Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f8fd383a880008fd09a0
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 450 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80O Chambre Sociale 4-3 (anciennement 15e chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 21/03273 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2GT AFFAIRE : [J] [I] [H] C/ Etablissement Public LYCEE GENERAL ET TECHNIQUE [7] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES N° Section : AD N° RG : 20/00032 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Jean Christophe LEDUC Me Klervi ALIX Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [J] [I] [H] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 APPELANTE **************** Etablissement Public LYCEE GENERAL ET TECHNIQUE [7] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Stéphane RAIMBAULT de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 17 Représentant : Me Klervi ALIX, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 709 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller, Madame Michèle LAURET, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE: L'établissement public lycée général et technique [7] a été immatriculé à l'Insee sous le n° 192'800 159 le 1er mai 1965. Il exerce une activité d'enseignement secondaire général. Madame [H] a été engagée par l'Établissement public lycée général et technique [7] suivant contrat de travail à durée déterminée sous contrat unique d'insertion ' contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) du 8 janvier 2018 au 7 janvier 2019, en qualité d'aide humaine aux élèves en situation de handicap, moyennant un salaire brut mensuel de 868,60 euros pour une durée de travail effective de 20 heures par semaine. Par avenant du 8 janvier 2019, le contrat de travail de Mme [H] a été prolongé jusqu'au 20 décembre 2019. Par requête reçue au greffe le 11 février 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, ainsi que le versement de diverses sommes. Par jugement du 6 octobre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a': En la forme : - reçu Madame [J] [I] [H] en ses demandes, Au fond : - dit que l'EPLE lycée général et technique [7] a parfaitement rempli ses obligations vis- à-vis de Madame [J] [I] [H], - dit qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat a durée déterminée en contrat à durée indéterminée, En conséquence, - débouté Madame [J] [I] [H] de l'intégrité de ses demandes, - condamné Madame [J] [I] [H] aux entiers dépens. Madame [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 novembre 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juillet 2023. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 6 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande à la cour de': - recevoir Madame [J] [H] en son appel, Y faisant droit': - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 6 octobre 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée CUI-CAE en une relation à durée indéterminée, - condamner en conséquence le lycée général et technique [7] à verser à Madame [J] [H] les sommes de': - 868,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 86,86 au titre des congés payés afférents, - 441,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil'; - condamner en sus le lycée général et technique [7] à verser à Madame [J] [H] les sommes de': - 1 000 euros à titre d'indemnité de requalification, - 1 737 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 300 euros à titre d'indemnité pour absence de formation, - 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - décerner injonction au lycée général et technique [7] d'avoir à remettre à Madame [J] [H], sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir : - un bulletin de salaire conforme, - une attestation destinée au pôle emploi conforme, - un certificat de travail conforme, - débouter le lycée général et technique [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût des significations et de l'exécution forcée, dont distraction de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'Établissement public lycée général et technique [7] demande à la cour de': - débouter Madame [J] [I] [H] purement et simplement de son appel, En conséquence, - confirmer purement et simplement la décision de Première Instance rendue par le conseil de prud'hommes de Chartes en date du 06 octobre 2021, - condamner Madame [J] [I] [H] à payer à l'EPLE lycée général et technique [7] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux dépens. MOTIFS : 1° Sur l'obligation de formation et la demande de requalification du contrat unique d'insertion en un contrat de travail à durée indéterminée': La salariée fait valoir que lors de la première année, elle n'a bénéficié que d'un accompagnement résiduel, alors qu'elle devait bénéficier d'actions de formation et de validation des acquis de l'expérience à hauteur de 60 heures, qu'elle n'a jamais rencontré son tuteur et que les formations programmées en mars 2018 ont été reportées à la rentrée scolaire 2018/2019, alors que dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, l'obligation de formation est essentielle. Elle en déduit que l'employeur ne démontrant pas le respect de son obligation, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et le lycée général et technique [7] doit lui payer des indemnités de rupture et une indemnité au titre de son manquement à l'obligation de formation. L'employeur conclut au rejet de la demande de requalification au motif qu'il a respecté son obligation de formation à l'égard de la salariée, tant en interne, puisque celle-ci a reçu le 20 décembre 2019 une attestation de compétence au titre des formations suivies dans la structure à laquelle elle était intégrée de janvier 2018 à décembre 2019, qu'en externe, puisqu'elle a suivi les formations organisées par le GIP et le GRETA à hauteur de 42 heures et ce alors même qu'elle avait exprimé son refus de suivre des formations externes, et qu'elle a reçu un livret d'accueil 2018-2019 rédigé à destination des salariés en contrat aidé en mission d'accompagnement d'élèves en situation de handicap présentant l'ensemble des mesures de formation adaptées à ces fonctions. Il ajoute que si les formations ont été reportées à la rentrée scolaires 2018/2019 par suite de réorganisation matérielle, la salariée a en définitive bénéficié des formations prévues conformément à ses choix, tandis qu'elle ne s'est pas rendue à deux formations sans en justifier. Les dispositifs des contrats aidés régis par les articles L 5134-19-1 et suivants du code du travail instaurent au bénéfice de l'employeur une aide financière et des exonérations de charges sociales qui ont pour contrepartie essentielle les engagements pris par ce dernier en terme d'accompagnement professionnel et d'actions de formation en faveur du bénéficiaire du contrat aidé, avec pour finalité l'insertion sociale et professionnelle durable de ce dernier. Selon l'article L 5134-24 du code du travail, le contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un accompagnement dans l'emploi est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée conclu en application de l'article L 1243-2 du code du travail, soit à durée indéterminée et il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. L'article L 5134-22 du code du travail dispose que la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit les actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel, les actions de formation pouvant être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci. Il en résulte que dans le cadre des contrats de travail aidés, tel que le contrat unique d'insertion-d'accompagnement dans l'emploi (Cui-Cae), pèse sur l'employeur l'obligation d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement, et que cette obligation constitue une condition d'existence des contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée et du contrat unique d'insertion, à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée (Soc.,9 avril 2015, pourvoi n°14-14.745). En application de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve de cette obligation de formation incombe à l'employeur. En l'espèce, le 8 janvier 2018, le lycée public local d'enseignement LGT [7] a signé avec Mme [H] un contrat de travail à durée déterminée de douze mois pour l'embauche d'un salarié sous contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi portant sur les fonctions d'aide humaine aux élèves en situation de handicap (AESH), pour une durée hebdomadaire de 20 heures, s'exerçant dans les locaux de l'EEPU [8] à [Localité 6], du 8 janvier 2018 au 7 janvier 2019. Aux termes de l'article 8 du contrat, la salariée s'engageait à «'suivre toutes les actions d'accompagnement, de formation, de tutorat et de validation des acquis qui lui seront proposées par l'employeur et qui concourent à son insertion professionnelle'» et était accompagnée par un tuteur désigné par l'employeur, en la personne de [E] [U], chargé d'assurer le suivi de son parcours d'insertion professionnelle. Par avenant du 8 janvier 2019, ce contrat était prolongé pour une durée de 11 mois jusqu'au 20 décembre 2019 dans les mêmes conditions. Selon la demande d'aide à l'insertion professionnelle faite par l'employeur le 21 décembre 2017 en application de l'article L 5134-22 du code du travail, et signée par la salariée, il était prévu d'une part, au titre des actions d'accompagnement professionnel, une aide à la prise de poste et l'évaluation des capacités et des compétences et, d'autre part, au titre des actions de formation, l'acquisition de nouvelles compétences par le biais d'une formation en interne, mais il n'était pas prévu de périodes de professionnalisation et il était indiqué que ces actions ne s'inscrivaient pas dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience. Selon la demande d'aide au titre de l'année suivante, signée par l'employeur et la salariée le 21 décembre 2018, il était prévu au titre des actions d'accompagnement professionnel, l'élaboration du projet professionnel et appui à sa réalisation et l'évaluation des capacités et des compétences et, s'agissant des actions de formation, aucun type d'action n'était indiqué, et il était indiqué comme dans la première demande d'aide qu'il n'était pas prévu de périodes de professionnalisation et que ces actions ne s'inscrivaient pas dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience. Il ressort de l'attestation de compétence établie le 20 décembre 2019 par le lycée [7] que Mme [H] a suivi 39 heures de formation durant ses deux années de contrat aidé sur les 48 heures du dispositif, mais ce différentiel est justifié par l'employeur par l'absence de la salariée à deux formations d'une durée totale de 9 heures (SESSAD 6h et problématique de l'adolescent 3h), ce que celle-ci ne conteste pas. Si l'employeur considère avoir rempli l'ensemble de ses obligations à l'égard de la salariée au vu de cette attestation, l'analyse des pièces versées ne le démontre pas. En effet, d'une part, s'il était prévu aux termes des deux demandes d'aide précitées une évaluation des capacités et compétences de la salariée, tel n'a pas été le cas puisque l'attestation de compétence précise qu'il n'a pas été réalisé de bilan de compétence. D'autre part, le lycée soutient sans l'établir qu'il était tenu d'une formation de 48 heures, alors qu'il résulte au contraire du livret d'accueil des personnels en contrats aidés, que l'employeur indique avoir remis à la salariée lors de son arrivée, que lors d'une première embauche en contrat aidé sur des missions d'accompagnement des élèves en situation de handicap, le salarié bénéficie jusqu'à 67 heures de formation d'adaptation au poste, et jusqu'à 60 heures pour les renouvellements de contrat aidé. Cette durée est d'ailleurs confirmée par un courriel adressé à la salariée le 20 mars 2018 par M. [S], chargée de mission [Localité 5] ASH au titre de la formation d'AVS, qui fait référence à une formation obligatoire de 60 heures liée au poste occupé. Or, Mme [H] a bénéficié de 39 heures de formation sur les deux années du contrat aidé. En outre, il ressort des courriels produits aux débats par Mme [H] que l'ensemble des formations planifiées à compter du 20 mars 2018 ont été reportées à la rentrée scolaire 2018 et n'ont pu reprendre que le 15 octobre 2018, tandis qu'il est établi par l'attestation de participation à la formation produite par l'employeur que Mme [H] n'a bénéficié que d'une seule formation pendant la deuxième année de son contrat, le 14 janvier 2019. Sur ce point, la carence de l'employeur au titre de son obligation de formation ne peut être écartée par le fait que la salariée ne se soit pas rendue à deux sessions. Enfin, en réponse à la salariée qui indique ne jamais avoir rencontré son tuteur, l'employeur ne démontre pas que ce dernier a assuré le suivi du parcours d'insertion de Mme [H]. Il ressort de l'ensemble de ces éléments une carence partielle de l'employeur à son obligation de formation. En conséquence, en réparation du préjudice subi par Mme [H], celle-ci justifiant avoir dû se réorienter vers la profession d'assistante maternelle agréée, il convient, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de lui allouer la somme de 2 000 euros. Alors que l'obligation de formation professionnelle constitue un élément essentiel du contrat de travail aidé litigieux, le manquement de l'employeur à l'obligation qui lui incombait emporte requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit à compter du premier contrat irrégulier soit le 8 janvier 2018. Il convient donc d'infirmer la décision entreprise ayant rejeté la demande formulée à ce titre. 2° Sur les conséquences de la requalification': La requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ouvre droit pour la salariée à une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire en application des dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail. Sur le fondement de la rémunération mensuelle non contestée de Mme [H] s'élevant à 868,60 euros, il convient d'allouer à cette dernière une indemnité de 1 000 euros. En raison de la requalification du contrat de travail, la rupture intervenue le 20 décembre 2019 au terme du contrat de travail renouvelé, sans mise en 'uvre d'une procédure régulière de licenciement, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L 1234-1 du code du travail, il convient de faire droit à la demande de la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de lui allouer la somme de 868,60 euros euros, outre 86,86 euros de congés payés afférents. La salariée est bien fondée à solliciter, en application de l'article L. 1234-9 du code du travail, une indemnité légale de licenciement à hauteur de 441,54 euros. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, et au vu du montant de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par Mme [H] à hauteur de 1 737 euros, il convient de faire droit à sa demande. Il convient en conséquence de condamner l'employeur à payer l'ensemble des sommes allouées, par voir d'infirmation du jugement entrepris. L'employeur sera en outre condamné à remettre les documents de fin de contrat (attestation destinée à Pôle emploi, certificat de travail et bulletin de salaire) conformes à la présente décision, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une astreinte, par voie d'infirmation. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, et l'entreprise comptant plus de onze salariés, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnité. 3° Sur les intérêts : Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et d'orientation et les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée. 4° Sur l'article 700 et les dépens': Au vu de la solution du litige, il convient de condamner l'employeur aux dépens de première instance par voie d'infirmation, mais également en cause d'appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ' L'équité justifie en outre de condamner l'employeur à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et de rejeter la demande présentée par l'EPLE de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de Chartres du 6 octobre 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée sous contrat unique d'insertion ' contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) du 8 janvier 2018 et l'avenant du 8 janvier 2019 en contrat à durée indéterminée, CONDAMNE l'établissement public Lycée général et technique [7] à payer à Mme [H] les sommes de': - 2 000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation, - 1 000 euros à titre d'indemnité de requalification, -1 737 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 868,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 86,86 euros de congés payés afférents, - 441,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et d'orientation et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts, ORDONNE à l'employeur de remettre à Mme [H] les documents de fin de contrat (attestation destinée à Pôle emploi, certificat de travail et bulletin de salaire) conformes à la présente décision, sans astreinte, ORDONNE le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnité, CONDAMNE l'établissement public Lycée Général et technique [7] à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE l'établissement public Lycée Général et technique [7] aux dépens de première instance et en cause d'appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Aurélie PRACHE et par Madame SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 5134-24 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail qui larticle 805 du code de procédure civilearticle L 1245-2 du code du travail. Sur le fondementarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1234-9 du code du travailarticle L 5134-22 du code du travail dispose que la dem
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f8fd383a880008fd09a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel