considéré que nous avions neutralisé les faits (revente des billets bleus récupérés des groupes) en supprimant dès le lendemain le système qui le permettait, et je me suis laissée influencer par l'avis de mes collègues'».
Si l'arrêt de l'échange des billets bleus contre les bracelets était effectivement de nature à mettre fin au trafic de billets bleus qui en résultait, cette mesure ne suffisait pas à satisfaire aux obligations de Mme [L] vis-à-vis de son employeur. Tenue d'une obligation de loyauté envers celui-ci, elle se devait de le tenir immédiatement informé des éléments portés à sa connaissance pour lui permettre de s'assurer en temps utile de la probité du responsable de la sécurité, des chefs de zone et des équipiers, de manière à prévenir tout trafic ultérieur de faux billets, ce qu'elle n'a pas fait, acceptant simplement la proposition de Mme [Y], chargée de l'accueil des publics, d'arrêter le système d'échange des tickets contre des bracelets.
Si Mme [L] indique dans son audition et dans ses conclusions avoir informé Mme [Z], administratrice, lors d'une réunion du 6 septembre 2016, de la possibilité que M. [K] ait pris des bracelets, elle n'a pas informé son employeur, comme elle aurait dû le faire, du projet d'imprimer de faux billets d'entrée dont M. [K] avait fait état devant M. [H] en mai 2016, ni relaté les confidences faites par M. [H] le 22 août 2016 sur la revente de vrais billets. Il apparaît en tout état de cause que cette information donnée le 6 septembre était tardive, comme survenant deux semaines après les révélations de M. [H], et incomplète, le projet de M. [K] d'imprimer de faux billets n'ayant pas été évoqué.
De même, à la suite de la révélation faite le 6 octobre 2016 à 21h12 par Mme [Y] auprès de M. [V], directeur, et de Mme [Z] du trafic de faux billets porté à sa connaissance par un agent d'accueil le mercredi 5 octobre 2016, mettant en cause M. [K] et des équipiers avec la complicité de M. [H], Mme [L] a relativisé l'ampleur et l'ancienneté du trafic en répondant à la société CVS n'avoir 'aucune idée sur le nombre de personnes. Depuis très peu de temps nous pensons', et sans faire part des informations complètes livrées par M. [H].
Alertée dès le 22 août d'un probable trafic de remise en circulation de vrais billets passés au contrôle organisé par M. [K] et du projet de ce dernier d'imprimer de faux billets, Mme [L] n'en a pas informé la direction de la société CVS. En dissimulant ainsi à son employeur des éléments portés à sa connaissance de nature à caractériser des faits préjudiciables à l'entreprise, Mme [L], responsable de l'accueil du public, a commis une faute, qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il en résulte que l'employeur justifie par des éléments objectifs étrangers à la dénonciation des premiers faits de fraude effectuée en mai 2016 par la salariée, sa décision de la licencier. Le licenciement n'encourt donc aucune nullité, et les demandes subséquentes de réintégration, de condamnation au versement des salaires depuis le 17 octobre 2016 et des primes en 2016, 2017 et 2018 et de dommages-intérêts seront rejetées, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
La faute ainsi commise par la salariée, tenant à l'absence de révélation du trafic de vrais billets, n'a pas été réitérée par Mme [L] en apprenant le trafic de faux billets le 5 octobre, de sorte qu'elle ne rendait cependant pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et ne justifiait pas la cessation immédiate de son contrat de travail. L'existence d'une faute grave n'est pas caractérisée, mais le licenciement repose en revanche sur une cause réelle et sérieuse. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le licenciement était «'abusif et dénué de cause réelle et sérieuse'», et de débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2. Sur les conséquences de la rupture :
2.1 Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
Mme [L] sollicite une somme de 2 360 euros, outre 236 euros de congés payés afférents.
En l'absence de faute grave, la mise à pied conservatoire est injustifiée et Mme [L] est bien fondée à prétendre à sa rémunération pour la période du 17 octobre au 8 novembre 2016 selon les montants sollicités, sur la base d'un salaire mensuel brut non contesté de 3 146,50 euros bruts, soit 2 360 euros bruts et 236 euros de congés payés, étant précisé que le conseil de prud'hommes a retenu la somme globale de 2 596 euros (2360 +236=2 596 euros) dans son dispositif, alors qu'il convient de la distinguer.
2.2 Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Mme [L] demande une somme de 9 440 euros équivalente à trois mois de préavis outre 940 euros de congés payés sur préavis.
En l'absence de faute grave, Mme [L] a droit à une indemnité compensatrice de préavis.
Sur la base du salaire brut de 3 146,50 euros, il convient de fixer cette indemnité à 9 440 euros outre 940 euros de congés payés, étant précisé que le conseil de prud'hommes a également formulé une condamnation unique de ce chef (9440 +940=10 380 euros) qu'il convient de ventiler.
2.3 Sur l'indemnité légale de licenciement
Le licenciement de Mme [L] prononcé pour une cause réelle et sérieuse ouvre droit à la salariée à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 6 293 euros tel que fixé par le premier juge, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2.4 Sur 'l'indemnité compensatrice de licenciement ' (sic)
Mme [L] sollicite la somme de 790 euros à titre d'indemnité compensatrice de licenciement. Cette demande dont l'employeur sollicite l'infirmation du chef du dispositif l'ayant condamné, n'est fondée de la part de la salariée ni en fait ni en droit. Par voie d'infirmation, il convient d'en débouter la salarié.
2.5 Sur l'indemnité compensatrice de prime annuelle'
Mme [L], qui sollicite une indemnité compensatrice de prime annuelle d'un montant de 7 000 euros, et à qui il incombe la charge de la preuve en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, ne développe aucun motif sur ce point. Dès lors, il convient de la débouter et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
2.6 Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et abusif
Mme [L] fait valoir qu'elle a subi un licenciement abusif car, enceinte de son premier enfant au moment de son licenciement, elle n'a pu vivre les joies d'une grossesse débutante qui n'a été vécue que dans l'angoisse et le stress. Elle sollicite une somme de 18 880 euros correspondant à des dommages-intérêts pour rupture abusive. Elle demande en outre une somme de 20 000 euros pour licenciement vexatoire, sans l'argumenter aux termes de ses conclusions.
La société CVS conclut au débouté.
D'une part, le licenciement de Mme [L] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à verser la somme de 9 500 euros à la salariée pour rupture abusive.
D'autre part, il résulte de l'article 1240 du code civil que, même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc 4 octobre 2023, N°21-20.889).
En application de cette jurisprudence, le salarié qui argue des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture et justifie d'un préjudice distinct de la perte de son emploi peut en demander réparation, y compris lorsque le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse ou une faute grave.
Néanmoins, en l'espèce, Mme [L], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat de travail, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
3. Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La société CVS qui succombe partiellement sera condamnée par voie d'infirmation aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CVS à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et de condamner la société CVS à payer à la salariée la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 8 septembre 2021, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [L] abusif et dénué de cause réelle, sérieuse et condamné la société CVS à payer à la salariée la somme de 9 500 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive, et la somme de 790 eros au titre de l'indemnité compensatrice de licenciement, et laissé les dépens éventuels à la charge de chaque partie,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive,
DIT que la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied d'un montant de 2 596 euros se décompose en 2 360 euros de rappels de salaire et 236 euros de congés payés afférents,
DIT que la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 10 380 euros de décompose en 9 440 euros d'indemnité et 940 euros de congés payés afférents,
CONDAMNE la société CVS à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société CVS aux dépens de première instance et en cause d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Aurélie PRACHE et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 805 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil quearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.1225-5 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f8e0383a880008fd0992
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel