Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f909383a880008fd09a6
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89B Ch. Protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre sociale) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 21/03634 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4J6 AFFAIRE : [H] [I] ... C/ S.A.S [11] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE N° RG : 18/06246 Copies exécutoires délivrées à : Me Stéphane LAUBEUF Me Maud RIVOIRE, Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : [H] [I], [W] [I], [E] [I] S.A.S. [11] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [H] [I] [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Stéphane LAUBEUF de la SELEURL LAUBEUF & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0083 substituée par Me Marion LOCURATOLO, avocat au barreau de PARIS Monsieur [W] [I] [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Stéphane LAUBEUF de la SELEURL LAUBEUF & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0083 substituée par Me Marion LOCURATOLO, avocat au barreau de PARIS Monsieur [E] [I] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Stéphane LAUBEUF de la SELEURL LAUBEUF & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0083 substituée par Me Marion LOCURATOLO, avocat au barreau de PARIS APPELANTS **************** S.A.S. [11] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante Ayant pour avocat Maître Mylène BARRERE , avocate au barreau de Paris, Dispensée de comparaître par ordonnance en date du 08/11/2023. INTIMÉES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Laetitia DARDELET, Conseiller, qui en ont délibéré, FAITS ET PROCÉDURE Salarié de la société [11] (la société) en qualité de cadre technique, [R] [I] (la victime) a, à l'occasion d'une mission effectuée aux Etats-Unis, été victime d'un malaise survenu le 26 janvier 2017, après avoir souffert, la veille, de violents troubles digestifs. La victime est décédée le 10 août 2017, alors qu'elle était en congés. La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge, le 5 décembre 2017, l'accident survenu au mois de janvier 2017, au titre de la législation professionnelle, après mise en oeuvre d'une expertise technique. Le décès de la victime a également été pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 18 janvier 2018. L'épouse ainsi que les deux enfants de la victime (les ayants droit) ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société. Par jugement du 8 novembre 2021, après avoir ordonné une expertise judiciaire, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a : - déclaré ce recours recevable mais mal fondé ; - jugé que l'accident du 25 janvier 2017 n'est pas un accident du travail ; - jugé que le décès de la victime ne présente pas de caractère professionnel ; - débouté les ayants droit de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société pour l'accident et le décès ; - condamné les intéressés aux dépens. Les ayants droit ont relevé appel de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 novembre 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les ayants droit, qui comparaissent assistés par leur avocat, sollicitent l'infirmation du jugement entrepris. Ils soutiennent que l'accident et le décès revêtent un caractère professionnel et qu'ils sont une conséquence de la faute inexcusable de la société. Ils sollicitent la fixation du taux de rente à 100 % et l'octroi de dommages et intérêts, soit : au titre de leurs préjudices personnels, 300 000 euros pour l'épouse de la victime et 150 000 euros pour chacun des deux enfants ; au titre du préjudice moral subi par la victime, 100 000 euros pour chacun d'entre eux. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparait représentée par son avocat, sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris. Il est renvoyé, concernant la caisse, régulièrement dispensée de comparaître par ordonnance du 25 juillet 2022, à ses conclusions écrites en date du 24 mars 2023, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, les ayants droit sollicitent la condamnation de la société à leur verser, à chacun, la somme de 5 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La faute inexcusable ne peut toutefois être retenue que si le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est établi. L'employeur est recevable à élever une contestation sur ce point, quand bien même la décision de prise en charge qui lui a été notifiée par la caisse aurait acquis, son égard, un caractère définitif. En l'occurrence, la société conteste le caractère professionnel de l'accident et du décès. Il ressort des pièces du dossier que les troubles digestifs (diarrhées, nausées) subis par le salarié victime ainsi que le malaise qui a succédé, soit une poussée hypertensive et une insuffisance rénale aiguë réactionnelle (expertise judiciaire, p. 11), sont survenus alors que l'intéressé se trouvait en mission à l'étranger pour le compte de son employeur. A la suite de ce malaise, la victime a été hospitalisée aux Etats-Unis du 26 au 28 janvier 2017. L'expertise médicale technique réalisée dans le cadre du recours exercé par les ayants droit de la victime, à l'encontre de la décision initiale de refus de prise en charge émise par la caisse, souligne que les troubles mentionnés dans le certificat médical initial du 26 janvier 2017 ont un lien de causalité avec l'accident du 25 janvier. Le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel, ce qui n'est pas allégué en l'espèce. L'expert technique énonce qu'il existait certainement une pathologie sévère préexistante méconnue, et que les conditions de travail dans la survenue de cet accident ne peuvent en être la seule cause. L'expert judiciaire, le docteur [O], conclut que les troubles digestifs observés ne sont pas en lien avec l'activité professionnelle de la victime. Cela étant, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, il ne peut être déduit de ces avis médicaux que l'accident subi par la victime au mois de janvier 2017 avait pour cause exclusive un état pathologique antérieur. Il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, de sorte que le caractère professionnel de l'accident doit être retenu. S'agissant du décès, il ressort des expertises précitées que celui-ci est certainement dû à un accident vasculaire cérébral, « très probablement en rapport avec une hypertension artérielle » , comme le souligne Mme [O]. Cet expert note qu'il existe à l'IRM cérébrale réalisée lors de l'hospitalisation aux Etats-Unis des séquelles d'un accident vasculaire cérébral ancien. Elle écarte tout lien entre le décès et le malaise survenu au mois de janvier 2017 ; elle précise, concernant l'accident du mois de janvier 2017, qu'il n'existe aucun signe clinique en faveur d'un accident vasculaire cérébral (expertise judiciaire, p. 11) et que les différents documents médicaux détenus par le service hospitalier américain « ne mettent pas en évidence d'hypertrophie ventriculaire décompensée (...) d'hypertension artérielle maligne. » Ce médecin note également qu'entre l'épisode du mois de janvier et le décès, la victime n'a pas subi de nouvel épisode hypertensif. L'expertise technique évoque un déficit de prise en charge à la suite de l'accident du mois de janvier 2017 : absence de rapatriement sanitaire, avis d'aptitude émis par le médecin du travail le 7 février 2017, absence d'exploration complémentaire neurovasculaire ou coronaire... Au surplus, selon ce praticien, le seul traitement pris par la victime, entre l'accident et son décès, ne permettait pas un contrôle satisfaisant de la pression artérielle. Si l'expert technique écrit que les conditions de travail de l'assuré ont joué un rôle dans l'aggravation des conséquences de l'accident survenu le 25 janvier 2017, les défaillances qu'il pointe dans la prise en charge de la victime sont essentiellement d'ordre médical. Il ne peut en être déduit que le décès est une conséquence de l'accident du travail survenu six mois plus tôt, alors qu'entre-temps, la victime a repris son activité professionnelle, qu'elle n'a été placée que quelques semaines en arrêt maladie et que l'expertise très documentée du docteur [O] exclut formellement tout lien entre les deux événements. Au vu de ces éléments, le décès de la victime, qui s'est produit alors qu'elle se trouvait en vacances, s'analyse comme un fait accidentel distinct, survenu en dehors du temps et du lieu du travail, et ne peut être rattaché à l'accident du travail initial. Il ne bénéficie pas, en conséquence, de la présomption d'imputabilité. Les ayants droit font valoir que la victime était soumise à une charge de travail et à un stress intense. Cependant, les pièces produites, et en particulier les divers témoignages, s'ils font état d'un stress généré par le travail (témoignages de M. [M], M. [D]) et d'une dégradation dans la planification des missions (témoignage de M. [U]), ne suffisent pas à établir que le décès est imputable aux conditions de travail au sein de l'entreprise. Le témoignage de M. [G] se borne, quant à lui, à décrire l'état de santé physique et mental de la victime au retour de son déplacement aux Etats-Unis. Il s'ensuit que le décès ne présente pas un caractère professionnel. Dès lors, la faute inexcusable de l'employeur doit être examinée au regard du seul accident du travail qui s'est produit en janvier 2017. Les ayants droit font valoir, sur ce point, que la société n'a pas organisé le rapatriement de son salarié, qu'elle n'a déclaré l'accident du travail que le 2 février 2017, soit une semaine après l'accident, qu'elle a procédé à une déclaration d'accident du travail mensongère, qui ne correspond pas au diagnostic établi aux Etats-Unis, et qu'à son retour en France, la victime n'a été reçue par le médecin du travail que le 7 février 2017. Contrairement à ce que soutiennent les ayants droits, ces allégations ne caractérisent pas la conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel son salarié était exposé. Il s'ensuit que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies. Si le jugement doit être infirmé en ce qu'il a exclu le caractère professionnel de l'accident, sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau sur ce chef dans le dispositif de l'arrêt à intervenir, il doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée par les ayants droit. Ces derniers, qui succombent, seront condamnés aux dépens exposés en appel et déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'accident survenu au préjudice de [R] [I] le 25 janvier 2017 n'est pas un accident du travail ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; CONDAMNE Mme [H] [I], M. [W] [I] et M. [E] [I] aux dépens exposés en appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] [I], M. [W] [I] et M. [E] [I]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendanarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f909383a880008fd09a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel