Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f90d383a880008fd09a8
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 98 096 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2024 N° RG 21/03652 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4ND AFFAIRE : [W] [C] C/ S.A.S. VYGON Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY N° Section : E N° RG : 20/00325 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES Me Pierre BREGOU de la SELASU CARAVAGE AVOCATS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [C] né le 19 Juillet 1972 à [Localité 3] (Portugal) de nationalité Portugaise [Adresse 5] [Localité 4] (Portugal) Représentant : Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS - APPELANT **************** S.A.S. VYGON N° SIRET : 325 24 1 7 50 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Pierre BREGOU de la SELASU CARAVAGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0093 - Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS Président Madame Véronique PITE, Conseiller, Madame Odile CRIQ Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [C] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 11 juillet 2002, à effet au 1er septembre 2002, avec reprise d'ancienneté au 4 février 2002, en qualité de préparateur méthodes, statut agent de maîtrise, par la société par actions simplifiée Vygon, qui a pour activité la conception, la fabrication et le négoce de matériel médical, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. En dernier lieu, à compter du 1er septembre 2015, M. [C] exerçait les fonctions de directeur d'usine, statut cadre, dans le cadre d'un avenant de détachement sur le site de production de Baltar Paredes au Portugal. Par courrier du 20 septembre 2019, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, considérant faire l'objet de harcèlement moral. M. [W] [C] a saisi, le 6 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency, en vue d'obtenir, au titre de l'exécution de son contrat de travail des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour préjudice moral distinct, et de solliciter, au titre de la rupture de son contrat de travail, la requalification de sa prise d'acte en un licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse, et les indemnités afférentes, et ce à quoi la société s'opposait. Par jugement rendu le 17 novembre 2021, notifié le 25 novembre 2021, le conseil a statué comme suit : Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [W] [C] produit les effets d'une démission ; Déboute M. [W] [C] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne M. [W] [C] à verser à la société Vygon : -13.485 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Vygon du surplus de ses demandes. Le 15 décembre 2021, M. [W] [C] a relevé appel par voie électronique de cette décision. Par ordonnance du 6 février 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception de nullité en la forme de la déclaration d'appel poursuivie par la société intimée, faute de grief. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 1er juin 2023, M. [W] [C] demande à la cour de : Dire et juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 17 novembre 2021. Y faisant droit, Infirmer la décision querellée en ce qu'elle : - a dit que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ; - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; - l'a condamné à verser à la société Vygon les sommes de : ' 13.485 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, Dire et juger qu'il a été victime d'agissements de harcèlement moral. Dire et juger que la société Vygon a manqué à son obligation de sécurité. Dire et juger que sa prise d'acte du 20 septembre 2019 s'analyse en un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, condamner la société Vygon à lui payer les sommes suivantes : - 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi compte tenu du harcèlement moral, - 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 13.485 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.348,50 euros à titre de congés payés sur préavis, - 39.154,65 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 118.980,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement - 69.405,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct. Condamner la société Vygon à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Débouter la société Vygon de toutes ses demandes. La condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2022, la société Vygon demande à la cour de : Débouter M. [W] [C] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires. A titre principal Juger que la déclaration d'appel du 15 mars 2021 est dépourvue d'effet dévolutif ; Juger que la cour n'est pas saisie de l'appel formé par M. [W] [C] du jugement du 17 novembre 2021 ; Condamner M [C] à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire Confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes le 17 novembre 2021 en ce qu'il a : Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M [C] produit les effets d'une démission ; Débouté M [C] de l'ensemble de ses demandes ; Condamné M [C] à verser à la société Vygon les sommes suivantes : 13.485 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et y ajoutant, Ordonner la capitalisation des intérêts Condamner M [C] à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire Si par impossible la cour jugeait le licenciement nul, Fixer la condamnation pour licenciement nul à la somme de 29.742 euros. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 novembre 2023. MOTIFS Sur la portée de la déclaration d'appel Au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile et de l'article 6 du décret du 25 février 2022, la société Vygon se prévaut de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel en ce qu'elle se borne à lister, sous la mention « objet de l'appel » le dispositif du jugement sans le préciser, sans en critiquer aucun, et sans renvoyer à l'annexe jointe, plus diserte. Elle en déduit que le document aurait-il été adressé dans le même trait de temps, ne peut faire corps avec la déclaration. Ce à quoi M. [W] [C] lui objecte que les chefs de jugement critiqués sont indiqués dans l'acte d'appel, en relevant qu'aucun texte ne l'oblige à préciser qu'il en sollicite l'infirmation. Il plaide l'effet dévolutif. Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugements qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [W] [C] est ainsi libellée : « objet/portée de l'appel : - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] [C] produit les effets d'une démission ; - déboute Monsieur [W] [C] de l'ensemble de ses demandes ; - condamne Monsieur [W] [C] à verser à la SA Vygon les sommes de : * 13.485 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » L'article 901, 4° du code de procédure civile n'obligeant qu'à énoncer les chefs de jugement critiqués, force est de constater que la déclaration d'appel qui en dresse, sans mention supplémentaire, la liste, doit produire l'effet dévolutif attendu. Le moyen sera rejeté. Sur le harcèlement moral M. [W] [C] fait valoir sa situation incertaine au Portugal où il était détaché pour une période de 2 ans, ensuite prolongée, contre la promesse d'un contrat local, et qui ne donna lieu à aucune réévaluation à son terme. Précisant avoir été finalement reçu par le directeur des ressources humaines en janvier 2019, il se plaint d'aucune proposition concrète et des atermoiements de son employeur, y compris quand il évoqua la possibilité d'une rupture conventionnelle et éprouvait la dégradation de son niveau de vie et de sa santé. Il voit dans ce dédain les agissements requis fondant le harcèlement moral, qui altéra son état de santé. La société Vygon lui oppose l'extravagance de ses prétentions financières, et de vouloir rester au Portugal aux conditions salariales françaises en méconnaissance des prévisions convenues lors du détachement. Elle souligne n'avoir eu d'autres alternatives que de lui proposer son rapatriement en qualité de chef de projet productions moyennant un salaire identique sans les avantages du détachement. Elle fait valoir les résultats négatifs de l'enquête menée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), sur le harcèlement moral. Elle objecte sa patience et sa bienveillance, sans marque d'un quelconque désintérêt, conteste la compromission de l'avenir professionnel de son salarié, et nie tout lien entre l'altération de sa santé et sa situation professionnelle. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du même code du travail, dans ses versions applicables au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer ou des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 précité. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Pour étayer ses affirmations, M. [W] [C] invoque le désintérêt de ses supérieurs hiérarchiques, et plus particulièrement de M. [K], directeur des ressources humaines, concernant son avenir professionnel et sa situation de précarité se prévalant des éléments suivants : le projet d'expatriation du 21 août 2015, signé par les parties, prévoyant un détachement pour une durée de « deux ans », précisant que : « Suite à cette période de détachement, [M. [W] [C] passera] en contrat local » ; l'avenant de détachement du 21 août 2015, prévoyant une durée de détachement de deux ans à compter du 1er septembre 2015 ; l'absence de révision de sa situation à l'issue du contrat de détachement, en septembre 2017 ; le mail du 25 octobre 2018, dans lequel est transféré un mail du 10 mai 2018 qu'il avait envoyé à la direction de Vygon France, et dans lequel il évoque « la perte de son pouvoir d'achat » ; le mail du 17 décembre 2018 dans lequel M. [W] [C] évoque « une situation précaire de plus en plus insupportable » ; un document Excel, joint à un avis d'imposition pour l'année 2018, qui décrit une baisse de pouvoir d'achat de 35.931 euros pour l'année 2018 ; les échanges de mails entre lui-même et M. [K], de février à mars 2019, dans lesquels ils communiquent sur la suite à donner au contrat de détachement, soit la conclusion d'un contrat local, soit le rapatriement en France ; son mail du 25 avril 2019 à M. [K] « sollicitant la mise en place d'une procédure de rupture conventionnelle de [son] contrat » ; le mail du 5 juillet 2019 dans lequel M. [K] refuse la demande de rupture conventionnelle de M. [W] [C] ; le mail du 12 juillet 2019 dans lequel M. [W] [C] écrit à M. [K] qu'il subit « un harcèlement moral » du fait de « ces agissements volontaires de ne pas répondre clairement à [ses] demandes en laissant délibérément allonger des délais de réponses pourrissant la situation » ; le mail du 23 juillet 2019 dans lequel M. [W] [C] écrit à M. [K] qu'il « quitte Vygon à cause de [son] management. Point » ; M. [W] [C] se prévaut aussi des conséquences de ces faits sur sa santé et sa vie de famille en établissant les faits suivants: il a dû déménager à compter du 1er août 2018, vu l'attestation d'un proche indiquant qu'il héberge M. [W] [C] et sa famille : « à titre gratuit dû aux difficultés financières rencontrées » par ce dernier ; il produit plusieurs certificats médicaux et arrêts de travail prescrits à compter du 1er août 2019, précédant sa prise d'acte le 20 septembre 2019 ; il verse aux débats six attestations de proches, parlant de son état de santé dégradé et de son mal-être ; il se prévaut enfin des conclusions du compte-rendu de l'enquête menée par le CHSCT du 23 août 2019 mentionnant un « état dépressif » et décrivant que : « En septembre 2015 M. [W] [C] est parti au Portugal comme travailleur déclaré pour diriger la nouvelle usine de Paredes. Ce statut est plus rémunérateur que le poste identique en local et additionné d'avantages financiers. La période de cette mission avec le statut de travailleur détaché n'a pas été clairement précisée (2 ans minimum sur l'avenant, 2 ans sur le document d'expatriation, une année supplémentaire non formalisée, pas de durée sur le site du Service Public). A l'issue de cette période, M. [W] [C] devait soit continuer sa mission avec un contrat local (moins rémunérateur et sans les avantages du statut travailleur détaché), soit il rentrait en France pour retrouver un poste équivalent à celui laissé en 2015. Aujourd'hui, M. [W] [C] fait face à une situation de logement précaire et est déstabilisé par un manque de visibilité sur son avenir et celui de sa famille. Le CHSCT constate qu'il y a eu de nombreux échanges (mails, téléphones, entretiens) depuis septembre 2018 entre M. [W] [C] et MM. [O], [Z], [K] et [I]. Ces échanges arrivent tardivement pour anticiper l'avenir professionnel de M. [W] [C] néanmoins les conditions du contrat de travailleur détaché sont maintenues. Ces discussions n'ont pas abouti à un consensus. Le CHSCT n'a collecté aucune preuve de faits de harcèlement de la part de M. [K] à l'encontre M. [W] [C] ». Cependant, ces faits, pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer de harcèlement moral, dans la mesure où l'intéressé, occupé dans les conditions conventionnelles qu'il ne critique pas sérieusement, s'enquit tardivement de sa situation et où de nombreux échanges s'ensuivirent dont résultèrent diverses propositions, le seul échec de la négociation, sans mention d'actes singuliers, ne pouvant pas se confondre avec les agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation notamment de son état de santé, dont il se prévaut, visés par la loi. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre. Sur le manquement à l'obligation de sécurité M. [W] [C] se réfère aux manquements décrits au titre du harcèlement moral, soulignant que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat et ne peut de ce fait échapper à sa responsabilité, peu important que son document unique d'évaluation des risques professionnels ou que son règlement intérieur aient été mis à jour de la règlementation sur le harcèlement moral. La société Vygon lui oppose n'avoir commis aucun manquement à son obligation de sécurité, de moyens selon elle, ayant actualisé son document unique d'évaluation des risques professionnels et son règlement intérieur et mis en place l'enquête réalisée par les instances représentatives du personnel. Elle souligne la carence probatoire de son colitigant, y compris sur son préjudice. En vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code. L'article L. 1152-4 alinéa 1 du code du travail prescrit encore que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. En l'espèce, M. [W] [C] ne précise pas de manquements spécifiques à l'obligation de sécurité, en se référant aux manquements décrits au titre du harcèlement. Or, il ne conteste ni la réactivité dont se prévaut la société dans la mise en 'uvre d'une enquête interne à la suite de la dénonciation des faits de harcèlement, ni la façon dont elle a été diligentée. En tout état de cause, au travers de cette enquête, l'intimée justifie des moyens suffisant employés, dès qu'alertée, pour prévenir un éventuel harcèlement. Par suite, M. [W] [C] ne caractérisant aucun autre manquement de la société à son obligation de sécurité, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts de ce chef. Sur la prise d'acte La lettre de prise d'acte est ainsi libellée : « Je constate que mes supérieurs hiérarchiques chez VYGON se sont désintéressés d'une part de mon avenir professionnel au sein de votre entreprise et d'autre part, plus particulièrement de la précarité de la situation dans laquelle je me trouve au Portugal et qu'en dépit de toutes mes sollicitations, aucune proposition ne m'a été faite qui aurait pu être acceptable pour tenter de mettre fin à cette situation. Au lieu de me venir en aide et de trouver une solution que j'aurais pu accepter, vous avez laissé les choses en l'état sans réagir efficacement et concrètement lorsque je vous ai fait part que la situation ne pouvait plus durer. Toutes mes démarches auprès de vous ont été vaines et cela a eu un impact évident sur ma santé, ma vie familiale et mon avenir professionnel. L'absence de volonté de VYGON de me sortir de cette situation indigne me consterne au plus haut point et me révolte. Moi qui ai tout fait pour cette entreprise, elle m'a réduit à néant. Je vous rappelle qu'en tant qu'employeur vous avez une obligation de sécurité. Vous devez protéger la santé mentale de vos salariés et la situation dans laquelle je suis placé du fait que rien n'ait été anticipé pour mon avenir professionnel par VYGON qui pourtant était parfaitement informé que mes conditions d'existence étaient particulièrement dégradées constitue à l'évidence la démonstration d'une violation de cette obligation de sécurité. J'ajouterai que même si le CHSCT a estimé qu'il n'avait pas relevé de preuve de faits de harcèlement de la part de [G] [K] à mon encontre, je pense que sa totale carence dans l'appréciation de ma situation tant professionnelle que des conséquences mentales qui en résultaient pour moi, est particulièrement fautive de sa part et son absence volontaire d'implication dans la résolution de mes attentes ont à la fois porté atteinte à mes droits, à ma dignité, ont altéré ma santé mentale et ont compromis mon avenir professionnel. Je pense véritablement que son attitude est bien constitutive d'un acte de harcèlement moral à mon encontre. Cette situation ne pouvant plus durer et je suis donc contraint de prendre acte de la rupture ne pouvant plus supporter la poursuite du contrat de travail dans de telles conditions qui sont exclusivement imputables à VYGON. Je vous prie de bien vouloir solliciter de vos services qu'ils me délivrent un certificat de travail, mon solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi. » M. [W] [C] estime avoir été floué dans l'instant où son détachement était prolongé sans droit et où aucune offre sérieuse ne lui fut faite ni sur place ni en France. L'article L.1231-1 du code du travail dit que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative du salarié. La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. Quand il prend acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, c'est au salarié qu'il appartient de rapporter la preuve des faits dont il se prévaut à son encontre. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié, la prise d'acte produit les effets d'une démission. Il s'évince de ce qui précède que le harcèlement moral allégué par M. [W] [C] n'est pas établi, pas plus que manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par ailleurs, au cours de leurs pourparlers, la société Vygon a formulé à l'égard du salarié deux propositions concrètes et conformes à l'engagement initial prévu : soit de rester au Portugal sous un contrat local avec un salaire annuel de 45.000 euros augmenté d'une allocation alimentaire de 7,25 euros par jour, soit d'être rapatrié en France, en qualité de chef de projets production, et enfin, constatant leur désaccord, lui a proposé pour troisième alternative par mail du 29 août 2019, la prolongation du contrat de détachement et de la couverture sociale française jusqu'au 31 décembre 2019. Dès lors, il ne peut être imputé à la société son désintérêt de l'avenir professionnel de M. [W] [C]. Si l'appelant fait valoir l'insuffisance des propositions qui lui ont été faites, en invoquant sa rétrogradation en France, ses conditions financières désavantageuses au Portugal, puis la désignation de son successeur sur son poste de directeur de l'usine avec un moindre salaire, il n'en reste pas moins qu'il ne peut sérieusement reprocher à son contradicteur de ne pas lui avoir adressé un contrat local précis alors qu'il n'en avait pas convenu des éléments essentiels, sur la contrepartie financière comme son mail du 20 mars 2019 en témoigne. Il ne peut lui reprocher non plus d'avoir méconnu les termes de leur engagement pris en 2015, en le nommant en France, chef de projet, mais avec un échelon intermédiaire depuis son départ, alors que l'organisation hiérarchique n'épuise pas la fonction, et que ne l'ayant jamais occupée, il ne saurait prétendre qu'elle aurait été autre. Il convient de relever, enfin, que la désignation d'un autre directeur d'usine dérive de son refus. Dès lors, M. [W] [C] ne justifiant d'aucun manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, sa prise d'acte s'analyse en une démission, et il sera débouté de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de la rupture de son contrat de travail, le jugement devant être confirmé en ce sens. Sur la demande reconventionnelle de remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis La prise d'acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate de celui-ci. Il résulte des articles L.1231-1 et L.1237-1 du code du travail que lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail mais que celle-ci n'est pas justifiée, il doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis. La société Vygon sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné à M. [W] [C] de lui verser la somme de 13.485 euros au titre de l'indemnité de préavis, et M. [W] [C] en demande l'infirmation en soulignant la prévisibilité de son départ et l'engagement de son successeur à son poste en septembre 2019. Cependant, dans la mesure où la cour a retenu que la prise d'acte de M. [W] [C] produit les effets d'une démission, ce dernier devra rembourser à l'employeur le montant de l'indemnité de préavis, soit la somme de 13.485 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, pour une année entière dès l'introduction de la demande en justice. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate l'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 15 mars 2021 ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne M. [W] [C] à payer à la société par actions simplifiée Vygon la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; Condamne M. [W] [C] aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1231-1 du code du travail dit que le contratarticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 1152-4 alinéa 1 du code du travail prescrit encore qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f90d383a880008fd09a8
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