Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f901383a880008fd09a2
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 6 550 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre Sociale 4-3
(anciennement 15e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 21/03299 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2JV
AFFAIRE :
S.A.R.L. MECANINDUS
C/
[L] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES
N° Section : I
N° RG : F 20/00568
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Denis PELLETIER
Me David METIN de la AARPI METIN & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. MECANINDUS
N° SIRET : 785 347 162
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Denis PELLETIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R006
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [Z]
né le 01 Mai 1969 à [Localité 4] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE :
La société à responsabilité limitée Mecanindus a été immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 785'347 162 le 4 octobre 1993. Elle est spécialisée dans l'activité de mécanique.
M. [Z] a été engagé à compter du 2 novembre 1994 par la société Mecanindus par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'opérateur de four, niveau 1, échelon 1, coefficient 140, moyennant un salaire brut mensuel de 2'731,44 euros. Il était classé en dernier lieu niveau 3, échelon 1, coefficient 215.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
M. [Z] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle du 8 octobre 2018 au 31 mars 2020.
Dans le cadre d'une visite de reprise du 11 mars 2020, M. [Z] a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail, laquelle a précisé que «'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».
Par courrier du 12 mars 2020, la société Mecanindus a informé M. [Z] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par LRAR du 20 mars 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 mars 2020.
Par LRAR du 6 avril 2020, la société Mecanindus a notifié à M. [Z] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 7 août 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de contester les motifs et la légitimité de son licenciement, et d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 6 juillet 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a':
- fixé le salaire de référence à 2 731,44 euros,
- condamné la S.A. Mecanindus à verser à Monsieur [L] [Z] :
- 20 763,82 euros au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement due pour une inaptitude d'origine professionnelle,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé pour le surplus des demandes à l'audience de départage du 07 septembre 2021';
- condamné la S.A. Mecanindus aux entiers dépens.
Par jugement de départage du 12 octobre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a':
- dit que le licenciement de Monsieur [L] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de consultation du comité économique et social avant l'engagement de la procédure de licenciement,
- condamné la S.A. Mecanindus à verser à Monsieur [L] [Z]':
- 16 390 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- 5 462,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 07 août 2020,
- rappelé que 1' indemnité de licenciement est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG-CRDS dans la limite de deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur à la date de son versement,
- dit que la somme de 20 763,82 euros allouée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement dans le jugement du 06 juillet 2021 est assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 août 2020,
- dit que la somme de 2 500 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le jugement du 06 juillet 2021 est assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2021,
- rappelé que la présente décision, comme celle du 06 juillet 2021, sont exécutoires de droit par provision dans la limite de 24'582,96 euros.
La société Mecanindus a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 5 novembre 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juin 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Mecanindus demande à la cour de':
- accueillir la société Mecanindus en son appel et l'y déclarer fondée,
- rejeter l'appel incident de M. [Z], sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité compensatrice de préavis,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit le licenciement de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de consultation du comité social et économique avant l'engagement de la procédure de licenciement,
- condamné la société Mecanindus à payer à M. [Z] les sommes de :
- 16 390,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 462,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau
- ramener l'indemnité compensatrice de préavis à 2.731,44 euros,
- débouter M. [Z] du surplus de ses demandes,
- le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de':
- recevoir M. [Z] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de consultation préalable du CSE au licenciement et condamné en conséquence la société
Mecanindus à verser à M. [Z] :
- une indemnité compensatrice de préavis de 5 462,88 euros,
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer sur le quantum des sommes allouées au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
Statuant à nouveau,
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- condamner la société Mecanindus à verser à M. [Z] la somme de 65 500 euros nets de CSG-CRDS et de charges sociales à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail,
A titre subsidiaire, sur l'indemnité compensatrice de préavis, si la Cour ne juge pas que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
- condamner la société Mecanindus à verser à Monsieur [Z] la somme de 2 731,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
Sur les autres demandes :
- fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 2 731,44 euros,
- condamner la société Mecanindus à verser à M. [Z] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes,
- condamner la société Mecanindus aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
MOTIFS':
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
La société conclut à l'infirmation du jugement ayant dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse. Invoquant les dispositions de l'article L 1226-12 du code du travail, la société soutient qu'elle était dispensée de son obligation de reclassement et par suite de la consultation du comité social et économique car l'avis d'inaptitude mentionnait le fait que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne procédant pas à la consultation des délégués du personnel et en ne démontrant pas avoir effectué des démarches loyales et sérieuses afin de le reclasser.
Selon l'article 1226-10 du code du travail, modifié par ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et n°2017-1386 du 22 septembre 2017, «'lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article'L. 4624-4,'à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article'L. 233-1, aux I et II de l'article'L. 233-3'et à l'article'L. 233-16'du code de commerce'».
En vertu de l'article L. 1226-12, «'lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi'».
Il résulte du premier de ces textes que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
Selon le second de ces textes, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les institutions représentatives du personnel (Soc. 8 juin 2022, 20-22500, publié au bulletin).
En l'espèce, selon avis du médecin du travail du 11 mars 2020, M. [Z] a été déclaré inapte à son poste de travail, le médecin ayant indiqué que «'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».
Par suite, l'employeur n'était pas tenu à une obligation de reclassement, de sorte qu'elle n'avait pas à consulter le comité social et économique.
Par conséquent, le licenciement notifié par l'employeur le 6 avril 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société à payer la somme de 16 390 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [Z] demande à la cour à titre subsidiaire, si la cour reconnaît le caractère réel et sérieux du licenciement, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, soit 2 731,44 euros, ce qui n'est pas contesté par la société, qui conclut à l'infirmation du jugement entrepris ayant doublé cette somme en la fixant à 5 462,88 euros.
Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 'L.1226-12'ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5'ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 (').
S'il est établi que M. [Z] dispose d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les dispositions spéciales de l'article L.1226-14 encadrant l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement pour inaptitude sont exclusives de celles régissant le doublement de la durée du préavis pour les travailleurs handicapés régies par l'article L.5213-9 du code du travail puisque, par essence, le salarié licencié pour inaptitude n'exécute'pas de préavis.
En conséquence de ces éléments, il convient d'allouer la somme de 2 731,44 euros à M. [Z] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une somme de 5 462,88 euros de ce chef avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution du litige, le salarié sera condamné aux dépens en cause d'appel.
Les parties seront déboutées de leur demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 12 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement pour inaptitude de M. [Z] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Mecanindus à payer à M. [Z] la somme de 2 731,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
DÉBOUTE M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens en cause d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Aurélie PRACHE et par Madame SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 1226-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile dans le jarticle L 1226-12 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L 1226-15 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f901383a880008fd09a2
Données disponibles
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- Résumé officiel