Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f8ed383a880008fd0998
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 96 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 21/02964 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYXN
AFFAIRE :
[N] [Y]
C/
S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F18/02992
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yohanna WEIZMANN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de
la SCP COURTAIGNE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [Y]
née le 03 Octobre 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Yohanna WEIZMANN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
APPELANTE
****************
S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE
N° SIRET : B31 526 866 4
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Président,
Madame Odile CRIQ Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [Y] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 23 novembre 2010, à effet au 17 janvier 2011, en qualité de consultant, statut cadre, par la société par actions simplifiée Dxc Technology France, qui a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseil et des sociétés de conseil, dite SYNTEC.
En dernier lieu, à compter du 1er octobre 2017, Mme [N] [Y] exerçait les fonctions de « Managing Consultant 1 ' Business », manager 1, classification 3.2, coefficient 210.
Le 17 juillet 2018, un accord portant rupture conventionnelle collective a été signé au sein de la société. Mme [N] [Y] s'étant portée volontaire, sa candidature a été rejetée.
Par courrier du 20 août 2018, elle a démissionné de son poste, contestant ce refus de la part de la société.
Elle a saisi, le 7 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre, pour contester sa non-éligibilité au plan de rupture conventionnelle collective, pour en obtenir le bénéfice, et pour voir condamner la société au paiement de rappel de primes, d'une indemnité de rupture conventionnelle, d'une indemnité incitative de volontariat, d'une indemnité complémentaire et de dommages et intérêts au titre de l'inexécution fautive de l'accord de rupture conventionnelle collective, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 3 septembre 2021, notifié le 8 septembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Déboute Mme [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Dxc Technology France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 8 octobre 2021, Mme [N] [Y] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2023, Mme [N] [Y] demande à la cour de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit, de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à savoir les demandes suivantes :
A titre principal
Constater qu'elle était éligible au plan de rupture conventionnelle collective mis en place par l'employeur ;
Dire et juger qu'elle ne pouvait être écartée du plan de rupture en raison de l'absence de compétences critiques telles que définies par l'article 4 de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective ;
Ordonner en conséquence à la société Dxc Technology France de lui faire bénéficier des conditions de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective et des mesures y étant associées en son annexe 1 ;
Dès lors,
Ordonner à la société Dxc Technology France d'avoir à lui faire bénéficier du congé mobilité, tel que prévu par les articles 1 à 1.2 de l'annexe 1 de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective ou, à défaut, de l'indemnité de reclassement rapide prévue à l'article 4.2.2 de l'annexe 1 de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective, soit en tout état de cause pour un montant de 36.837,90 euros (6 mois de salaire) ;
Condamner la société Dxc Technology France au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre d'indemnité de rupture conventionnelle et ce en application de l'article 3.1 de l'annexe 1 de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective ;
Condamner la société Dxc Technology France au paiement d'une somme de 55.256,85 euros à titre d'indemnité incitative de volontariat et ce en application de l'article 3.2 de l'annexe 1 de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective ;
Condamner la société Dxc Technology France au paiement d'une somme de 28.000 euros à titre d'indemnité complémentaire et ce en application de l'article 3.3 de l'annexe 1 de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que l'employeur s'est rendu coupable d'une inexécution fautive de l'accord collectif de rupture conventionnelle collective en refusant de façon abusive l'éligibilité de Mme [N] [Y] à celui-ci ;
En conséquence,
Condamner la société Dxc Technology France au paiement d'une somme de 135.094,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inexécution fautive de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective ;
En tout état de cause :
Rappel de prime à 100% sur l'année fiscale 2016 : 1.475 euros.
Congés payés afférents : 147,50 euros.
Rappel de prime à 100% sur l'année fiscale 2017 : 5.969 euros.
Congés payés afférents : 596,90 euros.
Rappel de prime à 100% sur l'année fiscale 2018 : 7.884 euros.
Congés payés afférents : 788,40 euros.
Rappel de prime à 100% sur l'année fiscale 2019 : 4.875 euros.
Congés payés afférents : 487,50 euros.
Contrepartie financière à la clause de non-concurrence : 22.102,74 euros.
Congés payés afférents :2.210,27 euros.
Article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros.
Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire au visa des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal dans les conditions prévues par les articles 1231-6 et 7 du code civil.
Condamner la société Dxc Technology France aux éventuels dépens, article 699 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 février 2022, la société Dxc Technology France demande à la cour de la recevoir en ses conclusions et l'en dire bien fondée, et de :
A titre liminaire, dire que Mme [N] [Y] n'énonce pas les chefs du jugement critiqués.
Par conséquent, juger que les conclusions de Mme [N] [Y] ne répondent pas aux exigences prévues par l'article 954 du code de procédure civile.
Juger que les chefs du jugement critiqués non repris dans les conclusions sont considérés comme abandonnés.
En tout état de cause, débouter Mme [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
Par conséquent :
Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Dxc Technology France de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Le confirmer en ses autres dispositions
Dès lors :
Statuant à nouveau :
Juger que Mme [N] [Y] était inéligible au plan de départ volontaire de l'accord portant rupture conventionnelle collective ;
Débouter Mme [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes
Condamner Mme [N] [Y] à payer à la société la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 novembre 2023.
A l'audience, le conseiller a mis dans les débats la possibilité d'une perte de chance d'avoir eu le bénéfice du plan de rupture conventionnelle collective.
Par note en délibéré reçue le 15 novembre, Mme [N] [Y] souligne faire référence, dans ses écritures, à sa perte de chance.
Par note en délibéré responsive du 20 novembre, la société DXC Technology se défend d'avoir commis une faute dans l'exécution de l'accord collectif constitutive d'une perte d'une chance au détriment de la partie appelante, et ajoute, qu'à la supposer, elle ne saurait équivaloir aux gains espérés, et devrait être appréciée au regard de ses développements.
MOTIFS
Sur le litige porté devant la cour d'appel
La société DXC Technology signalant que l'appelante n'énonce pas les chefs de jugement critiqués au dispositif de ses conclusions, en déduit, faute de satisfaire aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, qu'ils doivent être tenus pour abandonnés, tandis que Mme [N] [Y] , relevant que la dévolution opéra à la mesure de sa déclaration, se prévaut de la conformité de ses écritures.
Cela étant, la société DXC Technology se bornant à critiquer l'énoncé des chefs de jugement critiqués dans les conclusions, il doit être relevé, sous cet aspect, que Mme [N] [Y] écrivit au dispositif de ses premières conclusions remises au greffe le 15 novembre 2021, l'incise suivante : « statuant sur l'appel interjeté par Mme [N] [Y] à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 3 septembre 2021 l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes », en sorte qu'elle précisa bien les chefs de jugement critiqués à la mesure du dispositif du jugement entrepris, étant ajouté que par ses écritures remises au greffe le 20 décembre 2021, dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, elle précisa encore : « infirmer le jugement entrepris. »
Dès lors, étant observé qu'elle déclina dans ses dernières écritures, après cette incise, ses demandes initiales qui ont été rejetées, elle n'encourt pas le grief énoncé, et il ne saurait être prétendu qu'elle eut abandonné aucune de ses prétentions.
Sur le plan de rupture conventionnelle collective
Selon l'article L.1237-17 du code du travail, « un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou rupture conventionnelle collective peut définir les conditions et modalités de la rupture d'un commun accord du contrat de travail qui lie l'employeur et le salarié. Ces ruptures, exclusives du licenciement ou de la démission, ne peuvent être imposées par l'une ou l'autre des parties. »
L'employeur et les organisations syndicales conclurent un accord collectif portant rupture conventionnelle collective pris en application des articles L.1237-19 à L.1237-19-14 du code du travail, le 17 juillet 2018, validé par l'inspection du travail le 6 août suivant, prévoyant 100 départs volontaires, et expirant le 31 décembre 2018.
Il précise n'ouvrir aucun droit automatique, au profit des salariés éligibles, à la rupture, la société pouvant renoncer aux suppressions de poste envisagées.
Sur les 188 emplois occupés par les « consulting managers » dont ressort l'appelante, 12 suppressions de poste étaient envisagées.
La période de volontariat s'échelonnait ainsi du 18 juillet au 5 septembre 2018.
Selon l'article 4 de l'accord, les conditions cumulatives d'éligibilité étaient :
. - Occuper un emploi éligible, défini comme un emploi dans une activité ou une sous-activité/emploi GPEC [gestion prévisionnelle des emplois et des compétences] impactés, précisément identifiés,
- Etre titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis au moins 5 ans à la date d'ouverture de la période de volontariat,
- Ne pas être en mesure de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein dans une période de 6 mois à compter de la clôture de la période de volontariat,
- « Justifier d'un projet de repositionnement externe mature validé par l'EIC [espace information conseil] et la commission de validation RH ».
Cependant, la société DXC Technology se réservait la possibilité de refuser le départ de salariés disposant d'une compétence rare, dont le départ mettrait en péril la bonne fin d'un projet ou entrainerait une difficulté opérationnelle majeure, dans les termes suivants, sous l'intitulé, après les conditions susdites, « cas particulier des salariés disposant de compétences critiques ».
« pour le bon fonctionnement et le développement de la société, la direction se réserve la possibilité de refuser le départ d'un candidat dans la phase de volontariat pour l'une au moins des raisons suivantes :
- salarié disposant d'une compétence ou d'une expertise rare, soit sur le métier d'un ou plusieurs clients, soit sur une technique ou une solution spécifique, et auxquels un autre collaborateur ne peut se substituer dans un délai raisonnable (3 mois),
- salarié dont le départ mettrait en péril la bonne fin d'un projet chez un client soit parce que le remplacement s'avère impossible dans des conditions satisfaisantes de temps et compétence ou parce que le client lui-même fait état auprès de la société de son souhait impératif de maintien du collaborateur concerné sur le contrat le concernant,
-salarié dont le départ, au sein de son service et de sa zone géographique, entraîne une difficulté opérationnelle majeure pour la continuité de l'activité de la société ».
Après que l'éligibilité de l'intéressée lui a été confirmée par mail du 19 juillet 2018 par le service chargé de la mise en 'uvre du plan (« je vous confirme que vous êtes éligible selon l'accord » bpi-group), le 24 juillet 2018, Mme [I], managing partner ' Capital Market consulting, informait Mme [N] [Y], parmi d'autres, que « l'ensemble de nos collaborateurs évalués 1 ou 2, ainsi que vous (Managers et Partners) sont estimés critiques pour notre business Capital Markets, qui [requiert] une expertise sectorielle forte, et donc non éligibles à ce plan. »
Elle ajoutait : « si l'un d'entre vous (') souhaitait toutefois se porter volontaire, je l'invite à me contacter par téléphone rapidement, pour que nous parlions ensemble du projet professionnel envisagé. »
La BPI, qui anime l'espace information conseil, précisait à l'appelante, le 6 août suivant, avoir reçu comme indication du service des ressources humaines qu'elle avait « un indice de criticité « rating 2 » qui [la] rend inéligible ».
Aucune précision supplémentaire n'était apportée, aux termes des pièces versées aux débats, et le 31 août, la BPI lui rappelait sa non-éligibilité en raison de « compétences critiques », et que la direction des ressources humaines envisageait d'examiner les possibilités de lever ce critère.
L'appelante fit recours jusqu'au dernier jour, en vain, l'EIC lui faisant savoir le 5 septembre 2018 qu'elle n'était pas éligible en raison de ses « compétences critiques », selon l'employeur.
Sur l'éligibilité au plan
Se fondant sur les dispositions de l'article L.2262-12 du code du travail, Mme [N] [Y] fait valoir la nature du plan, qui est un accord collectif quoique avalisé par l'administration, pour réclamer son exécution, sinon son indemnisation. Les 3 premières conditions étant satisfaites, elle plaide l'aboutissement de son projet, quoiqu'elle n'ait pu déposer son dossier devant l'EIC. Elle se défend d'être dans le champ d'exceptions précisément déclinées, au seul motif d'être « rating 2 », qui n'est pas un critère objectif, et ce d'autant que ses collègues et supérieurs partageant les mêmes compétences ont bénéficié du plan et qu'elle était en inter-contrat. Elle accuse ainsi l'employeur d'avoir, au-delà des termes de l'accord, choisi ses collaborateurs bénéficiaires. Elle souligne dans sa catégorie l'infériorité du nombre de volontaires à celui des postes proposés au départ.
Cela étant, la mise en place d'une rupture conventionnelle collective ne saurait pas méconnaitre le principe fondamental d'égalité de traitement, et les modalités de choix des volontaires doivent répondre à des conditions prédéfinies et objectives.
En la cause, la société DXC Technology soutient que la qualité de manager de la salariée et son « rating 2 » furent cause de sa non-éligibilité. Elle relève que l'accord ne détermine pas le niveau de « criticité », lequel comprend valablement la performance, et que ce critère objectif a été appliqué à l'ensemble des salariés. Pour dire l'intéressée investie d'une compétence rare, elle fait valoir les très bons résultats de ses évaluations annuelles comme la croissance du service Capital markets. Elle conclut que le cumul de ses compétences faisait la richesse de son profil.
Cependant, l'accord ne vise pas un ensemble de compétence mais une compétence ou une expertise singulière, qualifiée de rare. Dès lors que l'intimée fait valoir la performance de l'intéressée détachée de tout savoir ou compétence précise, elle manque d'emblée à la lettre du texte. Ce faisant, son assertion selon laquelle elle n'aurait pu, vu la multiplicité de ses compétences, être facilement remplacée sans former quelqu'un en moins de 3 mois ajoute au texte.
Etant observé que la société DXC Technology ne détaille pas autrement les compétences critiques de Mme [N] [Y] , il sera considéré qu'elle n'en administre pas la preuve conforme aux stipulations au motif inopérant, en plus d'être potestatif, de ses évaluations ou de sa performance.
Par ailleurs, dans son service, Mme [N] [Y] affirme que Mme [I], M. [X], ayant rang de partners, M. [W], M. [L], Mme [S], M. [F] [R], Mme [V], Mme [T], ayant rang de managers, du service Capital markets, bénéficièrent de la rupture conventionnelle collective. Si la société DXC Technology lui reproche de ne pas en apporter la preuve, elle ne s'en explique pas plus quoique sommée de le faire, alors que seule, elle en détient les données, et ce bénéfice, dans ce contexte, doit être tenu pour acquis, d'autant qu'il est corroboré par les attestations de Mme [I], de M. [F] [R], bénéficiant d'un rating 2, et de M. [X], pour eux-mêmes.
Alors que 12 emplois en croissance, pour les consulting managers, étaient ouverts dans l'accord portant la rupture conventionnelle collective, de sorte que l'argument relatif à son rang et à la croissance de l'unité où elle officiait sont mal fondés, force est donc de constater que l'intimée n'était pas en droit d'empêcher l'appelante de déposer sa candidature au bénéfice de l'accord collectif.
Certes, la société DXC Technology relève par ailleurs que le projet de reclassement externe de l'intéressée ne fut validé ni par l'EIC, ni par la commission RH.
Mais sa possibilité étant subordonnée à la reconnaissance préalable de la société de son éligibilité puisque l'accord dit, en son article 5.1, que « tout salarié éligible peut déposer un dossier de demande de départ auprès de l'Espace information et conseil », ce pourquoi le 31 août 2018, l'EIC lui rappelait son défaut d'éligibilité et qu'elle devait, avant, la faire lever et lui répondait le 5 septembre « la DRH de DXC TF nous a informé [de] la non levée de ce critère [sur les compétences critiques], ainsi nous sommes au regret de vous confirmer votre non éligibilité au dispositif de départ volontaire prévu dans l'accord », elle n'est pas fondée à lui opposer, comme une défaillance, la conséquence nécessaire de sa position erronée.
Ainsi, il ne peut être prétendu à l'instar de la société DXC Technology que Mme [N] [Y] n'aurait pas satisfait à la condition de voir valider son projet de reclassement externe.
Sur les conséquences
La société DXC Technology considère que les dispositions légales et conventionnelles n'ouvraient aucun droit à la rupture, qui devait être acceptée par les deux parties. Elle note par ailleurs que l'intéressée avait déjà trouvé un autre emploi quand elle se porta volontaire.
L'article L.2262-12 du code du travail énonce que « les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements. »
Pour autant, le terme étant caduc puisque fixé au 31 décembre 2018, Mme [N] [Y] ne peut plus exiger l'exécution forcée de l'accord. Elle sera déboutée de cette prétention par confirmation du jugement.
Par ailleurs, la satisfaction de sa demande, si elle n'eut été empêchée, demeure aléatoire, et elle ne saurait déduire de l'impossibilité où elle fut de se porter volontaire au plan, la certitude de son bénéfice, puisque le fait de se porter candidat n'ouvrait aucun droit, selon les stipulations. A cet égard, elle n'établit pas plus, comme elle le prétend, que le nombre de candidatures aurait été inférieur dans sa catégorie, au nombre de postes concernés, et ce, d'autant que l'employeur, aux termes de l'accord, pouvait diminuer la quantité de postes supprimés.
Dès lors, il convient de considérer, qu'empêchée à tort, elle perdit une chance d'obtenir le bénéfice du plan de rupture conventionnelle collective, et c'est à tort que la société DXC Technology prétend qu'elle ne ferait pas la preuve de son dommage, lequel tient à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, peu important, à le supposer vrai, qu'elle ait déjà trouvé un emploi quand elle se porta volontaire.Cependant, la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l'occurrence, Mme [N] [Y] n'établit pas, comme le relève l'employeur, son droit en toute hypothèse au congé mobilité, puisqu'elle était embauchée dès le mois d'octobre 2018 dans les effectifs d'une tierce entreprise, et que ces aides financières étaient conditionnées à la nature du projet envisagé.Pour le surplus, sa perte de chance sera indemnisée à concurrence de 15.000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, et la société DXC Technology sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la clause de non concurrence
Mme [N] [Y] expose que la clause de non concurrence ne fut pas levée avant qu'elle ne quitte les effectifs le 28 septembre 2018, puisque la lettre afférente fut envoyée le 2 octobre.
La société DXC Technology précise avoir déposé auprès des services postaux sa missive datée du 28 septembre et qu'elle ne fut prise en charge qu'ensuite. A défaut, elle constate que Mme [N] [Y] ne subit aucun dommage.
L'article 15.3 du contrat de travail empêchait la salariée de travailler pour les sociétés concurrentes listées au point 15.2 durant 12 mois, moyennant une contrepartie financière de 30% de sa rémunération fixe mensuelle brute, l'article 15.6 autorisant la société à y renoncer, et il est précisé « en cas de dispense de préavis suivant une démission ou un licenciement, la renonciation devra être notifiée au plus tard le dernier jour de la période de préavis exécuté ».
Il est constant que le dernier jour travaillé fut le 28 septembre 2018, Mme [N] [Y] étant alors en congé.
Les détails, fournis par le service postal, de l'acheminement de la lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 septembre 2018, levant l'obligation de non concurrence, montrent qu'elle a été prise en charge le 2 octobre 2018.
La société DXC Technology, qui détient la preuve de dépôt, ne justifiant pas autrement de sa libération de son obligation à paiement de la contrepartie, ne peut être suivie en son argumentation, et, le moyen tiré de l'absence de préjudice n'étant pas opérant, elle y sera condamnée à hauteur de 5.417 (salaire forfaitaire) x 30% x 12 mois = 19.501,20 euros, augmentés des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
Sur les primes
Rappelant que l'exercice fiscal court du 1er avril au 31 mars de l'année suivante, Mme [N] [Y] se plaint de n'avoir jamais reçu en début d'exercice les objectifs afférents conditionnant sa rémunération variable, et en déduisant leur inopposabilité, considère être créancière de la prime en son entier.
La société DXC Technology se prévaut de la communication des objectifs dans un délai de 2 à 6 mois en 2016 et 2017, et en raison de sa fusion qui l'empêcha en 2017, plus tard, l'année suivante. Elle estime néanmoins que cette tardiveté n'entraine pas l'allocation automatique du maximum envisagé, et relève que Mme [N] [Y] , qui pouvait se référer aux années antérieures faute de grands changements, n'établit aucun préjudice. Enfin, elle soutient qu'aucune rémunération n'était due en 2019, puisqu'elle ne faisait plus partie des effectifs au moment du versement à la fin de l'année de référence et que la prime n'était due que sous cette condition.
L'avenant du 1er décembre 2015 au contrat de travail de l'intéressée, applicable au 1er janvier suivant, l'admet au bénéfice d'une rémunération variable, pouvant atteindre « 10% de [sa] rémunération fixe annuelle brute », versée en fin d'exercice fiscal « en fonction de la réalisation des objectifs de l'année définis par le plan en vigueur dans l'entreprise ».
L'avenant du 10 octobre 2017 porte cette rémunération à 15 % de la rémunération fixe annuelle brute, et ainsi à 9.750 euros au plus, le reste étant inchangé.
Il incombe à l'employeur de justifier que sa décision de ne pas accorder la rémunération variable au salarié est fondée objectivement par la non-atteinte des objectifs assignés et qui, portés à sa connaissance, doivent être suffisamment précis, de sorte qu'elle lui soit imputable. Pour cette raison, les objectifs fondant la rémunération variable du salarié, dont la fixation dépend du pouvoir de direction de l'employeur, doivent être portés à sa connaissance en début d'exercice. A défaut, la prime est due dans son intégralité.
Pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2016, relevant de l'exercice courant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, pour laquelle seulement Mme [N] [Y] était admissible à une rémunération variable, il est constant qu'elle en reçut les modalités le 5 mars 2016. Force est de constater leur communication tardive au regard du temps restreint de la période y ouvrant droit.
Pour la période suivante, du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, il est constant que Mme [N] [Y] reçut ses objectifs le 28 septembre 2016, à la moitié de la période considérée. Faute d'aucune circonstance particulière l'expliquant, leur communication doit être considérée tardive.
Pour la période allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, il est constant que les objectifs furent fixés tardivement, et Mme [N] [Y] n'est pas contredite dans son assertion de les avoir connus qu'après l'échéance, le 1er avril 2018. Si la société DXC Technology se prévaut, pour se dire empêchée d'y procéder avant, de la fusion dont elle fut l'objet en avril 2017 ayant occasionné sa réorganisation en juin, il n'en demeure pas moins que ces objectifs auraient dus être portés à la connaissance de la salariée avant le 1er avril 2017 donc avant la fusion, et que rien ne justifie qu'ils l'aient été après la période de référence. De ce motif, ils doivent au contraire être tenus comme non communiqués.
En conséquence, Mme [N] [Y] est bien fondée à solliciter le paiement, dont les quanta ne sont pas querellés, de 1.475 euros pour l'exercice fiscal 2016, 5.969 euros pour l'exercice fiscal 2017, enfin, 7.884 euros pour l'exercice fiscal 2018, ainsi que les congés payés afférents, auquel la société DXC Technology sera condamnée, et il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué sur ce chef de demande.
Pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, il n'est pas contesté que Mme [N] [Y] reçut la notification de ses objectifs le 6 août 2018. Cependant, la note les fixant précise : « le paiement de la rémunération variable est subordonnée à votre présence effective au sein de la société à la date du versement », sauf exceptions que personne n'invoque. Dès lors que le contrat renvoie aux modalités fixées unilatéralement par l'employeur, il s'en déduit que Mme [N] [Y] , qui ne faisait plus partie des effectifs le 31 mars 2019, ne pouvait plus prétendre au versement de la prime. Sa demande sera rejetée par ajout au jugement.
Sur les frais de justice
Aucune raison ne préside à la réformation de la décision de 1ère instance sur les frais de justice.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [N] [Y] en exécution forcée de l'accord collectif du 17 juillet 2018 portant rupture conventionnelle collective et la demande de la société par actions simplifiée DXC Technology fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit que la société par actions simplifiée DXC Technology a manqué à l'exécution de l'accord collectif du 17 juillet 2018 portant rupture conventionnelle collective, en évinçant Mme [N] [Y] ;
Condamne la société par actions simplifiée DXC Technology à payer à Mme [N] [Y] 15.000 euros de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance d'avoir eu le bénéfice d'une rupture conventionnelle ;
Condamne la société par actions simplifiée DXC Technology à payer à Mme [N] [Y] 19.501,20 euros bruts en exécution de la clause de non concurrence insérée au contrat de travail, ainsi que 1.950,12 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société par actions simplifiée DXC Technology à payer à Mme [N] [Y], au titre de sa rémunération variable :
- 1.475 euros bruts pour l'exercice fiscal 2016, ainsi que 147,50 euros bruts pour les congés payés afférents ;
- 5.969 euros bruts pour l'exercice fiscal 2017, ainsi que 596,90 euros bruts pour les congés payés afférents ;
- 7.884 euros bruts pour l'exercice fiscal 2018, ainsi que 788,40 euros bruts pour les congés payés afférents ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Déboute Mme [N] [Y] de sa demande d'une prime en 2019 ;
Condamne la société par actions simplifiée DXC Technology à payer à Mme [N] [Y] 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée DXC Technology aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.2262-12 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.2262-12 du code du travail énonce quearticle 908 du code de procédure civilearticle L.1237-17 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f8ed383a880008fd0998
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel